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Problèmes systémiques constatés par la Cour européenne des droits de l’homme et mesures prises pour y remédier

Non-exécution des décisions de justice

107. En matière de protection du droit à la propriété, un des problèmes principaux réside dans le fait que bien des décisions rendues par les tribunaux ukrainiens ne sont pas exécutées, ce qui a conduit la Cour européenne des droits de l’homme à prendre un arrêt sans précédent dans l’affaire Youri Nikolayevich Ivanov c. Ukraine. Cet arrêt faisait obligation à l’Ukraine d’éliminer les problèmes précités et de créer un mécanisme efficace d’exécution des décisions de justice.

108. Suite à la décision de la Cour européenne des droits de l’homme, l’Ukraine a adopté la loi relative aux garanties d’État concernant l’exécution des décisions de justice, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2013. Cette loi prévoit l’instauration d’une nouvelle procédure d’exécution des décisions de justice consistant à condamner les organes, institutions et entreprises de l’État à prendre en charge les dépenses nécessaires. Ainsi, l’exécution d’une décision de justice enjoignant un organe de l’État à prendre les dépenses à sa charge sera censée intervenir dans un délai de trois mois, faute de quoi le plaignant devra être indemnisé. Une décision condamnant un organe, une organisation ou une entreprise de l’État à s’acquitter des dépens sera exécutée à partir du budget de l’État si, dans les six mois suivant la décision, le débiteur ne s’est pas acquitté lui-même de la dépense. De plus, l’injonction faite à l’État de couvrir les dépenses est également assortie d’un délai de trois mois, tout retard en la matière ouvrant droit à indemnisation.

Privation de liberté

109. Dans l’arrêt qu’elle a rendu concernant l’affaire Khartchenko c. Ukraine, la Cour européenne des droits de l’homme a estimé que les lacunes législatives et les considérations pratiques relatives à l’arrestation, au placement en détention, au maintien en détention ou à la modification de cette mesure préventive, l’inefficacité de la procédure de recours contre un placement en détention et l’impossibilité d’être indemnisé pour de telles violations constituaient une violation de l’article 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en même temps qu’un problème systémique en Ukraine.

110. Le 13 avril 2012, le Parlement a voté le nouveau Code de procédure pénale, que le Président a signé le 14 mai 2012. Les dispositions pertinentes de ce nouvel instrument éliminent les déficiences législatives qui conduisaient autrefois à des violations constantes de l’alinéa c du paragraphe 1 et des paragraphes 3 et 4 de l’article 5 de la Convention, lesquelles ont été constatées par la Cour européenne des droits de l’homme, notamment, dans l’affaire Khartchenko c. Ukraine. Ce faisant, elles règlent le problème de la durée illégale et déraisonnablement longue de la détention provisoire, de même que celui de l’absence de toute possibilité de réexamen judiciaire de la légalité du placement en détention. Le nouveau Code de procédure pénale dispose en particulier ce qui suit:

• Les organes judiciaires doivent donner les raisons qui les ont conduits à ordonner le placement ou le maintien en détention provisoire et préciser la durée de validité de cette mesure;

• La détention provisoire est une mesure exceptionnelle.

111. En tant que mesure de contrainte, la mise en détention provisoire peut être prononcée pour une durée de deux mois et prolongée pour une durée équivalente. La durée de la détention provisoire à l’étape de l’enquête ne peut excéder six mois lorsque l’affaire traitée concerne une infraction pénale sans gravité ou de gravité moyenne, et douze mois dans le cas d’une infraction grave ou particulièrement grave. Ces dispositions visent également à remédier à la situation qui voulait que des personnes soient maintenues en détention pour une durée indéterminée sans qu’aucune décision judiciaire ne soit prise entre la fin de l’instruction et le début du procès.

112. Le nouveau Code de procédure pénale prévoit également que la demande de mise en détention sera examinée avec la participation du procureur, de l’accusé et de son défenseur.

Le tribunal doit prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que l’accusé soit assisté d’un conseil s’il a requis les services d’un défenseur, si la participation d’un défenseur est obligatoire ou si le juge estime que les circonstances de l’affaire nécessitent la participation d’un défenseur.

113. Le nouveau Code de procédure pénale institue également une procédure permettant, à intervalles de temps raisonnables, un réexamen de la légalité de la détention provisoire aux termes de laquelle le tribunal est tenu de réexaminer dans un délai de trois jours toute demande de modification des mesures de contrainte à l’encontre du détenu qui en fait la demande. Tous les deux mois, le tribunal doit s’assurer de l’application de la mesure de contrainte et motiver la décision de prolonger la détention provisoire.

114. En outre, le nouveau Code de procédure pénale introduit de nouvelles formes de contrainte, telles que l’assignation à résidence, laquelle devrait réduire considérablement le nombre de personnes incarcérées dans les centres de détention provisoire.

115. Le nouveau Code de procédure pénale prévoit également la participation de nouveaux protagonistes à la procédure, tels que l’enquêteur de police judiciaire, le magistrat instructeur et un juge suppléant. Le magistrat instructeur est désigné par le tribunal afin de veiller à ce que les droits de l’intéressé soient pleinement respectés pendant l’instruction. Le juge suppléant doit assister à toutes les audiences, et remplacer le juge principal dès lors que ce dernier n’est pas en mesure, pour quelque raison que ce soit, d’assurer l’audience. Ces dispositions visent aussi à raccourcir la durée des procédures.

116. Par ailleurs, à partir du mois de juin 2011, compte tenu du fait que les violations récurrentes de l’alinéa c du paragraphe 1 et des paragraphes 3 et 4 de l’article 5 de la Convention ont principalement pour origine l’absence, dans les décisions de justice, de motifs justifiant le placement en détention des personnes concernées, des tables rondes consacrées aux problèmes posés par la pratique judiciaire ont été organisées au sein des cours d’appel de chaque région du pays (au nombre de 27), ce dont il a été fait état dans l’affaire Khartchenko c. Ukraine. Au cours de ces tables rondes, des représentants du secrétariat du Délégué du Gouvernement pour les affaires concernant la Cour européenne des droits de l’homme et des juges de la chambre criminelle de la juridiction spécialisée la plus élevée d’Ukraine au civil comme au pénal ont examiné la pratique de la Cour européenne des droits de l’homme en la matière avec les juges des cours d’appel et les juges des tribunaux de première instance des régions concernées, qui doivent statuer sur les placements en détention provisoire. La nécessité de se conformer aux dispositions de la Convention et à la pratique de la Cour européenne des droits de l’homme a été soulignée.

Mauvais traitements et exploitation de preuves irrecevables

117. Dans l’arrêt relatif à l’affaire Kaverzine c. Ukraine, la Cour européenne des droits de l’homme a constaté que la pratique consistant à soumettre les personnes privées de liberté à la torture et à des traitements cruels et dégradants, de même que l’absence d’enquêtes approfondies concernant les plaintes déposées pour de tels faits, étaient inhérentes au système judiciaire ukrainien. Il convient en outre de souligner que, dans la très grande majorité des cas, les mauvais traitements étaient pratiqués dans le but d’extorquer des aveux aux détenus.

118. L’existence d’un autre problème systémique a été constatée dans l’affaire Balitsky c.

Ukraine. La Cour européenne des droits de l’homme a estimé, en particulier, que les aveux de l’auteur du recours, ultérieurement utilisés par le tribunal pour le condamner, avaient été obtenus alors qu’il déposait officiellement comme témoin lors de son internement administratif. Il convient de faire observer qu’à ce stade, l’intéressé était interrogé pratiquement en tant que suspect, sans avoir eu le droit ni d’être assisté d’un conseil ni de refuser de témoigner contre lui-même. Malheureusement, il est fréquent qu’alors même que certains faits de l’affaire justifieraient une requalification de l’infraction et rendraient du même coup obligatoire la participation d’un conseil, les services de police judiciaire requalifient l’infraction en une infraction de moindre gravité et, devant le refus de l’intéressé de se faire assister d’un conseil, le privent du droit d’être défendu dès les premiers stades de l’investigation.

119. Ces deux problèmes systémiques sont intimement liés, les deux types de violations décrits plus haut étant commis dans le même but: obtenir des preuves qui pourront ensuite être utilisées pour condamner une personne pour une infraction déterminée.

120. Bien que l’actuel Code de procédure pénale interdise l’exploitation de preuves obtenues illégalement, l’imprécision de cette disposition et la pratique judiciaire défavorable rendent possible l’exploitation de preuves ainsi obtenues.

121. Dans le même temps, cette question est régie dans le détail par le nouveau Code de procédure pénale, qui rend obligatoire la participation d’un avocat dans toute affaire relative à une infraction particulièrement grave. Le suspect, ou l’accusé, est en droit de refuser les services d’un conseil, mais ce refus ne doit être exprimé qu’en présence d’un avocat, après que la possibilité d’une rencontre confidentielle a été proposée. Le refus d’être assisté d’un conseil est alors notifié dans le procès-verbal du dossier. Il ne peut être accepté dans les cas où la participation d’un conseil est obligatoire. Dans ces cas-là, si le suspect, ou l’accusé, refuse d’être assisté d’un conseil et ne requiert pas les services d’un autre conseil, un avocat doit obligatoirement être commis d’office selon la procédure en vigueur.

122. Le nouveau Code de procédure pénale prévoit également que les preuves obtenues à la suite de violations importantes des droits et libertés individuels garantis par la Constitution, la législation et les traités internationaux ratifiés par l’Ukraine, de même que tout élément de preuve obtenu grâce à des renseignements eux-mêmes obtenus à la suite de violations importantes de ces mêmes droits et libertés, sont irrecevables. On entend par

«violations importantes des droits et libertés», en particulier, la violation du droit à la défense, le fait d’obtenir des renseignements ou des explications de la part d’une personne sans avoir informé celle-ci de son droit de refuser de communiquer des renseignements ou de répondre aux questions ou par d’autres violations de ce droit, et le fait d’obtenir des renseignements d’un témoin qui, par la suite, sera considéré comme suspect ou comme accusé dans la même affaire. Les preuves ainsi obtenues sont par conséquent déclarées irrecevables et ne peuvent être prises en compte dans la décision de justice.

123. En outre, à la différence du Code de procédure pénale de 1960, le nouveau Code de procédure pénale ne renferme aucune disposition concernant le recours à

l’autodénonciation. Cette nouveauté est particulièrement importante dans les cas où une personne est arrêtée dans le cadre d’une procédure relative à une infraction administrative, mais interrogée pour des faits qui, en réalité, se rapportent à une infraction pénale déterminée, car l’existence même de cette pratique était justifiée par la possibilité d’obtenir une autodénonciation puis d’engager des poursuites pénales à l’encontre de l’intéressé. Par ailleurs, une telle disposition constituait une incitation à se livrer à des traitements cruels, car, on l’a vu plus haut, les traitements cruels sont principalement infligés dans le but d’obtenir une autodénonciation, puis d’utiliser celle-ci comme élément de preuve.

124. De même, dans le cadre de la réforme de la justice pénale, il sera procédé à une refonte des services du Procureur général. En particulier, leur rôle sera reconsidéré, tant au niveau pénal qu’au niveau de la législation nationale dans son ensemble. Il sera notamment tenu compte des conclusions de la Cour européenne des droits de l’homme selon lesquelles l’inefficacité des enquêtes concernant les plaintes pour mauvais traitements est due, entre autres, au fait qu’à l’heure actuelle, les services du Procureur général, qui sont responsables du déroulement des enquêtes pénales, supervisent la bonne application de la législation lors des enquêtes tout en exerçant la fonction d’accusateur public pendant le procès, ce qui traduit un conflit d’intérêts manifeste.

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