Conseil des droits de l’homme
Groupe de travail sur l’Examen périodique universel Dixième session
Genève, 24 janvier-4 février 2011
Rapport national présenté conformément
au paragraphe 15 a) de l’annexe à la résolution 5/1 du Conseil des droits de l’homme*
Namibie
* Le présent document est reproduit tel qu’il a été reçu. Son contenu n’implique de la part du Secrétariat de l’ONU aucune prise de position.
Nations Unies A/HRC/WG.6/10/NAM/1
Assemblée générale Distr. générale 10 novembre 2010 Français
Original: anglais
Liste des sigles et acronymes
CICR Comité international de la Croix-Rouge
HCR Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés NBC Namibia Broadcasting Corporation
NDF Forces de défense namibiennes ONG Organisations non gouvernementales PIB Produit intérieur brut
PLAN Armée populaire de libération de la Namibie
SADC Communauté de développement de l’Afrique australe SIDA Syndrome de l’immunodéficience acquise
SWAPO South West Africa People’s Organisation (Organisation du peuple du Sud-Ouest africain)
SWATF Force territoriale du Sud-Ouest africain
UA Union africaine
UNAM Université de Namibie
VIH Virus de l’immunodéficience humaine
Table des matières
Chapitre Paragraphes Page
I. Introduction... 1−2 5 II. Méthode d’établissement du rapport et processus de consultation ... 3 5 III. Bref historique et informations de base sur le pays... 4−12 5
A. Superficie et population... 5 5 B. Utilisation des terres ... 6−9 5 C. Groupes autochtones minoritaires ... 10−12 6
IV. Organes et fonctions de l’État ... 13−16 7 A. Le pouvoir exécutif... 14 7 B. Le Parlement... 15 7 C. Le pouvoir judiciaire ... 16 7 V. Démocratie et gouvernance... 17−18 8 VI. Paix et sécurité ... 19−24 8
Cas de haute trahison ... 20−24 8 VII. Bref historique de la situation des droits de l’homme en Namibie ... 25−26 9 VIII. Cadre juridique et institutionnel de la protection des droits de l’homme... 27−39 9
A. La Constitution ... 27 9 B. Le rôle du pouvoir judiciaire dans la protection des droits de l’homme... 28−30 10 C. Précédents judiciaires concernant les droits de l’homme ... 31−33 10 D. Le Médiateur ... 34−35 11 E. Le Ministère de la justice... 36−37 11 F. Les forces de police ... 38−39 11 IX. Législation namibienne donnant effet aux instruments relatifs
aux droits de l’homme... 40 12 X. Instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ... 41−44 13 XI. Obligation de la Namibie de présenter des rapports... 45−46 14 XII. Économie et infrastructures ... 47−49 14 XIII. Droit aux soins de santé ... 50−55 15 XIV. VIH/sida... 56 16
XV. Droit à l’éducation ... 57−62 16 XVI. Droits religieux et socioculturels ... 63−65 17 XVII. Mariage et famille ... 66−68 17 XVIII. Programmes de discrimination positive et égalité entre les sexes... 69−79 18
XIX. Violence contre les femmes et les enfants ... 80−83 20 XX. Traite des personnes... 84 21
XXI. Rôle et indépendance des médias, ONG et société civile ... 85−95 21 A. Médias ... 85−91 21 B. Société civile et autres ONG ... 92−95 22 XXII. Exercice des droits fondamentaux des individus dans la pratique ... 96−99 23 A. Droits civils et politiques ... 96 23 B. Droits économiques, sociaux et culturels ... 97 24 C. Accès à l’eau potable... 98−99 24 XXIII. Discrimination raciale, racisme et xénophobie ... 100 24 XXIV. Torture et traitements inhumains et dégradants ... 101 24
XXV. Droits de l’enfant ... 102−103 25 Enregistrement des naissances ... 104 25
XXVI. Réfugiés et demandeurs d’asile... 105−106 25 XXVII. Pension nationale et sécurité sociale ... 107 26
I. Introduction
1. La République de Namibie a l’honneur de présenter son rapport national au mécanisme de l’Examen périodique universel du Conseil des droits de l’homme, le 18 octobre 2010. Le présent rapport est soumis en application du paragraphe 5 e) de la résolution 60/251 de l’Assemblée générale des Nations Unies en date du 15 mars 2006, qui a institué le Conseil des droits de l’homme et fourni un cadre général pour qu’il mène des activités justes, équitables et transparentes.
2. La Namibie est devenue indépendante le 21 mars 1990 et a adopté un régime de démocratie constitutionnelle prévoyant une charte des droits, un pouvoir judiciaire indépendant, l’interdiction d’imposer la peine de mort et la séparation des pouvoirs.
II. Méthode d’établissement du rapport et processus de consultation
3. Afin de respecter ses obligations internationales, la Namibie a mis en place un Comité interministériel des droits de l’homme composé de tous les ministères dont le mandat touche à des questions relatives aux droits de l’homme. Les activités du Comité sont coordonnées par le Ministère de la justice. Le présent rapport a été établi et compilé par le Ministère de la justice à partir des informations reçues de tous les ministères, des résultats de travaux de recherche et des rapports des organisations non gouvernementales (ONG) concernées. Une réunion consultative s’est tenue avec des représentants de la société civile et d’ONG pour discuter de la première ébauche du rapport.
III. Bref historique et informations de base sur le pays
4. La Namibie est Membre de l’Organisation des Nations Unies (ONU), de l’Union africaine (UA), de la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC) et du Commonwealth.
A. Superficie et population
5. D’une superficie d’environ 825 418 kilomètres carrés, la Namibie est le deuxième pays le moins densément peuplé du monde, après la Mongolie, avec une densité moyenne de 2,1 personnes au kilomètre carré.
B. Utilisation des terres
6. Environ 1 % des terres sont arables, 46 % sont des pâturages, 22 % sont couvertes de forêts et 31 % sont principalement désertiques. Environ 44 % de la superficie du pays est constituée de quelque 6 500 exploitations agricoles privées, tandis que les terres agricoles communautaires dont dépendent les moyens de subsistance de 70 % de la population représentent 43 % des terres. Dans le centre et le sud du pays, les exploitants des fermes privées font de l’élevage intensif de bovins et de moutons astrakans dont les produits sont destinés à l’exportation.
7. Pendant la période précoloniale, la Namibie était peuplée de San, de Damara et de Nama et, depuis le XIVe siècle, de Bantous venus de la partie centrale de l’Afrique. Ces
groupes bantous ont constitué ceux que l’on appelle aujourd’hui les Capriviens, les Herero, les Kavango et les Ovambo.
8. La population de la Namibie est assez jeune et diversifiée: 40 % des habitants sont âgés de moins de 15 ans, le taux de croissance démographique est de plus de 2,6 % et on recense plus de 11 groupes ethniques. Deux tiers de la population (67 %) vivent dans les zones rurales, la plupart de l’agriculture de subsistance ou de l’élevage. La sécurité alimentaire de la population est un problème majeur à cause de l’immensité du désert et de l’aridité du climat.
9. D’après le recensement officiel de 2001, la population comptait 942 572 femmes et 887 721 hommes, dont 97 % de Namibiens et 3 % seulement d’étrangers. La Namibie est encore essentiellement une société rurale, un tiers seulement des habitants vivant dans les zones urbaines. Plus d’un quart (26 %) de la population a moins de 14 ans, 52 % ont entre 15 et 59 ans et 7 % sont âgés de 60 ans ou plus. Environ 81 % des personnes âgées de 15 ans et plus sont considérées comme alphabétisées, c’est-à-dire qu’elles savent lire et écrire l’une quelconque des langues du pays. En 2009, la population était estimée à 2 088 669 habitants, avec un taux de croissance démographique de 2,6 % par an. Le recensement des logements et de la population a lieu tous les dix ans.
C. Groupes autochtones minoritaires
10. La Namibie est signataire de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Outre la majorité bantoue, il y a de grands groupes de Khoisan (tels que les Nama et les San), qui descendent des premiers habitants d’Afrique australe. On compte quelque 27 000 San (autrefois marginalisés) en Namibie, mais seuls 2 000 d’entre eux, environ, ont encore un mode de vie traditionnel.
11. Depuis l’indépendance, le Gouvernement a réinstallé les San dans des lieux sédentaires et a construit des maisons pour eux dans tout le pays. En 2005, le Cabinet a approuvé le Programme de développement des San, qui vise à intégrer pleinement les membres de la communauté des San dans la société et l’économie dominantes. Un compte bancaire a été ouvert pour ce programme avec l’autorisation du Ministère des finances aux fins de budgétisation et pour recevoir les contributions des bailleurs de fonds. À ce jour, les programmes ci-après ont été entrepris:
• Programme de réinstallation des San. Le Gouvernement a acheté des fermes qu’il a attribuées aux San. Le Ministère des terres et de la réinstallation leur a donné du bétail (bovins et caprins) et des outils agraires et les a formés à l’agriculture afin qu’ils produisent les aliments dont ils ont besoin;
• Éducation des enfants san. Le Gouvernement a lancé un programme de «retour et maintien des enfants san à l’école» et leur fournit des bourses d’études;
• Projet d’alphabétisation pour tous les San;
• Création de centres de développement de la petite enfance;
• Possibilités d’emploi. Le Gouvernement national a donné des directives à tous les ministères et autorités régionales pour qu’ils appliquent les principes de discrimination positive prévus par la loi dans le domaine de l’emploi des San. De nombreux ministères, dont celui de la défense et de la sécurité, ont assoupli les conditions d’emploi pour embaucher des San dans les forces de défense et de police;
• Le programme de préservation de la communauté, mis en place au profit des San avec l’aide d’ONG, est un de ceux qui a eu plus de succès;
• Programme d’alimentation: en raison de l’extrême pauvreté des San, le Gouvernement a mis en place des programmes d’alimentation périodiques qui leur sont destinés.
12. Contrairement aux San, les Ovatua, qui sont un sous-groupe des Ovahimbas (également marginalisés par le passé) élèvent du bétail et des chèvres; ils sont également très nomades, se déplaçant à la recherche de pâturage pour leur bétail.
IV. Organes et fonctions de l’État
13. La Constitution dispose que le pays est un «État souverain, laïque, démocratique et unitaire fondé sur les principes de la démocratie, de la primauté du droit et de la justice pour tous», avec un système de gouvernement multipartite. Elle prévoit trois branches de gouvernement: l’exécutif, le législatif et le judiciaire.
A. Le pouvoir exécutif
14. Les activités des pouvoirs publics sont menées par l’exécutif, c’est-à-dire le Président et le Cabinet dont les membres viennent du Parlement. L’exécutif est chargé de la gestion quotidienne des affaires de l’État dans l’intérêt public. L’article 27 2) de la Constitution prévoit une présidence exécutive, le Président étant à la fois chef de l’État et chef du Gouvernement. Il y a trois niveaux d’autorité:
• Le gouvernement central, composé du Président et du Cabinet des ministres;
• Les conseils régionaux: la Namibie compte 13 régions, et donc 13 autorités régionales;
• Les autorités locales: la Namibie compte 16 municipalités, 17 conseils municipaux et 18 conseils de village.
B. Le Parlement
15. La Namibie a un système parlementaire bicaméral composé d’une Assemblée nationale, qui dispose du pouvoir législatif conformément à la Constitution, et d’un Conseil national qui, aux termes des articles 63 1) et 74 1) a) de la Constitution, est un organe d’examen.
C. Le pouvoir judiciaire
16. Conformément à l’article 78 de la Constitution, le pouvoir judiciaire est le troisième organe de l’État. Il se compose de la Cour suprême, de la Haute Cour et des tribunaux de première instance. La Constitution confère aux tribunaux, en particulier à la Cour suprême, le rôle important d’assurer l’équilibre des pouvoirs entre les deux autres organes de l’État et de protéger les droits des personnes prévus par la Charte des droits. L’article 78 de la Constitution protège en outre le pouvoir judiciaire, en termes très larges et sans équivoque, notamment contre l’ingérence de membres des pouvoirs exécutif ou législatif ou de toute autre personne. L’indépendance de la magistrature est donc garantie par la Constitution.
V. Démocratie et gouvernance
17. Le Gouvernement namibien a, par l’intermédiaire de déclarations constitutionnelles, promu une politique de réconciliation nationale qui impose de pardonner à ceux qui se sont opposés à la liberté et à l’indépendance. Depuis l’indépendance, la Namibie est passée avec succès d’un régime d’apartheid sous domination de la minorité blanche à une démocratie parlementaire (multipartite) qui se perpétue grâce à des élections périodiques et régulières.
Les élections locales, régionales et nationales ont lieu régulièrement tous les cinq ans. Le premier Président, M. Sam Nujoma, a été élu pendant quinze ans et l’actuel Président, M. Hifikepunye Pohamba, a pris très pacifiquement les rênes du pouvoir en 2005.
18. La Namibie a tenu des élections présidentielles et législatives les 27 et 28 novembre 2009. Les observateurs internationaux et nationaux ont indiqué que ces deux élections avaient été libres et équitables et reflétaient la volonté de l’électorat. Huit partis de l’opposition ont remporté 18 sièges au total. Cependant, certains partis qui s’estimaient lésés ont saisi la Haute Cour au motif que la Commission électorale aurait violé les lois électorales au cours du processus de comptage, après quoi ils ont demandé à la Haute Cour d’ordonner un recomptage des voix et de déclarer les résultats de l’élection nuls et non avenus. La demande d’invalidation des élections est pendante après que la Cour suprême a fait droit à l’appel de certaines décisions de la Haute Cour. Entre-temps, tous les élus, y compris ceux des partis d’opposition qui avaient contesté les résultats des élections de novembre, ont prêté serment et siègent actuellement au Parlement.
VI. Paix et sécurité
19. La Namibie a connu la stabilité politique, la paix et la tranquillité, à l’exception de l’attaque de la ville de Katima Mulilo, dans le nord-est de la région de Caprivi, perpétrée en 1999 par les sécessionnistes, soit quelques dizaines de personnes armées venant d’un village de la région. Ce petit groupe de personnes a été induit en erreur par leur chef en exil, M. Mishake Muyongo, ancien membre de l’Assemblée constituante et de l’Assemblée nationale et dirigeant du principal parti d’opposition de l’époque de 1990 à 1998, année où il n’a pas été réélu président de ce parti. M. Muyongo a obtenu l’asile au Danemark, où il poursuit toujours son objectif de sécession de la région de Caprivi, ce qui est illégal au regard du droit international et du droit namibien.
Cas de haute trahison
20. Huit personnes ont été tuées lors de l’insurrection. Après l’échec de l’attentat séparatiste, plusieurs personnes ont été arrêtées. Au moins trois procès distincts ont fait suite aux événements du 2 août 1999. Les accusés ont notamment été inculpés de trahison, de sédition, d’assassinat et d’infraction à la législation sur les armes à feu. Les frais de défense de tous les suspects ont été assumés par l’État namibien.
21. Le principal procès pour trahison, qui est en cours à Windhoek, concerne 113 accusés. Ils étaient 132 à l’ouverture des audiences mais les poursuites ont été abandonnées contre cinq personnes et plusieurs autres sont mortes de causes naturelles pendant leur détention. Un deuxième procès pour trahison, qui concernait 12 personnes, est déjà achevé. Dix des accusés ont été reconnus coupables et condamnés à de longues peines d’emprisonnement et deux ont été acquittés de tous les chefs d’accusation.
22. Un autre procès pour trahison lié aux événements du 2 août 1999 est en cours à la Haute Cour d’Oshakati. Les audiences doivent se tenir du 21 septembre au 22 octobre 2010. Depuis le début du procès, la défense, dans son contre-interrogatoire des témoins à
charge, s’appuie largement sur les volumineux dossiers du principal procès pour trahison et du procès déjà achevé. Ce contre-interrogatoire des témoins afin de vérifier leur crédibilité prendra du temps et en fin de compte retardera l’échéance de la procédure. Le droit de contester un témoignage lors d’un contre-interrogatoire fait partie intégrante du système juridique namibien et ne peut pas être restreint. Malheureusement, ces longs contre- interrogatoires par les avocats de la défense contribuent parfois à retarder la fin des procès.
23. Plusieurs facteurs sont à l’origine du retard pris dans le procès pour trahison. À un moment donné, le nombre de décès a augmenté parmi les témoins à charge. En outre, une équipe de procureurs a eu un accident de la circulation dans lequel un procureur est décédé et deux autres ont été grièvement blessés. Ils ont passé plusieurs mois en soins intensifs et beaucoup d’autres en convalescence.
24. L’État avait l’intention de soumettre au procès des documents dans lesquels les accusés avaient fait des aveux au sujet des accusations portées contre eux. La défense les a contestés au motif que ces aveux avaient été obtenus de manière illégale. La Cour a ensuite ordonné qu’il y ait un «procès dans le procès» afin de déterminer la recevabilité des aveux − et a jugé qu’ils étaient irrecevables. Le parquet a fait appel de cette décision de la Cour auprès de la Cour suprême. Celle-ci a rejeté le recours et s’est dite préoccupée par le retard pris dans le procès.
VII. Bref historique de la situation des droits de l’homme en Namibie
25. Le peuple namibien a subi l’une des plus terribles violations des droits de l’homme pendant plus d’un siècle, sous le régime colonial d’apartheid imposé par l’Allemagne puis par l’Afrique du Sud. Les Namibiens ont été séparés dans tous les domaines de la vie en fonction de leurs tribus et de leur couleur de peau. La discrimination était fondée sur les divisions ethniques et tribales mais était aussi d’ordre social, politique et économique. La population a donc été privée de ses droits et son mode de vie traditionnel a été bouleversé pendant toutes ces années.
26. En raison de cette douloureuse histoire de violations des droits de l’homme, la Constitution a incorporé une Charte des droits qui est conforme à la Déclaration universelle des droits de l’homme. Ainsi, la Constitution namibienne, dans son préambule, énonce et réaffirme les principes de l’égalité et de la dignité inhérentes à tous les humains.
VIII. Cadre juridique et institutionnel de la protection des droits de l’homme
A. La Constitution
27. La Constitution namibienne est le résultat de la lutte qui a été menée pour la souveraineté et les droits de l’homme; entrée en vigueur au moment de l’indépendance en tant que loi suprême du pays, elle s’attache donc à protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales. C’est l’objet de l’article premier, qui dispose que la Namibie est
«un … État souverain, laïque, démocratique et unitaire fondé sur le principe de la démocratie, la primauté du droit et la justice pour tous». La Charte des droits protège la plupart des droits de l’homme énoncés par les divers instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. Ainsi, le droit à la vie est protégé et, partant, la peine de mort est totalement abolie en Namibie.
B. Le rôle du pouvoir judiciaire dans la protection des droits de l’homme
28. Parce que la Namibie a une Charte des droits opposable, toute personne qui affirme que ses droits fondamentaux ont été violés ou sont susceptibles d’être violés peut demander réparation devant la Haute Cour (art. 25 2) de la Constitution). Si elle n’est pas satisfaite de la décision ou du jugement de la Haute Cour, elle peut interjeter appel devant la Cour suprême, qui est compétente pour connaître de ces appels.
29. L’article 25 2) de la Constitution, lu conjointement avec l’article 18, dispose ce qui suit:
«… les personnes lésées qui affirment qu’un de leurs droits ou libertés fondamentaux garantis par la Constitution ont été violés ou menacés ont le droit de saisir un tribunal compétent pour faire respecter ou protéger ce droit ou cette liberté et peuvent demander au Médiateur de leur fournir l’aide ou les conseils juridiques dont elles ont besoin, et le Médiateur a le pouvoir discrétionnaire de fournir l’aide juridique ou autre qu’il juge nécessaire».
30. La Namibie a un pouvoir judiciaire fort qui défend activement les droits constitutionnels des citoyens. Les tribunaux ont rendu plusieurs jugements défendant les droits des individus en vertu de la Charte des droits, y compris les droits des personnes vivant avec le VIH/sida et le droit des suspects de bénéficier d’une représentation juridique devant être fournie par l’État.
C. Précédents judiciaires concernant les droits de l’homme
31. Le Gouvernement de la République de Namibie et consorts c. Mwilima et tous les autres accusés du procès pour trahison 2002 NR 235 (SC). Dans cette affaire, les accusés (requérants) étaient tous détenus en attente de jugement dans un procès pour trahison. Le directeur de l’aide juridique avait rejeté leur demande d’aide juridique au motif qu’il n’y avait pas de fonds disponibles à cette fin. Les requérants ont demandé à la Haute Cour d’ordonner à l’État de leur accorder cette aide. Il a été soutenu au nom des requérants que, conformément à la Constitution, l’État avait l’obligation de leur fournir une aide juridique afin qu’ils bénéficient d’un procès équitable, comme le prévoit l’article 12 de la Constitution. Le Gouvernement pour sa part a fait valoir que l’aide juridique était prévue à l’article 95 de la Constitution au titre des principes directeurs des politiques de l’État, et que, étant subordonnée uniquement à la disponibilité des ressources, elle n’était donc pas exécutoire. La Haute Cour a tranché en faveur des accusés/requérants et a ordonné au directeur de l’aide juridique de fournir cette aide. L’État a interjeté appel devant la Cour suprême qui a confirmé la décision de la Haute Cour.
32. Kauesa c. Ministre des affaires intérieures et consorts (1995). Dans cette affaire, la Cour suprême avait à se prononcer sur l’inconstitutionnalité du règlement de police no 58 32), réputé avoir été élaboré conformément à la loi sur la police, qui interdit aux fonctionnaires de police de faire en public des commentaires négatifs sur l’administration des forces de police namibiennes ou tout autre corps d’État et incrimine ce fait. L’agent en cause s’est exprimé à la télévision nationale et a critiqué le processus de discrimination positive appliqué pour restructurer les forces de police namibiennes. Inculpé pour avoir contrevenu au règlement en question, il a contesté ce texte en faisant valoir qu’il restreignait son droit à la liberté d’expression consacré par la Constitution namibienne. La Cour suprême a statué en sa faveur et déclaré que «le règlement 58 38) est arbitraire, injuste et inconstitutionnel. Pour qu’un État soit démocratique et le reste, les citoyens doivent être libres de parler et de faire des critiques ou des éloges lorsque celles-ci s’imposent».
33. Le Centre d’aide juridique a engagé une action civile contre le Gouvernement au nom de 16 femmes séropositives qui affirmaient avoir été stérilisées dans des établissements de santé publics sans avoir donné leur consentement éclairé parce qu’on leur avait dit que l’opération était un traitement courant dans les cas de VIH/sida. Le Centre a fait valoir que cette pratique constituait une discrimination à l’égard des personnes vivant avec le VIH et une atteinte à leur droit de fonder une famille, leur droit à la dignité et leur droit à la vie privée tels que les prévoyait la Constitution namibienne. L’affaire est toujours pendante. La Namibie n’applique pas de politique de stérilisation des personnes infectées par le VIH/sida.
D. Le Médiateur
34. La Constitution et la loi no 7 de 1990 sur le Médiateur énoncent les principaux domaines d’intervention et pouvoirs du Médiateur en Namibie en ce qui concerne les violations des droits de l’homme, qui comprennent la protection, la promotion et le renforcement du respect des droits de l’homme dans le pays.
35. Le Médiateur a établi un Comité des droits de l’homme composé d’organisations de la société civile et d’ONG en vue de mettre l’accent sur la violence sexiste.
E. Le Ministère de la justice
36. Le Ministère de la justice est responsable de la promotion, de la protection et du respect des droits de l’homme au nom du Gouvernement. Il coordonne le Comité interministériel des droits de l’homme et du droit international humanitaire, et rédige tous les rapports requis au titre des divers instruments des droits de l’homme. À cette fin, il assure la mise en œuvre des programmes relatifs aux droits de l’homme et l’administration de la justice. Le Procureur général examine tous les projets de loi pour s’assurer qu’ils promeuvent les droits de l’homme et ne leur portent pas atteinte.
37. Le Ministère, en collaboration avec l’Université de Namibie, a mis en place le Centre de documentation sur les droits de l’homme, qui entreprend des activités de sensibilisation et participe aux recherches sur les questions relatives aux droits de l’homme.
Dans le cadre des programmes mis en œuvre par le Ministère de la justice au titre de la Commission pour la réforme et le développement du droit et de l’élaboration de textes de loi, des travaux de recherche sont réalisés et un appui est apporté à la rédaction de nouvelles lois visant à supprimer les textes discriminatoires de l’époque de l’apartheid et à établir une nouvelle législation pour se conformer aux règles et normes internationales.
F. Les forces de police
38. L’article 6 de la loi portant modification de la loi sur la police prévoit que les fonctions de la police sont les suivantes:
• Préserver la sécurité intérieure de la Namibie;
• Faire respecter la loi et maintenir l’ordre;
• Enquêter sur toute infraction ou infraction présumée;
• Prévenir la criminalité;
• Protéger les vies et les biens.
39. Chaque année, les membres des forces de police reçoivent une formation aux droits de l’homme mise au point par une ONG locale, le Centre d’aide juridique. La faculté de droit de l’Université de Namibie forme également les hauts responsables des forces de police et des Forces de défense namibiennes (NDF) dans le domaine des droits de l’homme et du système de justice pénale. Certains agents continuent à suivre des programmes de formation ayant des volets relatifs aux droits de l’homme, notamment à la traite des personnes, à l’École internationale de police de Gaborone (Botswana).
IX. Législation namibienne donnant effet aux instruments relatifs aux droits de l’homme
40. Les droits civils et politiques sont consacrés par la Constitution namibienne dans le cadre de la Charte des droits, qui protège aussi certains droits économiques, sociaux et culturels. Afin de donner effet aux dispositions de la Constitution, le Parlement a notamment adopté les lois ci-après:
• Loi no 7 de 1990 relative au Médiateur;
• Loi no 6 de 1992 relative aux autorités locales;
• Loi no 10 de 1992 relative aux pensions nationales;
• Loi no 6 de 1995 portant réforme de l’agriculture (exploitations privées);
• Loi no 23 de 1995 relative au fonds d’aide médicale;
• Loi no 23 de 1996 relative aux coopératives;
• Loi no 16 de 1999 relative aux allocations aux vétérans de guerre;
• Loi no 26 de 1990 interdisant la discrimination raciale;
• Loi no 26 de 1998 portant modification de la loi sur la discrimination;
• Loi no 29 de 1998 relative à la discrimination positive en matière d’emploi;
• Loi no 1 de 1996 relative à l’égalité des personnes mariées;
• Loi no 8 de 2000 relative à la lutte contre le viol;
• Loi no 4 de 2003 relative à la lutte contre la violence familiale;
• Loi no 25 de 2000 relative aux autorités traditionnelles;
• Loi no 5 de 2002 sur la réforme foncière visant les terres communautaires;
• Loi no 9 de 2003 relative à l’entretien des enfants;
• Loi no 6 de 2006 relative au statut de l’enfant;
• Loi no 11 de 2007 relative au travail;
• Loi no 34 de 1994 relative à la sécurité sociale;
• Loi no 16 de 2001 relative à l’éducation;
• Loi no 10 de 2003 relative aux tribunaux communautaires;
• Loi no 19 de 1990 relative à la police.
X. Instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme
41. La Namibie a signé ou ratifié les principaux instruments internationaux et régionaux relatifs aux droits de l’homme ci-après:
• Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le 28 février 1995;
• Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le 28 février 1995;
• Premier Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le 28 février 1995;
• Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le 28 février 1995;
• Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, le 11 novembre 1982;
• Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le 28 novembre 1994;
• Convention internationale sur l’élimination et la répression du crime d’apartheid, signée le 11 novembre 1982;
• Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, signée le 28 novembre 1994;
• Convention relative au statut des réfugiés, signée le 17 février 1995;
• Protocole relatif au statut des réfugiés, le 17 février 1995;
• Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, le 23 novembre 1992;
• Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, le 22 décembre 2000;
• Convention relative aux droits de l’enfant, le 30 octobre 1990;
• Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, le 16 avril 2002;
• Convention relative aux droits des personnes handicapées;
• Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des personnes handicapées;
• Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, le 30 juillet 1992;
• Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, relatif aux droits de la femme en Afrique;
• Charte africaine sur les droits et le bien-être de l’enfant, le 23 juillet 2004;
• Convention de l’OUA régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique, signée le 2 septembre 1992; et
• Charte africaine de la jeunesse, le 31 mai 2009.
42. La Namibie est devenue partie à la quatrième Convention de Genève de 1949 en 1991, peu après l’indépendance, et, le 17 juin 1994, aux Protocoles additionnels I et II de 1977.
43. Le 21 septembre 1998, la Namibie est également devenue partie à la Convention de 1997 sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction (Convention d’Ottawa). Elle est devenue partie au Statut de Rome de la Cour pénale internationale le 26 juin 2002. Elle est en outre devenue partie, le 16 avril 2002, au Protocole facultatif de 2000 à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés.
44. En vertu de l’article 144 de la Constitution, la Namibie a adopté une approche moniste de l’incorporation du droit international dans le système juridique national. Ainsi, tous les instruments relatifs aux droits de l’homme qu’elle a signés ou ratifiés font partie intégrante du droit interne et doivent s’appliquer à ce titre, sauf s’ils sont en contradiction avec un texte législatif ou s’ils ne sont pas en conformité avec la Constitution. La Namibie a conscience que le Parlement doit adopter des lois pour donner effet à certains de ces instruments.
XI. Obligation de la Namibie de présenter des rapports
45. La Namibie, en sa qualité d’État partie aux principaux instruments relatifs aux droits de l’homme, a soumis les rapports suivants aux organes conventionnels compétents:
a) En 2007, les huitième à douzième rapports périodiques au titre de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale;
b) En 2004, les deuxième et troisième rapports périodiques au titre de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes;
c) En 2006, le rapport périodique au titre du Pacte international relatif aux droits civils et politiques;
d) En 1997, le rapport initial au titre de la Convention internationale contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;
e) En 2009, les deuxième et troisième rapports périodiques au titre de la Convention relative aux droits de l’enfant;
f) En 2010, le rapport initial et les deuxième et troisième rapports périodiques au titre du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels;
g) En 2001, le rapport initial et le deuxième rapport périodique au titre de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples;
h) En 2010, les troisième, quatrième et cinquième rapports périodiques au titre de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples.
46. La Namibie a conscience qu’elle a l’obligation de soumettre les rapports périodiques qui sont en retard. Ces retards sont dus à un manque de ressources humaines et matérielles et à une organisation interne inadaptée qui ne permet pas la coordination multisectorielle des questions relatives aux droits de l’homme. Le Gouvernement prend des mesures pour améliorer la situation.
XII. Économie et infrastructures
47. La Namibie, classée parmi les pays à revenu intermédiaire, a un revenu moyen par habitant de 1 800 dollars des États-Unis par an. L’économie du pays est étroitement liée à celle de l’Afrique du Sud en raison de leur histoire commune. La Namibie exporte principalement des minéraux, des poissons et des produits du poisson, de la viande et des produits animaux. En 2006, son PIB s’élevait à 45,87 milliards de dollars namibiens
(6,1 milliards de dollars des États-Unis). La croissance s’est établie à 4,5 % en moyenne pour la période 2002-2006, et en 2005 le PIB par habitant s’élevait à 24 064 dollars namibiens (3 200 dollars des États-Unis). La Namibie est l’un des pays qui consacre le plus fort pourcentage de PIB à des dépenses publiques telles que l’éducation et la santé.
48. D’après les derniers chiffres qu’il a publiés, le Ministère du travail et des affaires sociales estime que 36,7 % de la main-d’œuvre potentielle est sans emploi si l’on applique la définition stricte du chômage mais que ce taux s’élève à 51,2 % si l’on retient la définition large.
49. Si le revenu par habitant de la Namibie est l’un des plus élevés d’Afrique subsaharienne, l’inégalité de la répartition des revenus est aussi l’une des plus marquées du monde. Le coefficient de Gini de la Namibie, qui s’élève à 0,60, est le plus élevé du monde, en raison des inégalités sociales et économiques héritées du régime colonial d’apartheid, et en partie parce qu’il y a une économie urbaine, mais surtout rurale, sans numéraire. Les chiffres des inégalités prennent donc en considération des personnes qui ne comptent pas sur l’économie formelle pour survivre. On estime que 27,6 % de la population sont pauvres, dont 13,8 % sont très pauvres. Le Gouvernement fonde ses politiques économiques et sociales sur un plan à long terme intitulé Vision 2030, grâce auquel la Namibie aspire à devenir un pays industrialisé en 2030.
XIII. Droit aux soins de santé
50. Le Ministère de la santé et des services sociaux est responsable des soins de santé. À l’indépendance, le pays a hérité d’un système de santé fragmenté fondé sur la ségrégation raciale et marqué par une concentration des infrastructures et des services dans les zones urbaines. Le Ministère de la santé et des services sociaux a reçu une part relativement élevée du budget national depuis l’indépendance. Ces ressources financières ont permis de procéder à plusieurs réformes du secteur de la santé, notamment dans le domaine des soins de santé primaires, qui ont augmenté le nombre d’établissements de santé dans les zones rurales. La couverture des différents services a été sensiblement élargie et les services de soins de santé ont connu une amélioration générale.
51. En ce qui concerne le droit à la santé physique et mentale des citoyens, le Gouvernement namibien a adopté une politique nationale de santé. Un programme global de soins de santé primaires a été mis en œuvre depuis l’indépendance dans tous les districts de santé du pays. L’approche des soins de santé primaires prônée par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a été adoptée dans le cadre de la politique de santé de la Namibie. Le système hérité à l’indépendance a été réorienté et les districts de santé ont été renforcés.
52. Il y a des hôpitaux publics dans toutes les grandes villes du pays. Les plus petites villes, les villages et les agglomérations rurales ont des cliniques et des centres de santé bien équipés qui sont tous gérés par le Ministère de la santé.
53. La Namibie compte actuellement 1 150 dispensaires, 265 cliniques, 44 centres de santé, 35 hôpitaux de district, 3 hôpitaux intermédiaires et un hôpital national de référence, soit au total 6 756 lits d’hôpital. Selon le rapport du Ministère de la santé sur le développement des ressources humaines pour 2007/08, il y avait un médecin pour 9 743 habitants, contre un pour 3 650 habitants en 2005. La situation n’a pas beaucoup changé depuis. Les qualifications des praticiens médicaux et les soins médicaux en Namibie correspondent aux normes internationales en vigueur dans la plupart des pays développés.
Les installations médicales de pointe et 80 % environ des spécialistes du pays se trouvent à Windhoek.
54. L’enquête démographique et sanitaire de 2006 a montré que 30 % des ménages se trouvent à moins d’un kilomètre de la clinique ou de l’hôpital le plus proche et 34 % entre 2 et 5 kilomètres. Cependant, 7 % de la population doivent encore parcourir plus de 40 kilomètres pour se rendre à la clinique ou l’hôpital le plus proche. Dans les zones urbaines, les distances sont plus courtes que dans les zones rurales. Les habitants des régions de Khomas, d’Erongo et d’Oshana sont à moins de 5 kilomètres d’une clinique ou un hôpital, alors que dans certains endroits des régions d’Ohangwena, d’Omaheke et d’Oshikoto, ils doivent parcourir plus de 6 kilomètres pour se rendre dans un établissement de santé. Les services les plus aisément disponibles sont la vaccination, l’information sur le VIH/sida, y compris l’utilisation de préservatifs, et la santé génésique.
55. Dans tout le pays, la plupart des femmes accouchent dans des établissements de santé. Ce service est assuré la plupart du temps par tous les hôpitaux et centres de santé.
Bien que la politique de santé prévoit qu’il doit être assuré également par les cliniques, celles-ci ne pratiquent pour le moment que les accouchements en urgence faute de personnel, d’infrastructures et de matériel suffisants.
XIV. VIH/sida
56. La Namibie doit faire face à la menace que la pandémie de VIH/sida, aujourd’hui principale cause de décès dans le pays, fait peser sur le bien-être de la population et sur l’économie. Elle fait partie des dix pays les plus touchés dans le monde. D’après une enquête réalisée par le Ministère de la santé au cours de l’année 2005, 22 % des femmes enceintes étaient séropositives. Dans le cadre de l’effort national de lutte contre le VIH/sida, le Gouvernement a lancé un plan stratégique en 1999 et, en 2009, une politique relative au VIH/sida qui appelle toutes les parties prenantes à contribuer à cette lutte, à laquelle un budget très élevé est alloué. Le taux de prévalence national a baissé, passant de 19,9 % en 2006 à 16,8 % en 2010. Les antirétroviraux sont facilement disponibles dans tous les hôpitaux et sont fournis aux nationaux et aux réfugiés. En mars 2010, 75 681 personnes étaient sous traitement.
XV. Droit à l’éducation
57. L’article 20 de la Constitution namibienne dispose que tous les habitants ont droit à l’éducation. Il prévoit en outre que l’enseignement primaire est obligatoire et dispensé gratuitement dans les écoles publiques. L’enseignement est obligatoire pendant dix ans, de 6 à 16 ans. La durée de l’enseignement est de sept ans dans le primaire et cinq ans dans le secondaire. En 2001, le Parlement a adopté la loi no 16 relative à l’éducation pour donner effet à la Constitution et aux autres instruments relatifs aux droits de l’homme. Cette loi permet aux écoles de créer un fonds de développement scolaire, qui peut s’élever à 500 dollars namibiens (68,50 dollars des États-Unis) et 250 dollars namibiens (34,24 dollars des États-Unis) pour les écoles primaire et secondaire, respectivement. Elle prévoit également qu’aucun enfant ne doit être refusé s’il ne peut pas acquitter les frais de scolarité; d’après certaines informations, cependant, des écoles ne respectent et n’appliquent pas la loi et beaucoup d’enfants s’en voient refuser l’accès.
58. Peu après l’indépendance, la ségrégation a été supprimée dans toutes les écoles, conformément à la Constitution et à la loi sur l’éducation. La classification des écoles en fonction des différents groupes raciaux a disparu. Toutes les écoles publiques sont à présent ouvertes à tous les Namibiens sans distinction de race, de couleur, de religion ou d’origine ethnique. Le Ministère de l’éducation a créé la Direction de l’enseignement pour adultes et de la formation continue afin de répondre aux besoins éducatifs des adultes et des jeunes non scolarisés.
59. Il y a 1 672 écoles en Namibie, dont 1 571 publiques et 101 privées. Sur les 1 039 écoles primaires, 986 sont publiques et 53 privées. Le pays compte environ 20 333 enseignants pour 577 290 élèves (53,8 % de garçons et 50,7 % de filles) qui se sont inscrits en 2010, dont 407 000 dans les écoles primaires.
60. L’Université de Namibie (UNAM) et l’École polytechnique dispensent un enseignement supérieur. L’UNAM fait partie des 20 meilleures universités africaines. Ces deux institutions ont créé des centres dans toutes les grandes villes. En outre, il existe quatre centres de formation professionnelle et deux collèges agricoles dans le pays. Les élèves des écoles publiques secondaires et les étudiants des établissements d’enseignement supérieur ont le droit d’élire leurs conseils représentatifs.
61. Dans le domaine éducatif, la Namibie dépense plus par habitant que la plupart des pays en développement, mais les résultats scolaires correspondant aux investissements consentis n’ont pas encore été atteints. Plusieurs études ont montré l’importance du capital humain pour la prospérité future du pays, d’autant plus que l’industrie fondée sur la connaissance devient plus dominante à mesure que le pays s’engage dans la Vision 2030.
62. Il y a des écoles publiques dans toutes les grandes villes du pays, et plusieurs écoles privées dans les principaux centres du pays. Environ 80 % de la population âgée de 15 ans et plus sont alphabétisés, et 65 % des personnes âgées de 6 à 24 ans sont inscrites dans des écoles. Quelque 42 % de la population âgée de 15 ans et plus ont achevé leurs études primaires, et 15 % leurs études secondaires. En 1999, le montant des dépenses publiques d’éducation était estimé à 8 % du PIB.
XVI. Droits religieux et socioculturels
63. Conformément à l’article premier de la Constitution, la Namibie est un État laïque, et la liberté de religion est consacrée par la Charte des droits fondamentaux. On estime que 90 % environ de la population sont chrétiens et 10 % pratiquent des religions autochtones ou autres.
64. La Namibie a une culture et des traditions riches. Les autorités ne tiennent pas de registres de l’origine ethnique ou de la race des citoyens. L’expression culturelle est le reflet des nombreux groupes différents qui coexistent dans le pays. Les activités des groupes culturels namibiens vont des danses traditionnelles africaines aux tambours rythmiques. Le développement culturel est également encouragé par des institutions telles que le Musée national et mobile, l’Association des musées namibiens, le Théâtre national, l’École des arts et le Département des arts de l’UNAM. Nombre de ces groupes sont invités à participer à des événements et spectacles culturels dans le monde entier.
65. Le Parlement a promulgué la loi no 25 de 2000 relative aux autorités traditionnelles qui permet de reconnaître les chefs traditionnels de tous les groupes autochtones. Le Gouvernement a reconnu plus de 43 autorités traditionnelles conformément à cette loi, dont les cinq groupes ethniques san.
XVII. Mariage et famille
66. L’article 14 de la Constitution namibienne dispose que le mariage ne peut être conclu qu’avec le libre et plein consentement des futurs époux et entre un homme et une femme d’âge nubile, sans aucune restriction relative à la race, la couleur, l’origine ethnique, la nationalité, la religion, la croyance ou la situation sociale ou économique.
67. Les mariages civils sont régis par la loi no 1 de 1996 relative à l’égalité des
marier et de fonder une famille. L’élément le plus important de la loi est l’abolition de la règle de common law qui conférait au mari l’autorité conjugale sur son épouse. En conséquence, les femmes mariées sont devenues pleinement émancipées; elles ont le droit de conclure des contrats, de posséder des biens, de diriger des sociétés et de se porter caution, sans le consentement de leur mari.
68. Le droit coutumier ne fixe pas d’âge minimum pour le mariage, mais celui-ci n’a généralement pas lieu avant la puberté ou avant que la personne ait atteint un niveau acceptable de maturité sociale. Le consentement de la famille est nécessaire mais ces derniers temps (dans la plupart des communautés) le consentement des deux futurs époux est également nécessaire. Un mariage coutumier suppose une série de négociations entre les deux groupes et crée des droits et des responsabilités entre tous les membres de la famille.
Les mariages de droit coutumier n’avaient jamais été reconnus par la loi avant l’indépendance, principalement en raison de leur caractère polygame. Actuellement, la Commission pour la réforme et le développement du droit a rédigé un projet de loi sur la reconnaissance des mariages de droit coutumier qui sera soumis à la consultation du public et des parties prenantes.
XVIII. Programmes de discrimination positive et égalité entre les sexes
69. La lutte des femmes namibiennes pour l’égalité entre les sexes ne se joue pas seulement aux niveaux social et juridique, mais aussi dans l’arène politique. La Constitution namibienne interdit la discrimination fondée sur le sexe. Les libertés civiles et la liberté de circulation des femmes sont garanties par la Constitution et les femmes mariées peuvent voyager sans l’autorisation de leur mari. L’intégrité physique des femmes est également bien protégée par la loi et il n’y a pas de restriction à leur liberté vestimentaire.
La Namibie a adhéré à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes en 1992 et a ratifié le Protocole facultatif s’y rapportant en 2000.
70. La Namibie a fait des progrès dans la promotion de l’autonomisation des femmes, socialement et juridiquement, ce dont témoigne notamment l’augmentation du nombre de femmes occupant des postes décisionnels. De nombreux textes constitutionnels et législatifs et politiques publiques favorisent l’égalité entre les sexes. En effet, plusieurs politiques ont été mises en place pour promouvoir l’avancement économique des femmes dans un environnement où elles ont toujours été dans une situation défavorable.
71. Les femmes ont les mêmes droits de propriété que les hommes mais l’exercice de ces droits est entravé par la tradition. Elles sont particulièrement défavorisées en ce qui concerne l’accès à la terre. La loi de 2002 portant réforme agraire a nationalisé toutes les terres. Les autorités locales coutumières attribuent les droits d’utilisation de ces terres à des particuliers et, en théorie, les hommes et les femmes ont accès sur un pied d’égalité aux parcelles de la communauté. Cependant, les droits des femmes sont rarement reconnus par les chefs tribaux. En outre, beaucoup de femmes seules avec des enfants n’ont pas les ressources techniques nécessaires pour cultiver les terres qui leur sont allouées.
72. La Constitution namibienne dispose que tous les citoyens ont le droit d’acquérir et d’aliéner des biens. La loi sur l’égalité des personnes mariées accorde aux hommes et aux femmes l’égalité d’accès aux biens autres que fonciers, et autorise chacun des époux à exercer ce droit sans le consentement de l’autre. La discrimination persiste dans les mariages coutumiers, dont le droit applicable n’exige pas l’enregistrement et dans lesquels les maris peuvent avoir le contrôle des biens de leurs épouses.
73. La loi ne prévoit aucune discrimination à l’égard des femmes en ce qui concerne l’accès aux prêts bancaires. La loi sur l’égalité des personnes mariées précise que le consentement du partenaire n’est pas nécessaire pour obtenir un prêt.
74. Depuis l’indépendance, la proportion de femmes a augmenté dans les deux chambres du Parlement (le Conseil national et l’Assemblée nationale), passant de 20 % à 27 %. Il importe aussi de mentionner que de 2005 à 2009, le poste de vice-premier ministre et ceux de vice-présidents des deux chambres du Parlement ont été occupés par des femmes. Sur 42 postes de ministres et de vice-ministres, 5 postes de ministres et 5 de vice- ministres ont été occupés par des femmes.
75. Il y a eu des améliorations plus importantes au niveau des autorités politiques régionales et locales. Sur les 13 gouverneurs régionaux, 9 sont des hommes et 3 des femmes.
76. Le ratio femmes-hommes a augmenté, passant de 43 à 57 % aux élections de 2004, et les femmes détiennent la majorité des sièges dans 11 collectivités locales, contre 4 seulement aux élections de 1992. Il n’y a pas non plus d’autorités locales sans femmes conseillères. Le pourcentage de femmes est beaucoup plus élevé dans les conseils locaux qu’au Parlement, au Gouvernement ou dans la magistrature, ou en particulier dans les conseils régionaux, où les femmes n’occupent que 8 sièges sur 95.
77. L’article 95 de la Constitution namibienne prévoit ce qui suit:
«... la promulgation d’une législation pour garantir l’égalité des chances des femmes, afin qu’elles puissent participer pleinement à toutes les sphères de la société namibienne; en particulier, le Gouvernement doit assurer la mise en œuvre du principe de non-discrimination dans la rémunération des hommes et des femmes; il s’efforce également, par une législation appropriée, de fournir aux femmes des prestations de maternité et des avantages connexes».
78. Toutes les lois de discrimination positive adoptées depuis 1992 prévoient que le nombre de femmes aux postes décisionnels doit être augmenté. Des résultats ont été obtenus au Parlement et dans les conseils régionaux et locaux. Cependant, ce n’est qu’aux élections locales de 1998 que les mesures de discrimination positive ont été renforcées, les listes des partis devant comprendre au moins 3 femmes pour les conseils de 10 membres au plus et au moins 5 femmes pour les conseils plus importants.
79. Les lois ci-après ont été adoptées par le Parlement pour créer un environnement propice à l’égalité des sexes:
• Loi no 6 de 1992 relative aux collectivités territoriales: elle contient une disposition de discrimination positive selon laquelle les listes de tous les partis politiques participant aux élections des collectivités locales doivent comprendre un certain nombre de candidates, en fonction de la taille du conseil (3 femmes pour un conseil de 10 membres et 5 au-delà).
• Loi no 1 de 1996 relative à l’égalité des personnes mariées: elle abolit la prérogative maritale qui donnait au mari tous les pouvoirs décisionnels et prévoit que les conjoints doivent s’entendre sur toutes les transactions financières importantes concernant leurs biens communs.
• Loi no 29 de 1998 relative à la discrimination positive en matière d’emploi: elle a pour objectif de parvenir à l’égalité des chances dans l’emploi conformément aux dispositions de la Constitution. Elle vise à remédier aux désavantages résultant des lois et pratiques discriminatoires du passé par l’intermédiaire d’un plan approprié de discrimination positive en faveur de trois groupes, à savoir les personnes appartenant à des groupes raciaux défavorisés, les femmes et les handicapés.