74. La Constitution guinéenne dispose en son article 6 « L'être humain a droit au libre développement de sa personnalité. Il a droit à la vie et à l'intégrité physique et morale ; nul ne peut être l'objet de tortures, de peines ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Nul n'est tenu d'exécuter un ordre manifestement illégal. La loi détermine l'ordre manifestement illégal. Nul ne peut se prévaloir d’un ordre reçu ou d’une instruction pour justifier des actes de tortures, de sévices ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants commis dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Aucune situation d’exception ou d’urgence ne doit justifier les violations des droits de l’homme ».
75. Si la Constitution consacre la jouissance de ces droits de façon générale, d'autres textes législatifs répriment leur violation de façon spécifique notamment le Code pénal, le Code de procédure pénale, le Code de l'enfant, le Code de justice militaire.
76. Au titre des recommandations 118.144, 150, 154 sur la réforme du système judiciaire, la République de Guinée a pris de nombreuses mesures allant dans le sens d’améliorer l’administration de la justice et de lutter contre l’impunité.
77. Ces mesures sont de deux ordres, législatif et règlementaire :
• la Loi L 019/AN du 13 août 2015 portant organisation judicaire ;
• la Loi L 059/2016/AN du 26 octobre 2016 portant Code Pénal ;
• la loi L 060/2016/AN du 26 octobre 2016 portant Code de Procédure Pénale ;
• la Loi L 037/2016/AN du 28 juillet 2016 relative à la cyber sécurité et la protection des données à caractère personnel et de structures de lutte contre la cybercriminalité ;
• la Loi L 003/2017/AN du 23 février 2017 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Cour suprême ;
• la Loi L/041/2017/AN du 17 août 2017 portant prévention, détection et répression de la corruption et des infractions assimilées ;
• le Décret D/2017/337/PRG/SGG du 28 décembre 2017 portant promulgation de la loi L/2017/037/AN du 31 mai 2017 portant Code de justice militaire ;
• Le Décret D/309/SGG/PRG/2016 du 31 octobre 2016 portant régime juridique des établissements pénitentiaires ;
• Le Décret D/310/SGG/PRG/2016 du 31 octobre 2016 portant statut du personnel de l’Administration Pénitentiaire.
78. Les mesures d’ordre institutionnel :
• La Création du Tribunal Militaire ;
• La Création du Tribunal du Commerce : L 019//2015/AN du 13 août 2015 modifiée par la Loi L 033/2017/AN du 4 juillet 2017 ;
• La Création du Comité National de Lutte contre la Traite des Personnes et Pratiques Assimilées : D 039/2017/PRG/SGG du 17 février 2017 ;
• La Création de la Cour Constitutionnelle ;
• La Création de la Cour des Comptes.
79. Au sein du Ministère de la Justice, il est créé une Direction Nationale d’accès au droit à la justice, une Direction Nationale de la législation, une Direction Nationale de l’éducation surveillée et de la protection judiciaire de la jeunesse. Aussi, il existe des maisons de justice jouant également le rôle de cliniques juridiques dans les différentes régions du pays.
80. A la faveur de la nouvelle loi portant organisation judiciaire en Guinée, 26 justices de paix ont été érigées en tribunaux de première instance (suppression de la cour d’assises) avec compétence en matière criminelle. Ce qui a pour conséquence la séparation du pouvoir de poursuite et de jugement. Cette loi permet au justiciable de bénéficier du principe de double degré de juridiction en matière criminelle et de réduire considérablement le délai de détention préventive, le coût et la distance moyenne parcourue par les justiciables.
81. Au titre des programmes et projets, il convient de noter :
• La Politique Nationale de Réforme de la Justice complétée par un plan d’action prioritaire de la réforme de la justice (2015–2019) ;
• Le Programme d’Appui à la Réforme du Secteur de la Justice (PARJU) ;
• Le Projet sur les atrocités du 28 septembre et de la promotion des droits de l’homme ;
• Le Projet d’Appui au renforcement de la Chaîne Pénale et à la Lutte contre l’Impunité.
82. Concernant les recommandations 118.95, 96, 97, 102, 104, 143,145, 146, 147, 148, 151, 153, 158 relatives à la lutte contre l’impunité et la torture, l’article 6 de la Constitution les prohibe.
83. Le nouveau Code pénal définit et criminalise la torture en ses articles 232 et suivants. Les actes de torture sont passibles désormais de peines d’amende allant de 500.000 à 5 000 000 francs guinéens et de peine de prison de cinq à vingt ans de réclusion criminelle d’emprisonnement. Ceci a permis de combler ainsi un vide juridique.
84. A ce jour, des dossiers concernant des cas de tortures et traitements inhumains, cruels ou dégradants par les agents des Forces de Défense et de Sécurité sont traités par les juridictions.
85. L’affaire visant le Commandant de la BAC 7 et autres poursuivis par le ministère public sur plainte de l’OGDH et MDT avec le soutien de la FIDH pour des faits de torture sur Monsieur Ahmadou Diogo Sow, en 2016 à Kakimbo, arrêté lors des manifestations politiques de l’opposition.
86. Le dossier concernant le capitaine de police Salifou Walto Soumaoro et autres poursuivis pour torture et violence condamnés à 6 ans de réclusion criminelle à temps et au paiement de dix millions de francs guinéens (10.000.000 GNF) pour dommages et intérêts par jugement N°08 du 4 février 2019 du tribunal de première instance (TPI) de Dixinn à Conakry.
87. Le dossier ministère public contre le capitaine de police Kaly Diallo poursuivi pour coups et blessures involontaires ayant entrainé la mort sans intention de la donner sur Thierno Hamidou Diallo et de coups et blessures volontaires, condamné à dix (10) ans de réclusion criminelle à temps et au paiement de cinquante (50) millions de dommages et intérêts en faveur des parties civiles, par décision n° 9 du 4 février 2019 du TPI de Dixinn.
88. L’adoption de la Loi L 009/2015/AN du 4 juin 2015 portant maintien de l’ordre public vient renforcer le dispositif d’un meilleur encadrement des manifestations publiques.
89. Aux termes de cette loi, seules les armes conventionnelles sont admises au cours du maintien d’ordre : gaz lacrymogènes, gaz de souffle, des canons à eau, des matraques…
L’usage des armes à feu est conditionné par les circonstances de légitime défense ou les cas de nécessité impérieuse avec une réaction appropriée et proportionnée.
90. La vindicte populaire et le lynchage qui deviennent des cas préoccupants sont assimilés aux coups et blessures volontaires, homicides selon les cas dans le code pénal.
91. Face à ce phénomène de plus en plus grandissant, l’État a engagé des poursuites judiciaires contre certains présumés auteurs. C’est le cas à Siguiri où trois jeunes ont été condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité, le 6 juin 2018.
92. Au titre de la lutte contre l’impunité, la session foraine de la cour d’assises de N’Zérékoré, ouverte le 23 mars 2015, a jugé 26 personnes accusées d’avoir tué 8 personnes
d’une équipe de sensibilisateurs contre Ebola en septembre 2014 à Womey. À l’issue du procès, 11 accusés ont été condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité et quinze autres acquittés pour délits non constitués.
93. Conformément aux recommandations 118.105, 106 sur les conditions de détention, l’article 1048 du nouveau Code de Procédure Pénale (CPP) dispose « les inculpés, prévenus et accusés soumis à la détention provisoire la subissent dans une maison d’arrêt. Il y a une maison d’arrêt près de chaque tribunal de première instance et de chaque cour d’appel ».
94. Il existe la possibilité de contester la légalité de la détention par les détenus devant un tribunal : un détenu ou son avocat peut demander la mise en liberté provisoire à n’importe quel moment d’une procédure. Le juge d’instruction est alors dans l’obligation de transmettre la demande au procureur dans les 48 heures.
95. L’article 1051 du CPP dispose « Les inculpés, prévenus et accusés soumis à la détention provisoire sont placés en cellule individuelle. Il ne peut être dérogé à ce principe que dans les cas suivants :
• Si les intéressés en font la demande ;
• Si leur personnalité justifie, dans leur intérêt, qu’ils ne soient pas laissés seuls ;
• S’ils ont été autorisés à travailler ou à suivre une formation professionnelle ou scolaire et que les nécessités d’organisation l’imposent ;
• Lorsque les inculpés, prévenus et accusés sont placés en cellule collective, les cellules doivent être adaptées au nombre des personnes détenues qui y sont hébergées. Celles-ci doivent être aptes à cohabiter. Leur sécurité et leur dignité doivent être assurées ».
96. Le Gouvernement vient d’adopter deux textes :
• Le Décret D/309/SGG/PRG/2016 du 31 octobre 2016 portant régime juridique des établissements pénitentiaires ;
• Le Décret D/310/SGG/PRG/2016 du 31 octobre 2016 portant statut du personnel de l’Administration Pénitentiaire.
97. Le Gouvernement a pris différentes mesures visant l’amélioration des conditions de détention. Ces mesures ont abouti à l’amélioration du service en charge de l’alimentation dans les prisons notamment.
98. D’autres actions/projets ont été lancés :
• Le Programme de Construction et de Rénovation des Prisons ;
• Le Programme de Réforme sur la Professionnalisation de la Police et de la Gendarmerie à travers l’élaboration d’un code de conduite et des formations et sensibilisations à l’intention de ces corps ;
• Le Projet de construction et de rénovation d’infrastructures judiciaires ;
• La Formation continue de tous les acteurs de la chaîne pénale y compris les avocats ;
• L’Autorisation de la surveillance indépendante des prisons et centres de détention de la gendarmerie ;
• La Création d’une Direction Nationale de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion ;
• Le Programme de formation du personnel pénitentiaire.
99. La République de Guinée compte huit maisons centrales (cinq du ressort de la Cour d’Appel de Conakry et trois de celle de Kankan). Il existe 23 prisons civiles (13 du ressort de la Cour d’Appel de Conakry et 10 de celle de Kankan).
100. La majorité des préfectures abritant des juridictions de paix disposent d’une prison civile, à l’exception de Macenta en Guinée Forestière, de Mandiana en Haute- Guinée, de Koubia et Tougué en Moyenne Guinée.
101. Au sein de chaque région administrative, il y a des chambres de sûreté pour le placement en garde-à-vue au niveau de la direction régionale de la sûreté de police, du commissariat central de police, du commissariat urbain, de la compagnie mobile d’intervention et de sécurité (CMIS), de la gendarmerie régionale, de la compagnie de la gendarmerie territoriale et au sein de l’escadron mobile de gendarmerie. Quant aux autres préfectures, elles ne disposent que de locaux de garde-à-vue au sein des postes de police et de gendarmerie.
102. La caractéristique commune de ces centres de détention est qu’ils sont vétustes car, quasiment tous construits pendant la période coloniale ou au cours des premières années de l’indépendance pour un nombre très réduit de détenus. Ils sont tous au-dessus de leur capacité d’accueil réelle. Par exemple à la maison centrale de Conakry qui est le plus grand centre de détention du pays, on dénombrait en 2017, 1 573 détenus pour une capacité d’accueil de 300 personnes.
103. Au niveau de la prise en charge, la seule institution psychiatrique pour les détenus ayant besoin d’un suivi psychologique et médical est le CHU de Donka situé à Conakry.
Cette situation rend difficile l’évaluation et la prise en charge des détenus des préfectures.
104. Enfin, au cours de ces dernières années, l’essentiel des dispositions des Règles de la Havane (l’Ensemble des Règles minima des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté adoptées par l’Assemblée Générale de l’ONU le 14 décembre 1990) ainsi que « l’Ensemble des règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus » ont été une référence à la Commission nationale en charge de la réforme de la législation pénale ( Code Pénal, Code de Procédure Pénale et Code de l’Enfant).
105. En vertu des paragraphes 2 et 3 de l’article 10 du PIDCP et selon le point 8 de
« l’ensemble des règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus », une séparation physique doit être opérée entre les détenus en fonction de leur sexe, âge, antécédent, motif de la détention et des exigences de leur traitement.
106. Aux termes des dispositions des deux nouveaux Décrets relatifs à l’administration pénitentiaire cités plus haut, les établissements pénitentiaires doivent être organisés de telle sorte que les différentes catégories de détenus soient placées dans les locaux ou quartiers différents en fonction de leur sexe, statut, âge et doivent disposer d’un personnel suffisant, qualifié, compétent et respectueux des droits de l’homme.
107. Il n’existe pas de prison réservée aux femmes. Celles-ci sont détenues dans des quartiers ou cellules spécifiques au sein des différents établissements pénitentiaires.
108. Concernant les mineurs, en l’absence de centres de réhabilitation spécialisés, ceux en conflit avec la loi sont détenus dans les mêmes locaux que les adultes dans la plupart des prisons du pays, y compris à la maison centrale de Conakry.
109. Pour éviter le maintien en garde-à-vue ou l’incarcération des mineurs en conflit avec la loi, le Ministère en charge de l’Enfance, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme et plusieurs organisations de la société civile interviennent pour obtenir la libération des mineurs, leur mise à disposition de leur famille à des fins de réinsertion socioprofessionnelle ou un accord à l’amiable avec le plaignant.
110. En 2016, une commission de suivi de la détention provisoire a été mise en place par le Ministère de la Justice (arrêté no 2016/007/MJ/CAB/ du 15 janvier 2016). Cette commission était chargée de faire un état des lieux et un recensement exhaustif des personnes détenues provisoirement dans les établissements pénitentiaires. Elle était aussi chargée de proposer une méthode de facilitation de libération des personnes qui seraient détenues provisoirement ainsi qu’une méthode d’amélioration de la gestion pratique de la détention provisoire dans les établissements pénitentiaires.
111. Les données fournies par 27 établissements pénitentiaires visités en 2016 ont permis à la commission d’obtenir le chiffre de 1 548 personnes détenues provisoirement dont le temps de détention provisoire variait de moins d’un an à plus 13 ans. Sur ces 1 548 détenus provisoirement, 700 étaient détenus pour des faits criminels et les autres pour des faits correctionnels.
112. Les pouvoirs publics autorisent désormais les organisations humanitaires et religieuses locales à se rendre dans les prisons pour apporter des soins médicaux et de la nourriture aux plus nécessiteux notamment à la maison centrale de Conakry.
113. Concernant les recommandations 118.36, 60, 62, 70, 112, 141, 142, 149, 152, 155, 157, 159, 160 relatives aux évènements du 28 septembre et de la réconciliation nationale, le dossier du 28 septembre 2009 a franchi une nouvelle étape avec la création d’un comité de pilotage du procès, le 13 avril 2018.
114. Ce comité est chargé de l’organisation du procès en Guinée, de la mobilisation des ressources financières nécessaires, de la mise en place d’un dispositif de protection des magistrats, des victimes, des témoins , de tous les intervenants au procès et de la mise en place d’un mécanisme d’indemnisation des victimes.
115. En son audience du mercredi 26 juin 2019, la Cour Suprême a rejeté le pourvoi partiel formulé par les parties civiles contre la requalification en « crimes ordinaires » des évènements du 28 septembre 2009 et le non-lieu en faveur de deux officiers militaires présumés auteurs.
116. Cet arrêt, qui ne peut faire l'objet d'aucun recours, ouvre la voie à la tenue du procès des évènements du 28 septembre en Guinée.
117. Au titre du processus de réconciliation, la commission provisoire de réflexion a remis au Président de la République, en juin 2016, le rapport issu des consultations.
118. Conformément aux recommandations de ce rapport, un avant-projet de loi relatif à la création d’une commission vérité, justice et réconciliation a été élaboré et validé lors d’un atelier en 2016, avec l’appui du haut-commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme, regroupant l’ensemble des acteurs (Autorités politiques, Partenaires techniques et financiers, Associations des victimes et Société Civile).
119. Dans la nouvelle nomenclature du Ministère en charge de la Citoyenneté et de l’Unité Nationale, il existe une Direction Nationale de la Réconciliation avec pour missions de réfléchir sur les outils du processus de réconciliation adaptés au contexte guinéen.
120. Au titre des recommandations 118.98, 99, 100, 101, 103 et 156 relatives à l’enseignement des droits de l’homme aux FDS, l’alinéa 2 de l’article 25 de la Constitution dispose : « … L’Etat doit intégrer les droits de la personne humaine dans les programmes d’alphabétisation et d’enseignement aux différents cycles scolaires et universitaires et dans tous les programmes de formation des forces armées, des forces de sécurité publique et assimilées ».
121. Dans ce cadre, le Gouvernement a lancé de nombreux programmes :
• Le Programme de formation des agents sur les techniques d’intervention, les techniques de tirs et les gestes professionnels d’intervention (janvier et février 2017) ;
• Le Programme de formation des agents aux techniques de surveillance et filature, aux arrestations d’individus dangereux sur la voie publique (2016 et 2017, PARSS/UE) ;
• Le Programme de renforcement des compétences en cours pour développer une police de proximité, plus préventive moins réactive. Cette police de proximité est déjà fonctionnelle dans les zones test ;
• Le Programme de renforcement technique de la Brigade de Recherche et d’intervention (BRI) en 2016 ;
• La Réouverture de l’Ecole Nationale de Police et de Protection Civile (ENPPC) en septembre 2016 ;
• Le Soutien aux actions des écoles de gendarmerie (Sonfonia et Kalya).
122. La République de Guinée poursuit les actions de renforcement des institutions en charge de la promotion et de la protection des droits de l’homme (l’INIDH, la Cour
Constitutionnelle, la Haute Autorité de la communication, la Médiature de la République, le Ministère de la Citoyenneté et de l’Unité Nationale…).
123. La nouvelle réorganisation gouvernementale a étendu le champ d’intervention de l’ancien Ministère des droits de l’homme et des libertés publiques qui devient désormais le Ministère de la Citoyenneté et de l’Unité Nationale. En plus des droits de l’homme, les problématiques de la citoyenneté, de la prévention des conflits et de la préservation de la paix et de la réconciliation sont aussi les attributions du nouveau département.
124. Au titre de l’évolution institutionnelle, la chambre administrative et constitutionnelle de la Cour Suprême a été érigée en Cour Constitutionnelle, chargée de veiller à la constitutionnalité des lois et règlements et a compétence en matière des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
125. La chambre des comptes de la Cour Suprême a été aussi érigée en Cour des Comptes.