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GE.08-16053 (F) 301008 041108

A

Assemblée générale

Distr.

GÉNÉRALE

A/HRC/WG.6/3/ISR/1 25 septembre 2008 FRANÇAIS

Original: ANGLAIS

CONSEIL DES DROITS DE L’HOMME

Groupe de travail sur l’Examen périodique universel Troisième session

Genève, 1er-15 décembre 2008

RAPPORT NATIONAL PRÉSENTÉ CONFORMÉMENT AU PARAGRAPHE 15 a) DE L’ANNEXE À LA RÉSOLUTION 5/1 DU CONSEIL DES DROITS DE L’HOMME*

Israël

* Le présent document n’a pas été revu par les services d’édition avant d’être envoyé aux services de traduction.

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I. INTRODUCTION ET MÉTHODOLOGIE

1. Le rapport national d’Israël a été élaboré conformément aux principes formulés dans le document «Éléments d’une feuille de route», qui repose lui-même sur la résolution 5/1 adoptée le 18 janvier 2007 par le Conseil des droits de l’homme, et sur les Directives générales pour la

préparation des informations fournies dans le cadre de l’Examen périodique universel figurant dans le document A/HRC/6/L.24. Le présent rapport est présenté conformément à la résolution 60/251 du 15 mars 2006, par laquelle l’Assemblée générale des Nations Unies a créé le Conseil des droits de l’homme. Il doit donc être considéré comme complétant les rapports existants établis à

l’intention d’autres mécanismes de l’ONU de protection des droits de l’homme. Il est le fruit d’un long processus de consultation avec les départements et ministères compétents.

2. Israël est profondément attaché à la promotion et à la protection des droits de l’homme et a achevé en 1991 le processus de ratification de tous les principaux instruments des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme. Son adhésion aux traités relatifs aux droits de l’homme témoigne de son attachement aux principes des droits de l’homme qui sont déjà consacrés par son droit interne et s’est traduite par une vaste jurisprudence portant sur la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

II. CADRE NORMATIF ET INSTITUTIONNEL A. Aspects constitutionnels

3. Israël est une démocratie parlementaire fondée sur le principe de la séparation des pouvoirs, à savoir le législatif (la Knesset ou Parlement), l’exécutif (le Gouvernement) et le judiciaire. Israël n’a pas de constitution mais a néanmoins adopté un certain nombre de lois fondamentales traitant de divers aspects de son régime constitutionnel et consacrant les droits de l’homme et les libertés fondamentales. Parmi les lois les plus importantes, qui peuvent être considérées comme une

«constitution en devenir», figurent la Loi fondamentale sur la dignité et la liberté de l’être humain et la Loi fondamentale sur la liberté d’exercer une profession, adoptées en 1992.

B. Le pouvoir législatif: la Knesset

4. La Knesset est l’Assemblée législative de l’État dont les principales fonctions sont les suivantes: légiférer, contrôler l’action du Gouvernement, nommer le Président et le Contrôleur de l’État et assurer le lien entre l’opinion publique et les autorités de l’État. Le Parlement israélien joue un rôle croissant dans le domaine des droits de l’homme, non seulement en légiférant, mais aussi en contrôlant les activités du Gouvernement et en tenant des débats dans le cadre de ses diverses commissions. Ainsi, par exemple, la Commission de la Constitution, des lois et de la justice a organisé de nombreux débats sur des questions délicates liées aux droits de l’homme et à la sécurité, débats auxquels les diverses branches de l’État, y compris l’armée, ont été invitées à participer et à préciser la compatibilité de certaines mesures de sécurité et de lutte contre le terrorisme avec les droits de l’homme.

5. Lors de l’élaboration des lois, il est dûment tenu compte des questions relatives aux droits de l’homme. La compatibilité des lois avec les normes des droits de l’homme, notamment

internationales, est examinée tout au long du processus législatif, aussi bien par des organes externes qui sont consultés par le Gouvernement que par le pouvoir exécutif.

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6. La loi de 2001 sur les droits des victimes d’une infraction est une loi importante qui vise à garantir les droits des victimes d’une infraction. Il s’agit de protéger la dignité des personnes, sans préjudice des droits des personnes suspectées, accusées ou condamnées en vertu d’une quelconque loi. Conformément à cette loi, les tribunaux et les pouvoirs publics doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger les droits des victimes d’une infraction. Celles-ci ont notamment le droit de bénéficier d’une protection, d’obtenir des renseignements sur les poursuites pénales, l’emprisonnement ou d’autres modes de détention, d’assister aux audiences à huis clos et d’exercer d’autres droits importants. Afin de garantir l’exercice effectif des droits consacrés par la loi, les bureaux des procureurs de l’État et des procureurs de district ont mis en place des services d’appui qui sont notamment chargés de s’assurer que l’information circule entre ces entités et les victimes d’une infraction, et de donner des instructions aux employés de l’État pour qu’ils respectent les dispositions de la loi et assument d’autres fonctions à cet effet.

7. Le 15 mai 2007, la Knesset a adopté l’amendement no 51 (2007) à la loi de procédure pénale, acceptant la doctrine de «l’abus de procédure» en droit pénal. Selon cette doctrine, qui avait été précédemment reconnue par la Cour suprême dans plusieurs affaires, un tribunal peut casser un acte d’accusation ou mettre un terme à la procédure pénale en cas d’irrégularité attribuable à une erreur de l’autorité de tutelle, lorsque ladite irrégularité pourrait porter atteinte au droit de l’accusé à un procès équitable.

8. La loi de 1998 sur la liberté de l’information compte parmi les garanties légales importantes en matière de protection des droits de l’homme. Elle oblige les pouvoirs publics à communiquer les informations en leur possession, à la demande de tout citoyen israélien ou résident, sous réserve de certaines restrictions comparables à celles qui figurent communément dans les lois d’autres pays sur la liberté de l’information. La loi permet également aux résidents étrangers de présenter des

demandes concernant leurs droits en Israël. Le rejet d’une demande d’information est susceptible de recours devant une juridiction administrative. En 2005, la loi a été amendée pour obliger tout

organisme public à communiquer les renseignements qu’il détient concernant des questions environnementales sur son site Web et par d’autres méthodes déterminées par le Ministre de la protection de l’environnement. En vertu d’un autre amendement adopté en 2007, les dispositions de la loi sur la liberté de l’information s’appliquent à toutes les entreprises publiques, à l’exception de celles définies par le Ministre de la justice et approuvées par la Commission de la Constitution, des lois et de la justice de la Knesset.

C. Le pouvoir exécutif: mécanismes de reddition de comptes 1. Le Procureur général

9. Le Procureur général joue un rôle crucial dans la sauvegarde des libertés civiles en Israël.

Le Bureau du Procureur général jouit d’une totale indépendance et ne dépend pas du pouvoir politique. Ses quatre principales fonctions sont les suivantes: diriger le ministère public, fournir des avis juridiques au Gouvernement, conseiller le Gouvernement en matière de législation, et

représenter l’intérêt public dans le domaine du droit. Les décisions du Procureur général peuvent faire l’objet d’une révision judiciaire. Toutefois, la Haute Cour de justice fait preuve de la plus grande modération en la matière et les jugements portant révocation d’une décision du Procureur général sont rares.

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2. Bureau du Défenseur public

10. Le Bureau du Défenseur public a été créé en 1995 afin de fournir une représentation juridique professionnelle de qualité aux personnes suspectées, accusées, détenues et condamnées. Le droit d’être représenté par le Bureau du Défenseur public est régi par la loi et dépend, entre autres, de la gravité de l’infraction et de la situation économique de la personne ayant besoin d’être représentée.

Entre 2003 et 2006, le taux d’affaires plaidées par des défenseurs publics devant les tribunaux de première instance (y compris les tribunaux pour mineurs) est passé de 35 % environ à 54 %, augmentation qui est due à une baisse progressive du nombre d’actes d’accusation soumis aux tribunaux de première instance et à une augmentation progressive des affaires pénales plaidées par le Bureau du Défenseur public.

3. Le Contrôleur de l’État

11. En vertu de la Loi fondamentale de 1988 sur le Contrôleur de l’État, celui-ci est chargé de la vérification extérieure des comptes et fait rapport sur la légalité, la régularité, le sens de l’économie, l’efficacité, l’utilité et l’intégrité de l’administration publique pour pouvoir en rendre compte à l’opinion publique et garantir la primauté du droit. Le Contrôleur de l’État assume en outre les fonctions de médiateur (ombudsman) et c’est à lui que s’adresse quiconque veut se plaindre d’un service de l’État et des organismes publics dont il vérifie les comptes. En Israël, l’exercice de vérification des comptes de l’État a une portée considérable et s’étend à l’activité de tous les ministères, institutions de l’État, services de la défense, collectivités locales, sociétés et entreprises publiques, et autres organismes ou institutions soumis à vérification. En outre, le Contrôleur peut inspecter les finances des partis politiques représentés à la Knesset, notamment les dépenses engagées dans le cadre des campagnes électorales. En cas d’irrégularités, le Contrôleur peut également imposer des sanctions financières.

D. Forces de police et de sécurité 1. Forces de défense israéliennes

12. La promotion des droits de l’homme et le respect de la dignité humaine font partie intégrante de la formation des Forces de défense israéliennes (FDI). Les FDI ont pour pratique d’enquêter systématiquement sur toute allégation de mauvais traitements infligés par des agents des FDI.

Les instructions des FDI interdisent expressément tout comportement inapproprié à l’égard des détenus et ordonnent la dénonciation de tout soldat ayant eu ce type de comportement. Les soldats qui ont un comportement inapproprié à l’égard de détenus et de personnes faisant l’objet d’un interrogatoire sont soit traduits en Cour martiale, soit font l’objet d’une procédure disciplinaire, selon la gravité de l’accusation portée contre eux. L’interrogatoire des militaires soupçonnés des infractions susmentionnées est assuré par l’Unité de la police militaire chargée des enquêtes.

Cette unité relève directement de l’état-major des FDI et est indépendante des commandements régionaux, de sorte qu’elle gère de manière autonome les enquêtes ouvertes sous les auspices du bureau du Procureur militaire.

2. Service d’enquête sur les policiers

13. Le Service d’enquête sur les policiers a été créé au sein du Ministère de la justice pour mener des enquêtes indépendantes sur la police. Les enquêtes portent généralement sur l’usage illégal de la force et des infractions connexes. Le Service peut recommander l’ouverture d’une procédure administrative et/ou pénale contre les policiers impliqués. Les démarches visant à transformer le Service en organe civil sont en cours.

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3. Service général de sécurité

14. Les plaintes ayant trait à l’utilisation de techniques d’enquête illégales par des membres du personnel du Service général de sécurité (SGS) sont examinées par le Contrôleur chargé de ces questions (ci-après «le Contrôleur»). Le chef de cette unité est nommé directement par le Ministre de la justice et jouit des pouvoirs d’un enquêteur disciplinaire. Conformément aux règles de fonctionnement du SGS, le Contrôleur agit en toute indépendance et sous la surveillance étroite d’un haut fonctionnaire du Bureau du Procureur de l’État. Une fois achevé l’examen complet des plaintes, le rapport du Contrôleur est minutieusement étudié par le haut fonctionnaire en question et, dans les cas où les questions en jeu sont sensibles ou lorsque les circonstances l’exigent, également par le Procureur général et le Procureur de l’État. Les décisions prises sont des décisions

administratives, susceptibles d’être réexaminées par la Cour suprême siégeant en tant que Haute Cour de justice.

4. Administration pénitentiaire israélienne

15. Tout prisonnier ou détenu placé sous la responsabilité de l’Administration pénitentiaire israélienne (API) peut avoir recours aux mécanismes de plainte suivants en cas de recours à la force par le personnel et les gardiens: porter plainte auprès du directeur de la prison; saisir le tribunal de district compétent au moyen d’une requête; porter plainte auprès du Service d’enquête sur les gardiens par l’intermédiaire de l’API ou directement. Ce service fait partie de la Police israélienne et ses membres sont des policiers. Ses conclusions font l’objet d’un contrôle par le Bureau du Procureur de l’État, qui décide s’il y a lieu de prendre des mesures disciplinaires ou d’engager des poursuites pénales; ou saisir le médiateur chargé des plaintes des prisonniers, qui est un membre du service de contrôle interne du Ministère de la sécurité publique habilité à enquêter. Par ailleurs, les visiteurs officiels des prisons sont désignés par le Ministre de la sécurité publique parmi des juristes du Ministère de la justice et d’autres ministères.

16. L’article 72 de l’ordonnance sur les prisons habilite les juges de la Cour suprême et le Procureur général à se rendre officiellement en qualité de visiteurs dans les prisons sur tout le territoire israélien, et les juges des tribunaux de district et des tribunaux d’instance à se rendre dans les prisons de leur ressort. Les visiteurs officiels sont autorisés à rentrer dans les prisons à tout moment (sauf si des conditions spéciales s’appliquent provisoirement), à inspecter l’état de la situation, le traitement des prisonniers, la gestion de la prison, etc. Au cours de ces visites, les prisonniers peuvent s’entretenir avec les visiteurs et leur soumettre leurs plaintes, y compris celles concernant le recours à la force. Ils peuvent également se plaindre auprès du directeur de la prison et demander un entretien avec un visiteur officiel. Les lignes directrices concernant le Procureur général ont élargi le champ d’application des mesures susmentionnées aux centres de détention et aux cellules de détention des commissariats de police.

E. Commissions nationales et médiateurs

1. La Commission pour l’égalité des droits des personnes handicapées

17. Créée en vertu de la loi de 1998 sur l’égalité des droits pour les personnes handicapées, la Commission pour l’égalité des droits des personnes handicapées opère au sein du Ministère de la justice comme instance nationale de réglementation et d’orientation pour la promotion et le respect de l’égalité des droits pour les personnes souffrant de handicaps physiques, sensoriels, mentaux, intellectuels et cognitifs. Elle comprend trois grandes unités: l’unité accessibilité, l’unité

intégration dans la société et le Département des affaires juridiques. La Commission a pour

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mission de promouvoir des politiques publiques concernant les droits des personnes handicapées et de fournir une aide aux personnes qui rencontrent des difficultés.

18. Le rôle de la Commission en matière d’application de la loi a été renforcé grâce à un amendement adopté en 2005. Outre la possibilité de déposer une plainte civile pour violation des dispositions relatives à l’emploi, en cas de violation des dispositions relatives à l’accessibilité, la Commission peut également, après en avoir informé les autorités compétentes conformément à la loi, rendre une ordonnance énonçant les différentes mesures à prendre pour garantir l’accès à tel ou tel lieu ou service dans les délais fixés. La Commission fait également office de comité directeur, composée essentiellement de personnes ayant différents handicaps qui représentent les principales organisations actives dans le domaine.

2. La Commission pour l’égalité des chances en matière d’emploi

19. Le 11 novembre 2007, le Gouvernement a adopté le décret no 2578 portant nomination d’un Commissaire à l’égalité des chances en matière d’emploi. C’est la première fois qu’un tel poste est créé en Israël. Le Commissaire est chargé de collecter les informations et d’examiner les plaintes des travailleurs pour harcèlement sexuel et/ou discrimination fondée sur le sexe, l’orientation sexuelle, la paternité ou la maternité, la religion et la race. Le Commissaire peut, le cas échéant, engager des poursuites pour le compte de tout travailleur victime d’un préjudice. Il est également habilité à intervenir dans la procédure et à demander aux tribunaux de rendre des ordonnances interdisant le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. Le non-respect de ces ordonnances constitue une infraction pénale.

20. En outre, le Commissaire est chargé d’encourager la mise en œuvre de programmes spéciaux relatifs à l’égalité en matière d’emploi ainsi que d’autres activités de promotion et d’éducation sur le lieu de travail. Parmi ses autres tâches, la Commission favorise la sensibilisation du public par l’éducation, la formation et l’information; examine les plaintes de violation de la législation sur l’égalité en matière d’emploi; et fournit des instructions aux employeurs pour qu’ils prennent des mesures d’ordre général concernant tout ou partie de leur main-d’œuvre ou des candidats à l’emploi en vue de garantir le respect des obligations prévues par la législation sur l’égalité en matière d’emploi ou de prévenir des violations de ces obligations. En vertu de l’amendement apporté à la loi, un comité consultatif auprès de la Commission a été créé. Il est composé de 21 membres représentant l’Organisme de promotion de la condition de la femme, la Commission pour l’égalité des droits des personnes handicapées, les ministères compétents, les organisations de promotion de l’égalité des droits en matière d’emploi, les syndicats et les organisations d’employeurs, ainsi que d’experts compétents dans les domaines d’activité de la Commission.

3. L’Organisme de promotion de la condition de la femme

21. L’Organisme de promotion de la condition de la femme, qui relève du Cabinet du Premier Ministre, a pour principale fonction d’encourager l’adoption de lois et de politiques en faveur de la promotion de la femme, ainsi que de sensibiliser l’opinion publique à ces questions, en commençant par le système éducatif et les médias. Parmi ses activités, on citera l’élaboration et la promotion de politiques et d’activités visant à promouvoir la condition de la femme, l’égalité, la prévention de la violence à l’égard des femmes, la coordination des activités entre les ministères, les collectivités locales et les ONG qui s’occupent des droits de la femme, le contrôle et le suivi des activités des ministères compétents et la fourniture de conseils aux ministères concernant l’application des lois qui relèvent de son domaine de compétence.

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4. Le Médiateur du Ministère de la santé

22. Le Médiateur du Ministère de la santé se tient à la disposition de tous les citoyens, y compris des enfants, qui souhaitent porter plainte contre un réseau de soins coordonnés, y compris ses employés et organismes affiliés.

5. Le Médiateur de l’armée

23. Le Médiateur de l’armée/des FDI (Médiateur chargé des plaintes des soldats) est habilité à recevoir des plaintes de soldats concernant leurs conditions de service. Le Médiateur rend compte au Ministre de la défense et à la Commission de la sécurité et des affaires étrangères de la Knesset.

F. L’appareil judiciaire: la Cour suprême

24. Israël étant un pays de la common law, les jugements de la Cour suprême constituent des précédents contraignants. La Cour suprême se trouve au premier rang des mécanismes israéliens de protection des droits de l’homme, et assure le contrôle et la sauvegarde de l’état de droit. Elle a su ainsi se faire apprécier et respecter à l’échelon international au fil des ans.

25. Pour des raisons historiques et politiques, les lois fondamentales d’Israël relatives aux droits de l’homme ne traitent pas de tous les droits politiques et sociaux. Ainsi, aucune disposition expresse ne consacre l’égalité, la liberté d’expression ou le droit à l’éducation. La Cour suprême a donc joué un rôle central dans l’établissement d’un cadre des droits de l’homme plus général, en fondant sa jurisprudence constitutionnelle sur le caractère démocratique de l’État et en élaborant une charte des droits «à l’israélienne». Afin de combler les lacunes des textes de lois, la Cour suprême a interprété le droit à la dignité au sens large, en reconnaissant d’autres droits de l’homme qui découlaient de ce principe, notamment la liberté d’expression, le droit à l’égalité, le droit d’être protégé contre la discrimination et l’atteinte à la dignité de la personne, la liberté d’expression et un certain nombre de droits sociaux tels que le droit au travail, le droit de créer un syndicat, le droit de grève, le droit à un niveau de vie suffisant, à des conditions de vie décentes pour survivre, à un logement, à l’alimentation et à des soins de santé de base. La Cour suprême a également reconnu que d’autres droits découlaient du principe général de dignité humaine tels que la liberté de religion, la liberté de réunion, la liberté de choisir son avocat et la liberté de choisir son nom. Se fondant sur la Loi fondamentale et sur les droits des patients, et considérant que le patient est une personne autonome, la Cour a également reconnu le droit du patient de refuser un traitement médical. Par ailleurs, la Cour a interprété la loi de façon à protéger les droits des prisonniers et des détenus dans de nombreuses affaires pénales.

26. En reconnaissance du droit à mourir dans la dignité, la Knesset a adopté le 6 décembre 2005 la loi sur les malades en phase terminale, qui fournit une réponse au dilemme d’ordre médical et éthique que pose le traitement des malades en phase terminale. La loi vise à établir un équilibre entre le caractère sacré de la vie, la qualité de la vie et le respect de la volonté d’une personne autonome. Elle dispose que la volonté du malade en phase terminale qui refuse d’être maintenu en vie doit être respectée et que tout traitement médical doit alors être arrêté. Toutefois, la loi interdit tout acte, y compris médical, qui vise délibérément à mettre fin à la vie d’un patient en phase terminale, ou qui entraînera inéluctablement le décès du patient, même si cet acte est commis avec compassion et amour. En outre, il est expressément interdit d’aider un malade à se suicider ou d’interrompre son traitement médical.

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27. Depuis 1967, la Cour suprême, en tant que Haute Cour de justice, a adopté une politique consistant à ouvrir grand ses portes aux requêtes présentées par des non-ressortissants, l’objectif explicite étant de protéger encore mieux les droits de l’homme. Cette politique a été en outre renforcée par le fait que la Cour suprême accepte des requêtes émanant d’entités et d’institutions qui n’ont pas un intérêt direct dans les affaires soumises mais dont le rôle est de protéger les droits de l’homme. Désormais, par conséquent, pratiquement toute personne ou tout groupe qui fait valoir son intérêt pour les questions juridiques ou humanitaires en cause, outre la victime présumée et sa famille, peut se faire entendre par l’instance judiciaire civile la plus haute d’Israël dans les quarante- huit heures.

28. Un autre fait nouveau important concerne la façon dont la Cour suprême aborde les allégations de non-justiciabilité, affirmant notamment qu’elles ne sont pas recevables en cas de violations présumées des droits de l’homme. En conséquence, la Cour connaît des questions concernant les droits de l’homme qui n’auraient jamais sans cela donné lieu à des poursuites

judiciaires du fait de leur caractère non justiciable. Par exemple, elle examine la question du respect des droits de l’homme pendant les conflits. Les requêtes de ce genre sont examinées le plus

rapidement possible, parfois en quelques heures. Pendant cet examen, les opérations militaires peuvent être suspendues et les forces de sécurité doivent interrompre leurs opérations militaires en attendant l’arrêt de la Cour, voire y mettre totalement fin sur décision de la Cour.

III. ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX

29. Israël est partie aux principaux instruments des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme, y compris: le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la Convention contre la torture et autre peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, la Convention relative aux droits de l’enfant et ses deux Protocoles facultatifs concernant l’un l’implication d’enfants dans les conflits armés, l’autre la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. Israël a également ratifié récemment le Protocole à la Convention de Palerme contre la criminalité

transnationale organisée, visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants. En outre, le pays est partie à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, à la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et à son Protocole de 1967. Il est également signataire de la Convention relative aux droits des personnes handicapées qu’il est sur le point de ratifier. Israël a participé activement à l’élaboration de cette convention et a grandement contribué à y faire figurer des articles spécifiques, portant notamment sur l’accès à la justice. Israël a également ratifié de nombreuses conventions de l’Organisation internationale du Travail telles que la Convention no 138 sur l’âge minimum et la Convention no 182 sur les pires formes de travail des enfants, ainsi que d’autres adoptées sous les auspices de l’UNESCO. Israël procède régulièrement à l’examen de ses réserves aux traités relatifs aux droits de l’homme afin d’envisager éventuellement de les lever.

30. Les traités internationaux ne sont pas directement incorporés au droit interne, étant donné qu’Israël a un système dualiste, mais, en règle générale, Israël veille à ce que ses lois, politiques et pratiques soient conformes à ses engagements internationaux. En outre, les tribunaux israéliens reconnaissent et appliquent une présomption de compatibilité dans le cadre de leurs travaux d’interprétation, partant du principe que la Knesset, lorsqu’elle légifère, n’entend pas déroger aux obligations internationales d’Israël ou s’en détourner, et que les lois israéliennes doivent donc être interprétées conformément au droit international, sauf dispositions contraires.

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31. Certaines lois intègrent certains des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme dans la législation israélienne. Par exemple, l’objectif déclaré de la loi de 2000 sur les droits de l’élève est la promotion de la dignité humaine et des principes de la Convention relative aux droits de l’enfant; la loi de 2001 sur les droits des victimes d’une infraction fait expressément référence à la Convention relative aux droits de l’enfant lorsqu’elle traite des victimes mineures; et la loi de 1998 portant création de l’Organisme de promotion de la condition de la femme dispose que l’un des objectifs de cet organisme est d’appliquer la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

32. Dans le cadre de la coopération bilatérale, des experts juridiques israéliens dispensent une formation juridique sur des questions relatives aux droits de l’homme à leurs homologues de pays en développement, à la demande de ces derniers. Dans le cadre de son programme de

développement international, organisé par le Centre pour la coopération internationale du Ministère des affaires étrangères (le MASHAV), Israël partage sa technologie et son savoir-faire avec des pays en développement pour lutter contre la famine, la maladie et la pauvreté par le biais du transfert de technologie et de la formation technique. Il s’agit d’encourager les professionnels des pays en développement à trouver eux-mêmes des solutions aux problèmes de leurs pays et à les adapter à leurs valeurs culturelles et sociales, leur potentiel économique, leurs ressources naturelles et leurs priorités régionales. Les activités de formation portent sur les domaines dans lesquels Israël jouit d’une grande expérience. Ainsi, les programmes de développement portent essentiellement sur les moyens d’adapter les nouvelles technologies pour éliminer la faim et la pauvreté qui touchent des millions de personnes dans les pays en développement. Ils incluent des activités de formation dans les domaines de l’éducation, du développement social, de la santé publique, de la protection de l’environnement et des ressources naturelles, et des activités d’autonomisation des femmes dans les pays en développement. Des missions d’experts à court et à long terme sont organisées à la

demande des pays bénéficiaires, où sont envoyés des experts israéliens dans le but de fournir des services consultatifs spécifiques ou une assistance en matière d’exécution de programmes, de réaliser des études sur des thèmes particuliers ou de prêter un appui. Israël continue d’accorder une grande attention aux problèmes liés à la médiocrité des services de soins de santé et de médecine préventive. Ses activités de coopération en la matière portent essentiellement sur l’ophtalmologie, l’épidémiologie et le VIH/sida.

33. Le MASHAV affirme son attachement aux objectifs du Millénaire pour le développement définis par la communauté internationale, notamment celui visant à réduire de moitié la pauvreté d’ici à 2015, ainsi qu’à la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide au développement, appelant à une plus grande synergie entre les pays donateurs et les pays partenaires.

Société civile

34. La société civile israélienne, qui se caractérise par son ouverture, son pluralisme et son dynamisme participe activement à la définition des priorités et au contrôle de l’action

gouvernementale. L’État s’efforce de maintenir le dialogue avec de nombreuses organisations non gouvernementales, avec lesquelles il a parfois conclu des partenariats en vue de faire progresser des questions d’intérêt commun, comme la lutte contre la traite des êtres humains et l’amélioration des conditions de vie des personnes handicapées.

35. L’Association for Civil Rights in Israel (ACRI), par exemple, la plus grande et la plus ancienne de toutes les organisations, s’intéresse à toute la gamme des droits de l’homme et des libertés civiles et a beaucoup contribué à la protection des droits de l’homme en Israël. Son action va de l’engagement de poursuites à l’aide juridique. Elle porte devant la Cour suprême des affaires qui feront jurisprudence, émet des avis d’experts devant la Knesset, met en place des programmes

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de formation aux droits de l’homme destinés aux enseignants, organise des séminaires de formation à l’intention des forces de sécurité et des campagnes de sensibilisation du public, et diffuse

gratuitement des informations et des conseils juridiques à travers une permanence téléphonique.

36. Le National Council for the Child est une organisation indépendante à but non lucratif qui, dans le cadre de ses activités de promotion des droits de l’enfant, a créé un poste de médiateur pour les enfants et les jeunes. Ce médiateur peut être saisi de plaintes concernant des violations des droits de l’enfant. Il existe aussi un médiateur spécial pour les enfants arabes et pour les nombreux enfants immigrants qui viennent de l’ex-Union soviétique et d’Éthiopie.

37. En outre, conformément à son engagement en faveur de la protection des droits de l’homme et dans un souci de transparence et de dialogue, Israël a adopté une politique de dialogue constructif et de coopération avec divers mécanismes internationaux de défense des droits de l’homme et

organisations non gouvernementales. La participation des ONG aux activités de l’Organisation des Nations Unies revêt une importance considérable pour le Gouvernement israélien qui reconnaît que bon nombre d’entre elles apportent une précieuse contribution aux délibérations sur les droits de l’homme.

38. On retiendra comme exemple du souci de transparence et de dialogue d’Israël la visite, au cours des trois dernières années, de la Haut-Commissaire aux droits de l’homme, de la

Représentante spéciale du Secrétaire général chargée d’étudier l’impact des conflits armés sur les enfants, et des titulaires de mandat au titre des procédures spéciales du Conseil des droits de l’homme, énumérés ci-après: le Rapporteur spécial sur la promotion et la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste, la Rapporteuse spéciale sur la liberté de religion ou de conviction, le Rapporteur spécial sur le logement convenable en tant qu’élément du droit à un niveau de vie suffisant ainsi que sur le droit à la non-discrimination à cet égard, le Rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, le Rapporteur spécial sur le droit qu’à toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale possible, la Représentante spéciale du Secrétaire général concernant la situation des

défenseurs des droits de l’homme, ainsi que le Représentant du Secrétaire général pour les droits de l’homme des personnes déplacées dans leur propre pays, sans oublier la visite récente du Secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires et Coordonnateur des secours d’urgence.

IV. PROGRÈS, MEILLEURES PRATIQUES, DIFFICULTÉS ET CONTRAINTES: RÉSULTATS OBTENUS

ET MEILLEURES PRATIQUES

39. Compte tenu du mélange extraordinaire de nationalités dans la population israélienne, qui compte des immigrés venus du monde entier, et des difficultés qui en résultent du point de vue de l’intégration, de l’absorption et de la cohabitation de tant de communautés de religion et de culture différentes, Israël continue d’être confronté à de multiples difficultés, tant à l’intérieur qu’à

l’extérieur de ses frontières. Il faut ajouter à cela les tensions résultant du climat d’insécurité permanente, y compris des actes de terrorisme contre la population civile.

A. Traite des êtres humains

40. Israël est un pays de destination pour la traite d’êtres humains à des fins de prostitution et, dans quelques cas isolés, de travail forcé. Le Gouvernement est déterminé à lutter énergiquement contre ce grave phénomène.

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41. Entre autres mesures, le Gouvernement a nommé un Coordonnateur national pour le seconder dans ce domaine, en particulier pour la protection des victimes, et il a élaboré un Plan national de lutte contre la traite des êtres humains à des fins de prostitution, ainsi qu’un Plan national de lutte contre l’esclavage, la traite des personnes à des fins d’esclavage et le travail forcé. Il a aussi adopté des résolutions clefs entérinant ces deux plans et prévoyant en outre la création d’un centre

d’accueil et de possibilités d’hébergement pour les victimes de l’esclavage et de la traite des esclaves et du travail forcé. Il faut en outre mentionner l’adoption de nouvelles procédures et directives visant à assurer le respect de la loi par les autorités compétentes, des activités de

formation et des campagnes de sensibilisation et en particulier une décision judiciaire ayant valeur de précédent en vertu de laquelle des personnes ont été condamnées dans une affaire de trafic d’organes.

42. L’entrée en vigueur, le 29 octobre 2006, de la loi contre la traite a notamment ouvert la voie à la ratification par Israël, en août 2008, du Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, et du Protocole de Palerme se rapportant à la Convention des

Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, qui visent à interdire la traite des êtres humains, et en particulier des femmes et des enfants.

43. La nouvelle loi met l’accent sur l’interdiction de toutes les formes d’esclavage et du travail forcé, et alourdit les peines applicables dans les cas d’exploitation de populations vulnérables.

L’esclavage qui, avant l’adoption de la loi, n’était pas considéré comme un délit dans le droit israélien, est désormais une infraction qui peut être sanctionnée par une peine maximale de seize ans d’emprisonnement, voire de vingt ans si elle est commise à l’encontre de mineurs.

44. Dans la nouvelle loi, la traite des personnes est définie au sens large comme englobant des actes illicites tels que la prostitution, les abus sexuels, l’esclavage ou le travail forcé, le prélèvement d’organes, la pornographie et l’utilisation abusive du corps d’une femme en tant que mère porteuse.

La loi précise que la traite des êtres humains et l’esclavage constituent des infractions, y compris s’il n’y a pas eu usage de la force, de contraintes, de pressions ou de fraudes, et que la société israélienne ne tolérera ces pratiques, même si la victime est «consentante».

45. La loi prévoit en outre la création d’un fonds spécial alimenté par les amendes et les biens confisqués, qui servira à financer les mesures nécessaires à la répression et à la prévention des infractions de cette nature, ainsi qu’à la protection des victimes. Au moins 50 % des ressources du fonds seront consacrés à la réadaptation et à la protection des victimes de la traite. En outre, le fonds permettra de dédommager les victimes de la traite qui peuvent apporter la preuve qu’elles n’ont pas perçu les dommages et intérêts qui leur avaient été accordés en vertu d’un jugement (d’une juridiction de droit pénal ou de droit civil) bien qu’elles aient tout tenté pour les obtenir, par des moyens légitimes.

46. Les dispositions applicables au délit d’enlèvement sont révisées dans la nouvelle loi, qui distingue entre deux catégories d’infractions: l’enlèvement à des fins telles que celles qui sont énumérées dans les dispositions relatives à la traite des personnes (prostitution, pornographie, abus sexuels, prélèvement d’organes, esclavage ou travail forcé, etc.) et le fait d’obliger une personne à quitter son pays de résidence pour se livrer à la prostitution ou pour la réduire en esclavage.

47. Dans la pratique, les organes chargés de l’application des lois, comme la police, les services d’immigration et le Département de l’application de la loi du Ministère de l’industrie, du commerce et du travail, ont beaucoup intensifié leurs efforts pour lutter contre la traite.

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48. Le Centre d’accueil «Maagan», qui a ouvert ses portes le 15 février 2004, est une structure de secours dans laquelle les victimes de la traite à des fins de prostitution peuvent trouver une

assistance psychologique, sociale, médicale et juridique. Des procédures de rapatriement ont été élaborées dans le cadre de cette structure pour permettre à ces personnes de retourner dans leur pays d’origine dans des conditions de sécurité et faciliter leur réadaptation.

49. Campagnes d’information et d’éducation. Le Service de la promotion de la condition de la femme, qui relève du Bureau du Premier Ministre, met de plus en plus l’accent sur la sensibilisation de la population aux activités de lutte contre la traite des femmes et sur les activités de promotion dans le système éducatif. Ses activités s’adressent principalement aux membres de la fonction publique, aux collectivités locales, au corps enseignant, au mouvement des kibboutzim et aux FDI.

50. Les tribunaux quant à eux donnent une large interprétation des dispositions législatives pertinentes de façon à sanctionner le plus grand nombre possible de personnes coupables de traite, et des dizaines de condamnations sont prononcées chaque année. Les peines sont très variables et de plus en plus lourdes, allant même parfois jusqu’à quinze voire dix-huit ans d’incarcération.

51. Le Procureur de l’État est tout à fait favorable à une large interprétation des dispositions législatives dans ce contexte et fait appel des décisions des juridictions inférieures qui ne respectent pas ce principe ou lorsque les peines prononcées ne sont pas proportionnelles à la gravité des infractions. La Cour suprême s’est ralliée au point de vue du Procureur de l’État et se fonde sur une interprétation large lorsqu’elle prononce des peines importantes.

52. Protection des témoins. Il convient de noter ici que les travaux préparatoires se poursuivent en vue de la mise en place d’un service chargé de la protection des témoins, relevant du Ministère de la sécurité publique, conformément à la résolution du Gouvernement intitulée «Un programme de protection des témoins en Israël», qui a été adoptée le 1er janvier 2006. Le projet de loi

correspondant a été approuvé par la Commission ministérielle sur la législation et l’application de la loi le 10 février 2008.

53. La Sous-Commission parlementaire de la traite des personnes, qui relève de la Commission de la condition de la femme, a pour mandat de s’attaquer à la traite des femmes. Elle s’efforce de lutter contre la traite à des fins de prostitution par des mesures législatives, l’organisation de réunions à intervalles réguliers et des activités de sensibilisation à des causes importantes, etc.

Il existe aussi une Commission parlementaire sur la question des travailleurs étrangers, qui s’intéresse aux besoins et aux conditions d’emploi des travailleurs migrants.

54. Les organisations non gouvernementales de leur côté ont pour rôle de surveiller la façon dont l’État s’occupe de ces questions. Il convient de se féliciter à cet égard de l’intensification de la coopération entre les différents acteurs pour assurer la protection des victimes, qui se traduit notamment par des actions communes visant à convaincre la police de réprimer plus sévèrement la publicité en faveur des services de prostitution et à la dissuader de fermer les maisons closes, ainsi que la lutte constante pour améliorer la protection des droits des victimes. Les activités déployées par ces organisations ont permis à la population de prendre conscience de la situation dans laquelle se trouvent les femmes victimes de la traite et de la nécessité de leur proposer un traitement et de les considérer comme des victimes.

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B. Droits des personnes handicapées

55. Au cours de la dernière décennie, on a assisté à une véritable révolution à l’échelle mondiale en ce qui concerne la reconnaissance des droits des handicapés. Cette évolution a été marquée en Israël par la promulgation, en 1998, de la loi sur l’égalité des droits pour les personnes handicapées, suivie de l’adoption, en 2005, d’un amendement important concernant les dispositions relatives à l’accès des handicapés aux lieux et aux services publics ainsi qu’à ceux qui sont gérés par le secteur privé. Ces nouvelles dispositions n’entreront en vigueur qu’après la publication du règlement d’application, qui se fait attendre en raison de la complexité de la question. La situation est

nettement plus avancée en ce qui concerne la mise en application des dispositions relatives à l’accès des handicapés aux services de transport public.

56. D’une manière générale, la nouvelle loi procède à une approche globale qui contraste avec les dispositions législatives antérieures dans lesquelles la question des personnes handicapées n’était pas abordée sous l’angle des droits de l’homme.

57. L’arrêt rendu par la Cour suprême dans l’affaire Botzer, en 1996 (HCJ 7081/93 Botzer v.

Local Municipality Ma’cabim-Reut) a marqué un tournant décisif, la Cour ayant estimé qu’un jeune garçon atteint de dystrophie musculaire et contraint de se déplacer en chaise roulante avait le droit d’accéder à tous les locaux de son école, au nom des principes généraux de l’égalité et de la dignité humaine.

58. La loi consacre le droit fondamental de la personne handicapée à l’égalité et au respect de sa dignité humaine et son droit de participer activement à la vie de la société dans tous les domaines.

L’attitude paternaliste à l’égard des handicapés, qui constituait une entrave à leur autonomie personnelle, a fait place au souci de respecter leur droit de prendre des décisions pour eux-mêmes.

Autre principe fondamental: la légitimité des programmes de discrimination positive en faveur des handicapés. La loi pose en principe le droit universel des personnes handicapées d’exercer leurs droits dans le cadre des institutions existantes de la société, et non plus dans des structures

spécialisées. Par ailleurs, des modifications importantes ont été introduites en 2002 dans la loi sur l’éducation spécialisée afin de garantir le droit des enfants handicapés d’être intégrés au système scolaire traditionnel.

59. L’interdiction de la discrimination dans tous ces domaines s’applique également à l’absence d’aménagements destinés à permettre aux personnes handicapées de s’intégrer à leur milieu de travail et d’avoir accès aux services et lieux publics dans des conditions d’égalité avec le reste de la population. Le chapitre relatif à l’emploi impose une «représentation suffisante» des handicapés au sein du personnel des organismes de la fonction publique de même que de toutes les entreprises qui comptent plus de 25 employés. Dans deux affaires jugées en 2006, qui ont valeur de précédent, les tribunaux du travail des districts de Tel Aviv et de Haïfa ont estimé que les personnes atteintes de handicaps intellectuels ou mentaux qui travaillent dans le secteur privé ne doivent pas être

considérées comme des «bénévoles» mais comme des employés, qui doivent entretenir une véritable relation de travail avec leur employeur et auxquels s’appliquent toutes les dispositions pertinentes de la législation du travail. Dans ces deux affaires, les employeurs ont été contraints d’indemniser rétroactivement les intéressés et de leur accorder les prestations auxquelles ils avaient droit en tant qu’employés (L. C. (Tel Aviv) 10973/04 Goldstein v. Na’amat: L. C. (Haïfa) 3327/01 Roth v. Ram Buildings Ltd).

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60. L’application de la troisième et dernière partie de la loi, qui traite de la création de

la Commission de l’égalité des droits a considérablement avancé depuis l’entrée en fonctions de la Commission, en août 2000. La Commission s’est investie dans de nombreux domaines tels que la promotion de la coopération entre les différents acteurs concernés − tant publics que privés et bénévoles −, l’amélioration de l’accès aux lieux et aux services publics, y compris aux transports publics, l’adaptation des services d’urgence aux besoins des personnes handicapées, la réalisation de recherches et d’études, la participation active à l’élaboration de nouvelles dispositions

législatives et l’organisation de campagnes de relations publiques visant à sensibiliser la population aux problèmes d’accessibilité des handicapés et à leurs droits en général.

61. La loi a radicalement modifié le vocabulaire officiel à l’égard des personnes handicapées.

La terminologie des droits de l’homme est désormais utilisée dans la fonction publique, ainsi qu’en témoigne le rapport du Contrôleur aux comptes pour 2002, même si des améliorations sont encore souhaitables.

62. La loi sur les procédures applicables aux enquêtes et au recueil de témoignages (adaptées aux personnes souffrant d’un handicap mental ou physique) a été adoptée en 2005. Il s’agit d’un texte sans précédent qui prescrit les méthodes à utiliser pour l’interrogatoire des handicapés mentaux ou intellectuels ainsi que pour le recueil de leurs témoignages. La loi s’applique à toutes les catégories de suspects, de victimes et de témoins et à certaines catégories spécifiques d’infractions (actes de violence, abus sexuels et prostitution). Sa mise en application devrait être achevée en 2010.

63. La Knesset a adopté, en décembre 2007, un amendement à la loi de 1965 portant interdiction de la diffamation, aux termes duquel le fait de ridiculiser ou d’humilier des personnes handicapées à cause de leur handicap, qu’il soit psychologique, mental (y compris cognitif) ou physique,

permanent ou temporaire, est assimilé à de la diffamation et interdit par la loi.

64. Dans ce contexte, il convient de préciser qu’Israël a signé la Convention des Nations Unies sur les droits des personnes handicapées et participé activement à sa rédaction et qu’il a entrepris une révision de sa législation dans ce domaine afin d’évaluer les modifications à y apporter en vue de la ratification de ladite Convention.

C. Orientation sexuelle

65. Le 21 novembre 2006, la Cour suprême a rendu une décision sans précédent concernant les droits des couples de même sexe. Elle a considéré qu’en vertu d’un certificat de mariage émis dans un pays étranger dans lequel les mariages homosexuels sont reconnus, un couple homosexuel pouvait obtenir du Ministère de l’intérieur son inscription au registre d’état civil en tant que couple marié. La Cour s’est fondée sur un précédent jugement dans lequel une distinction avait été faite entre l’obligation d’enregistrer les mariages et la question de la reconnaissance de leur statut. Elle a établi que le Ministère de l’intérieur ne devait pas faire de discrimination à l’égard des couples homosexuels titulaires d’un certificat de mariage émis dans un pays étranger dans lequel les mariages homosexuels sont autorisés. Elle a toutefois précisé que cette décision n’avait pas pour effet de conférer un nouveau statut au mariage homosexuel, rappelant que ce rôle incombait à la Knesset.

66. Le 19 avril 2007, le tribunal du travail du district de Haïfa a fait droit à une demande de pension auprès d’une caisse de retraite, et établi qu’une personne lesbienne dont la compagne était décédée devait être considérée aux fins de la pension comme «une veuve» et non comme «un veuf»

(D. L. C. 1758/06 Moyal-Lefler v. Mivtachim). En effet, selon la Cour, la distinction qui est faite entre les hommes et les femmes dans le règlement du défendeur et dans la loi sur la sécurité sociale

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repose sur un raisonnement analogue, à savoir que dans ce monde actuel, les femmes perçoivent généralement des revenus moins élevés que les hommes et ont plus de difficultés à faire carrière.

Il est donc justifié d’avantager les veuves, car cela permet de réduire les inégalités de revenus entre les hommes et les femmes. La Cour a estimé que la plaignante devait être considérée comme une

«veuve», et non comme un «veuf», et qu’elle avait donc droit à une pension de veuve, selon les conditions prévues dans le règlement de la caisse.

67. Dans une décision rendue le 23 janvier 2005, le Procureur général a établi un nouveau précédent en déclarant que l’État était prêt à reconnaître comme légale l’adoption par un

homosexuel de l’enfant naturel ou adopté de son conjoint. Il a en outre précisé que l’État était prêt à autoriser l’adoption d’un enfant non biologique par des couples homosexuels sous réserve que soit pris en compte l’intérêt supérieur de cet enfant. Dans un arrêt important rendu en janvier 2005 (C. A. 10280/01 Yaros-Hakak v. the Attorney General) la Cour suprême a fait droit à la demande de deux femmes, un couple du même sexe, qui souhaitaient chacune adopter les enfants de l’autre. La Cour a souligné que cette décision ne concernait que ce couple là et qu’il ne s’agissait pas d’une décision de principe, remettant ainsi à plus tard l’examen de la question des relations de couples de même sexe et elle a recommandé que la Knesset modifie la loi afin de fournir une solution à ce problème réel.

D. Interdiction de recourir à des châtiments corporels en tant que méthode éducative

68. Dans un arrêt important rendu en 1999, la Cour suprême a prononcé l’interdiction absolue des châtiments corporels dans le système éducatif; cette interdiction a été par la suite étendue au cadre de la famille. La Cour suprême s’est fondée sur la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant et sur la loi fondamentale d’Israël sur la dignité humaine et la liberté, reconnaissant que l’enfant est une personne autonome avec des droits et des intérêts qui lui sont propres. La Cour suprême a établi que les châtiments corporels n’étaient pas une méthode légitime à utiliser par les enseignants au stade de l’école maternelle ou à d’autres stades, ni par d’autres personnels éducatifs.

La Cour a déclaré qu’il était interdit d’avoir recours à la violence physique contre les élèves et que l’ancienne jurisprudence ne correspondait plus aux normes sociales désormais jugées acceptables.

Elle a aussi déclaré sans équivoque qu’il n’y avait pas lieu à l’école de fouetter ou de battre un enfant ou de lui tirer les oreilles, que le fait de recourir à la violence physique contre un élève constituait une atteinte à sa dignité et que, de la même façon, lui frapper la main au moyen d’une règle n’était pas une forme d’avertissement autorisée.

69. En 2000, le Parlement a supprimé de l’ordonnance sur les délits civils la possibilité, pour les parents et les enseignants accusés de coups et blessures à enfant, d’invoquer le recours à

des châtiments corporels raisonnables et modérés. Il a par la suite promulgué la loi de 2000 sur les droits des élèves, qui consacre le droit des élèves de ne pas être soumis à des châtiments corporels ou humiliants qui portent atteinte à la dignité humaine.

70. Le Ministère de l’éducation frappe d’une interdiction absolue le recours à toute forme de punition corporelle comme moyen de discipline. Il en va de même pour la violence verbale, c’est-à-dire les observations injurieuses ou humiliantes. Ces directives sont appliquées par le biais du système de justice pénale et de mesures disciplinaires.

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V. DIFFICULTÉS ET CONTRAINTES

A. Lutter contre le terrorisme dans le respect de la légalité

71. Depuis sa création, l’État d’Israël est confronté à de graves menaces pour sa sécurité, sous la forme d’attentats-suicide commis par des terroristes, d’actes d’hostilité de la part des pays voisins et d’attaques armées aveugles contre sa population civile. Partagé entre la nécessité de défendre les valeurs de la démocratie et de maintenir la sécurité publique pour garantir aux individus vivant sur son territoire le droit à la vie, il s’efforce constamment de conserver son caractère démocratique tout en préservant les droits de l’homme.

72. En tant que membre de la communauté internationale, Israël a toujours attaché une grande importance au respect des normes internationales et s’efforce de mener son combat contre le terrorisme dans le respect de la légalité. En dépit des difficultés auxquelles il est actuellement confronté dans la lutte antiterroriste et malgré la recrudescence du terrorisme international depuis le 11 septembre, Israël n’a pas changé d’attitude et s’est abstenu de recourir à de nouveaux moyens de riposte plus radicaux, reconnaissant qu’en tant que démocratie il est obligé de combattre avec une main liée dans le dos car tous les moyens ne sont pas acceptables pour lutter contre le terrorisme.

73. C’est dans cet esprit que la Cour suprême israélienne, exemple unique dans l’histoire, ne cesse de surveiller de près et en toute indépendance les actions antiterroristes du Gouvernement, tant sur le territoire israélien qu’à l’extérieur, même quand les hostilités font rage. Ainsi, par exemple, en septembre 1999, une juridiction collégiale élargie de la Cour suprême composée de neuf juges a déclaré à l’unanimité l’interdiction du recours à des moyens de contrainte physique, fussent-ils modérés lors des interrogatoires de terroristes présumés. La Cour suprême a déclaré que l’Agence de sécurité israélienne n’était pas habilitée par la loi à recourir à la force physique dans ses interrogatoires. Comme pour souligner encore le dilemme auquel Israël est confronté,

ce jugement a été rendu moins de dix-huit heures après l’explosion de deux voitures piégées en plein cœur des villes de Haïfa et de Tibériade, dans le nord du pays.

B. Égalité de droits entre hommes et femmes

74. L’égalité totale des hommes et des femmes devant la loi est solidement établie en Israël, mis à part quelques exceptions qui relèvent du droit religieux. La loi de 1951 sur l’égalité des droits des femmes prévoit que les lois s’appliquent de la même manière aux hommes et aux femmes pour tous les actes de la vie civile, et que toute loi établissant une discrimination à l’égard des femmes est nulle et non avenue. Elle prévoit aussi l’égalité de statut juridique des femmes et des hommes. Des modifications ont été apportées à la loi par la Knesset en 2000 et en 2005; celles de 2005 stipulant que toute équipe constituée par le Gouvernement pour l’élaboration de la politique étrangère et/ou de la politique intérieure (dont les équipes chargées de négocier un accord de paix) doit comprendre un nombre de femmes approprié.

75. Le 20 novembre 2007, la Knesset a adopté la loi sur les implications de la législation sur l’égalité entre les sexes (modifications) en vertu de laquelle les textes de loi primaires et les textes législatifs secondaires doivent être systématiquement examinés sous l’angle de l’égalité des sexes avant d’être adoptés par la Knesset. Cette loi a pour but de permettre de dégager les inégalités entre hommes et femmes que pourraient recéler les projets de loi afin de faire avancer l’égalité entre les sexes. C’est ainsi que l’Office pour l’amélioration de la condition de la femme a notamment pour fonction de présenter des avis à la commission parlementaire compétente au sujet des incidences en matière d’égalité entre les sexes de tout projet de loi déposé devant le Parlement ou de tout texte législatif secondaire soumis à l’examen ou à l’approbation de la Knesset.

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76. En ce qui concerne la représentation dans les partis politiques, les femmes sont encore sous-représentées dans la vie politique, tant au niveau national que municipal. Cependant, des progrès significatifs ont été enregistrés ces dernières années. Aux élections nationales, plusieurs des grands partis ont fait de la représentation des femmes une de leurs préoccupations majeures pour l’établissement de leurs listes (moyennant des nominations, l’établissement de quotas, des mesures antidiscriminatoires, etc.). Sur les 120 membres de la Knesset, on compte aujourd’hui 17 femmes, dont 1 d’origine arabe.

77. Le 11 mars 2007, le Gouvernement a décidé d’imposer aux ministres de nommer des femmes au conseil d’administration des entreprises publiques afin d’atteindre un taux de représentation de 50 % en deux ans. La Direction des entreprises d’État suit de très près ces nominations.

78. Dans la fonction publique, le nombre de femmes occupant des postes dans les trois catégories les plus élevées augmente lentement. Les cadres supérieurs de l’administration sont classés en quatre grandes catégories. En 1997, 61 % des fonctionnaires étaient des femmes mais 15 % seulement d’entre elles occupaient des postes élevés. En octobre 1999, leur part par rapport à

l’ensemble des fonctionnaires était la même, mais celle des femmes occupant des postes élevés était passée à 16,4 %. Au 31 décembre 2006, on comptait 45 % de femmes dans les quatre catégories les plus élevées et 43 % dans les trois catégories les plus élevées. Ces chiffres ne comprennent pas les femmes engagées dans les forces de sécurité, mais recouvrent tous les autres secteurs, comme le secteur infirmier et les professions juridiques, dans lesquels les femmes sont très fortement représentées.

79. Pour ce qui est de la représentation des femmes parmi les officiers de justice, la proportion de femmes dans la magistrature a sensiblement augmenté, et l’on a enregistré une croissance de 72 % au Tribunal national du travail, de 42 % dans les tribunaux de district et de 28 % à la Cour suprême.

Pour tous les tribunaux civils confondus, on compte 317 femmes juges contre 304 hommes, si bien que la magistrature civile est aujourd’hui composée de 51 % de femmes (contre 40 % en 1998).

En 2007, sur les 49 nouveaux juges désignés, 27 étaient des femmes.

C. Racisme, crimes d’inspiration raciste et incitation à la haine

80. Israël, patrie historique du peuple juif et nation de tradition démocratique, a fait de la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et les crimes d’inspiration raciste l’une de ses priorités. Outre sa qualité de partie à la Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, l’État d’Israël est attaché au principe de la tolérance et résolu à faire face à toutes les manifestations de racisme, de xénophobie et d’antisémitisme. C’est ainsi qu’il encourage les projets de

sensibilisation, les programmes d’enseignement et les manifestations visant à faire comprendre l’importance qu’il y a à combattre et à dénoncer ces phénomènes.

81. Le 12 avril 1951, la Knesset (le Parlement israélien) a proclamé le 27 Nissan journée consacrée à la Shoah et à la révolte des ghettos (Yom Hashoah U’Mered HaGetaot), rebaptisée Journée de la Shoah et de l’héroïsme (Yom Hashoah Ve Hagevurah). La Marche des vivants, programme éducatif important, qui rassemble en Pologne des jeunes juifs venus du monde entier pour célébrer la journée de commémoration de la Shoah (Yom Hashoah) dans une marche qui les conduit d’Auschwitz à Birkenau, le plus grand complexe concentrationnaire construit durant la Seconde Guerre mondiale en Pologne. Le but de la Marche des vivants est de permettre à ces jeunes de tirer la leçon de l’holocauste et d’aller vers l’avenir avec la ferme volonté de faire en sorte que jamais plus l’humanité ne connaisse de telles horreurs. C’est dans cet esprit qu’Israël, accompagné de nombreux autres pays, a déposé en 2005 devant l’Assemblée générale des Nations Unies le

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projet de résolution intitulé «Mémoire de l’holocauste» qui proclame le 27 janvier Journée

internationale dédiée à la mémoire des victimes de l’holocauste, marquée par des cérémonies et des activités au Siège de l’ONU à New York et dans les bureaux de l’ONU répartis à travers le monde.

82. À l’intérieur, la politique de prévention des crimes à motivation raciste est conçue dans une optique globale associant des mesures complémentaires, parmi lesquelles des dispositions pénales et administratives interdisant l’incitation publique à la discrimination, à la violence ou à la haine; les insultes ou les menaces racistes proférées en public; le déni public de l’holocauste; l’organisation ou le soutien d’activités entreprises par des groupes, des partis politiques et des mouvements racistes;

les propos racistes; les infractions pénales motivées par la haine.

83. Dans une société multiculturelle, protéger les communautés ethniques minoritaires de propos racistes est indispensable à un débat et un dialogue authentiques. Israël, en tant que démocratie libérale, est confronté à la nécessité de trouver un difficile équilibre entre le respect de la liberté d’expression et d’interdiction des actes d’incitation, ce qu’il fait en appliquant le critère de la

«possibilité réelle» ainsi que d’autres garanties inscrites dans l’abondante jurisprudence de la Cour suprême.

84. Afin de répondre efficacement au racisme, à la violence et aux actes d’agression, la loi pénale no 5737-1977 donne une définition de vaste portée du racisme, lequel s’entend de toute persécution, humiliation, insulte, manifestation d’inimitié, d’hostilité ou de violence ou du fait de susciter de l’animosité à l’égard du public ou d’éléments de la population au seul motif de leur couleur, de leur origine raciale, ou de leur origine nationale ou ethnique. La loi pénale interdit la publication de matériel incitant au racisme ou la détention de matériel raciste. Toutefois, la publication du récit véridique et loyal d’un acte n’est pas considérée comme un délit à condition qu’elle ne procède pas de l’intention d’inciter au racisme. Par ailleurs, la modification apportée à la loi pénale en 2002 interdit l’incitation à un acte de violence ou de terrorisme.

85. Selon la Directive no 1412 du Procureur général, l’approbation du Procureur général adjoint (fonctions spéciales) est nécessaire pour ouvrir une enquête sur les questions très sensibles, comme les délits d’incitation au racisme, d’incitation à la violence, les délits d’inspiration raciste et autres délits d’incitation au racisme. La loi prévoit également que l’approbation du Procureur général est nécessaire pour prononcer une inculpation dans ce genre d’affaires.

86. Le Bureau du Procureur général considère les propos racistes dirigés contre les Arabes comme une incitation au racisme et engage des poursuites en leur nom. Un certain nombre de cas d’incitation au racisme dirigée contre les Arabes ont donné lieu à des enquêtes pénales et des inculpations ont été prononcées. Certaines ont abouti à la condamnation de l’accusé.

87. Crimes à motivation raciste − La loi pénale considère la motivation raciste comme une circonstance aggravante. Les tribunaux doivent donc considérer comme circonstance aggravante la motivation raciste et xénophobe ainsi que l’hostilité fondée sur la religion, l’origine ethnique, l’orientation sexuelle, le handicap ou le fait d’être un travailleur étranger.

88. De nombreuses enquêtes ont été ouvertes à la suite d’infractions pénales motivées par la haine et leurs auteurs ont été inculpés. C’est le cas de l’affaire Cr. A. 9040/05, Yitzhak Orion and Yehuda Ovadia v. The State of Israel, dans laquelle la Cour suprême a rejeté le 7 décembre 2006 le recours formé contre la décision de la Cour de district de Jérusalem; la Cour suprême a déclaré les deux auteurs du recours coupables de divers délits de violence et d’agression contre des Arabes et les a condamnés à trois ans de prison, six mois de prison avec sursis et le versement d’une indemnisation de 7 500 nouveaux shekels à la victime.

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89. Il existe de nombreuses dispositions de caractère constitutionnel, de droit pénal et de droit administratif qui visent à lutter contre le racisme. C’est ainsi que la Loi fondamentale sur la Knesset interdit à tout parti politique de présenter des candidats aux élections à la Knesset si, entre autres choses, les objectifs ou l’action des intéressés témoignent explicitement ou implicitement d’une incitation au racisme ou du déni du caractère démocratique de l’État. De plus, les règlements de la Knesset interdisent la présentation de projets de loi ayant, notamment, une teneur raciste.

90. En vertu de l’article 173 de la loi pénale, quiconque «publie du matériel, des écrits, des tableaux ou des effigies conçus pour blesser les sentiments religieux ou les convictions d’autres personnes» ou qui «prononcent dans un lieu public et à portée d’oreille d’une autre personne un mot ou un son destiné à blesser les sentiments religieux ou les convictions de l’autre» est passible d’une peine d’un an de prison.

91. En vertu de la deuxième loi relative à l’organe de direction de la télévision et de la radio de 1990, les concessionnaires de services de télévision par câble ne sont pas autorisés à diffuser d’émissions incitant au racisme, et ils ont l’obligation de veiller à ce qu’aucune émission ne soit susceptible d’inciter à une discrimination fondée sur la religion, la race, la nationalité, l’origine ethnique, le mode de vie ou l’origine.

92. La loi de 1995 portant interdiction de la diffamation interdit de diffamer un groupe quel qu’il soit en tant que tel, y compris les groupes nationaux, raciaux et religieux. Dans la mesure où cette diffamation, dans chaque cas, constitue une incitation à la discrimination ou à l’hostilité, elle peut tomber également sous le coup des dispositions de la loi pénale.

93. L’ordonnance relative à la prévention du terrorisme de 1948 confère le caractère de délit au fait de rendre public, oralement ou par écrit, tout éloge, soutien ou encouragement d’actes de violence susceptibles d’entraîner la mort ou de causer des blessures. La loi sur la sécurité dans les lieux publics de 1962 interdit expressément les manifestations à motivation raciste au cours d’événements sportifs. La police israélienne peut refuser d’autoriser une manifestation ou mettre des limites ou des conditions à son autorisation s’il existe des risques d’incitation à la violence de caractère racial ou religieux. En pareil cas, le motif officiel du refus sera d’éviter toute atteinte à l’ordre public et à la sécurité.

94. En 1986, la Knesset a adopté la loi portant interdiction du déni de l’holocauste, qui interdit de nier l’holocauste et de publier des expressions de sympathie avec les crimes nazis. En septembre 2007, la police israélienne a annoncé avoir arrêté un groupe de jeunes gens de 16 à 21 ans

soupçonnés d’être des membres d’un groupe néonazi, à l’issue d’une vaste enquête sous couverture.

Ces jeunes israéliens sont soupçonnés d’avoir infligé des sévices à des travailleurs étrangers et à des juifs religieux, brûlé et profané des synagogues et projeté de s’en prendre à des groupes de punks, d’homosexuels et de drogués.

95. Israël continue de faire porter ses efforts sur l’enseignement et les cours de formation pour prévenir les crimes d’inspiration raciste. Le système éducatif conçoit la prévention du racisme et de la propagande raciste dans une optique plus globale et insiste sur le principe de la tolérance,

le pluralisme, la prévention du racisme et une attitude plus ouverte à l’égard des étrangers.

C’est ainsi qu’il existe des programmes éducatifs spéciaux qui donnent aux élèves du cycle primaire de tous les âges l’occasion d’être en contact avec différents groupes de la société israélienne, de même que des cours d’instruction civique ayant pour thèmes la démocratie, la primauté du droit, les droits de l’homme, les droits des minorités et le pluralisme.

參考文獻

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(1907), Asaṅga, Mahāyāna-Sūtrālaṃkāra, Exposé de la Doctrine du Grand Véhicule selon le Système Yogācāra, Tome Ⅰ(Paris, 1907), repr. Limaye1992:Surekha Vijay

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