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31. Divers textes légaux et règlementaires garantissent les droits civils et politiques aux citoyens. Le système juridique guinéen obéit au principe du monisme avec primat de la règle internationale ; en ce sens les pactes et conventions ont une valeur supérieure à la législation nationale. Dans la tradition constitutionnelle de la République de Guinée, il a toujours été proclamé que «les traités ou accords régulièrement ratifiés ont, dés leur publication, une autorité supérieure à celle des lois nationales, sous réserve pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie».

1. Droits des citoyens de choisir leurs dirigeants.

32. Le droit des citoyens de choisir librement et périodiquement leurs dirigeants a figuré dans tous les textes constitutionnels de la Guinée. Une loi électorale fixe les conditions dans lesquelles les citoyens élisent leurs gouvernants. Cependant, depuis 2005 les citoyens n’exercent pas leur droit de choisir les dirigeants.

2. Liberté d’opinion, liberté d’expression et liberté de presse

33. Le principe de la liberté d’opinion, de la liberté d’expression et de presse a valeur constitutionnelle dans le système de droit guinéen. Le Conseil National de la Communication et la Cour Suprême a posteriori veillent à l’exercice de ces libertés par les citoyens. Plusieurs organes privés de presse sont opérationnels sur le terrain.

34. Les médias et les citoyens critiquent ouvertement le gouvernement et les autorités.

Les organes de la presse d’Etat, comme Horoya, la radio et la Télévision ne couvrent généralement que les activités des autorités publiques et donnent peu d’accès aux informations contradictoires. Par ailleurs, des cas répétés de violation de ces droits sont constatés, notamment l’arrestation de journalistes, la saisie d’équipements, la suspension d’émission ou de publication ont été monnaie courante.

35. La presse et l’imprimerie sont libres. Il existe actuellement de nombreux journaux et radios indépendants qui contribuent à l’expression de la liberté. La loi L/91/005/CTRN du 23 Décembre 1993 réglemente la presse. Des textes réglementaires fixent les conditions de création des stations de radios et de télévisions privées.

3. Liberté de réunion et d’association

36. Depuis 1986, on assiste à une éclosion d’associations diverses et de syndicats. On compte aujourd’hui plusieurs centrales syndicales dont les principales sont: CNTG, l’USTG, l’UDTG, ONSLG.

37. La liberté d’association et de réunion est un principe constitutionnel reconnu et proclamé par les constitutions successives de la Guinée. Cependant leur exercice est soumis, pour des raisons de sécurité et d’ordre public, à une déclaration préalable.

38. La liberté de former des associations et des sociétés pour exercer collectivement les droits et les activités politiques, économiques, sociales ou culturelles, de valeur également constitutionnelle est reprise par les lois L/2005/013/AN et L/2005/014/AN du 4 juillet 2005. A ce jour, 101 partis politiques et 1300 ONG et Associations exercent librement leurs activités sur le territoire national. Toutefois, des difficultés subsistent ou surgissent de temps à autres entravant les droits de réunions et de manifestations politiques et sociales.

39. Au sujet des Partis et organisations politiques, il est reconnu que «les partis et les groupements politiques concourent à l’expression du suffrage. Ils se forment librement et exercent leurs activités dans les conditions prévues par la loi et dans le respect des principes de la souveraineté nationale, de l’intégrité territoriale, de l’unité nationale et de la démocratie pluraliste» (art. 3 loi fondamentale). Une charte des partis politiques a été instituée par la Loi organique L/91/002/CTRN du 23 décembre 1991. La loi portant statut de l’opposition vient donner un contenu à la concurrence loyale et à l’alternance politique.

4. Droit de recours effectif aux juridictions et droit à un procès juste et équitable dans un délai raisonnable

40. Le droit à un procès juste et équitable dans un délai raisonnable, le droit de recourir à la justice et le droit de se défendre, le droit de recours contre les décisions de la justice et de l’administration ont valeur constitutionnelle et sont garantis par la loi. C’est dans ce cadre qu’à l’issue des élections législatives du 30 juin 2002, la Cour Suprême a statué sur 4 recours tendant à l’annulation du scrutin, pour irrégularités des opérations électorales ; de même, le 8 janvier 2004, elle a été saisie de recours en annulation des résultats provisoires proclamés par le Ministère en charge des élections présidentielles. L’empiètement et l’immixtion des autorités civiles et militaires dans les affaires judiciaires, quoique prévus et punis par la loi, font obstruction à l’impartialité des procès.

41 Des personnes sont arrêtées pour des infractions plus ou moins graves et détenues au-delà du délai légal. Des femmes et enfants sont en détention prolongée à la prison civile.

Le principe de séparation catégorielle des détenus n’est pas observé, notamment en ce qui concerne les mineurs et les femmes. Le tribunal pour enfant ne fonctionne pas, faute d’assesseurs. L’assistance de l’Avocat prévue par la loi de mai 2004 n’est pas effective pour diverses raisons. L’assistance judiciaire n’est pas effective. Les infrastructures abritant les juridictions et les prisons sont obsolètes ou détruites, entrainant le surpeuplement des établissements pénitentiaires. Les gardes pénitentiaires n’ont pas reçu de formation professionnelle et sont en nombre insuffisant.

5. Droit à la vie et à la protection de la personne humaine

42. La vie et la personne de l’individu sont sacrées; en conséquence, nul ne peut être l’objet de tortures ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants. Les lois nationales, en conformité avec les instruments juridiques internationaux, prévoient et punissent les atteintes à la vie et à la personne humaine, en même temps qu’elles prohibent les traitements cruels, inhumains et dégradants. Toutefois des atteintes à la vie, à l’intégrité physique, des violences de toutes sortes, conséquences des crises politiques et sociales qui ont bouleversé le pays, ces quatre dernières années, ont constitué des sources profondes de préoccupations pour les populations. Des défenseurs de droits de l’homme ont subi des sévices et/ou privation de liberté durant ces crises. Ces violations ont culminé avec les événements du 28 septembre 2009. La présomption d’innocence pose problème lors des enquêtes de police. L’arrestation précède l’enquête.

6. Droit à la non-discrimination

43. L’égalité de tous devant la loi est un principe général de droit qui a été affirmé dans toutes les constitutions successives de la Guinée, et dans les lois nationales. Les citoyens guinéens des deux sexes ont les mêmes droits et devoirs. Les privilèges ou désavantages fondés sur la distinction d’origine, de race, de religion, d’opinion politique ou de position sociale sont prohibés. Toutefois, l’équité dans le genre, quant à la participation des femmes aux instances de décision, est très faible. L’Etat à travers le droit pénal prévoit et punit les actes de discrimination et veille, à travers le droit civil et le droit social, à assurer l’élimination de toutes les formes de discrimination, particulièrement à l’égard de la femme et garantit la protection de ces droits dans tous les domaines de la vie publique et privée.

7. Droit à l’expression du suffrage

44. L’article 20, alinéa 2, de la Loi fondamentale, en plus de reconnaitre le droit d’élire et d’être élu, énonce que chaque citoyen a le devoir de participer aux élections, de promouvoir la tolérance, les valeurs de la démocratie et d’être loyal envers la Nation. En vue d’assurer la transparence et la régularité des opérations électorales, une Commission électorale nationale indépendante (CENI) a été instituée en 2007.

8. Egalité entre hommes et femmes

45. Conformément à l’article 8 de la Loi Fondamentale, aucun texte ne fait une différence entre les droits de l’homme et ceux de la femme. La problématique genre est prise en compte dans les législations et les politiques nationales. Toutefois les femmes réclament davantage de postes de responsabilité dans les sphères de la politique et de l’administration.

46. Sur le plan de l’éducation, l’égalité d’accès est un principe qui régit la scolarisation des filles et des garçons. Cependant, une discrimination positive est reconnue en faveur de la fille pour laquelle certaines mesures d’encouragement et d’accompagnement sont créées.

L’effectif minime des filles scolarisées par rapport aux garçons est essentiellement dû aux pesanteurs socioculturelles.

47. Le droit au travail et l’accès aux emplois publics est garanti à tout Guinéen sans discrimination aucune, sous réserve des conditions propres à chaque emploi. Ces droits figurent aussi bien dans le Statut général de la Fonction publique, les Statuts particuliers que dans le Code du travail. La politique de création d’opportunités d’emploi n’a pas l’efficacité voulue.

9. Respect de la personne humaine

48. La tradition constitutionnelle de la République de Guinée, telle qu’elle résulte des textes constitutionnels successifs, inscrit les libertés, droits fondamentaux et devoirs de la personne humaine au sommet de la pyramide juridique et énonce que «la vie et la personne humaines sont sacrées et inviolables» (art. 5 loi fondamentale). La protection de l’intégrité physique et morale de la personne humaine ainsi que les libertés fondamentales, telles que définies par les instruments internationaux pertinents, y figurent comme une créance de la personne sur l’Etat.

49. Il est reconnu et affirmé que «tout individu a droit à la vie, à l’intégrité de sa personne, à la sécurité, à la liberté, à la protection de sa vie privée et de ses biens». (art. 6 loi fondamentale).

50. Le code pénal guinéen prévoit les atteintes à la vie et à l’intégrité physique de la personne et les punit de peines criminelles ou délictuelles, conformément au principe «nul ne doit être soumis à la torture et à des traitements cruels, inhumains ou dégradants tant sur son corps en général que sur les organes de reproduction en particulier». En plus de l’interdiction par la loi, des efforts sont entrepris pour lutter efficacement contre toutes les formes de violences, telles que les mutilations génitales féminines, les mariages précoces, les violences domestiques et les sévices sexuels sur la personne humaine. Cependant, les abus de la part des responsables de l’application des lois sont rarement punis.

10. Liberté de conscience et de religion

51. Les libertés de parole et d’expression de l’opinion, la liberté de communication, de conscience, de religion, de presse, de circulation, de manifestation et de cortège sont garanties par la Loi Fondamentale et divers autres textes.

52. Leur limitation n’est possible que dans les conditions prévues par la loi et pour «le respect de la vie, des libertés et des droits d’autrui et par l’impératif de sauvegarder l’ordre public et les bonnes mœurs». Leur violation entraine des sanctions prévues dans le code pénal.

53. En Guinée, le principe de la laïcité de la République a pour conséquence l’affirmation de la séparation des religions de l’Etat. La loi pénale guinéenne prévoit des peines contre les troubles à l’ordre public causés par les ministres du culte.

11. Interdiction de l’esclavage et du travail forcé

54. La constitution et les lois sociales ont pris en compte les dispositions des conventions de l’OIT relatives à l’interdiction des travaux forcés; des travaux de nuit des femmes et à l’abolition du travail des enfants.

12. Droit à la reconnaissance de sa personnalité juridique et protection spéciale de l’enfant

55. Le droit à la vie est un principe dont bénéficie l’enfant guinéen. Le mineur de 13 à 18 ans en conflit avec la loi est protégé dans sa dignité et sa personnalité. Cette loi interdit

qu’il soit prononcé à l’encontre d’un mineur la peine capitale. Le recours à la peine d’emprisonnement doit être une mesure de dernier recours. Cette loi prévoit des mesures alternatives.

56. Dans le souci de protéger les femmes et les enfants, victimes de la traite des personnes, la Guinée a signé l’accord de coopération régionale et a adopté le plan d’action régional de lutte contre la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants le 7 juillet 2006 à Abuja au Nigeria. Cet accord vise la prévention de la traite, la poursuite des auteurs, l’assistance et la protection des victimes, leur réhabilitation et leur réinsertion sociale et la coordination des investigations, de l’arrestation et de la condamnation des trafiquants et de leurs complices. Les tribunaux ont été saisis de cas de traite de femmes et d’enfants et ont infligé des peines sévères dissuasives aux auteurs et complices.

57. Des enfants sont exposés au trafic et à des travaux ou entrent en conflit avec la loi, pour cause d’extrême pauvreté, souvent sous l’ordre d’individus qui échappent aux poursuites judiciaires.

58. Des textes règlementaires interdisent le recrutement des enfants de moins de 18 ans dans l’armée.

59. Un parlement des enfants est mis sur pied conformément aux recommandations des Nations Unies pour leur donner une tribune d’expression. La Guinée a adhéré aux Principes de Paris relatifs au non-enrôlement des enfants dans les conflits armés.

60. Il faut également signaler l’introduction de l’enseignement du Droit International Humanitaire au sein des écoles de la gendarmerie et de la police et protection civile, ainsi que les écoles militaires tendant à épargner les personnes vulnérables pendant les conflits.

61. Le gouvernement guinéen a élaboré et validé une politique de développement intégral du jeune enfant en 2005 avec pour objectif que d’ici à 2015, 100 pour cent des enfants de 0 à 8 ans soient enregistrés à la naissance, protégés contre la violence, l’exploitation, la discrimination, et qu’ils soient en bonne santé et se développent harmonieusement sur les plan physique, cognitif, socio affectif et psychologique.

62. Pour contribuer à l’augmentation de l’enregistrement des faits d’état civil, un projet de modernisation de l’Etat Civil et un projet d’appui au renforcement de l’Etat Civil en Guinée sont mis en œuvre avec l’appui du PNUD, de l’Union Européenne et de l’UNICEF.

Ces deux projets peuvent être adjoints à la création et le fonctionnement d’un service national du Casier judiciaire.

13. Sécurité de la personne

63. L’article 5 de la constitution guinéenne assure la protection, la liberté et la sécurité des personnes. Les libertés et les droits fondamentaux sont reconnus et leur exercice garanti aux citoyens dans les conditions et les formes prévues par la constitution et la loi.

64. La garde à vue est réglementée par le code de procédure pénale. Selon l’article 77 dudit code «un officier de police ne peut retenir une personne à sa disposition pour les nécessités de l’enquête pendant plus de 48 heures. Passé ce délai, la personne doit être remise ou conduite au parquet». Des violations sont dénoncées, sans être suivies de poursuite ou de sanction contre les auteurs. L’inspection des services judiciaires et les Parquets près les cours et tribunaux font des inspections périodiques et inopinées dans les services de police pour lutter contre ce fait. Mais les moyens limités de l’Inspection générale et des Parquet limite l’efficacité de leurs interventions.

65. Des postes de contrôles nombreux sont érigés entre les villes et les villages pour intensifier la lutte contre le narcotrafic, la traite de personne et d’autres criminalités.

Toutefois, ces postes de contrôles par leur nombre élevé et les méthodes vexatoires des agents constituent une entrave sérieuse à la libre circulation des personnes

14. Droit à un procès équitable

66. La Loi Fondamentale en son article 9 garantit le droit à un procès équitable. La loi 014/AN/2004, du 26 Mai 2004, portant organisation de la profession d’Avocat renforce ce principe en prévoyant que l’Avocat assiste son client dès le premier instant de son interpellation au niveau de la police judiciaire.

67. Le dysfonctionnement de l’appareil judiciaire a suscité l’idée d’organiser très prochainement les Etats Généraux de la justice. Un projet de programme de reforme judiciaire a été élaboré sur la base d’une étude financée par l’Union européenne. Six principaux axes d’intervention ont été retenus:

a) Réforme de la carte judiciaire;

b) Révision des textes législatifs;

c) Renforcement des juridictions en ressources humaines;

d) Promotion et la protection des droits de l’homme;

e) Formation et communication;

f) Infrastructures et équipements;

g) Amélioration du traitement salarial et des conditions de vie et de travail des magistrats;

h) Lutte contre la corruption et l’impunité.

68. Pour l’instant l’Union européenne est le seul bailleur qui a manifesté sa disponibilité à accompagner le processus de la reforme dont le coût reste à être déterminé.

69. L’appui financier de l’U E permettra, à l’issue des états généraux, l’exécution par le gouvernement d’un certain nombre de mesures, dont rapprocher la justice des justiciables et favoriser l’assistance judiciaire aux plus démunis.

70. Les sanctions imposées à la République de Guinée par la communauté internationale, à la suite de l’avènement du CNDD au pouvoir, forment un frein à la réalisation de ces projets

15. Droit de prendre part à la direction des affaires publiques

71. Depuis l’avènement de la démocratie et des libertés en décembre 1985, à la faveur du discours programme, la Guinée manifeste une volonté politique de se constituer en Etat de droit où les droits de l’homme sont respectés, garantis et protégés. Cette volonté s’est concrétisée par l’adoption de la Loi fondamentale par référendum en 1990. La libéralisation de l’espace politique a engendré la création des partis politiques dont les responsables animent librement leurs activités politiques. Depuis décembre 2008, une situation d’exception paralyse l’exercice de la démocratie.

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