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Albanie Rapport national présenté conformément au paragraphe 15 a) de l’annexe à la résolution 5/1 du Conseil des droits de l’homme Assemblée générale A

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Conseil des droits de l’homme

Groupe de travail sur l’Examen périodique universel Sixième session

Genève, 20 novembre-11 décembre 2009

Rapport national présenté conformément au paragraphe 15 a) de l’annexe à la résolution 5/1 du Conseil des droits de l’homme*

Albanie

* Le présent document n’a pas été revu par les services d’édition avant d’être envoyé aux services de traduction.

Nations Unies A/HRC/WG.6/6/ALB/1

Assemblée générale Distr. générale 17 août 2009 Français Original: anglais

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I. Méthode suivie pour l’élaboration du rapport national

1. Le présent rapport de la République d’Albanie pour l’Examen périodique universel a été établi conformément aux directives contenues dans la résolution 5/1 du Conseil des droits de l’homme, en date du 18 juin 2007, et aux directives générales concernant la préparation des informations fournies dans le cadre de l’Examen périodique universel (A/HRC/6/L.24).

2. Le Ministère des affaires étrangères a informé les autorités publiques compétentes de la procédure d’examen périodique universel et un groupe de travail interinstitutions a été créé pour établir le présent rapport. Celui-ci a été élaboré par le Ministère des affaires étrangères, en coopération avec le Ministère de la justice, le Ministère de l’intérieur, le Ministère du travail, des affaires sociales et de l’égalité des chances, le Ministère de l’éducation et des sciences, le Ministère de la santé, etc.

3. Le projet de rapport a été communiqué à des représentants d’ONG travaillant dans le domaine de la protection et de la promotion des droits de l’homme pour qu’elles fassent part de leurs observations.

II. Cadre normatif et institutionnel de la promotion et de la protection des droits de l’homme

A. Cadre constitutionnel et juridique de la protection des droits de l’homme et des libertés

4. La Constitution de la République d’Albanie, adoptée en 1998, énonce les principes fondamentaux de la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales. On lit, notamment, dans le préambule: «Nous, gens d’Albanie … déterminés à édifier un État social et démocratique fondé sur la primauté du droit et à garantir les droits de l’homme et les libertés fondamentales, animés par un esprit de tolérance et de coexistence entre les religions, résolus à assurer la protection de la dignité de la personne humaine et la prospérité de l’ensemble de la nation, profondément convaincus que la justice, la paix, l’harmonie et la coopération entre les nations font partie des plus hautes valeurs de l’humanité.».

5. L’article 3 de la Constitution stipule que l’indépendance de l’État et l’intégrité de son territoire, la dignité, les droits et les libertés humains, la justice sociale, l’ordre constitutionnel, le pluralisme, l’identité et le patrimoine nationaux, la coexistence religieuse et la coexistence et la compréhension entre les Albanais et les minorités constituent les fondements de cet État, lequel est tenu de les respecter et de les protéger. En outre, plus du quart des articles de la Constitution sont consacrés à des questions relatives aux droits de l’homme et aux institutions qui ont directement pour fonction de les protéger.

6. C’est un principe général que les droits et libertés fondamentaux de la personne humaine sont indivisibles, inaliénables et inviolables et qu’ils constituent le socle de l’ensemble de l’ordre juridique albanais. En vertu de la Constitution, tous les organes et institutions de la puissance publique, dans l’exercice de leurs fonctions, sont tenus de respecter ces droits et libertés fondamentaux et de concourir à leur réalisation. La Constitution stipule que les droits de l’homme et les libertés fondamentales ainsi que les obligations qui en découlent s’appliquent indistinctement aux ressortissants albanais, aux étrangers et aux personnes sans citoyenneté.

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7. La Constitution prévoit qu’à titre exceptionnel les droits de l’homme peuvent être restreints. Les droits de l’homme et libertés fondamentales ne peuvent être restreints qu’en vertu de la loi, aux fins de protéger l’intérêt général ou les droits d’autrui. Ces restrictions ne doivent pas porter atteinte au contenu essentiel des droits et libertés et ne doivent, en tout état de cause, jamais outrepasser celles que prévoit la Convention européenne des droits de l’homme; en outre, elles doivent être proportionnelles à la situation qui les a motivées.

8. Aux termes de la Constitution, l’égalité devant la loi est le principe fondamental de la protection, du respect et de la promotion des droits de l’homme. Nul ne sera victime, sans justification raisonnable et objective, de discrimination fondée sur le sexe, la race, la religion, l’appartenance ethnique, les opinions philosophiques ou politiques ou les convictions religieuses, la situation économique, l’origine sociale ou familiale ou l’éducation.

9. La Constitution garantit une protection spéciale aux minorités nationales. Les minorités nationales exercent leurs droits et libertés dans des conditions de pleine égalité devant la loi. Elles peuvent exprimer librement leur identité ethnique, culturelle, religieuse ou linguistique, sans interdiction ni restriction. Elles peuvent préserver et développer leur patrimoine ethnique, culturel, religieux et linguistique, dispenser et recevoir un enseignement dans leur langue maternelle et adhérer à des organismes ou des associations pour la protection de leur identité et de leurs intérêts.

10. La Constitution contient des dispositions particulières sur le respect et la promotion des droits et libertés individuels, politiques, économiques, sociaux et culturels. Ces dispositions confirment la protection du droit à la vie, de la liberté d’expression, de la presse, de la radio et de la télévision ainsi que la liberté de pensée et de religion et le droit d’avoir accès à l’information. Elle stipule que nul ne sera soumis à la torture ni à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ni astreint à accomplir un travail forcé. La Constitution garantit la liberté de l’individu ainsi que les principes sur lesquels elle est fondée; elle précise aussi les cas dans lesquels cette liberté peut faire l’objet de restrictions et énonce en détail les garanties de procédure qui la protègent. La Constitution garantit le secret de la correspondance, l’intangibilité du lieu d’habitation, le droit de choisir sa résidence, l’interdiction du bannissement des ressortissants albanais et la propriété privée.

11. La Constitution garantit les droits et libertés politiques, à savoir le droit de tout ressortissant, à compter de l’âge de 18 ans, d’être électeur et d’être élu, le droit de tout individu de faire partie d’un organisme ou d’une association, le droit de participer à des rassemblements publics et le droit de faire et de soumettre des plaintes, des remarques et des observations à des organismes publics.

12. La Constitution garantit les droits et libertés économiques, sociaux et culturels. Le travail est reconnu comme étant le seul moyen pour l’individu de gagner sa vie. D’autre part, tout individu a le droit d’adhérer à un syndicat, le droit de faire grève et le droit aux assurances sociales. Elle garantit également le droit au mariage et le droit de fonder une famille. Les femmes et les enfants jouissent d’une protection spéciale. L’école élémentaire obligatoire et l’enseignement secondaire général dans les écoles publiques sont gratuits.

B. Cadre juridique de la protection des droits de l’homme

13. Pour garantir et protéger les droits de l’homme, le Parlement albanais, le Conseil des ministres et d’autres institutions nationales ont élaboré et adopté tout un corpus de lois normatives. On citera notamment: le Code pénal (1995, tel que modifié); le Code de procédure pénale (1995, tel que modifié); le Code civil (1994, tel que modifié); le Code de procédure civile (1995, tel que modifié); le Code du travail (1995, tel que modifié); le Code des procédures administratives (1999); le Code de la famille (2003); le Code électoral

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(2008); la loi sur le statut des invalides du travail (1994, telle que modifiée); la loi sur le statut des orphelins (1996); la loi sur le système éducatif préuniversitaire (1995); la loi sur le droit de rassemblement public (1996); la loi sur le statut des personnes aveugles (1996);

la loi sur la presse (1997); la loi sur les radios et télévisions publiques et privées (1998); la loi sur les droits et le traitement des détenus (1998, telle que modifiée); la loi sur l’exécution des peines (1998); la loi sur l’asile dans la République albanaise (1998, telle que modifiée); la loi sur le Médiateur (1999, telle que modifiée); la loi sur le statut des personnes handicapées (paraplégiques et tétraplégiques) (2000); la loi sur les partis politiques (2000); la loi sur le fonctionnement de la police judiciaire (2000, telle que modifiée); la loi sur l’organisation et le fonctionnement du Bureau du Procureur (2001, telle que modifiée); la loi sur l’organisation et le fonctionnement du Ministère de la justice (2001, telle que modifiée); la loi sur l’enseignement et la formation professionnels (2002);

la loi sur la profession d’avocat (2003, telle que modifiée); la loi sur la protection des témoins et des collaborateurs de justice (2004); la loi sur les prestations et les assurances sociales (2005); la loi sur les mesures contre la violence familiale (2006); la loi sur la Police nationale (2007); la loi sur les procédures en matière d’adoption et le Comité albanais chargé de la question des adoptions (2007); la loi sur le fonctionnement du pouvoir judiciaire (2008); la loi sur les huissiers de justice privés (2008); la loi sur la protection des données personnelles (2008); la loi sur les étrangers (2008); la loi sur la police pénitentiaire (2008); la loi sur l’aide juridictionnelle (2008); et la loi sur la santé publique (2009).

14. La Constitution de la République d’Albanie, les accords internationaux ratifiés qui font partie intégrante de l’ordre juridique interne et la législation albanaise qui est continuellement modifiée et améliorée, garantissent le respect et l’exercice des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

C. Cadre institutionnel de la protection des droits de l’homme

1. Tribunaux

15. L’article 7 de la Constitution stipule que «le système de gouvernance de la République d’Albanie est fondé sur la répartition et l’équilibre des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire», ce qui garantit l’établissement d’un État démocratique fondé sur les principes du droit. Conformément à la Constitution, il ne peut être porté atteinte à la liberté, à la propriété et aux droits qu’elle consacre en l’absence d’une procédure régulière. Toute personne, aux fins d’assurer la protection de ses droits, libertés et intérêts constitutionnels et légitimes, ou lorsque des charges pèsent contre elle, a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi. Le pouvoir judiciaire est exercé par la Cour suprême, les cours d’appel ainsi que les tribunaux de première instance, établis conformément à la loi. La Constitution stipule que les juges sont indépendants et ne sont soumis qu’aux lois et à la Constitution. L’indépendance du système judiciaire est également garantie par une structure indépendante qui a compétence pour nommer, transférer ou destituer les juges. Le Haut Conseil de la justice se compose du Président de la République, qui est aussi Président du Haut Conseil, du juge en chef de la Cour suprême, du Ministre de la justice, de trois membres élus par l’Assemblée et de neuf juges des différentes instances qui sont élus par la Conférence judiciaire nationale.

16. La Cour constitutionnelle est une institution très importante pour la protection des droits de l’homme. Elle garantit le respect et l’observation de la Constitution; c’est à elle qu’il appartient de donner de la Constitution une interprétation définitive et de statuer en dernier ressort sur les plaintes émanant de particuliers concernant la violation des droits constitutionnels à une procédure régulière, après épuisement de tous les recours juridictionnels intentés pour obtenir protection.

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17. Afin de garantir l’indépendance et l’efficacité du système judiciaire pour la protection des droits de l’homme, un cadre juridique très complet a été adopté concernant l’organisation et le fonctionnement du pouvoir judiciaire (tribunaux de première instance et cour d’appel), de la Cour suprême, de la Cour constitutionnelle et du tribunal chargé des crimes graves.

2. Le Bureau du Procureur

18. Conformément à la Constitution, le Bureau du Procureur déclenche les poursuites au pénal et représente l’accusation lors des procès au nom de l’État. La loi sur l’organisation et le fonctionnement du Bureau du Procureur stipule que les procureurs exercent leurs fonctions conformément à la Constitution et aux lois et s’acquittent des tâches qui sont les leurs en respectant et en observant les principes d’une procédure équitable et régulière ainsi que les principes de protection des droits de l’homme, libertés et intérêts légitimes.

3. L’avocat du peuple (le Médiateur)

19. Le Médiateur est une institution constitutionnelle et indépendante chargée de protéger les droits, libertés et intérêts légitimes des individus qui peuvent être bafoués par des actes illégaux ou irréguliers d’organes de l’administration publique, ou de tiers agissant pour leur compte, ou le défaut d’agir de ceux-ci.

20. Le Médiateur est élu à la majorité des trois cinquièmes de la totalité des membres de l’Assemblée pour une période de cinq ans et il peut être réélu. L’institution du Médiateur se compose du Médiateur en tant qu’organe monocratique et du Bureau du Médiateur.

21. L’institution du Médiateur exerce son activité de protection des droits de l’homme et des libertés conformément à la loi sur le Médiateur (1999, tel que modifiée en 2000 et en 2005) fondée sur les principes d’impartialité, de confidentialité, de professionnalisme et d’indépendance. Le Médiateur peut faire des recommandations et proposer des mesures lorsqu’il a connaissance de violations des droits de l’homme et des libertés commises par l’administration publique.

4. Comité chargé des questions relatives aux minorités

22. En ce qui concerne la protection des droits des minorités, qui est non seulement une obligation pour le Gouvernement albanais découlant de sa participation à des organisations internationales mais aussi une réalité qui s’enracine dans une coexistence pacifique très ancienne entre la majorité albanaise et les minorités, le Gouvernement albanais a établi les structures chargées de traiter les questions des minorités. En vue de promouvoir l’intégration des personnes appartenant aux minorités nationales dans la vie publique du pays, un Comité d’État sur les minorités a été créé en 2004 et fonctionne depuis lors en tant qu’organe consultatif auprès du Gouvernement albanais. Ce comité coopère avec les autorités centrales et locales ainsi qu’avec des organisations et des associations qui traitent de questions relatives aux minorités, pour améliorer les normes en matière de respect et d’exercice des droits des minorités en Albanie. Il propose des mesures concrètes en relation avec le développement économique, social et éducatif des minorités, contribuant à l’amélioration de la situation des personnes appartenant à des minorités, où qu’elles vivent.

Il se compose de représentant des minorités nationales (grecque, macédonienne, serbe et monténégrine) et ethnolinguistiques (rom et aroumaine/valaque). Ce comité a défini et porté à l’attention du Gouvernement les problèmes auxquels se heurtent les minorités et proposé des solutions.

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5. Autres institutions et mécanismes de protection des droits de l’homme

23. La Section des droits de l’homme, des minorités et de l’établissement des rapports auprès du Ministère des affaires étrangères supervise le respect par l’Albanie de ses engagements internationaux dans le domaine des droits de l’homme et, en coopération avec d’autres institutions, s’occupe des questions de protection et de respect des droits des minorités ainsi que de la coordination et de la mise en œuvre des politiques concernant celles-ci. Son objectif est d’établir un dialogue officiel avec des représentants d’associations de minorités et de promouvoir des activités visant à préserver et à développer l’identité linguistique, culturelle, religieuse et nationale.

24. Le Comité interministériel des droits de l’enfant, créé en 2007 en tant qu’organe consultatif, veille à ce que les politiques relatives aux droits de l’enfant soient incorporées dans les stratégies de développement. Il contrôle l’application de la Stratégie nationale pour l’enfance et du Plan d’action qui y est assorti. Le Secrétariat technique pour l’enfance, créé en 2006 au Ministère du travail, des affaires sociales et de l’égalité des chances (ci-après dénommé le Ministère du travail) contrôle l’application de la Stratégie nationale pour l’enfance et de son plan d’action et coordonne la coopération avec d’autres institutions et la société civile. Les unités de protection des droits de l’enfant au niveau des comtés et des communes sont chargées de la protection des droits de l’enfant au niveau régional.

25. Le Comité directeur national pour l’élimination de la main-d’œuvre enfantine (2001), présidé par le Ministre du travail, est l’organe le plus élevé chargé de faire en sorte que la question du travail des enfants soit prise en compte dans l’établissement des politiques nationales. L’Unité chargée de l’élimination de la main-d’œuvre enfantine, auprès du Ministère du travail, surveille l’expansion du phénomène du travail des enfants.

Ces organes ont été créés dans le cadre du Programme international pour l’élimination de la main-d’œuvre enfantine. Le Service national pour l’emploi contrôle l’application des lois dans les domaines de l’emploi, de la formation professionnelle et des qualifications.

L’Inspection nationale du travail s’assure de l’application de la législation du travail par les entités juridiques publiques et privées, y compris concernant la main-d’œuvre enfantine.

26. Le Conseil national sur les questions de handicap, créé en 2005 et présidé par le Premier Ministre adjoint, garantit la protection des droits des personnes handicapées et leur intégration dans tous les domaines. Le Secrétariat technique aux personnes handicapées, créé en 2006 au Ministère du travail, contrôle l’application de la Stratégie nationale pour les personnes handicapées et de son plan d’action.

27. Le Ministère du travail, par l’intermédiaire de ses structures respectives, est l’autorité principale chargée de la coordination, du soutien et de la supervision dans les domaines du travail, des affaires sociales, de l’égalité entre les sexes et de la violence familiale. La Direction des politiques relatives à l’égalité des chances auprès de ce ministère (Section de l’égalité entre les sexes et Section des mesures contre la violence familiale) a pour mission d’élaborer et d’améliorer les politiques de promotion de l’égalité dans des domaines tels que l’égalité entre les sexes, les inégalités liées aux compétences et aux aptitudes, les questions relatives aux minorités, les inégalités liées à l’âge et à l’appartenance à telle ou telle génération ou race, la prévention et la réduction de la violence familiale et de la violence fondée sur le sexe. La Direction des politiques en matière de services sociaux a pour mission d’élaborer et d’améliorer les politiques et la législation concernant la protection des droits des personnes handicapées, des jeunes, des personnes âgées et des familles démunies. Le Service social national est l’institution chargée d’exécuter les politiques et la législation dans le domaine de la protection sociale.

28. Le Secrétariat technique pour la minorité rom au Ministère du travail est chargé de contrôler la réalisation des objectifs et la mise en œuvre des mesures définies dans la Stratégie nationale pour l’amélioration des conditions de vie de la minorité rom.

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29. Le Comité national de la lutte contre la traite des êtres humains, présidé par le Ministre de l’intérieur, se compose de hauts représentants politiques d’institutions centrales et est chargé de la prévention de la traite et de la lutte contre ce phénomène. En 2009, il a créé l’Équipe spéciale nationale contre la traite.

30. Le Bureau national du Coordonnateur pour la lutte contre la traite des êtres humains (créé en 2005) coordonne les travaux de différentes institutions dans ce domaine aux niveaux national et international. L’Unité antitraite y est rattachée. Les comités régionaux de lutte contre la traite des êtres humains ont été créés en 2006 dans les 12 comtés du pays pour prévenir le phénomène de la traite et protéger les victimes potentielles, cependant qu’au niveau administratif des structures spéciales fonctionnent au sein de la police pour lutter contre le crime organisé et la traite.

31. Depuis 2007, la Section de la protection des enfants et de la lutte contre la violence familiale fonctionne au niveau national, auprès de la Direction générale de la Police nationale. Au niveau régional, des Sections chargées de la protection de l’enfance et des questions de violence familiale ont été créées au sein des Directions de la Police des comtés et chargées des questions relatives à la prévention de la violence familiale et de la violence contre les enfants et à la lutte contre ces phénomènes ainsi qu’à la protection des enfants contre les activités criminelles ou des enfants participant à des activités criminelles.

32. L’Unité chargée de la prévention de la torture auprès du Médiateur, créée en 2008, a pour rôle de protéger les droits des personnes détenues avant jugement ou en vertu d’une condamnation. Cette unité est rattachée au Bureau du Médiateur et elle exerce les fonctions de Mécanisme national pour la prévention de la torture.

D. Les engagements internationaux

33. La République d’Albanie a ratifié les principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme: la Déclaration universelle des droits de l’homme, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Premier Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques visant à abolir la peine de mort, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, le Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le Protocole facultatif à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la Convention relative aux droits de l’enfant, le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, les Conventions de Genève et le Statut de Rome de la Cour pénale internationale. La République d’Albanie a signé un grand nombre de conventions de l’Organisation internationale du Travail et de l’UNESCO.

34. L’Albanie est également partie à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi qu’aux Protocoles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13 et 14 à cette convention, à la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales, à la Charte sociale européenne, à la Convention européenne pour la prévention

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de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants ainsi qu’à d’autres conventions du Conseil de l’Europe.

E. La prépondérance du droit international sur le droit interne

35. Dans la République d’Albanie, le droit international jouit d’une position privilégiée par rapport au droit interne. La Constitution stipule que l’État albanais est tenu d’appliquer le droit international. L’article 122 de la Constitution dispose que tout accord international ratifié par le Parlement devient partie intégrante de son système juridique interne à compter du jour de sa publication au Journal officiel. Ses dispositions peuvent être invoquées directement sauf dans les cas où il n’est pas d’application automatique et lorsque son application nécessite la promulgation d’une loi spécifique. Un instrument international ratifié conformément à la législation prime les lois nationales qui ne sont pas compatibles avec lui. Les normes publiées par les organisations internationales priment le droit interne, en cas de conflit, lorsque dans l’accord ratifié par la République d’Albanie concernant son adhésion à ladite organisation, l’application directe des normes en question est expressément stipulée.

F. Suite donnée aux engagements pris dans le domaine des droits de l’homme

36. Les autorités albanaises coopèrent dans les faits avec les mécanismes de défense des droits de l’homme. L’Albanie a toujours exprimé sa volonté de coopérer pleinement, dans la transparence, avec les procédures spéciales, et maintenu cette position de principe. À cet égard, en 2009, la République d’Albanie a accueilli favorablement la demande de visite en Albanie du Rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires.

37. Des visites ont été effectuées dans la République d’Albanie par le Comité européen du Conseil de l’Europe pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (visites spéciales en 1997, 1998, 2000, 2001, 2003, 2005, 2006 et 2008). Le Gouvernement albanais a donné son consentement à la publication des rapports de ce comité. La dernière visite de la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance a eu lieu en mars 2009.

38. En septembre 2007, M. Thomas Hammarberg, Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, a effectué une visite en République d’Albanie dans le but de rédiger un rapport d’évaluation de la situation concernant le respect des droits de l’homme.

39. En mars 2008, une délégation du Comité consultatif sur la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales s’est rendue en Albanie aux fins de rédiger un avis pour le deuxième cycle de suivi de la Convention-cadre.

40. Toutes les élections qui ont eu lieu au cours de la période considérée se sont déroulées sous la surveillance de missions de contrôle international dirigées par le Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme de l’OSCE.

41. Au cours de la période comprise entre 2003 et 2009, la République d’Albanie a soumis des rapports périodiques sur le respect de ses engagements découlant d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et fourni des renseignements complémentaires sur demande. Les recommandations finales formulées par des organes créés en vertu d’instruments internationaux sont présentées au Gouvernement et donnent lieu à l’élaboration de nouvelles lois ainsi qu’à d’autres mesures. L’Albanie prépare actuellement d’autres rapports au titre de conventions internationales relatives aux droits de l’homme.

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III. Promotion et protection des droits de l’homme dans la pratique

A. La protection contre la discrimination

42. L’article 18/2 de la Constitution stipule que nul ne fera injustement l’objet d’une discrimination fondée sur le sexe, la race, la religion, l’appartenance ethnique, la langue, ses opinions philosophiques ou politiques ou ses convictions religieuses, sa situation économique, son niveau d’instruction ou son origine sociale ou familiale.

43. Aux termes du Code des procédures administratives, dans le domaine des relations avec des particuliers, l’administration publique observe le principe d’égalité, ce qui signifie que nul ne sera privilégié ou victime de discrimination pour l’une ou l’autre des raisons susmentionnées.

44. Le Code du travail interdit toute forme de discrimination dans le domaine du travail, que ce soit dans le secteur public ou dans le secteur privé ou dans la vie professionnelle. La législation sur les assurances sociales garantit l’égalité des droits.

45. Le Code pénal considère comme étant une infraction pénale la discrimination exercée dans la sphère publique lorsqu’un fonctionnaire exerce une discrimination à l’égard d’une personne, pour des raisons d’origine familiale, de sexe, d’état de santé, de convictions religieuses, d’opinions politiques, d’activité syndicale ou parce que cette personne appartient à telle nation, race ou religion, qui est source de privilèges indus, de la privation d’un droit ou d’un avantage garanti par la loi.

46. Aux termes de la loi sur les amendements apportés au Code pénal, adoptée en 2007, le fait de commettre une infraction pénale fondée sur des motifs liés au sexe, à la race, à la religion, à la nationalité, à la langue, aux opinions ou convictions politiques, religieuses ou sociales, a été ajouté à l’article 50 du Code pénal comme étant une circonstance aggravante.

Le Code pénal stipule que la pratique de la torture à des fins de discrimination est condamnée à une peine d’emprisonnement de quatre à dix ans. Il stipule en outre que la violation de l’égalité des ressortissants, pour des raisons d’origine familiale, de sexe, d’état de santé, de convictions religieuses, d’opinions politiques, d’activité syndicale ou d’appartenance à tel ou tel groupe ethnique, telle ou telle nation, race ou religion, qui est source de privilèges injustes, de privation d’un droit ou d’un avantage garanti par la loi, est punissable d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à cinq ans.

L’instigation à la haine, aux querelles entre nationalités, races ou religions, à l’élaboration ou à la propagation d’écrits avec ce genre de contenu, constitue une infraction pénale punissable d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à dix ans.

47. Dans le domaine de l’éducation, la loi sur le système éducatif préuniversitaire garantit l’égalité des droits en matière d’éducation à tous les ressortissants, quels que soient leur statut social, nationalité, langue, sexe, religion, race, opinions politiques, état de santé ou situation économique.

48. La législation sanitaire, la loi sur l’égalité entre les sexes, la loi sur la Police nationale, la loi sur les droits et le traitement des personnes détenues avant jugement ou en vertu d’une condamnation, la loi sur le Service d’inspection interne au Ministère de l’intérieur, la loi sur la protection des données personnelles, la loi sur les communications électroniques dans la République d’Albanie, la loi visant à prévenir et à combattre le VIH/sida, la loi sur les étrangers, la loi sur les enchères publiques, la loi sur les sports, etc., contiennent des dispositions particulières interdisant toute forme de discrimination dans les domaines concernés.

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49. Il n’existe pas encore en Albanie de loi spécifique contre la discrimination mais la société civile a préparé un projet de loi dans ce domaine qui fait l’objet de consultations avec diverses parties prenantes.

B. Droit à la vie

50. Le droit à la vie, en tant que droit fondamental dont découlent tous les autres droits, est pleinement garanti par la législation albanaise. L’article 21 de la Constitution albanaise dispose que la vie de toute personne est protégée par la loi. Ce principe premier a donné lieu à toute une série de lois et décrets d’application ayant pour objet de garantir le droit constitutionnel fondamental.

51. La ratification par l’État albanais du Protocole no 13 du Conseil de l’Europe a entraîné le retrait de la peine capitale de la législation albanaise, quelle que soit l’infraction pénale commise. En vue de prévenir les infractions pénales susceptibles de compromettre la vie et la santé de l’individu, la législation prévoit des mesures pénales sévères.

52. Un cadre juridique et institutionnel complet garantit le droit à la vie et à la santé. Les établissements de santé appliquent les protocoles de traitement des maladies en se fondant sur la pratique mondiale optimale, ce qui garantit un traitement très contemporain des maladies. Il existe dans le pays un réseau d’établissements sanitaires au service de la préservation et de la protection de la vie, qui bénéficie des compétences d’un nombre important de médecins et de personnels auxiliaires.

53. Par suite des mesures juridiques et organisationnelles entreprises, le phénomène de la vendetta (querelles meurtrières entre familles) s’est considérablement réduit (le Code pénal considère la vendetta comme une infraction pénale) mais continue d’exister dans la société albanaise.

C. Liberté d’expression

54. La liberté d’expression est garantie par l’article 22 de la Constitution. La liberté de la presse, de la radio et de la télévision est garantie et la censure préalable d’un moyen de communication est interdite. La loi peut exiger que le fonctionnement de stations de radio ou de télévision soit soumis à une autorisation.

55. Les médias écrits et électroniques, qui sont les deux moyens les plus importants par lesquels s’exerce la liberté de parole, jouissent d’un statut particulier, comme l’indique le fait que la loi sur la presse se compose d’un article unique déclarant que la presse est libre et que la liberté de la presse est protégée par la loi. Le grand nombre de journaux et de revues qui circulent sur le marché témoigne de la manière dont la liberté de parole peut s’exercer dans la presse écrite. La radio et la télévision sont également réglementées par une loi spécifique qui garantit l’impartialité, le droit à l’information, le respect des opinions politiques, des convictions religieuses, de la personnalité, de la dignité et de la vie privée des individus également. Une attention particulière est accordée à la protection des intérêts des mineurs.

56. L’infraction verbale n’existe pas dans le Code pénal qui réprime par contre l’insulte et la diffamation portant atteinte à l’intégrité et à la dignité de la personne. Le Code établit la responsabilité pénale des entités juridiques qui empêchent les ressortissants d’exercer leur liberté d’expression ou de participer à des rassemblements publics ou à des manifestations et peuvent se voir infliger des amendes ou des peines d’emprisonnement allant jusqu’à six mois.

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D. Droits de l’enfant

57. La Constitution contient des dispositions particulières en ce qui concerne la protection des droits des enfants et des jeunes. Dans le cadre de la protection des droits et libertés économiques, sociaux et culturels, l’État a pour obligation de répondre aux besoins des enfants en ce qui concerne son bien-être, les conditions dans lesquelles il est élevé ou employé, son éducation et son développement intellectuel, de faciliter les procédures en justice dans lesquelles des enfants sont impliqués et de garantir leur protection contre la violence, la maltraitance, leur exploitation au travail, en particulier lorsqu’ils n’ont pas encore l’âge légal de travailler, ce qui peut nuire à leur santé ou mettre leur vie ou leur développement normal en danger.

58. Le Code de la famille aborde largement la question de la protection des droits de l’enfant et incorpore les principes généraux des instruments internationaux relatifs à la protection de ces droits. Une attention spéciale est accordée au traitement des enfants et aux soins à leur apporter, aux obligations parentales, à l’exercice des responsabilités parentales, à l’autorisation du travail des enfants, à la protection à laquelle ils ont droit lorsqu’ils travaillent ainsi qu’aux obligations institutionnelles de l’État à l’égard des enfants sans protection parentale.

59. Le Code pénal réprime les infractions commises sur la personne de mineurs et détermine la gravité des peines imposées aux personnes qui, en vertu d’une décision définitive, sont reconnues coupables d’une infraction pénale à l’égard d’enfants. Le Code civil de la République d’Albanie stipule que les enfants ont droit à une défense juridique et à la reconnaissance de leurs droits.

60. Le Code du travail et les décrets d’application qui s’y rapportent garantissent la protection des mineurs, définissent l’âge minimum du travail des enfants (16 ans), l’interdiction de toute forme de travail forcé, la durée du travail, les emplois faciles et difficiles, les contrôles médicaux, etc. La loi sur les assurances et les avantages sociaux prévoit des mesures à l’intention des personnes et des groupes démunis, y compris les enfants, en raison de leurs capacités et moyens limités sur les plans économique, physique, psychologique et social.

61. La législation relative aux questions de santé réglemente la fourniture des services nécessaires aux enfants ainsi que les prestations dont ils bénéficient avant et après la naissance, qu’ils soient solvables ou non. La loi sur la santé publique vise à protéger la santé des enfants et porte sur la vaccination et la protection de ceux-ci en ce qui concerne le tabac et l’alcool. Les politiques et les stratégies dans ce domaine visent à l’amélioration constante de la santé des femmes et des enfants ainsi que de leur qualité de vie, contribuant à la baisse progressive de la mortalité et de la morbidité les concernant.

62. La législation, les politiques et les stratégies dans le domaine de l’éducation visent à garantir l’accès à tous les niveaux de l’enseignement, à une éducation complète et de qualité et aux programmes d’étude ainsi que la réforme structurelle de l’enseignement préuniversitaire. Une importance particulière est accordée à la garantie d’une éducation optimale à l’intention des enfants de groupes démunis, des enfants roms et des enfants handicapés, la priorité étant donnée à une éducation complète. En ce qui concerne le renforcement de l’assiduité à l’école élémentaire, il convient de souligner qu’au niveau national les abandons scolaires baissent de plus en plus. Le taux d’inscription est de 89 % pour l’enseignement obligatoire et de 94 % pour le cycle supérieur de l’enseignement obligatoire. Le taux d’achèvement scolaire ainsi que le pourcentage des enfants qui commencent le premier niveau et terminent le cinquième est de 98 %.

63. Toute une série de lois, dont la loi sur les mesures contre la violence familiale, la loi sur les procédures d’adoption et le Comité d’adoption albanais, la loi sur l’aide juridictionnelle et la

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loi sur les droits et le traitement des personnes en attente d’être jugées et des détenus contiennent des dispositions qui garantissent la protection des droits de l’enfant, la prévention de la violence familiale et de la maltraitance des enfants, le droit de l’enfant à être élevé dans un milieu familial, l’apport d’une aide juridictionnelle aux mineurs en conflit avec la loi et le traitement spécial des condamnés mineurs.

64. Le décret du Président de la République d’Albanie sur la création de sections pénales spéciales pour les mineurs auprès des tribunaux de district (2007) stipule, en application du Code de procédure pénale, que les procès concernant les mineurs doivent se dérouler dans des sections spéciales.

65. La Stratégie nationale pour l’enfance (2005-2010) et son plan d’action énoncent les objectifs et les mesures concrets concernant la protection des droits de l’enfant, visant à garantir l’égalité des chances pour tous les enfants, quels que soient leur âge, sexe, appartenance ethnique, handicap ou situation de naissance. Les domaines couverts par la Stratégie sont: la survie de l’enfant, la protection de l’enfant, le développement de l’enfant, la participation et l’implication des enfants.

66. La Stratégie en matière de placement familial pour les enfants dans le besoin (adoptée en 2008) prévoit le placement familial à titre de mesure de remplacement, afin de garantir les droits de l’enfant.

67. En 2008, le Ministère du travail a pris l’initiative de rédiger une loi spécifique sur les droits de l’enfant.

E. Prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants

68. La République albanaise est partie, depuis 1993, à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Une obligation importante découlant des engagements pris en vertu de cette convention est l’adoption d’un cadre juridique complet en vue d’éviter complètement ou de réduire au minimum la pratique de la torture physique ou psychique par les entités revêtues d’une autorité.

69. La Constitution précise que nul ne sera soumis à la torture ou autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En vertu de la loi relative aux dispositions complémentaires et aux modifications apportées au Code pénal de la République d’Albanie (2007), l’article 86 du Code pénal a été modifié et contient une définition de la torture, établie conformément à l’article premier de la Convention contre la torture. Plus spécifiquement, la torture désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales sont intentionnellement infligées à une personne par une autre personne agissant à titre officiel, lorsqu’une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par celle-ci ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite aux fins: a) d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux; b) de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis; c) ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne; d) pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit; e) ou tout autre acte inhumain ou dégradant.

70. Le Code de procédure pénale stipule que nul ne sera soumis à la torture ou à des peines ou traitements dégradants.

71. Le Code de déontologie de la police interdit tout acte de violence de la part des membres des forces de police dans l’exercice de leurs fonctions et exige l’application de la loi et la protection des droits de l’homme.

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72. La loi sur la Police nationale souligne que la mission de la Police nationale est de maintenir l’ordre public et la sécurité conformément à la loi et en respectant les libertés et les droits de l’homme et stipule les cas dans lesquels les fonctionnaires de police sont habilités à faire usage de la force et à employer des armes.

73. La loi sur les droits et le traitement des personnes détenues avant jugement ou en vertu d’une condamnation (telle que modifiée) a pour objet la protection et le respect des droits de ces personnes conformément aux instruments internationaux. La loi interdit le recours à la force physique contre les condamnés, si celle-ci n’est pas indispensable pour enrayer des actes de violence, en cas de tentative d’évasion d’un établissement ou pour mater une rébellion, même passive, de personnes refusant d’exécuter des ordres, ainsi que l’usage de la force ou d’instruments de coercition.

74. D’autres instruments juridiques, tels que le Code de procédure pénale, la loi sur l’organisation et le fonctionnement du Bureau du Procureur, la loi sur la police pénitentiaire ainsi qu’un grand nombre de dispositions réglementaires portent sur des questions relatives à la torture.

75. Diverses institutions, telles que les tribunaux d’instance à tous les niveaux, les organes du Bureau du Procureur, le Ministère de la justice et le Ministère de l’intérieur, donnent suite aux obligations découlant de la législation albanaise quant au respect des droits de l’homme et aux mesures de nature à éviter toute forme de torture et de traitements inhumains ou dégradants.

76. Un fait nouveau positif à noter est l’engagement pris par le Médiateur, en coopération avec les autorités supérieures de l’État, de donner suite aux obligations qui incombent à l’État albanais en vertu de la Convention contre la torture et du Protocole facultatif s’y rapportant qui exige des États parties qu’ils établissent des mécanismes indépendants de prévention de la torture. En 2008, des amendements à la loi sur les droits et le traitement des détenus ont été adoptés; ils définissent les compétences et les pouvoirs du Mécanisme national pour la prévention de la torture ainsi que les garanties qui s’attachent à l’exercice de son activité et les formes de supervision. Le mécanisme est habilité à contrôler régulièrement le traitement des personnes privées de liberté, dans les locaux de détention ou de garde à vue, afin d’éviter qu’elles ne soient soumises à la torture ou à d’autres formes de traitement dégradant. Sur la base des constatations qu’il aura faites ou des plaintes qu’il aura vérifiées, le mécanisme soumet ses propositions aux organes compétents quant aux mesures à prendre pour remédier à la situation identifiée et propose également des mesures administratives ou l’engagement de poursuites au pénal contre les responsables.

F. Protection des minorités

77. La Constitution considère que les minorités nationales sont des composantes indissociables et importantes de la société albanaise. Elle leur garantit la pleine égalité devant la loi dans l’exercice de leurs droits et libertés. Elle leur reconnaît le droit d’exprimer librement, sans interdiction ni limite, leur appartenance ethnique, culturelle, religieuse et linguistique ainsi que le droit de préserver et de développer leur patrimoine ethnique, culturel, religieux et linguistique, de dispenser et de recevoir un enseignement dans leur langue maternelle et d’adhérer à des organisations et à des associations pour la protection de leur identité et de leurs intérêts.

78. En Albanie, il n’existe pas de loi qui concerne spécifiquement la protection des minorités mais des lois distinctes portent sur des questions relatives au respect de leurs droits. Il est question de la protection des droits des minorités, non seulement dans la Constitution, mais également dans le Code pénal, le Code de procédure pénale, le Code de procédure civile, le Code des procédures administratives, le Code du travail, le Code

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électoral, la loi sur le Médiateur, la loi sur le système d’enseignement préuniversitaire, la loi sur le droit de réunion pacifique, la loi sur la radio et la télévision publiques et privées, la loi sur les partis politiques, la loi sur la presse, la loi sur la police nationale et la loi sur les droits et le traitement des personnes détenues avant jugement ou en vertu d’une condamnation ainsi que dans un grand nombre de décrets d’application.

79. La Convention-cadre pour la protection des minorités nationales a été ratifiée par le Parlement albanais en 1999. En vertu de la Constitution, la Convention s’applique directement et constitue, avec les lois et règlements, le cadre juridique de la protection des minorités.

80. Il y a deux catégories de minorités en Albanie: les minorités nationales, telles que les minorités grecque, macédonienne, serbe et monténégrine et les minorités dites ethnolinguistiques, telles que la minorité rom et la minorité valaque/aroumaine. La différence entre ces deux catégories réside dans le fait que les minorités nationales ont une patrie tandis que les minorités linguistiques n’en ont pas mais se distinguent de la majorité de la population en raison de caractéristiques linguistiques différentes de la langue albanaise.

Cette distinction entre minorités nationales et minorités ethnolinguistiques n’entraîne pas de différence quant aux droits qui leur sont reconnus.

81. L’État albanais protège et favorise la culture des minorités nationales. Le cadre juridique crée les conditions nécessaires pour que les représentants des minorités puissent adhérer à des associations culturelles aux fins de préserver et de protéger leur culture et leur identité nationales. Par ailleurs, l’État soutient les activités de ces associations en leur allouant des ressources prélevées sur le budget national. L’espace réservé aux minorités nationales dans la presse écrite et électronique sert également cet objectif. Des dizaines de journaux et de revues sont publiés régulièrement dans la langue nationale des minorités. Il existe un certain nombre d’émissions de radio et de télévision dans les langues des minorités nationales dans toutes les régions dans lesquelles les minorités sont majoritaires dans la population.

82. La préservation et la protection des langues des minorités s’effectuent, entre autres, par le biais de l’éducation dans ces langues. La législation albanaise crée les conditions nécessaires pour que l’enseignement obligatoire (neuf ans) et l’enseignement supérieur soient dispensés dans les langues maternelles des minorités tandis que l’enseignement en grec est donné au niveau universitaire. Conscient du rôle de l’enseignement dans la langue nationale, le Gouvernement a imputé des fonds importants sur son budget à cet effet. Étant donné le petit nombre d’élèves qui assistent aux cours donnés dans une langue minoritaire, les frais d’impression des manuels sont vingt fois plus élevés que ceux des textes destinés aux étudiants albanais. Dans les régions où les minorités constituent la majorité de la population, même les écoles qui ne sont fréquentées que par deux ou trois élèves sont maintenues cependant que la proportion élèves/enseignant au niveau national est en moyenne d’un enseignant pour 30 élèves. La Stratégie concernant l’enseignement préuniversitaire vise à garantir l’accès à tous les niveaux d’enseignement sans discrimination fondée sur la race, l’origine ethnique, le handicap ou la religion.

83. Depuis les premières élections démocratiques de 1992, les minorités ont leurs représentants au Parlement. Le Parti des droits de l’homme, qui représente les minorités nationales en Albanie, a été membre, au cours des dix dernières années, de toutes les coalitions gouvernantes (centre droit et centre gauche).

G. Minorité rom

84. La minorité rom se heurte à toute une série de problèmes, tels que la pauvreté, un faible niveau d’instruction, des conditions de vie difficiles et d’autres facteurs socioéconomiques et ne fait pas l’objet d’un traitement discriminatoire en tant que communauté. Le Gouvernement

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albanais, tenant compte des difficultés qu’elle connaît et afin d’améliorer son niveau de vie, s’est engagé en 2003 à mettre en œuvre la Stratégie nationale intitulée «Pour l’amélioration des conditions de vie de la communauté rom». Cette stratégie a été établie compte tenu de la situation socioéconomique de la communauté, après évaluation des problèmes qu’elle rencontre, et a été mise en œuvre grâce à la coopération entre le Gouvernement, des représentants de la communauté rom et la société civile qui ont identifié les demandes de la communauté et les capacités de l’État albanais pour y répondre. Sur la base de cette stratégie, le Gouvernement albanais est déterminé à apporter des solutions aux problèmes socioéconomiques de la minorité rom dans le cadre de sa politique sociale générale.

85. En application des objectifs de la Stratégie et de son plan d’action, plusieurs mesures ont été prises dans le domaine de la protection sociale en vue d’améliorer la couverture et les prestations sociales, de mettre en œuvre les programmes spéciaux visant à promouvoir l’emploi parmi les membres de la communauté rom, en particulier les femmes, la formation professionnelle, la création de services communautaires à l’intention des enfants roms, l’intégration des enfants des rues roms, les mesures de nature à prévenir et à combattre la traite, la protection contre la violence, l’information des familles quant au système de protection sociale, le programme d’aide économique, les services sociaux, les programmes de soutien des ONG, etc. Conformément à la décision du Conseil des ministres sur le dédommagement des frais de carte d’identité accordé aux groupes démunis, la carte d’identité est gratuite pour les membres de cette communauté.

86. Le Ministère de l’éducation a lancé l’initiative de la «Seconde chance» pour l’enseignement des enfants roms, qui a eu pour effet d’accroître le nombre de ceux-ci dans les jardins d’enfants et les écoles. La directive sur l’inscription des enfants roms à l’école, même s’ils n’ont pas de certificat de naissance, a amélioré la situation de ce point de vue.

Le nécessaire a été fait pour que la langue rom puisse être enseignée dans les écoles dans lesquelles le nombre d’enfants roms est important mais des difficultés ont été rencontrées, tenant au manque de personnel pédagogique et d’informations de la part de cette communauté. La culture et les traditions roms sont intégrées dans le projet national sur le patrimoine culturel.

87. Plusieurs mesures ont été prises pour que cette communauté et la population tout entière bénéficient de services de santé, de soins aux mères et aux enfants, de programmes de vaccination (à l’intention des enfants roms), de services d’éducation sanitaire, de services dans les domaines de la santé génésique, de planning familial, etc.

88. Dans le domaine de l’habitat, l’évaluation des besoins en matière de logement, des réseaux d’approvisionnement en eau, du système d’égouts et du réseau routier dans les collectivités locales où se trouvent des Roms, a été menée à terme. Dans le cadre du projet relatif à la construction d’appartements sociaux, des espaces sont prévus pour la communauté rom également.

89. En 2008, le Gouvernement albanais a adhéré à la Décennie de l’intégration des Roms et entrepris d’atteindre les objectifs dans les domaines de l’emploi, de l’éducation, du logement et de la santé, de promouvoir et de soutenir la participation et l’intégration de la minorité rom à ce processus. Le Plan d’action national de mise en œuvre de la Stratégie a été établi en 2009, en coopération avec des institutions nationales, des autorités locales, des organisations roms, la société civile et l’aide du PNUD. Il convient de mentionner la contribution d’organisations roms à la collecte des données, à l’identification des besoins et à la présentation de propositions concrètes.

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IV. Défis, résultats et bonnes pratiques

A. Égalité des sexes

90. Le principe de l’égalité des sexes occupe une place importante dans la Constitution de la République d’Albanie ainsi que dans d’autres textes juridiques et règlements. La définition de la discrimination fondée sur le sexe figure dans la loi sur l’égalité des sexes dans la société, adoptée en 2008, et est conforme à la définition donnée à l’article premier de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

91. Le Code des procédures administratives énonce le principe de la non-discrimination fondée sur le sexe dans les relations avec les autorités administratives. Le Code du travail, la loi sur le statut des fonctionnaires et d’autres instruments juridiques et règlements établissent un cadre juridique complet visant à la non-discrimination des femmes dans les relations professionnelles. Toutefois, le nombre de femmes en âge de travailler exerçant un emploi (d’après les données officielles) est relativement faible (50 %), ce qui s’explique par le fait que les femmes sont davantage présentes dans le secteur informel. Elles représentent 50 % des chômeurs en Albanie, où le taux de chômage est de 13,2 %. Dans certains secteurs, les femmes sont en majorité; dans l’industrie de transformation, elles représentent 68 % du personnel employé et dans la banque, l’éducation et la santé, 54 %.

92. La loi sur l’égalité des sexes dans la société (2004) a été la première loi complète dans le domaine. Elle était inapplicable en raison du manque de clarté quant aux compétences des structures chargées des questions d’égalité entre les sexes. La loi sur l’égalité entre les sexes, adoptée en 2008, a abrogé la loi de 2004 et réglemente les questions fondamentales de l’égalité entre les sexes dans la vie publique, de la protection et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes, de l’égalité des chances dans l’exercice des droits ainsi que de la participation et du soutien des femmes au développement de tous les secteurs de la vie sociale. La loi vise à garantir une protection efficace contre la discrimination fondée sur le sexe ainsi qu’à définir les mesures propres à garantir l’égalité des chances entre hommes et femmes et à éliminer la discrimination fondée sur le sexe, sous quelque forme qu’elle puisse se présenter. Conformément à la loi, les organes chargés de faire progresser l’égalité entre les sexes sont: a) le Conseil national de l’égalité des sexes, présidé par le Ministre du travail, des affaires sociales et de l’égalité des chances, un organe consultatif qui prépare des propositions et des recommandations à l’intention du Gouvernement et d’autres institutions nationales et locales. Il a pour objectif d’adopter et de promouvoir des mesures visant à atteindre l’égalité entre les sexes, garantissant l’intégration des deux sexes dans tous les domaines, en particulier dans les domaines politique, social, économique et culturel; b) le Ministre du travail, par l’intermédiaire de la Direction des politiques en matière d’égalité des chances, en tant qu’autorité responsable de l’application de la loi et des programmes nationaux sur l’égalité des sexes; c) le réseau du personnel des organes chargés des questions d’égalité entre les sexes aux niveaux national et local.

93. La Stratégie nationale concernant l’égalité des sexes et la violence familiale (2007- 2010) vise à promouvoir le dialogue sur la réalisation de l’égalité des sexes, à garantir l’égale participation des hommes et des femmes à la vie sociale, économique et politique du pays, l’égalité des chances pour les deux sexes de jouir de leurs droits et de mettre leurs compétences au service de la société; à améliorer la protection, la réaction du système judiciaire et l’aide aux victimes de la violence familiale et à mettre plus clairement l’accent sur la prévention, et notamment sur les causes de la violence et des sévices au sein de la famille. L’un des objectifs de la Stratégie est d’intégrer dans les activités manufacturières les femmes chefs de ménage, les femmes violées ou victimes de la traite, les femmes

參考文獻

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(1907), Asaṅga, Mahāyāna-Sūtrālaṃkāra, Exposé de la Doctrine du Grand Véhicule selon le Système Yogācāra, Tome Ⅰ(Paris, 1907), repr. Limaye1992:Surekha Vijay

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