Article 125 :
Les instances constitutionnelles indépendantes œuvrent au renforcement de la démocratie. Toutes les institutions de l’État doivent faciliter l’accomplissement de leurs missions.
Ces instances sont dotées de la personnalité juridique et de l’autonomie administrative et financière. Elles sont élues par l’Assemblée des représentants du peuple à la majorité qualifiée et elles lui soumettent un rapport annuel, discuté pour chaque instance au cours d’une séance plénière prévue à cet effet.
La loi fixe la composition de ces instances, la représentation en leur sein, les modalités de leur élection, leur organisation, ainsi que les modalités de mise en cause de leur responsabilité.
Section première - De l’instance des élections Article 126 :
L’instance des élections, dénommée «Instance supérieure indépendante pour les élections», est chargée de l’administration des élections et des référendums, de leur organisation et de leur supervision au cours de leurs différentes phases. Elle assure la régularité, la sincérité et la transparence du processus électoral et proclame les résultats.
L’Instance dispose d’un pouvoir réglementaire dans son domaine de compétence.
L’Instance est composée de neuf membres indépendants, neutres, choisis parmi les personnes compétentes et intègres qui exercent leurs
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missions pour un seul mandat de six ans. Le tiers de ses membres est renouvelé tous les deux ans.
Section II - De l’Instance de la communication audiovisuelle Article 127 :
L’Instance de la communication audiovisuelle est chargée de la régulation et du développement du secteur de la communication audiovisuelle, elle veille à garantir la liberté d’expression et d’information, et à garantir une information pluraliste et intègre.
L’Instance dispose d’un pouvoir réglementaire dans son domaine de compétence. Elle est obligatoirement consultée sur les projets de loi se rapportant à ce domaine.
L’Instance est composée de neuf membres indépendants, neutres, choisis parmi les personnes compétentes et intègres qui exercent leurs missions pour un seul mandat de six ans. Le tiers de ses membres est renouvelé tous les deux ans.
Section III - De l’Instance des droits de l’Homme
Article 128 :
L’Instance des droits de l’Homme contrôle le respect des libertés et des droits de l’Homme et œuvre à leur renforcement; elle formule des propositions en vue du développement du système des droits de l’Homme. Elle est obligatoirement consultée sur les projets de loi se rapportant à son domaine de compétence.
L’Instance enquête sur les cas de violation des droits de l’Homme, en vue de les régler ou de les soumettre aux autorités compétentes.
L’Instance est composée de membres indépendants, neutres, choisis parmi les personnes compétentes et intègres qui exercent leurs missions pour un seul mandat de six ans.
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Section IV - De l’Instance du développement durable et des droits des générations futures
Article 129 :
L’Instance du développement durable et des droits des générations futures est obligatoirement consultée sur les projets de loi relatifs aux questions économiques, sociales, environnementales, ainsi que sur les plans de développement. L’Instance peut donner son avis sur les questions se rapportant à son domaine de compétence.
L’Instance est composée de membres choisis parmi les personnes compétentes et intègres qui exercent leurs missions pour un seul mandat de six ans.
Section V - De l’Instance de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption
Article 130 :
L’Instance de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption contribue aux politiques de bonne gouvernance, d’empêchement et de lutte contre la corruption, au suivi de leur mise en œuvre et à la diffusion de la culture y afférente. Elle consolide les principes de transparence, d’intégrité et de responsabilité.
L’Instance est chargée de relever les cas de corruption dans les secteurs public et privé. Elle procède aux investigations et à la vérification de ces cas et les soumet aux autorités intéressées.
L’Instance est obligatoirement consultée sur les projets de loi se rapportant à son domaine de compétence.
Elle peut donner son avis sur les textes réglementaires généraux se rapportant à son domaine de compétence.
L’Instance est composée de membres indépendants et neutres, choisis parmi les personnes compétentes et intègres qui exercent leurs missions pour un seul mandat de six ans. Le tiers de ses membres est renouvelé tous les deux ans.
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Chapitre VII : Du pouvoir local
Article 131 :
Le pouvoir local est fondé sur la décentralisation.
La décentralisation est concrétisée par des collectivités locales comprenant des communes, des régions et des districts. Chacune de ces catégories couvre l’ensemble du territoire de la République conformément à un découpage déterminée par la loi.
Des catégories particulières de collectivités locales peuvent être créées par loi.
Article 132 :
Les collectivités locales sont dotées de la personnalité juridique, de l’autonomie administrative et financière. Elles gèrent les intérêts locaux conformément au principe de la libre administration.
Article 133 :
Les collectivités locales sont dirigées par des conseils élus.
Les conseils municipaux et régionaux sont élus au suffrage universel, libre, direct, secret, honnête et transparent.
Les conseils de district sont élus par les membres des conseils municipaux et régionaux.
La loi électorale garantit la représentation des jeunes au sein des conseils des collectivités locales.
Article 134 :
Les collectivités locales disposent de compétences propres, de compétences partagées avec l’Autorité centrale et de compétences déléguées par cette dernière.
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Les compétences partagées et les compétences déléguées sont réparties conformément au principe de subsidiarité.
Les collectivités locales disposent d’un pouvoir réglementaire dans l’exercice de leurs compétences; leurs actes règlementaires sont publiés dans un journal officiel des collectivités locales.
Article 135 :
Les collectivités locales disposent de ressources propres et de ressources déléguées par l’autorité centrale. Ces ressources doivent correspondre aux attributions qui leur sont dévolues par la loi.
Toute création ou délégation de compétences de l’autorité centrale au profit des collectivités locales est accompagnée de l’attribution de ressources appropriées.
Le régime financier des collectivités locales est fixé par loi.
Article 136 :
L’Autorité centrale se charge de mettre des ressources supplémentaires à la disposition des collectivités locales, en application du principe de solidarité et suivant le mécanisme de l’égalisation et de la péréquation.
L’Autorité centrale œuvre en vue d’atteindre l’équilibre entre les revenus et les charges locales.
Une part des revenus provenant de l’exploitation des ressources naturelles peut être consacrée, à l’échelle nationale, en vue de la promotion du développement régional.
Article 137 :
Les collectivités locales gèrent librement leurs ressources dans le cadre du budget adopté conformément aux règles de la bonne gouvernance et sous le contrôle de la justice financière.
Article 138 :
Les collectivités locales sont soumises au contrôle a posteriori, en ce qui concerne la légalité de leurs actes.
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Article 139 :
Les collectivités locales adoptent les mécanismes de la démocratie participative et les principes de la gouvernance ouverte, afin de garantir une plus large participation des citoyens et de la société civile à l’élaboration des projets de développement et d’aménagement du territoire et le suivi de leur exécution, conformément à la loi.
Article 140 :
Les collectivités locales peuvent coopérer et créer entre elles des partenariats, en vue de mettre en œuvre des programmes ou réaliser des actions d’intérêt commun.
Les collectivités locales peuvent également établir des relations extérieures de partenariat et de coopération décentralisée.
La loi fixe les règles de coopération et de partenariat.
Article 141 :
Le Haut Conseil des collectivités locales est un organisme représentatif des conseils des collectivités locales. Son siège se situe en dehors de la capitale.
Le Haut Conseil des collectivités locales examine les questions relatives au développement et à l’équilibre entre les régions, et émet son avis sur les projets de loi relatifs à la planification, au budget et aux finances locales ; son Président peut être invité à assister aux délibérations de l’Assemblée des représentants du peuple.
La composition et les attributions du Haut Conseil des collectivités locales sont fixées par loi.
Article 142 :
La juridiction administrative statue sur tous les litiges en matière de conflits de compétence qui surgissent entre les collectivités locales elles mêmes, et entre l’Autorité centrale et les collectivités locales.
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Chapitre VIII : De la révision de la Constitution
Article 143 :
Le Président de la République ou le tiers des membres de l’Assemblée des représentants du peuple disposent de l’initiative de proposer la révision de la Constitution. L’initiative du Président de la République est examinée en priorité.
Article 144 :
Toute initiative de révision de la Constitution est soumise, par le Président de l’Assemblée des représentants du peuple, à la Cour constitutionnelle, pour dire que l’initiative ne concerne pas ce qui, d’après les termes de la présente Constitution, ne peut faire l’objet de révision.
L’Assemblée des représentants du peuple examine l’initiative de la révision en vue d’approuver à la majorité absolue le principe de la révision.
La révision de la Constitution est adoptée à la majorité des deux tiers des membres de l’Assemblée des représentants du peuple. Le Président de la République peut, après approbation des deux tiers des membres de l’Assemblée, soumettre la révision au référendum; la révision est alors adoptée à la majorité des votants.
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Chapitre IX : Dispositions finales
Article 145 :
Le Préambule de la présente Constitution en est une partie intégrante.
Article 146 :
Les dispositions de la présente Constitution sont comprises et interprétées les unes par rapport aux autres, comme une unité cohérente.
Article 147 :
Après l’adoption de la Constitution dans son intégralité, conformément aux dispositions de l’article 3 de la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011 relative à l’organisation provisoire des pouvoirs publics, l’Assemblée nationale constituante tient une séance plénière extraordinaire dans un délai maximum d’une semaine. Au cours de cette séance, la Constitution est promulguée par le Président de la République, le Président de l’Assemblée nationale constituante et le Chef du Gouvernement. Le Président de l’Assemblée nationale constituante ordonne la publication de la Constitution dans un numéro spécial du Journal officiel de la République tunisienne. Celle-ci entre en vigueur immédiatement après sa publication. Le Président de l’Assemblée nationale constituante annonce préalablement la date de publication.
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Chapitre X : Dispositions transitoires
Article 148 :
1. Demeurent en vigueur, jusqu’à l’élection de l’Assemblée des représentants du peuple, les dispositions des articles 5, 6, 8, 15 et 16 de l’Organisation provisoire des pouvoirs publics.
Demeurent en vigueur, jusqu’à l’élection de l’Assemblée des représentants du peuple, les dispositions de l’article 4 de l’Organisation provisoire des pouvoirs publics. Toutefois, à partir de l’entrée en vigueur de la Constitution, aucune proposition de loi présentée par les députés n’est recevable, sauf si elle est relative au processus électoral, au système de la justice transitionnelle ou aux instances issues des lois adoptées par l’Assemblée nationale constituante.
Demeurent en vigueur, jusqu’à l’élection du Président de la République conformément aux dispositions de l’article 74 et suivants de la Constitution, les dispositions des articles 7, 9 à 14 et de l’article 26 de l’Organisation provisoire des pouvoirs publics.
Demeurent en vigueur, jusqu’à ce que le premier Gouvernement obtienne la confiance de l’Assemblée des représentants du peuple, les articles 17 à 20 de l’Organisation(1) provisoire des pouvoirs publics.
Jusqu’à l’élection de l’Assemblée des représentants du peuple, l’Assemblée nationale constituante continue à exercer ses fonctions législatives et de contrôle, ainsi que ses attributions électorales prévues par la loi constituante relative à l’organisation provisoire des pouvoirs publics ou les lois en vigueur.
2. Les dispositions ci-après entrent en vigueur ainsi qu’il suit : - entrent en vigueur, à partir de la date de proclamation des résultats définitifs des premières élections législatives, les dispositions
) 1
( Paru au JORT : « de la l’organisation ».
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du chapitre III relatif au pouvoir législatif, à l’exception des articles 53, 54 et 55, ainsi que la deuxième section du chapitre IV relative au Gouvernement,
- à l’exception des articles 74 et 75, entrent en vigueur à compter du jour de la proclamation des résultats définitifs des premières élections présidentielles directes, les dispositions de la première section du Chapitre IV relative au Président de la République. Les articles 74 et 75 n’entrent en vigueur qu’en ce qui concerne le Président de la République qui sera élu au suffrage direct;
- à l’exception des articles 108 à 111, les dispositions de la première section du Chapitre V relative à la justice judiciaire, administrative et financière entrent en vigueur à l’issue de la formation du Conseil supérieur de la magistrature,
- à l’exception de l’article 118, les dispositions de la deuxième section du Chapitre V relative à la Cour constitutionnelle entrent en vigueur dès l’achèvement de la nomination des membres de la première composition de la Cour constitutionnelle,
- les dispositions du chapitre VI relatif aux instances constitutionnelles entrent en vigueur après l’élection de l’Assemblée des représentants du peuple,
- les dispositions du Chapitre VII relatif au pouvoir local entrent en vigueur dès l’entrée en vigueur des lois qu’il prévoit.
3. Les élections présidentielles et législatives seront organisées dans un délai de quatre mois à compter de l’achèvement de la mise en place de l’Instance supérieure indépendante pour les élections, sans que cela puisse, dans tous les cas, dépasser la fin de l’année 2014.
4. La présentation des candidats pour la première élection présidentielle directe se fait par un nombre de membres de l’Assemblée nationale constituante, correspondant au nombre déterminé pour les membres de l’Assemblée des représentants du peuple, ou par un nombre d’électeurs inscrits, et ce, conformément à la loi électorale.
5. La mise en place du Conseil supérieur de la magistrature intervient dans un délai maximum de six mois à compter de la date
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des élections législatives. Intervient à compter de la même date et dans un délai maximum d’un an, la mise en place de la Cour constitutionnelle.
6. Pour les deux premiers renouvellements partiels de la Cour constitutionnelle, de l’instance électorale, de l’Instance de la communication audiovisuelle et de l’Instance de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption, il sera procédé à un tirage au sort parmi les membres de la première composition, à l’exception du Président.
7. Au cours des trois mois qui suivent la promulgation de la Constitution, l’Assemblée nationale constituante crée par loi organique une instance provisoire chargée “du contrôle de la constitutionnalité”(1) des projets de loi, composée comme suit :
- le Premier Président de la Cour de cassation, Président, - le Premier Président du Tribunal administratif, membre, - le Premier Président de la Cour des comptes, membre,
- trois membres ayant une compétence dans le domaine juridique, désignés respectivement et à titre égal par le Président de l’Assemblée nationale constituante, le Président de la République et le Chef du Gouvernement.
Les tribunaux sont réputés incompétents pour contrôler la constitutionnalité des lois.
Les fonctions de l’Instance prennent fin dès la mise en place de la Cour constitutionnelle.
8. L’Instance provisoire chargée de la supervision de la justice judicaire continue à exercer ses fonctions jusqu’à l’achèvement de la composition du Conseil de la magistrature judiciaire.
L’Instance indépendante de la communication audiovisuelle continue à exercer ses fonctions jusqu’à l’élection de l’Instance de la communication audiovisuelle.
) 1
( Paru au JORT : « … du contrôle de constitutionnalité ».
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9. L’État s’engage à mettre en application le système de la justice transitionnelle dans tous ses domaines et dans les délais prescrits par la législation qui s’y rapporte. Dans ce contexte, l’évocation de la non-rétroactivité des lois, de l’existence d’une amnistie ou d’une grâce antérieure, de l’autorité de la chose jugée ou de la prescription du délit ou de la peine, n’est pas recevable.
Article 149 :
Les Tribunaux militaires continuent à exercer les attributions qui leur sont dévolues par les lois en vigueur jusqu’à leur amendement conformément aux dispositions de l’article 110.
Dieu est le garant de la réussite.
Promulguée au Palais de Bardo
le 27 janvier 2014 correspondant au 26 Rabi al-awwal 1435 Le Président de la République
Monsieur Mohamed Moncef El Marzougui
La Président de l’Assemblée nationale constituante Monsieur Mustapha Ben Jaâfar
Le Chef du Gouvernement Monsieur Ali Larayedh
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TABLE DES MATIERES
Pages Articles
Matière
5 1 et 2
Décision du président de l’assemblée nationale constituante du 30 rabiaa I 1435-31 janvier 2014, ordonnant la publication de la constitution de la République Tunisienne ………..…
7 Préambule …………...………...
-9 1 à 149 Texte de la Constitution de la République Tunisienne.
9 1 à 20
Chapitre I : Des principes généraux……..…..…...
13 21 à 49
Chapitre II : Des droits et libertés………...…...
19 50 à 70
Chapitre III : Du pouvoir législatif……….……...
27 71 à 101 Chapitre IV : Du pouvoir exécutif ………..……...
27 72 à 88
Section I : Du Président de la République………...
34 89 à 101 Section II : Du Gouvernement………...…...…...
41 102 à 124 Chapitre V : Du pouvoir juridictionnel ………...
41 106 à 117 Section I : De la justice judiciaire, administrative et
financière……….………
43 112 à 114 Sous-Section I : Du conseil supérieur de la
magistrature...
44 Sous-Section II : De la justice judiciaire ………... 115
44 Sous-Section III : De la justice administrative ….... 116
45 Sous-Section IV : De la justice financière ………... 117
46 118 à 124 Section II : De la cour constitutionnelle………..….
49 125 à 130 Chapitre VI : Des instances constitutionnelles
indépendantes ………
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49 Section I : De l’instance des élections…….……... 126
50 127
Section II : De l’instance de la communication audiovisuelle………..
50 Section III : De l’instance des droits de l’Homme... 128
51 129
Section IV : De l’instance du développement durable et des droits des générations futures…...
51 130
Section V : De l’instance de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption……...……..…...
52 131 à 142 Chapitre VII : Du pouvoir local …………..…....…
55 143 à 144 Chapitre VIII : De la révision de la Constitution ...
56 145 à 147 Chapitre IX : Dispositions finales ……….……..…
57 148 à 149 Chapitre X : Dispositions transitoires ………....…