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Mise en œuvre des recommandations acceptées dans le cadre de l’EPU

1. Recommandations concernant les instruments internationaux − Recommandations 1 à 5, 26, 27, 31, 74, 82

14. En ce qui concerne les instruments internationaux, il a notamment été recommandé à l’Ouganda :

a) D’incorporer les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme dans le droit interne et d’harmoniser toutes les lois avec ces instruments ;

b) De ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et d’incorporer ses dispositions dans la législation nationale ;

c) De donner effet aux dispositions de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans la législation nationale ;

d) D’étudier la possibilité de ratifier la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées ;

e) De ratifier le Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes ;

f) De rendre le projet de loi sur le maintien de l’ordre public conforme aux obligations internationales.

15. L’Ouganda tient à souligner que les principaux instruments internationaux et régionaux relatifs aux droits de l’homme ont été incorporés dans la Constitution. En outre, les lois sont généralement adoptées dans le respect de la Constitution et des instruments concernés. Il s’agit d’un processus continu et différentes lois, notamment le projet de loi sur le mariage et le divorce et la loi portant modification de la loi sur les successions, sont aussi en cours de révision pour être mises en conformité avec les normes internationales relatives aux droits de l’homme.

16. L’article 24 de la Constitution consacre le droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Pour donner effet à cette disposition et incorporer pleinement la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans le droit interne, le Parlement a adopté la loi de 2012 relative à la prévention et à l’interdiction de la torture. Cette loi érige la torture en infraction pénale, dispose que les éléments de preuve obtenus par la torture ne sont pas recevables dans les procédures judiciaires et prévoit des mesures de réparation, de réadaptation et d’indemnisation en faveur des victimes de torture. En outre, elle étend le champ de la responsabilité pénale pour les actes de torture aux individus et aux acteurs non étatiques. Le Ministère de la justice et des affaires constitutionnelles élabore actuellement les règlements d’application de cette loi.

17. L’Ouganda envisage de ratifier la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, le Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Avant de ratifier un instrument, il est nécessaire d’évaluer ce que la mise en œuvre de cet instrument implique au plan interne et de s’y préparer. La ratification et la mise en œuvre de traités exigent des ressources et l’Ouganda souhaite assumer uniquement les obligations qu’il pourra honorer.

18. La loi relative au maintien de l’ordre public a été adoptée après consultation des principales parties prenantes. Le Gouvernement estime que cette loi est conforme aux normes internationales. D’aucuns lui ont toutefois reproché de poser des problèmes d’interprétation et de mise en œuvre. Le Gouvernement a chargé la Commission ougandaise de la réforme législative de consulter les principales parties prenantes pour déterminer quels étaient les problèmes rencontrés dans l’application de la loi. Ces consultations inspireront et permettront d’orienter toutes les modifications éventuelles de cette loi.

2. Secteur de la justice et du maintien de l’ordre − Recommandations 42, 43 et 66

19. En ce qui concerne le secteur de la justice et du maintien de l’ordre, il a été recommandé à l’Ouganda :

a) D’accélérer l’amélioration de l’appareil policier et des systèmes judiciaire et pénitentiaire ;

b) D’améliorer les conditions de détention en remédiant au surpeuplement carcéral, à la dégradation des prisons et aux lacunes du système de soins de santé.

20. Afin de donner suite aux recommandations ci-dessus, les services de police, l’administration judiciaire et l’administration pénitentiaire ont adopté un certain nombre de mesures.

Forces de police ougandaises

21. Afin de mieux respecter les normes relatives aux droits de l’homme, les Forces de police ougandaises ont mis en place une Direction des droits de l’homme et des services juridiques, un Groupe de déontologie et des guichets des droits de l’homme dans tous les bureaux régionaux. La Direction des droits de l’homme et des services juridiques est chargée de fournir des conseils sur des questions juridiques et des questions relatives aux droits de l’homme, notamment en ce qui concerne la responsabilité et les mesures disciplinaires en matière de droits de l’homme, d’organiser des formations aux droits de l’homme et de coordonner le travail des guichets. Parmi les 27 guichets des droits de l’homme qui ont été créés, 12 sont opérationnels. Le Groupe de déontologie, qui est chargé de renforcer l’éthique et la déontologie en traitant les plaintes des citoyens, a porté le nombre d’unités à 10. Les Forces de police ont aussi élaboré une politique relative aux droits de l’homme qui orientera leurs futures opérations et contribuera à intégrer les droits de l’homme dans leur travail.

22. Les Forces de police organisent régulièrement des formations professionnelles à l’intention de tous leurs agents afin de renforcer leurs capacités, notamment s’agissant du respect des droits de l’homme dans leurs opérations. Depuis 2011, le nombre de policiers, de commissariats de police et de postes de police a été augmenté afin d’assurer un maintien efficace de l’ordre public. Le système de police de proximité qui a été adopté vise à encourager la population à participer à la lutte contre la délinquance et au rapprochement entre la police et les citoyens. Les policiers dévoyés qui se rendent coupables de violations des droits de l’homme, notamment d’actes de torture et de mauvais traitements, peuvent faire l’objet de poursuites en vertu de la loi relative à la prévention et à l’interdiction de la torture ou par les voies juridiques et administratives prévues par le chapitre 303 de la loi sur la police (Recueil des lois ougandaises).

23. En outre, des mesures ont été prises pour améliorer les conditions de détention dans les locaux de la police : des installations ont été construites ou rénovées, ce qui a permis d’améliorer les conditions sanitaires, notamment en réduisant l’utilisation de seaux en guise de toilettes pour les détenus1. Par ailleurs, le bien-être du personnel, notamment en ce qui concerne le logement, a été amélioré grâce à la construction de logements supplémentaires.

Administration judiciaire

24. L’administration judiciaire a pris un certain nombre de mesures et introduit des changements pour améliorer l’accès à la justice. Il s’agit notamment de la procédure applicable aux litiges de faible importance, qui ne requiert pas la présence d’un avocat au tribunal et se caractérise par une démarche simple permettant à tout un chacun de faire une demande en justice qui sera traitée rapidement. Au pénal, l’administration judiciaire a introduit la pratique du plaider-coupable afin d’accélérer les procès et de désengorger les établissements pénitentiaires. Au civil, une procédure obligatoire visant à parvenir à un règlement extrajudiciaire des litiges a été introduite pour accélérer le règlement des litiges et désengorger les tribunaux.

25. Afin de renforcer l’accès aux services juridiques dans les affaires pénales, des mesures ont été prises pour améliorer l’accès à une aide juridictionnelle. Cela a notamment consisté à étendre le dispositif d’aide juridictionnelle assuré, d’une part, par des avocats rémunérés par l’État pour les auteurs d’infractions passibles de la peine capitale et, d’autre part, au moyen du programme relatif aux centres de justice. Le programme relatif aux centres de justice est un nouveau programme dans le cadre duquel le Gouvernement, avec le soutien de ses partenaires, a créé des centres de justice et des services d’aide juridictionnelle au sein des tribunaux et des prisons. En 2011, il n’y avait que trois centres de justice à Tororo, Lira et Kampala. Depuis 2016, le pays compte sept centres de justice et services d’aide juridictionnelle au sein des tribunaux avec la création de centres à Hoima,

Masaka, Fort Portal et Jinja. L’élaboration d’un projet de politique et d’un projet de loi concernant l’aide juridictionnelle est en bonne voie et ne dépend plus que de l’approbation du Conseil des ministres.

26. L’administration judiciaire se sert de la technologie pour améliorer l’accès à la justice. Par exemple, il est maintenant possible de recourir à la visioconférence dans les tribunaux pour les affaires concernant les mineurs et un modèle de tribunal pour mineurs a été créé en tant que projet pilote. Ces mesures visent à protéger l’identité des enfants et leurs droits en la matière dans le système de justice pour mineurs.

27. L’Ouganda a adopté un certain nombre de stratégies pour réduire le nombre d’affaires en souffrance, notamment en augmentant les effectifs de l’appareil judiciaire et en procédant à un recensement des affaires pour supprimer les doublons. En outre, des objectifs annuels de performance ont été fixés pour tous les magistrats. À cet égard, un outil d’amélioration de la performance a été créé pour suivre et surveiller le travail des magistrats, l’objectif étant de promouvoir l’efficacité et le traitement rapide des affaires.

Qui plus est, l’Inspection des tribunaux, chargée de surveiller la performance des magistrats, a amélioré son système de gestion en mettant à sa tête non plus un greffier comme auparavant, mais un juge de la Cour suprême, qui a autorité sur tous les magistrats.

Parmi les autres mesures prises, on peut citer la création de nouvelles circonscriptions juridictionnelles au sein du pays en vue de corriger le déséquilibre entre la demande et l’offre de justice. Le nombre de cours d’appel de circuit est passé de 13 à 17, tandis que chaque district comptera un tribunal de première instance.

28. En outre, l’Ouganda a entrepris une réforme législative afin d’améliorer le fonctionnement de l’appareil judiciaire. Par exemple, le projet de loi relatif à l’administration de la justice a été élaboré et soumis au Conseil des ministres pour examen.

Ce projet de loi vise à renforcer l’indépendance et la gestion de l’appareil judiciaire en ce qui concerne certains aspects tels que le financement, le recrutement du personnel et la discipline, entre autres.

29. En 2013, l’administration judiciaire a adopté les Instructions relatives à la Constitution (principes directeurs relatifs aux condamnations destinés aux juridictions supérieures) (Pratique) dont l’objectif est de fixer les principes et les directives que les tribunaux doivent appliquer lorsqu’ils rendent un jugement, à savoir : les peines applicables et les autres moyens de traiter les délinquants, les intérêts des victimes d’infractions et de la communauté et la création d’un mécanisme qui assurera l’uniformité, la cohérence et la transparence dans le prononcé des peines.

Administration pénitentiaire ougandaise

30. L’administration pénitentiaire a élaboré une politique pénitentiaire qui vise à améliorer le redressement, la réadaptation et le développement des compétences au cours de l’incarcération. Cette politique consolide les changements qui sont survenus dans la pratique afin de promouvoir l’autonomisation des détenus comme moyen de lutter contre la délinquance et de réduire le taux de récidive. En outre, les règlements intérieurs des prisons ont été révisés de manière à être conformes à la loi sur les prisons, qui reprend plusieurs normes relatives aux droits de l’homme inscrites dans des instruments internationaux et régionaux et dans la Constitution.

31. Afin de faire face au manque de personnel, plus de 2 000 gardiens et gardiennes de prisons ont été recrutés et formés au cours des deux dernières années afin d’accroître le personnel en mesure de travailler dans les prisons. L’Ouganda construit de nouveaux établissements pénitentiaires afin d’augmenter la capacité d’accueil et réduire le surpeuplement carcéral. L’une des constructions majeures en cours est celle de la prison de

sécurité maximale de Kitalya, pouvant accueillir 1 000 détenus, qui permettra de désengorger certains établissements, notamment la prison de sécurité maximale de Luzira.

32. Une autre mesure visant à désengorger les prisons a consisté à instaurer une peine de travaux d’intérêt général pour les infractions mineures à la place des peines privatives de liberté.

33. Des efforts ont été déployés pour réduire le surpeuplement carcéral et améliorer les conditions de détention, notamment en ce qui concerne l’accès à des soins de santé. Afin de réduire le surpeuplement, le Gouvernement a construit des établissements pénitentiaires et augmenté le nombre de places dans les prisons. Au cours des cinq dernières années, 2 183 places supplémentaires ont été créées dans les prisons : la capacité est ainsi passée de 14 334 places en 2010-2011 à 16 517 places en 2015-2016. Dans le même temps, des logements pour les membres du personnel pénitentiaire ont été construits afin d’améliorer leurs conditions de vie. Malgré ces changements, le surpeuplement carcéral continue de poser problème et le taux d’occupation des prisons est passé de 221 % de leurs capacités à 274 % en 2015.

34. En ce qui concerne l’amélioration des conditions de détention, il a été mis fin à l’utilisation de seaux en guise de toilettes dans plus de 85 % des prisons. On espère que cette pratique sera complétement éradiquée d’ici à la fin de l’exercice 2016-2017. Pour le moment, seules 22 prisons utilisent le système des seaux nuit et jour et 27 pendant la nuit uniquement.

35. La prise en charge sanitaire en milieu carcéral a aussi été améliorée. Des installations médicales sont disponibles dans tous les établissements pénitentiaires du pays en vue de soigner les maladies courantes et d’autres infections telles que le VIH/sida.

Le taux de mortalité parmi les détenus est passé de 2 ‰ en 2011 à 0,75 ‰ au cours des cinq dernières années. Des installations médicales ont été rénovées telles que celles de la prison de Murchison Bay et des équipements ont été installés dans les unités de soins de santé des prisons de Masindi et Masaka.

36. Outre les changements susmentionnés, l’administration pénitentiaire a pris des mesures pour assurer le bien-être des mères allaitantes et de leurs enfants. En 2015, l’administration pénitentiaire s’occupait de 234 nourrissons vivant avec leurs mères en prison, dans le cadre de la politique de maintien des nourrissons auprès de leur mère. Elle a pris des mesures pour faire en sorte que ces enfants puissent être accueillis dans des garderies de jour, et reçoivent des vêtements pour enfants et du lait pour une nutrition adéquate.

3. Indépendance des institutions − Recommandations 8 et 83 37. Les recommandations ci-après ont été formulées :

a) Réserver aux autorités judiciaires le pouvoir d’accorder ou de refuser la libération sous caution ;

b) Veiller à ce que la Commission ougandaise des droits de l’homme soit indépendante et dotée de moyens suffisants ;

c) Tenir davantage de consultations dans le cadre de la nomination des membres de la Commission électorale.

Indépendance des tribunaux − Libération sous caution

38. Le Gouvernement tient à affirmer que toute personne a le droit de demander sa mise en liberté sous caution et qu’il appartient aux tribunaux de décider d’accéder ou non à cette demande. En vertu de l’alinéa a) du paragraphe 6 de l’article 23 de la Constitution

de la République de l’Ouganda, une personne appréhendée en raison d’une infraction pénale peut demander sa libération sous caution au tribunal, lequel peut l’accorder aux conditions qu’il juge raisonnables. Cette disposition est conforme au principe de l’indépendance des tribunaux.

Indépendance et moyens de la Commission ougandaise des droits de l’homme

39. La Commission ougandaise des droits de l’homme, organe constitutionnel indépendant, est chargée de promouvoir et de défendre les droits de l’homme. Son indépendance est consacrée par l’article 54 de la Constitution de 1995, qui dispose que la Commission agit en toute indépendance et n’est soumise, dans l’exercice de ses fonctions, à la direction ou au contrôle d’aucune personne ou autorité. La Commission se compose de cinq commissaires et d’un président. Conformément à son mandat, en particulier au paragraphe 2 de l’article 53 de la Constitution, elle peut, si elle estime qu’il y a eu violation des droits de l’homme ou des libertés fondamentales, ordonner la libération d’une personne placée en détention ou soumise à des mesures de restriction, le versement d’indemnités ou toute autre action ou mesure de réparation.

40. La Commission offre des services gratuits accessibles à tous dans le cadre de 10 bureaux régionaux répartis dans le pays. Elle est dotée du statut « A » auprès du Comité international de coordination des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme. Le Gouvernement respecte les travaux et le mandat de la Commission et a toujours pris toutes les mesures raisonnables nécessaires pour donner suite à ses recommandations et payer les indemnités octroyées par le tribunal de la Commission.

Il est déterminé à s’acquitter de toutes les indemnités, mais n’a pu le faire dans les temps voulus en raison du manque de moyens financiers.

Création de la Commission pour l’égalité des chances

41. La Commission pour l’égalité des chances est chargée de mettre un terme aux inégalités entre des personnes ou groupes de personnes et à la discrimination au motif du sexe, de l’âge, de la race, de la couleur de peau, de l’origine ethnique, de l’appartenance tribale, de la naissance, des croyances ou de la religion, de l’état de santé, du rang social ou économique, des opinions politiques ou du handicap ; de prendre des mesures de discrimination positive en faveur des groupes marginalisés pour des raisons liées au sexe, à l’âge, au handicap, à l’histoire, à la tradition ou à la coutume, l’objectif étant de réduire les inégalités ; et de se pencher sur d’autres questions connexes.

42. Depuis la création de la Commission, plus de 370 plaintes pour des cas de marginalisation et de discrimination ont été enregistrées et ont débouché sur une enquête, une évaluation et l’application de mesures de réparation. Elles portaient en particulier sur les droits fonciers, l’emploi et l’accès aux services sociaux. La Commission a également effectué des vérifications auprès des ministères, des départements et des organismes publics, des collectivités territoriales et des entités du secteur privé afin de s’assurer qu’ils respectent les principes d’égalité des chances et de discrimination positive.

43. En outre, la Commission a mis au point, organisé et supervisé des programmes d’information et d’éducation destinés à mieux faire connaître et comprendre le principe d’égalité des chances à plusieurs acteurs étatiques et non étatiques et à les encourager à y adhérer.

Nomination des membres de la Commission électorale

44. La procédure de nomination des membres de la Commission électorale repose sur un certain nombre de consultations. Selon la pratique en vigueur, le Président reçoit une liste de candidats du ministère, du département ou de l’organisme public concerné et nomme

ceux qui ont reçu l’agrément des parlementaires. Il ne peut nommer un candidat qui n’a pas été agréé par le Parlement. La population, les partis politiques et les organisations de la société civile peuvent apporter leur contribution en communiquant des renseignements au comité parlementaire chargé d’approuver les nominations dans les cas où les candidats ne conviennent pas pour les fonctions visées. Cette question sera étudiée de manière plus approfondie au cours de l’examen du cadre juridique et politique à des fins de réforme qui doit être entrepris à la suite des dernières élections.

4. Obligation de rendre compte − Recommandations 38, 39, 60, 64, 65 et 67 à 71

45. Des recommandations ont été formulées visant à amener davantage les auteurs de violations des droits de l’homme à répondre de leurs actes, dont les suivantes :

45. Des recommandations ont été formulées visant à amener davantage les auteurs de violations des droits de l’homme à répondre de leurs actes, dont les suivantes :

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