Conseil des droits de l’homme
Groupe de travail sur l’Examen périodique universel Septième session
Genève, 8-19 février 2010
Rapport national présenté conformément au paragraphe 15 a) de l’annexe à la résolution 5/1 du Conseil des droits de l’homme
*Gambie
* Le présent document n’a pas été revu par les services d’édition avant d’être envoyé aux services de traduction de l’Organisation des Nations Unies.
Nations Unies A/HRC/WG.6/7/GMB/1
Assemblée générale
Distr. générale 20 janvier 2010 Français Original: anglaisI. Méthodologie et processus consultatif
1. Une équipe nationale à large représentation, composée de membres de toutes les institutions publiques et organisations de la société civile qui s’occupent directement ou indirectement des droits de l’homme, a pris part à l’élaboration du présent rapport. Elle était chargée de rassembler des informations et d’établir un minirapport sur les travaux de chaque institution ayant trait à la promotion et à la protection des droits de l’homme et à l’application en Gambie des différents instruments relatifs aux droits de l’homme. Sous la supervision du Solicitor General et du Référendaire, elle a collaboré avec un consultant engagé par le Ministère de la justice afin de rassembler toutes les informations dans un rapport complet, conformément aux procédures de l’Examen périodique universel. Des réunions et des débats ont été tenus jusqu’à ce que le rapport soit achevé.
II. Situation générale du pays
2. La République de Gambie, située sur la côte occidentale de l’Afrique tropicale, couvre une superficie de 11 295 km² (terre: 10 000 km² et eau: 1 295 km²), ce qui en fait un des plus petits pays d’Afrique. Elle est partiellement enclavée dans le Sénégal. Du nord au sud, sa largeur maximale est de 48 km, même si le littoral, avec ses baies et promontoires, s’étire sur 80 km. En allant vers l’intérieur des terres, d’ouest en est, le pays suit à peu près le cours du fleuve Gambie sur 480 km.
3. La capitale du pays, Banjul, compte 34 828 habitants sans la banlieue (recensement de 2003) et deux villes, Brikama (42 480 habitants en 2003) et Serrekunda (151 450 habitants en 1993), ont une population plus importante. Selon les estimations de l’ONU pour 2009, la population totale de la Gambie s’élève à 1,7 million d’habitants. Outre la capitale, le pays est divisé en sept circonscriptions administratives, cinq régions et deux municipalités, Banjul et la municipalité de Kanifing. Les cinq régions sont la Western Region, la Lower River Region, la Central River Region, l’Upper River Region et la North Bank Region.
4. Un grand nombre de groupes ethniques vivent en Gambie et gardent chacun ses propres langue et traditions. Les Mandingues forment le groupe le plus important, suivis par les Peuls, les Wolofs, les Diolas, et les Serahules (Soninkés). Les musulmans représentent plus de 95 % de la population et les chrétiens de différentes confessions l’essentiel du reste.
Les Gambiens observent officiellement les fêtes des deux religions et pratiquent la tolérance religieuse.
5. La Gambie est devenue indépendante de la Grande-Bretagne le 18 février 1965.
Après le coup militaire de juillet 1994 et le retour à un régime civil en 1996, une nouvelle constitution (la Constitution de 1997) a été promulguée et est entrée en vigueur le 12 janvier 1997. La Constitution garantit une démocratie participative, la séparation des pouvoirs, l’indépendance de la justice et les droits fondamentaux de l’homme. La Gambie a un parlement monocaméral, l’Assemblée nationale. Celle-ci compte 53 membres, dont 48 sont élus au suffrage universel et cinq sont nommés par le Président, tous pour un mandat de cinq ans.
6. La Gambie n’a pas de ressources minérales exploitables commercialement, bien que des gisements de pétrole aient été découverts. En 2008, le revenu par habitant, un des plus faibles du monde, s’élevait à 390 dollars des États-Unis. La Gambie dépend fortement des exportations d’arachide mais le tourisme est également une source importante de devises, de même que les fonds envoyés par les expatriés.
III. Système juridique
7. L’article 7 de la Constitution gambienne dispose que la législation gambienne est composée:
a) Des lois élaborées par l’Assemblée nationale en application de la Constitution et de la législation subsidiaire découlant de ces lois;
b) Des ordonnances, règles, règlements ou de la législation subsidiaire élaborés par une personne ou une autorité en vertu d’un pouvoir conféré par la Constitution ou par toute autre loi;
c) Des lois existantes, y compris tous les décrets pris par le Conseil provisoire de gouvernement des Forces armées;
d) De la common law et des principes d’équité;
e) Du droit coutumier pour les membres des communautés auxquelles il s’applique;
f) De la charia pour les questions de mariage, de divorce et d’héritage entre membres de la communauté à laquelle elle s’applique.
IV. Promotion et protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales
8. Le chapitre 4 de la Constitution gambienne porte sur la promotion et la protection des droits de l’homme. Toute personne, quels que soient sa race, sa couleur, son sexe, sa langue, sa religion, ses opinions politiques ou autres, son origine nationale ou sociale, sa fortune, sa naissance ou tout autre statut, a le droit de jouir des droits de l’homme et des libertés fondamentales individuelles énoncés dans ce chapitre, sous réserve qu’elle respecte les droits et libertés d’autrui et l’intérêt public.
9. Les droits de l’homme et les libertés fondamentales consacrés par ce chapitre doivent être respectés et promus par tous les organes du pouvoir exécutif et ses institutions, par l’Assemblée législative et, s’il y a lieu, par toutes les personnes physiques et morales se trouvant en Gambie. Ils sont exécutoires par les tribunaux, conformément à la Constitution, et sont exposés ci-après.
A. Protection du droit à la vie
10. Le droit à la vie est garanti par la Constitution de 1997 en tant que droit fondamental à laquelle aucune dérogation n’est autorisée, même en cas de danger public menaçant la vie de la nation.
11. La peine de mort a été abolie en 1993 par la loi relative à la peine capitale (abolition) mais rétablie en 1995 par le décret no 52 relatif à la peine capitale (rétablissement). Les raisons invoquées pour le rétablissement de cette peine étaient notamment le fait que
«depuis l’abolition de la peine capitale en Gambie, on constate une augmentation régulière du nombre d’homicides et d’infractions de trahison qui, si elle n’est pas réprimée efficacement, risque de dégénérer en un effondrement de la loi et de l’ordre» et qu’il incombait à «l’État de prévoir des mécanismes appropriés afin d’assurer la sécurité de la vie et la liberté de ses citoyens, et de protéger ainsi la loi et l’ordre tout en garantissant un meilleur respect des droits individuels de l’homme».
12. Seules les infractions de trahison et d’assassinat sont passibles de la peine capitale, qui ne peut en outre être imposée que lorsque l’infraction a causé la mort, ou en cas d’administration d’un toxique entraînant la mort d’un tiers. Le fait que cette peine soit limitée à ces infractions signifie qu’il s’agit d’une mesure exceptionnelle prévue pour les
«crimes les plus graves». Depuis 1995, des accusés reconnus coupables d’assassinats ont été condamnés à mort par des tribunaux, mais aucun n’a encore été exécuté.
13. En outre, la loi gambienne dispose que les garanties d’ordre procédural, notamment le droit à un procès équitable devant un tribunal indépendant, la présomption d’innocence, les garanties minima de la défense et le droit à un réexamen par une juridiction supérieure, doivent avoir été observées avant que la peine capitale puisse être imposée. Ces droits s’ajoutent au droit particulier de solliciter la grâce ou la commutation de la peine.
B. Protection contre la torture et les traitements inhumains
14. L’interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants est absolue puisque même dans les situations d’urgence publique, cette disposition n’admet aucune dérogation1. Même si l’interdiction constitutionnelle de la torture n’a pas encore donné lieu à la création d’une infraction spécifique de torture en droit pénal, le Code pénal prévoit des infractions telles que la menace de violences, les voies de fait, les violences causant des lésions corporelles ou les violences causant des lésions corporelles graves. En outre, des lois et règlements tels que les règles relatives à l’instruction (Judges Rules) et la loi relative à la preuve ont été adoptés pour donner effet cette interdiction.
C. Protection du droit à la liberté de la personne
15. La Constitution gambienne garantit à «toute personne» le droit à la liberté et à la sécurité. Ce droit est donc applicable à toutes les privations de liberté, que ce soit dans des affaires pénales ou dans d’autres cas tels que la maladie mentale ou le contrôle de l’immigration.
16. Conformément à la Constitution, nul ne peut être arrêté ou détenu arbitrairement, et nul ne peut être privé de liberté sauf pour des motifs et conformément aux procédures prévus par la loi.
17. La Constitution prévoit en outre que toute personne arrêtée ou détenue doit être informée dès qu’il est raisonnablement possible de le faire et en tout cas dans les trois heures, dans une langue qu’elle comprend, des motifs de son arrestation ou de sa détention et de son droit de consulter un avocat. Les personnes qui sont arrêtées ou détenues en vue d’être déférées devant un tribunal en exécution de l’ordonnance rendue par un tribunal, ou parce qu’il existe des raisons plausibles de les soupçonner d’avoir commis ou de s’apprêter à commettre une infraction pénale, doivent être traduites en justice dans les soixante-douze heures, conformément à la Constitution.
18. La Constitution exige également qu’une personne comparaissant devant un tribunal en exécution de l’ordonnance rendue par ce tribunal ne peut ensuite être maintenue en détention au titre de la procédure ou de l’infraction en question sauf si le tribunal en décide autrement2. Les personnes arrêtées ou détenues qui ne sont pas jugées dans un délai raisonnable doivent être libérées sans condition ou sous les conditions qui sont raisonnablement nécessaires pour s’assurer qu’elles comparaîtront à la date fixée pour le procès3. Les affaires pénales doivent également être traitées dans un délai raisonnable.
19. La Constitution prévoit en outre que toute personne arrêtée ou détenue illégalement par une autre personne a le droit d’être indemnisée par cette autre personne ou par toute autre personne ou autorité au nom de laquelle celle-ci a agi. Elle dispose également que le juge doit tenir compte de la période de détention provisoire lorsqu’il fixe la peine d’emprisonnement des personnes condamnées.
D. Liberté d’expression
20. La Constitution gambienne garantit à toute personne «le droit à la liberté de parole et d’expression, qui comprend la liberté de la presse et autres médias, la liberté de pensée, de conscience et de conviction, y compris la liberté universitaire, et la liberté de former un recours devant le pouvoir exécutif pour obtenir réparation de torts et de recourir aux tribunaux pour la protection de ses droits».
21. La Constitution de 1997 contient également un chapitre spécial consacré aux médias qui dispose, notamment, que «la liberté et l’indépendance de la presse et autres médias d’information sont garanties». Ce chapitre prévoit, entre autres, que la presse et les autres médias d’information sont, en tout temps, libres de défendre les principes, dispositions et objectifs de la Constitution, et de veiller à ce que le Gouvernement respecte ses responsabilités et obligations à l’égard du peuple gambien. Il prévoit en outre que «tous les journaux, revues, radios et télévisions publics doivent offrir des possibilités et des occasions équitables de présenter des points de vue divergents et des opinions dissidentes»4. 22. Les autorités gambiennes ont à cœur d’instaurer un environnement propice pour que les médias puissent opérer librement et de garantir la libre circulation de l’information, conformément à la Constitution. Une loi relative à l’information a donc été adoptée en mai 2009 afin de régir la restructuration, le développement et la réglementation des secteurs de l’information et de la communication en Gambie.
23. Le droit à la liberté d’expression n’est toutefois pas absolu. Outre les restrictions prévues par la Constitution, le Code pénal définit les infractions de diffamation et de sédition. La diffamation civile est également prévue par la common law et est donc applicable en Gambie, en vertu de l’article 3 de la Law of England Application Act et de l’article 7 de la Constitution.
E. Autres garanties constitutionnelles
24. Les autres garanties prévues par la Constitution sont la protection contre l’esclavage et le travail forcé, la protection contre la privation de propriété, le droit à un procès équitable, le droit à la vie privée, la liberté de conscience, la liberté d’association, la liberté de réunion, la liberté de circulation, les droits politiques, le droit de se marier, les droits des femmes, les droits des enfants, le droit à l’éducation, les droits des personnes handicapées, les droits culturels et la protection contre la discrimination.
25. Ces droits et libertés fondamentaux garantis par la Constitution ne sont toutefois pas absolus. Ils doivent s’exercer «dans le respect des droits et libertés d’autrui»5 et «sous réserve de la législation gambienne, dans la mesure où celle-ci impose à l’exercice des droits et libertés ainsi conférés les restrictions raisonnables qui sont nécessaires dans une société démocratique et dans l’intérêt de la souveraineté et de l’intégrité de la Gambie, de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la décence ou des bonnes mœurs, ou pour empêcher toute atteinte à l’autorité de la justice».
26. Une autre restriction générale à l’exercice de ces droits est la déclaration de l’état d’urgence en vertu de l’article 34 de la Constitution. Cet article autorise le Président à décréter l’état d’urgence et l’Assemblée nationale peut adopter une loi autorisant la prise des mesures qui sont raisonnablement justifiées pour faire face à la situation. Aucune disposition prise en vertu de cette loi n’est considérée comme incompatible avec les articles 19, 23, 24 (sauf les paragraphes 5) à 8) de ce dernier) ou 25 de la Constitution, dans la mesure où elle est raisonnablement justifiée pour faire face à la situation compte tenu des circonstances qui surviennent ou existent pendant une période d’état d’urgence6. Le chapitre 36 décrit le traitement qui doit être réservé aux personnes arrêtées pendant l’état d’urgence.
27. Outre le chapitre IV, l’article 39 de la Constitution garantit également le droit de vote.
28. Le chapitre XX prévoit en outre des principes directeurs de la politique de l’État. Il décrit les devoirs des citoyens et expose plus en détail les objectifs du Gouvernement dans les domaines économique, social, culturel, éducatif, politique et dans celui des relations extérieures. Même si ces principes ne confèrent pas de droits juridiques, ils guident tous les organes du Gouvernement qui sont tenus de les réaliser pleinement par la législation ou par d’autres moyens.
V. Autres lois pertinentes relatives aux droits de l’homme
29. Outre la Constitution, les autres lois relatives aux droits de l’homme sont notamment les suivantes: loi de 2005 relative à l’enfance − protection des droits de l’enfant et création d’un tribunal pour enfants; loi de 2003 relative au tourisme sexuel − protection des enfants contre le tourisme sexuel; loi de 2007 relative à la traite des personnes − protection contre la traite des êtres humains et protection de la liberté individuelle; loi de 2008 relative à l’aide juridique – droit à un procès équitable et fourniture d’une aide juridique aux enfants, aux personnes accusées d’infractions passibles de la peine capitale et aux personnes indigentes; loi de 2005 relative aux modes alternatifs de règlement des litiges − promotion de l’égale protection de la loi et de l’accès par les justiciables à une justice rapide et abordable; loi de 2009 relative aux juges (Code de conduite complémentaire) − réglementation de la conduite et du comportement des juges dans l’exercice de leurs fonctions et en dehors; loi de 2007 sur le travail − protection des droits des travailleurs;
Code pénal et Code de procédure pénale, et leurs modifications; loi relative au Médiateur − portant création du Bureau du Médiateur; loi de 2007 relative à la Commission nationale sur les armes légères et de petit calibre − protection du droit à la vie; loi sur les produits alimentaires − protection du droit à l’alimentation par le contrôle de la production, de la fabrication, de la vente, de la distribution, de l’importation et de l’exportation de produits alimentaires; loi de 2009 relative à l’information et à la communication − protection du droit à l’information et réglementation du secteur des communications en Gambie; loi de 2008 relative au statut de réfugié − protection des réfugiés; loi de 2004 relative aux ressources en eau du pays − protection du droit à l’eau; loi de 2001 portant modification de la loi sur la santé publique − protection du droit à la santé; loi de 2006 sur les médicaments et les produits connexes − protection du droit à la santé; loi de 2008 sur la gestion des catastrophes nationales − protection, notamment, du droit à la vie par la mise en place d’un système intégré et coordonné de gestion des catastrophes; et loi de 2005 portant modification de la loi électorale − protection du droit à la participation politique.
VI. Projets de textes législatifs
A. Projet de loi sur les femmes
30. Le projet de loi sur les femmes a été approuvé par le Sous-Comité du Cabinet sur les nouveaux textes législatifs et sera présenté prochainement au Cabinet plénier puis à l’Assemblée nationale en vue de sa promulgation. Ce projet a pour objet d’incorporer et de mettre en œuvre certains aspects de la Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et du Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, relatif aux droits de la femme en Afrique. Il engage le Ministre de la santé, en consultation avec le Conseil national de la femme créé dans le cadre du projet de loi, à procéder à un examen périodique de la politique du Gouvernement relative aux femmes en vue de la rendre conforme aux meilleures pratiques internationales ayant trait à la protection et à la promotion des droits des femmes. Il prévoit également que toutes les institutions publiques et privées devront être guidées par les politiques nationales relatives au genre pour élaborer et mettre en œuvre toute politique, initiative et programme au sein de leurs organismes ou organes.
B. Projet de loi de 2009 sur l’asile
31. Ce projet de loi est en cours de rédaction. Il a pour objet d’établir des dispositions relatives à l’asile en Gambie et de concevoir/réaliser des projets internationaux dans le domaine de la migration. Il vise également à créer des infractions relatives à l’immigration illégale et clandestine.
C. Projet de loi électorale
32. Ce projet de loi en est au stade final du processus consultatif en vue de sa rédaction.
Il a pour objet de réglementer l’organisation des élections présidentielles, législatives et locales. Il vise à modifier le droit existant et contient des dispositions plus détaillées sur le déroulement des élections, l’enregistrement et le comportement des membres des partis politiques pendant les élections, les campagnes électorales et les contestations électorales.
VII. Obligations internationales
33. La Gambie a adhéré aux traités internationaux et régionaux suivants, ou les a ratifiés:
a) Charte internationale des droits de l’homme;
• Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, ratifié le 29 décembre 1978
• Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ratifié le 22 mars 1979
• Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ratifié le 9 juin 1988
b) Prévention de la discrimination fondée sur la race, la religion ou la conviction et protection des minorités;
• Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, ratifiée le 29 décembre 1979
• Convention internationale sur l’élimination et la répression du crime d’apartheid, adhésion le 29 décembre 1978
c) Droits fondamentaux des femmes;
• Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, signée le 29 juillet 1980 et ratifiée le 16 avril 1993
• Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, signée le 14 décembre 2000 et ratifiée le 5 mai 2003
• Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, signé le 14 décembre 2000 et ratifié le 5 mai 2003
d) Droits de l’enfant;
• Convention relative aux droits de l’enfant, ratifiée le 9 août 1990
• Convention concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination, ratifiée le 3 juillet 2001
• Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, signé le 21 décembre 2000 et ratifié le 9 avril 2008
• Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, signé le 21 décembre 2000 et ratifié le 9 avril 2008
e) Liberté d’association;
• Convention no 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, ratifiée le 4 septembre 2000
• Convention no 98 sur le droit d’organisation et de négociation collective, ratifiée le 4 septembre 2000
f) Emploi et travail forcé;
• Convention no 29 concernant le travail forcé ou obligatoire, ratifiée le 4 septembre 2000
• Convention no 100 concernant l’égalité de rémunération, ratifiée le 4 septembre 2000
• Convention no 105 sur l’abolition du travail forcé, ratifiée le 4 septembre 2000
• Convention no 111 concernant la discrimination (emploi et profession), ratifiée le 4 septembre 2000
• Convention no 138 concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi, ratifiée le 4 septembre 2000
• Convention no 182 sur les pires formes de travail des enfants, ratifiée le 3 juillet 2001
g) Protection contre la torture et les mauvais traitements;
• Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, signée le 23 octobre 1985 et ratifiée en avril 2006
h) Esclavage;
• Convention relative à l’esclavage − Date d’adhésion: 9 avril 2008 i) Réfugiés et demandeurs d’asile;
• Convention relative au statut des réfugiés − Date de succession: 7 septembre 1966
• Protocole relatif au statut des réfugiés − Date d’adhésion: 29 septembre 1967 j) Crimes de guerre et crimes contre l’humanité, génocide, et terrorisme;
• Convention sur l’imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité – Date d’adhésion: 29 décembre 1978
• Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide − Date d’adhésion: 29 décembre 1978
• Statut de Rome de la Cour pénale internationale, signé le 4 décembre 1998 et ratifié le 28 juin 2002
k) Droit des conflits armés;
• Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer, ratifiée le 20 octobre 1966
• Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, ratifiée le 20 octobre 1966
• Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, ratifiée le 20 octobre 1966
• Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I), ratifié le 12 janvier 1989
• Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II), ratifié le 12 janvier 1989
l) Terrorisme, criminalité transnationale et droits de l’homme;
• Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs, signée le 18 mai 1971 et ratifiée le 28 novembre 1978
• Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, signé le 14 décembre 2000 et ratifié le 5 mai 2003
m) Activités et employés des Nations Unies;
• Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, succession le 1er août 1966
n) Conventions régionales;
• Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, ratifiée le 8 juin 1983
• Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant, ratifiée le 14 décembre 2000
• Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, relatif à la création d’une cour africaine des droits de l’homme et des peuples, ratifié le 30 juin 1999
• Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits de la femme en Afrique, ratifié le 25 mai 2005
• Convention de l’Union africaine régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique, ratifiée le 12 novembre 1980
• Convention de l’Organisation de l’unité africaine (OUA) sur l’élimination du mercenariat en Afrique, signée le 24 décembre 2003 et ratifiée le 30 avril 2009
• Convention de l’Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption, signée le 24 décembre 2003 et ratifiée le 30 avril 2009
• Convention de l’OUA sur la prévention et la lutte contre le terrorisme, signée le 14 juillet 1999 et ratifiée le 30 avril 2009
• Protocole à la Convention de l’OUA sur la prévention et la lutte contre le terrorisme, ratifié le 21 décembre 2000
• Protocole sur les amendements à l’Acte constitutif de l’Union africaine, signé le 24 décembre 2003 et ratifié le 30 avril 2009
• Protocole de la Cour de Justice de l’Union africaine, signé le 24 décembre 2003 et ratifié le 30 avril 2009
• Charte africaine de la jeunesse, signée le 24 décembre 2003 et ratifiée le 30 avril 2009.
34. La Gambie n’a pas encore signé ou ratifié les traités ci-après:
a) Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort;
b) Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille;
c) Convention relative aux droits des personnes handicapées;
d) Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des personnes handicapées;
e) Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels;
f) Convention internationale contre l’apartheid dans les sports;
g) Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes;
h) Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées;
i) Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;
j) Protocole amendant la Convention relative à l’esclavage;
k) Convention supplémentaire relative à l’abolition de l’esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l’esclavage;
l) Convention pour la répression et l’abolition de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui;
m) Convention concernant la politique de l’emploi;
n) Convention concernant la sécurité, la santé des travailleurs et le milieu de travail;
o) Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille;
p) Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement;
q) Convention sur la réduction des cas d’apatridie;
r) Convention relative au statut des apatrides;
s) Convention internationale contre la prise d’otages;
t) Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l’explosif;
u) Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme;
v) Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d’une protection internationale;
w) Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé.
VIII. Institutions de défense des droits de l’homme
A. Assemblée nationale
35. L’Assemblée nationale joue un rôle très important dans la promotion et la protection des droits de l’homme. La Constitution, par exemple, lui impose d’examiner l’opportunité d’abolir totalement la peine de mort en Gambie. Le Médiateur doit également rendre compte à l’Assemblée nationale tous les ans de l’exécution de ses fonctions. Le Président est tenu de prendre part à une séance de l’Assemblée nationale et de lui exposer l’état de la nation, la politique du Gouvernement et l’administration de l’État. L’Assemblée nationale peut également demander au Président de participer à une de ses séances pour débattre d’une question d’importance nationale. Elle exerce en outre un certain contrôle sur l’exécutif en demandant des comptes aux ministres par l’intermédiaire des questions urgentes posées en séance ou par l’intermédiaire de ses comités. Parmi les sous-comités de l’Assemblée nationale figure le sous-comité restreint chargé des femmes et des enfants, qui examine les aspects sexospécifiques des questions, politiques et projets de loi relatifs aux femmes et aux enfants dont il est saisi.
B. Tribunaux
36. Les juridictions supérieures de la Gambie sont la Cour suprême, la Cour d’appel, la Haute Cour et la Cour d’appel des cadis. Les cours et tribunaux de première instance sont la Magistrates’ Court, les tribunaux de cadis, le Tribunal des baux et loyers, le Tribunal pour enfants, les tribunaux de prud’hommes et les tribunaux de district.
37. Pour pouvoir s’acquitter efficacement de son rôle, le pouvoir judiciaire doit être indépendant. L’article 120-3) de la Constitution, reconnaissant qu’un pouvoir judiciaire indépendant est nécessaire pour assurer le respect de la primauté du droit et l’administration impartiale de la justice, dispose que «dans l’exercice de leurs fonctions judiciaires, les tribunaux, les juges et autres titulaires de fonctions judiciaires sont indépendants et sont uniquement soumis à la présente Constitution et à la loi». L’article 123-4) prévoit en outre que «le Gouvernement et tous les ministères et organismes gouvernementaux prêtent aux
tribunaux l’assistance dont ceux-ci peuvent avoir raisonnablement besoin pour protéger leur indépendance, leur dignité et leur efficacité».
38. L’article 37 de la Constitution prévoit qu’il est donné effet aux dispositions relatives aux droits fondamentaux de l’homme énoncées dans le chapitre IV de la Constitution par l’intermédiaire de la Haute Cour qui peut recevoir et trancher toutes les requêtes déposées;
elle peut également rendre les ordonnances et injonctions et donner les directives qu’elle juge nécessaires pour appliquer ou garantir l’application de l’une des dispositions relatives aux droits fondamentaux mentionnées ci-dessus7.
C. Médiateur
39. Bien qu’il n’existe pas de Commission nationale des droits de l’homme en Gambie, l’article 163 de la Constitution porte création du Bureau du Médiateur. La Constitution habilite le Médiateur à enquêter sur les allégations de mauvaise administration, de mauvaise gestion ou de pratiques discriminatoires dans tout ministère, autorité ou autre organisme public. La loi de 1997 relative au Médiateur habilite en outre celui-ci à:
a) Enquêter sur les plaintes pour injustice, corruption, abus de pouvoir et traitement inéquitable d’une personne par un agent public dans l’exercice de fonctions officielles;
b) Enquêter sur les plaintes concernant le fonctionnement de la Commission de la fonction publique, les organes administratifs et de sécurité de l’État, la police et l’administration pénitentiaire, dans la mesure où ces plaintes portent sur l’impossibilité de parvenir à une structuration équilibrée de ces services, ou sur l’égalité d’accès de tous au recrutement dans ces services, ou encore sur une administration juste en relation avec ces services.
40. Le Médiateur ou son adjoint ne sont soumis qu’à la Constitution et à la loi et ne sont ni dirigés ni contrôlés par quelque personne ou autorité que ce soit. Dans l’exercice de leurs fonctions, le Médiateur et les membres de son bureau jouissent de l’immunité civile et pénale. Tous les ministères et les autorités sont tenus d’apporter l’assistance que le Médiateur juge nécessaire pour protéger son indépendance, sa dignité et son efficacité8.
D. Police
41. La police gambienne est chargée de faire respecter la loi et de maintenir l’ordre, de protéger les biens, de prévenir et de détecter la criminalité, d’arrêter les auteurs d’infractions et de veiller à l’application effective de toutes les lois et règlements qui relèvent de sa compétence. Dans l’exercice de leurs fonctions, les policiers traitent directement et indirectement de nombreuses questions relatives aux droits de l’homme.
E. Conseil national pour l’éducation civique
42. L’éducation civique est le processus par lequel le citoyen acquiert les connaissances, compétences et valeurs nécessaires à l’exercice d’une véritable citoyenneté démocratique.
C’est dans ce contexte et compte tenu de la nécessité de promouvoir la conscience civique des citoyens que le Conseil national pour l’éducation civique a été créé en vertu de l’article 198 de la Constitution de 1997, en tant qu’institution indépendante et non partisane.
L’article 199-1) de la Constitution définit comme suit le mandat du Conseil national:
a) Sensibiliser la société aux principes et objectifs de la Constitution en tant que loi fondamentale de la Gambie;
b) Former et encourager le public à défendre la Constitution contre toutes les formes d’atteintes et de violences;
c) Élaborer périodiquement des programmes, à l’échelle nationale et à celle des districts, visant à réaliser les objectifs de la Constitution, et les soumettre aux pouvoirs publics pour examen;
d) Élaborer, appliquer et superviser des programmes visant à faire connaître aux citoyens leurs droits civiques et leurs droits fondamentaux ainsi que leurs obligations et responsabilités;
e) Informer les citoyens au sujet de questions internationales, régionales et sous- régionales pertinentes pour le pays.
43. L’indépendance du Conseil national pour l’éducation civique est protégée par la Constitution, dont l’article 199-3) précise que «dans l’exercice de ses fonctions, le Conseil est apolitique et, sauf si l’Assemblée nationale en dispose autrement dans un texte législatif, n’est ni dirigé ni contrôlé par quelque personne ou autorité que ce soit».
F. Administration pénitentiaire
44. L’administration pénitentiaire a pour mandat d’assurer la garde, la sécurité, la réforme et la réinsertion des détenus. Dans l’exercice de ses fonctions, elle relève du champ d’application des lois nationales telles que la Constitution, les lois et règles relatives aux établissements pénitentiaires et les conventions et instruments internationaux.
G. Bureau national de la femme et Conseil national de la femme
45. Le Bureau national de la femme et le Conseil national de la femme ont été créés en 1980 par la loi portant création du Conseil national de la femme. Ces deux institutions rendent compte au Ministère chargé des affaires féminines. Le Conseil a pour mandat principal de «conseiller le Gouvernement sur toutes les questions ayant trait au développement et au bien-être des femmes et toutes les autres questions que lui soumet le Ministre ...»9. Le Bureau de la femme assure le secrétariat du Conseil et est chargé de son administration quotidienne et de la coordination et de la mise en œuvre de ses décisions de principe. Depuis leur création, le Conseil et le Bureau, en collaboration avec des partenaires et des parties prenantes, ont lancé plusieurs projets et activités visant à favoriser la promotion et l’amélioration de la situation des femmes ainsi que l’équité du traitement des deux sexes et l’égalité entre les sexes, conformément aux meilleures pratiques énoncées par les instruments internationaux relatifs aux femmes.
46. Par l’intermédiaire du Conseil et du Bureau, le Gouvernement a mis en place des structures telles que le Réseau des coordonnateurs chargés des questions de genre, qui est formé de représentants des principaux ministères et d’organisations de la société civile. Ce réseau s’emploie à élaborer et à mettre en œuvre des politiques et programmes concernant les femmes. Il mène également des activités de défense de l’égalité des sexes et de promotion des femmes ainsi que de sensibilisation à ces questions.
H. Commission électorale indépendante
47. La Commission électorale indépendante est chargée d’organiser et de superviser l’inscription des électeurs pour toutes les élections publiques et d’organiser et de superviser toutes les élections et les référendums publics; d’organiser l’élection du Président et du Vice-Président de l’Assemblée; d’enregistrer les partis politiques; de veiller à ce que les
dates, heures et lieux des élections et des référendums publics soient fixés conformément à la loi et publiés au Journal officiel, et à ce que les élections soient tenues en conséquence; et de s’assurer que les candidats aux élections déclarent la totalité de leurs biens au moment de leur nomination. La Constitution gambienne dispose que dans l’exercice de ses fonctions en vertu de la Constitution ou de toute autre loi, la Commission électorale indépendante n’est ni dirigée ni contrôlée par quelque personne ou autorité que ce soit.
I. Département de la protection sociale
48. Le Département de la protection sociale joue un rôle de prestataire de services et de facilitateur pour améliorer l’accès à des services de protection sociale de qualité au niveau local, institutionnel et national. Le Gouvernement a défini quatre domaines prioritaires dans sa politique de développement social: gestion et administration, assistance aux enfants, assistance aux adultes et personnes handicapées. Le Département fournit un soutien et des services pour les personnes handicapées, les personnes démunies, pauvres et indigentes, les victimes de la criminalité, les adultes vivant avec le VIH/sida et leurs familles, les victimes de catastrophes naturelles et sociales, les orphelins et les enfants vulnérables et les enfants victimes de violences et de la traite.
IX. Réalisations et meilleures pratiques
A. Police
49. La police gambienne est chargée de faire respecter la loi et de maintenir l’ordre, de protéger les biens, de prévenir et de détecter la criminalité, d’arrêter les auteurs d’infractions et de veiller à l’application effective de tous les règlements et lois qui relèvent de sa compétence.
50. Pour garantir le respect des dispositions constitutionnelles et des obligations internationales qui incombent à la Gambie, des programmes de formation sont régulièrement organisés à l’intention des membres des forces de police gambiennes et des autres agences de sécurité du pays. La police a également un service chargé des droits de l’homme et des plaintes et un service de protection de l’enfance et des personnes vulnérables. Le service chargé des droits de l’homme et des plaintes est le mécanisme d’enquête interne de la Direction de la police qui examine les plaintes portées par le public contre la police, au sujet notamment de la corruption policière, des atteintes aux droits de l’homme et de questions connexes. Le service de protection de l’enfance et des personnes vulnérables collabore étroitement avec des ONG dans le cadre de ses activités.
B. Établissements pénitentiaires
51. Les personnes détenues dans des établissements pénitentiaires conservent leurs droits fondamentaux, excepté ceux qu’elles ont perdus à la suite de la privation de liberté qui sanctionne l’infraction commise. Tout est donc mis en œuvre pour traiter les détenus de manière humaine et digne, à partir de leur admission jusqu’à leur remise en liberté. Les détenus sont informés des réglementations en vigueur et de leurs droits et obligations en prison. Des formations, séminaires et ateliers sont régulièrement organisés à l’intention des membres de la police gambienne et des services pénitentiaires au sujet de l’administration de la justice pour mineurs et des conventions internationales telles que la Convention relative aux droits de l’enfant, la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant et les instruments relatifs à la protection des détenus mentionnés plus haut.
52. Conformément aux dispositions de la Constitution et du paragraphe 2 a) de l’article 36 de la loi relative aux établissements pénitentiaires, notamment, les prévenus sont toujours séparés des condamnés. Contrairement aux prévenus, les condamnés sont tenus de porter l’uniforme des détenus. Le paragraphe 2 a) de l’article 36 de la loi relative aux établissements pénitentiaires prévoit également que les délinquants primaires doivent être séparés des récidivistes. Les enfants en conflit avec la loi sont toujours séparés des adultes, de la phase de l’instruction à celle du procès, conformément aux dispositions de la Constitution et de la loi sur l’enfance. Les enfants condamnés sont également séparés des adultes condamnés10. Une aile séparée pour mineurs a été construite en mars 2000 dans le centre de détention Old Jeshwang pour accueillir les enfants en conflit avec la loi. Un système disciplinaire est également en place pour les détenus. Toutes les mesures disciplinaires doivent être approuvées par le responsable de l’administration pénitentiaire.
53. La Constitution et la loi relative aux établissements pénitentiaires interdisent de torturer les prisonniers et détenus. Les personnes victimes de torture ou détenues illégalement peuvent saisir la Haute Cour pour obtenir réparation.
54. L’administration pénitentiaire gambienne a pris des mesures concrètes pour favoriser la réforme et la réadaptation sociale des détenus au moyen de l’éducation, de la formation professionnelle et d’un travail utile. La prison centrale de l’État, par exemple, dispose d’un atelier polyvalent où les détenus sont formés dans des domaines professionnels tels que la couture, la menuiserie ou la construction. Les deux autres prisons du pays disposent également d’infrastructures éducatives. Un enseignant qualifié détaché par le Ministère de l’enseignement primaire dispense un enseignement quotidien aux enfants détenus dans l’aile des mineurs à Old Jeshwang.
55. Le montant mensuel alloué à l’administration pénitentiaire pour l’alimentation des détenus s’élève à 650 000 dalasis, ce qui signifie qu’en Gambie, tous les détenus sont bien nourris et bénéficient d’une alimentation équilibrée.
56. Les prisonniers et les détenus ont également accès à l’information. Des télévisions sont installées dans toutes les cellules, donnant ainsi aux détenus accès aux informations concernant le pays et le reste du monde. Les avocats sont autorisés à rendre visite à leurs clients détenus sans conditions. Pour chacun des établissements pénitentiaires, un membre du Département de la protection sociale est chargé d’aider les détenus à régler leurs problèmes d’ordre social. Des médecins qualifiés se rendent dans les établissements pénitentiaires tous les jours pour traiter les détenus malades.
57. Un système de supervision des établissements pénitentiaires est également en place.
Pour chaque établissement, il existe un comité composé de membres de différents secteurs qui est chargé d’inspecter l’établissement. Ces comités sont indépendants et sont chargés de surveiller l’ensemble des affaires relevant de l’administration pénitentiaire, en particulier le bien-être des détenus, et de prévenir la torture et les traitements cruels, inhumains ou dégradants en détention.
C. Pouvoir judiciaire
58. Le pouvoir judiciaire gambien a connu de nombreuses avancées au fil des ans. Afin de décentraliser le système judiciaire, des palais de justice abritant la Haute Cour ont été construits dans trois régions de la province. Une loi relative aux modes alternatifs de règlement des litiges a également été adoptée en 2005 et un secrétariat chargé des modes alternatifs de règlement des litiges a été mis en place afin d’offrir aux justiciables la possibilité de régler leurs différends à l’amiable sans recourir aux tribunaux. Pour renforcer encore l’indépendance du pouvoir judiciaire, son autonomie financière a été assurée et le traitement des juges a été sensiblement amélioré.
D. Conseil national pour l’éducation civique
59. Le Conseil national pour l’éducation civique organise régulièrement des réunions locales dans les villes et les villages pour informer le public de ses droits constitutionnels, obligations et responsabilités. Il diffuse aussi régulièrement des émissions de radio et de télévision consacrées à des questions thématiques relatives à la bonne gouvernance. Il informe les électeurs chaque fois que des élections approchent afin de leur permettre de faire des choix éclairés. En outre, il a récemment achevé un projet pilote d’un an visant à dispenser des cours d’éducation civique et d’éducation dans le domaine des droits de l’homme dans les écoles gambiennes.
E. Département de la protection sociale
60. Le Département de la protection sociale a mené à bien des opérations dans les domaines de la sensibilisation, du renforcement des capacités et de la formation de partenaires à la prévention de la maltraitance et de l’exploitation et à la protection des adultes vulnérables et des personnes âgées.
61. Malgré des ressources limitées, le Département parraine actuellement la scolarité de 1 500 enfants dans le besoin. Il a également placé 30 bébés abandonnés dans des familles d’accueil, a fourni un foyer et un soutien à 150 enfants et dispense une formation professionnelle à 400 enfants des rues (almudos) dont il assure les besoins de base; il a pris en charge le placement de 14 personnes âgées dans des établissements médicalisés et assure des services de soins à domicile à 20 personnes; enfin, il a fourni des membres artificiels, des cannes et des béquilles à 5 000 personnes handicapées. Il a en outre mis en place un cadre de protection de l’enfance pour les enfants vulnérables, un comité de pilotage chargé des orphelins et des enfants vulnérables et un plan national d’action pour ces enfants. Il administre également une ligne d’urgence destinée aux enfants et aux familles et a formé 15 travailleurs sociaux à faire face aux situations d’urgence. Les travailleurs sociaux continuent à communiquer aux tribunaux pour enfants des rapports d’enquête sociale sur les mineurs cités à comparaître.
F. Personnes handicapées
62. L’article 31 de la Constitution dispose que «le droit des personnes handicapées et à mobilité réduite au respect et à la dignité humaine est reconnu par l’État et la société». Il prévoit également que «les personnes handicapées ont le droit d’être protégées contre l’exploitation et la discrimination, en particulier en ce qui concerne l’accès aux services de santé, à l’éducation et à l’emploi» et que «dans toute procédure judiciaire à laquelle est partie une personne handicapée, la condition de l’intéressé doit être prise en considération».
63. Un des principes directeurs de la politique de l’État prévoit que celui-ci doit mener des politiques qui protègent les droits et libertés des personnes handicapées et des autres membres vulnérables de la société, afin de leur offrir des perspectives sociales justes et équitables.
64. La Gambie n’a pas encore ratifié la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées mais a fait des progrès dans certains domaines. Elle compte trois écoles spécialisées reconnues pour les personnes handicapées: l’École St. John’s pour les sourds, l’École méthodiste spéciale pour les personnes ayant des difficultés d’apprentissage et le Centre de ressources GOVI qui propose des services aux malvoyants.
65. Plusieurs organismes gouvernementaux s’occupent des droits des personnes handicapées. Il s’agit notamment du Ministère de l’enseignement primaire et secondaire, du Département de la protection sociale et du Ministère de la jeunesse et des sports. La Commission nationale de planification consulte actuellement les organisations de personnes handicapées et la Fédération gambienne des handicapés afin d’intégrer la question de l’invalidité dans la stratégie de réduction de la pauvreté mise en œuvre par le Gouvernement. Le Plan d’action de la Gambie relatif à la Décennie africaine des personnes handicapées est en cours d’approbation. Plus de 13 organisations et associations non gouvernementales travaillent également sur les questions touchant les personnes handicapées.
G. Droits des femmes
66. Outre l’article 33 de la Constitution qui interdit la discrimination fondée sur le sexe, l’article 28 prévoit que «les femmes ont droit à la pleine reconnaissance de leur dignité, sur un pied d’égalité avec les hommes» et «ont droit à l’égalité de traitement avec les hommes, y compris aux mêmes possibilités d’accès à des activités politiques, économiques et sociales». L’article 27 de la Constitution dispose également que «les hommes et les femmes d’âge nubile et jouissant de leurs facultés ont le droit de se marier et de fonder une famille»
et que «le mariage est fondé sur le consentement libre des parties». Les articles 27, 28 et 33 de la Constitution peuvent être invoqués devant les tribunaux et les droits qu’ils consacrent sont solidement établis. Toute personne considérant qu’un tiers a enfreint, enfreint ou est susceptible d’enfreindre l’une de ces dispositions à son égard peut saisir la Haute Cour pour obtenir réparation.
67. Un des principes directeurs de la politique de l’État engage également le Gouvernement à veiller à ce que les femmes soient équitablement représentées au sein des pouvoirs publics. Conformément à cette politique, les postes de vice-président de la République, de président de l’Assemblée nationale, de ministre de l’éducation, de président de la cour d’appel, pour n’en citer que quelques-uns, sont tous occupés par des femmes. En outre, la création d’un Ministère de la femme et la mise en place du Bureau national de la femme et du Conseil national de la femme témoignent clairement de la volonté du Gouvernement de s’attaquer au problème de la marginalisation des femmes et d’accorder un rang de priorité plus élevé, au niveau national, aux questions des droits des femmes et des enfants.
68. La Politique nationale de promotion des femmes gambiennes pour 1999-2009 a été adoptée et ratifiée par l’Assemblée nationale en 1999. Elle a contribué à renforcer les capacités institutionnelles du dispositif national relatif au genre en tenant compte des principes et des obligations énoncés dans les instruments internationaux relatifs aux femmes.
69. En 2007, le Bureau de la femme a mis en œuvre un Projet de renforcement de la participation des femmes aux processus décisionnels financé par le PNUD, afin d’améliorer la situation dans ce domaine.
70. Le Gouvernement gambien s’emploie à créer un environnement favorable pour les organisations de défense des droits de l’homme qui s’occupent de questions ayant trait aux femmes. Des organisations telles que l’Association des avocates de Gambie (FLAG) et GAMCOTRAP travaillent également sur des questions concernant les femmes. FLAG continue à apporter une aide juridique à des femmes en conflit avec la loi.
71. GAMCOTRAP a joué un rôle moteur dans la campagne visant à mettre fin à la pratique des mutilations génitales féminines dans le pays. Très récemment encore, le 5 décembre 2009, 60 exciseuses de 351 collectivités de la Central River Region et de
l’Upper River Region ont fait savoir publiquement qu’elles renonçaient à leur activité et déclaré sous serment qu’elles ne pratiqueraient plus jamais de mutilations génitales féminines. GAMCOTRAP a procédé à de nombreux exercices de ce type par le passé et poursuit ses activités. Les exciseuses ayant abandonné leur couteau reçoivent également un dédommagement pour leur permettre de s’engager dans une activité professionnelle appropriée.
72. La traite des femmes est réprimée par la loi de 2007 relative à la traite des personnes. Cette législation complète vise à prévenir et à réprimer la traite des personnes et à en punir les auteurs, ainsi qu’à réhabiliter et à réinsérer les victimes. Elle porte création d’une Agence nationale de lutte contre la traite permettant d’assurer son application. La police, en collaboration avec d’autres organes chargés de l’application des lois et avec le pouvoir judiciaire, a adopté une attitude de tolérance zéro afin de détecter, de poursuivre et de punir les auteurs de ces actes conformément à la loi.
H. Droits de l’enfant
73. La loi de 2005 relative à l’enfance transpose dans le droit national les dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant et de la Charte africaine des droits et du bien- être de l’enfant. Un enfant est défini par la loi comme toute personne âgée de moins de 18 ans. Outre les droits fondamentaux garantis par la Constitution, la loi prévoit le droit des enfants à la survie et au développement; le droit à un nom; le droit à la nationalité; le droit à la santé et aux services de santé, etc.; le droit à la vie privée; le droit à des soins, à une protection et à une pension alimentaire de ses parents; le droit de l’enfant dans le besoin à des mesures de protection spéciales; le droit de l’enfant à naître à être protégé contre tout préjudice, etc.; le droit d’hériter de ses parents; le droit à des activités sociales; les droits contractuels de l’enfant; le droit d’avoir une opinion; le droit à l’éducation; le droit de l’enfant de rester avec ses parents; la protection contre les pratiques sociales et coutumières néfastes; le droit de l’enfant à être pris en charge et le droit de l’enfant à une aide juridique dans tous les cas.
74. La loi fixe à 12 ans l’âge de la responsabilité pénale et porte création d’un tribunal pour enfants chargé de traiter les affaires auxquelles un enfant est partie. Ce tribunal est tenu de veiller à ce que toutes les procédures auxquelles un enfant est partie «prennent en considération l’intérêt supérieur de l’enfant» et se déroulent «dans un climat de compréhension qui permette à l’enfant de participer et de s’exprimer librement». La loi interdit de placer des enfants en détention, de les condamner à mort et de leur infliger des châtiments corporels. Elle engage en outre le tribunal pour enfants à «envisager d’imposer [aux adolescentes enceintes] une peine non privative de liberté à titre de mesure de substitution à l’emprisonnement».
75. Outre la loi sur l’enfance, la loi de 2007 relative à la traite des personnes et la loi de 2003 relative au tourisme sexuel créent différentes infractions relatives au tourisme à caractère pédophile, à la traite des enfants et à la violence et à l’exploitation sexuelles.
76. En ce qui concerne l’éducation des enfants, le Gouvernement a pris des mesures pour que toutes les écoles soient accessibles aux élèves dans un rayon de trois kilomètres.
Le système scolaire s’est donc développé, comme le montre le tableau ci-dessous:
Catégorie 1993/94 2007/08
Écoles primaires 233 671
Établissements d’enseignement secondaire (premier degré) 22 229
Établissements d’enseignement secondaire (second degré) 12 85
Total 267 985
77. Le nombre d’enfants scolarisés dans l’enseignement primaire est passé de 157 544 à 220 423 entre 2001/02 et 2006/07, soit une hausse du taux brut de scolarisation de 82 % à 92 %.
78. Dans l’enseignement secondaire du premier degré, le nombre d’inscriptions est passé de 42 094 à 66 025, soit une hausse du taux brut de scolarisation de 43 % à 65 %.
Cette hausse représente, en moyenne, un taux de croissance annuelle de 15 %, ce qui a dépassé l’objectif fixé à 12,7 %.
79. Une attention particulière a également été portée à l’éducation des filles, notamment par la création du Fonds de bourses d’études pour les filles, dispositif bien connu qui vise à couvrir le coût de l’éducation des filles et à leur assurer un environnement sûr dans toutes les écoles. Le Président a également mis en place un projet éducatif d’autonomisation des filles qui apporte un soutien financier aux filles scolarisées dans l’enseignement secondaire des premier et second degrés et qui complète l’aide apportée par l’État aux élèves dans le besoin. Grâce à ces mesures, la parité entre les sexes est assurée dans l’enseignement primaire et le taux de scolarisation des filles est monté en flèche tant dans l’enseignement secondaire du second degré que dans l’enseignement supérieur, ce qui constitue un renversement des tendances antérieures.
I. Droit à l’éducation
80. Le système éducatif gambien est ancré dans plusieurs cadres nationaux et internationaux constitutionnels et juridiques, notamment la Constitution de 1997, la Vision nationale 2020, la politique d’éducation nationale pour 2000-2015, les Objectifs de l’éducation pour tous, les objectifs du Millénaire pour le développement et le Document relatif à la stratégie de réduction de la pauvreté (DSRP) II. Conformément à la Constitution, qui dispose que l’éducation de base est gratuite et obligatoire, le Gouvernement gambien s’efforce de parvenir à offrir une éducation de base à tous d’ici à 2015. Dans ce domaine, c’est la vision élargie de l’éducation de base – qui recouvre le développement de la petite enfance, l’enseignement primaire, l’enseignement secondaire du premier degré et l’enseignement non scolaire – qui fonde la prestation de services éducatifs dans le pays.
81. Les évaluations réalisées dans le cadre de différentes interventions montrent que d’importants succès ont été enregistrés dans le secteur de l’éducation au cours des quinze dernières années, ce qui met en évidence les effets positifs que la réforme de l’éducation a eus dans le pays. En particulier, l’accès à l’éducation s’est considérablement élargi à tous les niveaux du système scolaire. L’Université de Gambie (UTG), seule université du pays, a également maintenu sa politique de non-discrimination dans l’accès à l’enseignement universitaire et la plupart des étudiants bénéficient de l’aide de l’État.
82. La vision élargie de l’éducation de base (qui recouvre l’éducation de la petite enfance, la formation des adultes et l’enseignement non scolaire et neuf ans de scolarité continue, de la première à la neuvième année) est un modèle de réussite en Afrique. Le partenariat et les relations établis entre les écoles classiques et les madrassas (écoles coraniques), par l’intermédiaire du Secrétariat général pour l’éducation islamique/arabe, continuent d’améliorer l’accès à l’éducation ainsi que la qualité de l’enseignement dispensé
dans le système scolaire. L’enseignement de la langue anglaise dans les madrassas subventionnées et l’harmonisation des différents programmes des madrassas et leur synchronisation avec le programme des écoles classiques ont contribué à ce résultat positif.
83. La répartition des enseignants qualifiés est devenue plus équitable, comme le montrent les études d’impact réalisées par les Directions régionales sur les indemnités actuellement versées aux enseignants astreints à des conditions de vie difficiles. Le système de location des manuels scolaires a été aboli et le ratio élève-manuel est de 1 pour 1 dans les matières de base de l’enseignement élémentaire (première à sixième années).
J. Droit à la santé
84. Bien que la Constitution gambienne ne garantisse pas le droit à la santé en tant que droit fondamental, un principe directeur de la politique de l’État prévoit que «l’État s’efforce de faciliter l’accès égal de tous à (...) des services de santé et médicaux appropriés». Le législateur et tous les autres organes de l’État chargés de la prise de décisions politiques, de l’élaboration des lois et de l’administration de la Gambie sont invités à observer ce principe directeur, entre autres, et à s’en inspirer pour donner pleinement effet à ces dispositions par la législation ou par d’autres moyens.
85. Le Gouvernement a répondu aux besoins de la population en matière de santé, d’alimentation et de démographie et a assuré la prestation de soins de santé en menant des politiques dynamiques telles que la politique nationale intitulée «La santé est une richesse», le Plan-cadre santé (2008-2009) et la politique en matière de santé procréative et de santé de l’enfant (2007-2014). Ces dernières années, le montant du budget alloué par l’État à la prestation de services de santé de base a été augmenté afin d’améliorer l’accès de la population aux soins de santé et la qualité de ces soins. Ces politiques et programmes de santé se sont notamment traduits par une augmentation du nombre d’hôpitaux publics, un accès satisfaisant aux services de santé reproductive, une diminution sensible de la prévalence du VIH–1 et une baisse du taux de mortalité infantile.
X. Problèmes et contraintes
A. Police
86. Les forces de police gambiennes se heurtent à plusieurs difficultés. En particulier, elles manquent des ressources nécessaires pour lancer une série de programmes visant à sensibiliser les policiers et la population à des questions relevant à la fois de la police et des droits de l’homme, et il n’existe pas de centres de détention réservés aux enfants en conflit avec la loi et aux femmes.
B. Établissements pénitentiaires
87. La surpopulation est un des principaux problèmes qui se posent dans les établissements pénitentiaires. Elle a de graves incidences sur la vie des détenus, en particulier sur leur santé. Le manque de ressources conjugué à la surpopulation pèse sur des capacités déjà sollicitées à l’excès. La durée de la détention provisoire constitue un autre problème. De nombreuses affaires pénales sont renvoyées faute de personnel judiciaire pour les traiter. Les membres du personnel pénitentiaire ont également besoin de formation, notamment dans le domaine des meilleures pratiques internationales. Manquent en outre dans les services pénitentiaires des médecins et infirmières pour dispenser les médicaments nécessaires en temps opportun et les installations récréatives et sportives appropriées.
C. Secteur de la justice
88. Le secteur de la justice en Gambie, en particulier la magistrature et le Bureau du Procureur général, souffre d’un manque énorme de ressources humaines, matérielles et infrastructurelles. Le pays dépend beaucoup des avocats et juges envoyés au titre de l’assistance technique par le Commonwealth Office et par des pays frères tels que le Nigéria.
D. Femmes
89. Les dispositions constitutionnelles novatrices mentionnées plus haut, qui interdisent la discrimination à l’égard des femmes, sont contrecarrées par la disposition constitutionnelle relative à l’observation et à l’application du droit des personnes dans les domaines du mariage, du divorce et des successions. Ceux-ci relèvent du droit coutumier et religieux qui touche la vie de plus de 90 % des femmes en Gambie.
90. La violence familiale, les mutilations génitales féminines et les mariages forcés existent également et semblent faire partie des violations les plus fréquentes des droits fondamentaux des femmes en Gambie. En dehors des dispositions constitutionnelles applicables et des articles 24 et 25 de la loi relative à l’enfance qui interdisent les fiançailles et les mariages d’enfants, aucune loi n’incrimine spécifiquement la violence familiale, les mutilations génitales féminines et les mariages forcés. Des différences entre les sexes sont également notables: en particulier, les femmes ont en général peu de pouvoir décisionnaire et sont surtout appréciées pour leur rôle procréateur. Cette situation résulte d’un manque de sensibilisation et de stéréotypes sexistes traditionnels.
91. La question de l’héritage relève en Gambie du droit des personnes et du droit coutumier. Les droits de succession d’une femme sont donc régis par la charia pour les musulmanes ou par le droit coutumier pour les traditionalistes. Faute de législation spécifique garantissant aux femmes le droit d’héritage, de nombreuses femmes sont victimes de discrimination dans ce domaine.
E. Enfants
92. La Constitution et la loi de 2005 relative à l’enfance sont toujours louées pour leurs dispositions très audacieuses et progressistes concernant les droits de l’enfant. Cependant, en raison du niveau élevé d’analphabétisme, les enfants ne peuvent pas toujours jouir de ces droits. Les mariages forcés et précoces, par exemple, existent toujours. La plupart d’entre eux sont considérés comme des affaires privées et n’emportent pas de jugement négatif, ou, pour des raisons d’ordre privé, ne sont pas signalés et donc jamais portés devant les tribunaux.
F. Droit à la santé
93. Bien que la couverture sanitaire soit une des meilleures d’Afrique (plus de 80 % de la population a accès à des établissements de santé)11, la dotation en personnel de ces établissements est très insuffisante, de sorte que le taux de mortalité maternelle du pays est anormalement élevé (730/100 000 naissances vivantes). Il importe de noter que les décès périnataux représentent 30 à 40 % de la mortalité infantile en Gambie. Le paludisme, les infections respiratoires aiguës, la malnutrition et les maladies diarrhéiques sont également des causes importantes de mortalité infantile.