18. L’article 32 de la Constitution tunisienne dispose dans son paragraphe 4 que : «Les traités ratifiés par le Président de la République et approuvés par la Chambre des députés ont une autorité supérieure à celle des lois».
19. Dans le cadre du suivi des recommandations formulées par certains organes de traité, la Tunisie a développé, ces dernières années, les mécanismes permettant de donner effet à la primauté des instruments internationaux ratifiés sur les lois internes, à travers notamment la saisine obligatoire du Conseil constitutionnel pour avis conforme (C-1) et l’applicabilité directe par les juges des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme (C-2).
C-1. Rôle du Conseil constitutionnel (Saisine obligatoire)
20. Le Conseil constitutionnel est expressément chargé, depuis notamment les lois constitutionnelles du 27 octobre 1997 et du 1er juin 2002, de contrôler la conformité et la compatibilité de tous les projets de lois à la Constitution et, spécialement, à ses dispositions relatives aux droits fondamentaux. Le contrôle exercé est un contrôle préventif qui vise à s’assurer de la conformité du texte examiné avec les prescriptions de la Constitution, ainsi qu’à veiller, entre autres, à la conformité de l’ordonnancement juridique interne avec les Traités internationaux ratifiés. Le Conseil émet alors un avis motivé et obligatoire, qui est publié au journal officiel.
- Dans son Avis n° 02-2006 concernant un projet de loi complétant les dispositions du Code du statut personnel et ajoutant l'article 66 bis qui établit le droit des grands-parents à la visite de leurs petits enfants, le Conseil constitutionnel a rappelé dans ses considérants, entre autres, que « la Convention des Nations unies sur les droits de l’enfant du 20 novembre 1989 ratifiée par la République tunisienne retient, en premier lieu, l’intérêt supérieur de l’enfant et son droit de sauvegarder ses liens familiaux et prévoit, en plus des parents, et le cas échéant, des droits et des obligations pour les membres de la famille largement entendue » et que « le fait de conférer le droit de visite aux grands parents après le décès de l’un des deux parents, tout en tenant compte de l’intérêt supérieur de l’enfant est à même de consolider les liens entre les membres de la famille et représente, ainsi, un des aspects de la protection de la famille dans le cadre de ce que prévoit la Constitution et des principes acceptés par la République tunisienne et consacrés, notamment, par la Convention des Nations unies sur les droits de l’enfant » . Le Conseil constitutionnel en conclut en émettant l’avis que ledit projet de loi est conforme à la Constitution.
- Dans son Avis n° 56-2005 concernant un projet de loi portant organisation de l’activité de plongée, le Conseil constitutionnel a émis son avis que l’article 17 dudit projet de loi prévoyant des sanctions privatives de liberté pour nombre d’infractions y définies était contraire aux dispositions de l’article 73 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982, ratifiée par la Tunisie, et disposant que « les sanctions prévues par l’État côtier pour les infractions aux lois de pêche…ne peuvent comprendre l’emprisonnement…ni aucun autre châtiment corporel ». Le Conseil constitutionnel a rappelé, entre autres, « qu’aux termes de l’article 32 de la Constitution, les traités ratifiés et approuvés ont une autorité supérieure à celle des lois » et « qu’il s’en suit que l’article 17, tel qu’ainsi formulé, n’est pas, par conséquent, conforme à l’article 32 de la Constitution ».
C-2. Rôle des tribunaux (Applicabilité directe)
21. L’introduction des instruments internationaux dans l’ordonnancement juridique interne a suscité de nombreuses discussions devant les tribunaux tunisiens. Contrairement à une position classique considérant que les dispositions des conventions internationales ratifiées et approuvées ne créent d’obligations qu’à la charge des États parties, les juges judiciaires ont
pu juger, dans diverses affaires, que les instruments internationaux, y compris ceux relatifs aux droits de l’homme, pouvaient être directement invoqués devant les juridictions nationales.
- Dans le jugement rendu dans l’affaire n° 7602, en date du 18 mai 2000, le Tribunal de première instance de Tunis fait valoir, en substance, que « la demande d’exclusion de la veuve de la liste des héritiers sur la base de sa conviction religieuse contredit les dispositions de l’article 88 du Code du statut personnel qui a limitativement défini l’homicide volontaire comme cas d’empêchement à la successibilité … » et que « la non discrimination fondée sur la religion fait partie des principes qui fondent l’ordre juridique tunisien et constitue un attribut de la liberté religieuse telle que garantie par l’article 5 de la Constitution et proclamée par les articles 2, 16 et 18 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, le para. 2 de l’article 2 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et le para. 1 de l’article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politique, ratifiés par la Tunisie… ».
- Dans l’arrêt n° 7286.2001, en date du 2 mars 2001, la Cour de cassation fait valoir en substance que « le législateur tunisien - en accord avec les dispositions de la Convention des droits de l’enfant du 20 novembre 1989, ratifiée par la Tunisie-, a pris en considération en matière d’attribution de la garde l’intérêt de l’enfant…», de sorte que « l’ordre public tunisien ne se trouve point perturbé par la décision étrangère ayant décidé l’attribution de la garde de l’enfant à sa mère non tunisienne, dès lors que le seul critère qui devrait prévaloir, en l’espèce, est bien celui de l’intérêt supérieur de l’enfant ».
- Dans le jugement rendu dans l’affaire n° 53\16189, en date du 2 décembre 2003, le Tribunal de première instance de La Manouba a expressément motivé son jugement établissant la filiation par recours au test d’empreintes génétiques (ADN) en considérant que « la filiation est un droit de l’enfant qui ne saurait être limité par la forme de relations choisie par ses parents, d’où il résulte que la filiation telle que définie à l’article 68 du Code du statut personnel doit être entendue de façon large conformément à l’article 2, para. 2 de la Convention des droits de l’enfant ratifiée par la loi du 29 novembre 1991 et qui protège l’enfant contre toutes formes de discrimination ou de sanction motivées par la situation juridique de ses parents, et que la privation de l’enfant de son droit à la filiation sous prétexte que ses parents ne sont pas liés par le mariage constitue une sanction infligée à cet enfant et une atteinte à l’un de ses droits fondamentaux, sans égard à la discrimination qui en résulterait entre les enfants par l’introduction artificielle d’une différence entre la filiation légitime et la filiation naturelle ».
22. Le Tribunal administratif joue, de son côté, un rôle crucial depuis notamment l’adoption de la loi organique n° 39 du 3 juin 1996, instituant le double degré de juridiction dans les affaires relatives au recours pour excès de pouvoir, de la loi organique n° 79 du 24 juillet 2001, instituant une chambre de cassation au sein du Tribunal administratif, et de la loi organique n° 11 du 24 février 2002, instituant le recours pour excès de pouvoir à l’encontre des décrets à caractère réglementaire en levant ainsi l’immunité dont lesdits décrets bénéficiaient dans le système antérieur.
23. Toutes ces réformes ont permis au Tribunal administratif de veiller efficacement, notamment, au respect des droits des justiciables et au renforcement des principes fondamentaux relatifs aux droits de l’homme, y compris en se référant expressément aux principes proclamés par les instruments internationaux y relatifs. Les décisions suivantes sont ci-après sommairement rapportées, à titre indicatif :
- Dans le jugement rendu dans l’affaire n° 2193, en date du 1er juin 1994, le Tribunal administratif, se fondant tout à la fois sur l’article 19 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et l’article 8 de la Constitution tunisienne, a décidé que l’Administration ne pouvait en bon droit faire figurer dans le dossier de son fonctionnaire une mention indiquant ses idées politiques, philosophiques ou religieuses ni juger ce dernier pour ses propres idées tant qu’il ne s’est pas comporté lors de l’exercice de ses fonctions de façon contraire au bon déroulement des tâches qui lui incombent.
- Dans le jugement rendu dans l’affaire n° 16919, en date du 18 décembre 1999, le Tribunal administratif, se fondant sur l’article 23 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques reconnaissant le droit de se marier et de fonder une famille à l’homme et à la femme à partir de l’âge nubile sans restriction, a décidé l’annulation pour excès de pouvoir de la décision de révocation de l’agent des forces de sûreté intérieure, prise par l’Administration pour non obtention par ledit agent de l’autorisation préalable à son mariage avec une femme étrangère exigée par l’article 8 du Statut général des agents des forces de sûreté intérieure.