• 沒有找到結果。

Saint-Marin Rapport national présenté conformément au paragraphe 15 a) de l’annexe à la résolution 5/1 du Conseil des droits de l’homme Assemblée générale A

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Saint-Marin Rapport national présenté conformément au paragraphe 15 a) de l’annexe à la résolution 5/1 du Conseil des droits de l’homme Assemblée générale A"

Copied!
22
0
0

加載中.... (立即查看全文)

全文

(1)

Conseil des droits de l’homme

Groupe de travail sur l’Examen périodique universel Septième session

Genève, 8-19 février 2010

Rapport national présenté conformément au paragraphe 15 a) de l’annexe à la résolution 5/1 du Conseil des droits de l’homme*

Saint-Marin

* Le présent document n’a pas été revu par les services d’édition avant d’être envoyé aux services de traduction.

Nations Unies A/HRC/WG.6/7/SMR/1

Assemblée générale Distr. générale 30 novembre 2009 Français

Original: anglais

(2)

Table des matières

Chapitre Paragraphes Page

I. Méthode et procédure appliquées pour établir le rapport... 1−3 3 II. Situation générale et cadre ... 4−16 3 A. Situation générale du pays ... 4−5 3 B. Structure juridique et institutionnelle ... 6−16 3 III. Promotion et protection des droits de l’homme ... 17−139 4 A. Intégration des droits de l’homme à Saint-Marin ... 17−25 4 B. Les droits de l’homme dans le cadre législatif national... 26−28 5 C. Application des dispositions internationales relatives

aux droits de l’homme ... 29−139 6 1. Égalité, non-discrimination et individus jouissant

de droits spécifiques... 29−81 6 2. Droit à la vie, interdiction de l’esclavage et de la torture... 82−90 13 3. Le système judiciaire et le droit à un procès équitable... 91−100 14 4. Liberté de circulation et de résidence et droit d’asile... 101−105 15 5. Droit à la citoyenneté ... 106−107 16 6. Droit à une famille ... 108−111 16 7. Liberté de pensée, de conscience, de religion,

d’opinion et d’expression ... 112−115 17 8. Liberté de réunion et d’association ... 116−120 17 9. Droit de participer à la vie politique du pays ... 121−123 18 10. Droit à la sécurité sociale ... 124−127 18 11. Droit à un travail ... 128−133 19 12. Droit à un niveau de vie décent... 134−136 20 13. Droit de participer à la vie culturelle... 137−139 21 IV. Conclusions... 140−145 21

A. Contribution de la société civile ... 140−143 21 B. Dernière remarques ... 144−145 22

(3)

I. Méthode et procédure appliquées pour établir le rapport

1. Saint-Marin présente son premier rapport consacré à la situation des droits de l’homme dans le pays conformément à la résolution 60/251 adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 15 mars 2006 et aux Directives générales concernant l’établissement des rapports nationaux.

2. Le présent rapport se fonde sur les rapports soumis par Saint-Marin aux différents organes conventionnels, sur les recommandations formulées par ces mêmes organes et sur les questionnaires adressés par les différentes organisations internationales dans le domaine des droits de l’homme.

3. Les organismes nationaux ci-après ont été consultés lors de la préparation du présent rapport national: Ministère des affaires étrangères et politiques; Ministère de l’éducation, de la culture, de l’université et de la jeunesse; Ministère de la santé et de la sécurité sociale, de l’assurance nationale, de la famille, des affaires sociales et de l’égalité entre les sexes;

Ministère du travail; Office des juristes publics; Autorité sanitaire; Office de la planification économique et Centre de protection des données et Statistiques.

II. Situation générale et cadre

A. Situation générale du pays

4. La République de Saint-Marin est un État souverain géographiquement situé sur le territoire de la République italienne. D’une superficie de 61,19 km², et d’un périmètre de 39,03 km², le pays se situe sur les pentes du mont Titano.

5. En août 2009, la population de Saint-Marin s’établissait à 31 517 habitants, pour une densité d’environ 515 habitants au km². Quelque 4 600 personnes sont des ressortissants étrangers, italiens pour la plupart. Plus de 12 000 Saint-Marinais résident à l’étranger, essentiellement en Italie, dans les régions septentrionales des États-Unis, en France et en Argentine.

B. Structure juridique et institutionnelle

6. L’organisation institutionnelle de la République de Saint-Marin repose sur la loi no 59 du 8 juillet 1974 (Déclaration concernant les droits des citoyens et les principes fondamentaux de l’ordre constitutionnel de la République de Saint-Marin, ci-après dénommée la Déclaration), telle que modifiée par la loi no 95 du 19 septembre 2000 et par la loi no 36 du 26 février 2002.

7. La Déclaration, qui équivaut à une Constitution, régit le cadre institutionnel du pays.

Par ailleurs, elle institue les droits civils, politiques et sociaux fondamentaux et les principales libertés reconnues par la République de Saint-Marin.

8. La Déclaration définit les principales caractéristiques des organes chargés des trois grandes fonctions institutionnelles, qui agissent dans le respect mutuel de leur indépendance et de leurs compétences.

9. Aux termes de la Déclaration, les Capitaines-Régents (qui exercent la fonction de chef d’État), désignés par le Conseil Grand et Général (Parlement), représentent l’État dans son unité et sont les garants de l’ordre constitutionnel. Ils président le Conseil Grand et

(4)

Général, le Congrès d’État (Gouvernement) et d’autres instances, sur la base des dispositions légales et conformément au principe de séparation des pouvoirs.

10. Constitué de 60 membres, le Conseil Grand et Général exerce le pouvoir législatif et un contrôle direct sur la politique gouvernementale.

11. En vertu de ces prérogatives législatives, le Conseil Grand et Général approuve les nouveaux projets de loi, vote les décrets pris par les Capitaines-Régents sur proposition du Gouvernement et ratifie les conventions internationales.

12. Le rôle d’orientation de la politique gouvernementale se concrétise, en particulier, par la nomination du Gouvernement et par l’approbation de son programme, par le contrôle de son activité, notamment par le biais de motions, de questions et d’interpellations, et par l’approbation du budget de l’État, puis d’ajustements éventuels.

13. Le Congrès d’État exerce le pouvoir exécutif conformément aux principes de collégialité et de responsabilité, et dans le respect de la Déclaration. Ses membres sont désignés par le Conseil Grand et Général, devant lesquels ils sont politiquement responsables individuellement et collectivement.

14. S’appuyant sur les directives du Conseil Grand et Général, le Congrès d’État oriente la politique internationale. Il applique la ligne politique définie dans le programme électoral des partis politiques qui constituent la coalition majoritaire, il est responsable de l’activité administrative et il adopte les décrets qui auront force de loi après approbation par le Conseil Grand et Général.

15. Sur la base du principe de séparation des pouvoirs, la Déclaration garantit aux instances judiciaires, qui sont établies par la loi constitutionnelle, l’indépendance totale et la liberté de jugement dans l’exercice de leurs attributions.

16. En vertu de la Déclaration, les organes judiciaires ne doivent obéissance qu’à la loi, qu’elles doivent interpréter et appliquer scrupuleusement. La justice est administrée par un tribunal unique, qui est compétent à la fois en première instance et sur les questions administratives. Ce tribunal se compose de deux chambres spécialisées, une pour les questions administratives et l’autre pour les questions ordinaires, cette dernière étant elle-même subdivisée en une instance civile et une instance pénale.

III. Promotion et protection des droits de l’homme

A. Intégration des droits de l’homme à Saint-Marin

17. La politique étrangère saint-marinaise a connu une expansion et un développement importants à partir des années 80. Dans le même temps, le pays a subi des transformations considérables qui ont eu des effets sur ses structures économiques et sociales, ainsi qu’un développement économique et une ouverture au monde extérieur qui ont contribué à sensibiliser les Saint-Marinais aux droits de l’homme, qui font partie intégrante du patrimoine et des valeurs du pays.

18. Soucieux de préserver sa tradition de neutralité et renonçant ouvertement à toute politique de puissance, le pays a adhéré à l’Organisation des Nations Unies en 1992, alors qu’il avait adhéré au Conseil de l’Europe dès 1988. Par ailleurs, le processus d’unification européenne et l’interdépendance économique et politique internationale accrue ont suscité dans le pays un débat passionné sur les possibilités et les moyens de promouvoir l’intégration de Saint-Marin à l’Union européenne, alors qu’un accord de coopération dans différents secteurs lie déjà les deux entités depuis 1991.

(5)

19. Le tissu social a évolué sur une courte période. En premier lieu, le rapport entre le vieillissement de la population, l’augmentation du niveau de vie et les taux de natalité constants ont largement modifié la situation démographique globale du pays: si, à la fin de 1945, 15 000 personnes vivaient en République de Saint-Marin, la population a doublé depuis.

20. La structure économique a subi un processus de transformation rapide. Ainsi, parallèlement au rôle traditionnel de l’industrie et des industries de transformation, le secteur des services s’est développé. Cette évolution s’est caractérisée par des taux d’emploi élevés et par un apport important de main-d’œuvre étrangère pour faire face à la demande des principaux secteurs de l’économie saint-marinaise. Aujourd’hui, près de 6 000 travailleurs frontaliers franchissent chaque jour les frontières saint-marinaises.

21. Les taux d’alphabétisation élevés, le développement des classes moyennes, l’ouverture toujours plus grande au monde extérieur et le développement d’Internet et des nouvelles technologies ont été à l’origine d’une évolution rapide des besoins des ménages, des modes de vie et des schémas de consommation. En outre, la participation accrue des femmes à la vie politique et sociale du pays a fait apparaître de nouveaux besoins dans beaucoup de familles, bouleversant le modèle social traditionnel.

22. La porosité accrue des frontières dans un monde de plus en plus interdépendant, le développement des transports et des moyens de communication et l’enclavement du pays ont conduit la société saint-marinaise à considérer les phénomènes mondiaux tels que le réchauffement climatique, le terrorisme ou la traite des êtres humains sous l’angle de leurs conséquences éventuelles et de leur impact potentiel sur le pays.

23. Grâce à cette récente prise de conscience d’une bonne partie de la société et aux bouleversements susmentionnés, mais aussi à l’adhésion du pays aux principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, le respect des droits fondamentaux est désormais perçu à Saint-Marin comme une condition essentielle et le fondement de toute initiative politique propre à faire face de la meilleure des manières possibles aux circonstances nouvelles.

24. L’importance cruciale que la République de Saint-Marin attache à la promotion des droits de l’homme est démontrée par le fait que le pays a, comme indiqué plus haut, ratifié de nombreux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et intégré, lorsque cela était nécessaire (voir le paragraphe B ci-après), les dispositions de ces instruments à sa législation nationale. Malheureusement, étant donné les dimensions restreintes de son administration, Saint-Marin a tardé à soumettre les rapports demandés par les organes de suivi de la promotion et de la protection des droits de l’homme.

25. En avril 2003, démontrant sa volonté de protéger les droits de l’homme et de développer sa coopération avec les organes internationaux, Saint-Marin a adressé une invitation permanente à toutes les procédures thématiques spéciales établies dans le cadre du système des Nations Unies.

B. Les droits de l’homme dans le cadre législatif national

26. Aux termes de l’article premier de la Déclaration, les règles généralement reconnues du droit international font partie intégrante de l’ordre constitutionnel de la République, et la République de Saint-Marin conformera ses actes et sa conduite à ces règles. Elle est également déterminée à agir en conformité avec les règles contenues dans les déclarations internationales relatives aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales, ainsi qu’avec les principes inscrits dans la Charte des Nations Unies.

(6)

27. L’ordre constitutionnel de Saint-Marin «reconnaît, garantit et applique les droits et libertés fondamentales inscrits dans la Convention européenne pour la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales», et «les accords internationaux relatifs à la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales signés et appliqués priment sur la législation interne en cas de conflit». C’est pourquoi la Déclaration confirme qu’en cas de conflit avec le droit interne, ce sont les accords internationaux auxquels Saint-Marin est partie qui priment.

28. En d’autres termes, ces instruments ne sont pas uniquement reconnus comme critères d’interprétation de la législation interne ou comme critères régissant l’adoption de textes législatifs. Ils sont aussi et surtout directement applicables, même en l’absence d’une loi spécifique de mise en œuvre.

C. Application des dispositions internationales relatives aux droits de l’homme

1. Égalité, non-discrimination et individus jouissant de droits spécifiques

29. L’égalité juridique sans distinction de sexe ou d’autres considérations personnelles, économiques, sociales, politiques et religieuses est garantie par la Déclaration, qui dispose également que tous les citoyens saint-marinais ont accès aux services publics et aux fonctions électives.

30. Pour garantir les droits de l’homme reconnus d’abord par la Déclaration, puis dans les textes applicatifs, le système juridique saint-marinais prévoit trois formes de protection:

une protection pénale, une protection civile et une protection administrative. De plus, en vertu de l’adhésion du pays à la Convention européenne pour la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales, tout individu estimant avoir été victime d’une violation de ses droits et ayant épuisé tous les recours juridiques internes peut saisir la Cour européenne des droits de l’homme.

31. En 2004, dans le but d’éliminer les incompatibilités éventuelles avec le principe d’égalité et de non-discrimination ou de remédier à d’éventuelles lacunes législatives, Saint-Marin a créé la Commission pour l’égalité des chances, qui a pour mission de veiller à la pleine égalité et à l’égalité des chances entre tous ses citoyens en collaborant avec les organes auxquels la loi confère des compétences en matière législative.

a) Femmes

32. Selon les estimations réalisées en août 2009, les femmes représentent 51 % de la population saint-marinaise, soit 16 058 femmes pour un total de 31 517 habitants.

33. L’égalité juridique entre les hommes et les femmes est expressément garantie par l’article 4 de la Déclaration, qui interdit toute discrimination fondée sur le sexe. Ce principe a été repris et développé dans de nombreuses lois qui régissent différents secteurs de la vie quotidienne, tels que la vie politique, les élections, le travail ou l’éducation.

34. Les hommes et les femmes ont un accès équivalent à l’exercice du droit de vote et du droit d’être élus, et ils ont les mêmes possibilités d’occuper des fonctions, des postes et des positions publics. La participation des femmes aux organes institutionnels du pays est importante: actuellement, 2 des 10 secrétaires d’État du Congrès d’État sont des femmes, à savoir la Secrétaire d’État des affaires étrangères et la Secrétaire d’État de l’intérieur.

16,6 % (10 sur 60) des membres du Conseil Grand et Général sont des femmes. Au sein des conseils municipaux, 2 femmes (sur 9) occupent le poste de maire, et les femmes occupent 25 % des sièges de conseiller.

(7)

35. Dans le domaine du travail, la loi no 40 du 25 mai 1981 interdit toute forme de discrimination fondée sur le sexe à quelque niveau de carrière que ce soit. Aujourd’hui, environ 42 % des travailleurs du pays sont des femmes. Au cours des trente dernières années écoulées, une prospérité économique générale et l’adoption de plusieurs dispositions visant à promouvoir le rôle des femmes ont permis aux femmes saint-marinaises d’occuper rapidement une place importante dans la vie sociale du pays. En outre, un nombre relativement important de femmes occupent des postes de niveau intermédiaire ou intermédiaire supérieur, que ce soit dans le secteur public ou dans le secteur privé.

Différentes prestations (aides financières, exemptions fiscales et services matériels) sont accordées aux femmes au titre de leurs possessions, aux entreprises possédées par des femmes ou aux entreprises dont les deux tiers du capital sont détenus par des femmes âgées de moins de 42 ans (loi no 134 du 24 novembre 1997). Enfin, l’égalité de traitement dans le domaine de l’emploi est assurée par de nombreuses dispositions visant à protéger la maternité.

36. La République de Saint-Marin est partie à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et au Protocole facultatif y annexé, à la Convention de l’OIT no 100 sur l’égalité de rémunération des femmes et des hommes pour un même travail, à la Convention no 103 de l’OIT sur la protection de la maternité, à la Convention no 111 de l’OIT concernant la discrimination (emploi et profession) et à la Convention no 156 de l’OIT concernant l’égalité de chances et de traitement pour les travailleurs des deux sexes: travailleurs ayant des responsabilités familiales.

37. S’agissant de la coopération avec les organisations internationales, la République de Saint-Marin participe aux travaux de la Commission de la condition de la femme de l’ONU et du Comité directeur pour l’égalité entre les femmes et les hommes du Conseil de l’Europe.

38. Saint-Marin participe activement à la Campagne paneuropéenne de prévention et de lutte contre les violences à l’encontre des femmes, y compris les violences domestiques, lancée à l’initiative du Conseil de l’Europe (novembre 2006-juin 2008), et il s’est associé à la campagne sur les violences faites aux femmes lancée par l’ONU le 25 février 2008.

39. Dans le cadre de ces campagnes, Saint-Marin a renforcé et multiplié les mesures visant à combattre le phénomène social de la violence. La campagne du Conseil de l’Europe a eu pour principal résultat l’adoption de la loi no 97 du 20 juin 2008 sur la prévention et la répression de la violence contre les femmes et des violences sexistes. La nouvelle loi réprime tout acte, toute menace, toute coercition ou toute privation arbitraire de liberté entraînant pour la victime un préjudice ou des souffrances physiques, sexuels ou psychologiques. Elle introduit de nouveaux éléments importants dans l’ordre constitutionnel de Saint-Marin: outre le respect de l’intégrité physique et de la vie privée des victimes, elle institue dans le Code pénal des dispositions spécifiques concernant l’esclavage ou la servitude, la violence en bande, le harcèlement, les pressions et la traite des êtres humains, et renferme des mesures de protection des victimes lors des procédures pénales.

40. Cette loi a également porté création de l’Autorité pour l’égalité des chances, qui est chargée de collecter tous les six mois des données sur les violences contre les femmes et sur les violences sexistes. Elle se compose de trois membres désignés par le Conseil Grand et Général, qui peuvent être des juristes, des représentants d’organisations non gouvernementales de défense des droits des femmes, des spécialistes de la communication ou des experts en psychologie.

(8)

b) Enfants

41. La loi no 15 du 25 juin 1975 fixe la majorité à 18 ans. Les parents exercent, sur la base du consentement mutuel, l’autorité parentale sur les enfants mineurs jusqu’à ce que ceux-ci atteignent l’âge de 18 ans ou jusqu’à leur émancipation. Représentants légaux de leurs enfants mineurs, les parents administrent leurs biens. En cas de gestion inéquitable, le Commissaire de la loi (juge) peut prendre d’office des mesures temporaires en faveur du mineur. Les parents ne peuvent être déchus de leur autorité parentale que sur décision d’un juge, s’ils négligent gravement leurs obligations ou s’ils abusent de leur autorité au détriment de l’enfant. Conformément à l’article 31 de la loi no 49 du 26 avril 1986 («loi sur la réforme de la famille»), l’autorité parentale s’exerce dans le respect de l’obligation d’éduquer l’enfant et de subvenir financièrement à ses besoins tout en respectant sa personnalité et ses aspirations.

42. L’article 10 du Code pénal saint-marinais dispose qu’un enfant de moins de 12 ans ne peut être accusé d’une infraction pénale et que des peines minorées doivent être prononcées contre les enfants âgés de 12 à 18 ans. De plus, une peine minorée peut être prononcée contre une personne âgée de moins de 21 ans au moment des faits.

43. Conformément à la loi, les enfants nés hors mariage jouissent du même niveau de protection morale, juridique et sociale que les enfants nés dans le mariage, et sont traités de la même façon. Ces principes, qui sont garantis au niveau constitutionnel, sont mis en œuvre par la loi no 49 du 26 avril 1986, une loi qui régit également les adoptions en fixant les règles, les exigences et les conditions requises pour placer un enfant en famille d’accueil ou le déclarer adoptable. La loi no 83 du 20 juillet 1999 (loi sur l’adoption de mineurs étrangers) et la loi no 68 du 28 avril 2008 (réglementation de l’adoption internationale et protection des mineurs) régissent les aspects pratiques de cette question et définissent la procédure d’adoption d’un mineur résidant à l’étranger, en application des traités internationaux ratifiés par Saint-Marin. Les règles inscrites dans la loi no 137 du 29 octobre 2003 s’appliquent aux parents adoptifs et aux parents d’accueil. Elles traitent des mesures de soutien à la famille et, en particulier, de l’allaitement et des congés de maternité.

44. L’article 11 de la Déclaration dispose que la République de Saint-Marin a obligation de promouvoir l’épanouissement des jeunes et de les éduquer à un exercice libre et responsable de leurs droits fondamentaux à l’école, au travail et dans le cadre de leurs activités sportives et de leurs loisirs. L’enseignement primaire et secondaire est entièrement gratuit à Saint-Marin depuis 1963, et il est régi par l’article 6 de la Déclaration, qui reconnaît à tous les citoyens le droit de recevoir un enseignement entièrement gratuit.

L’État garantit la gratuité des transports, de la nourriture et des manuels scolaires.

45. L’enseignement est obligatoire jusqu’à 16 ans. L’enseignement obligatoire peut être suivi dans le cadre du système éducatif ou dans le cadre de la formation professionnelle, et les transferts d’un système à l’autre sont possibles. Il n’est aucun enfant qui ne suive l’enseignement primaire et le premier cycle de l’enseignement secondaire, ou qui ne suive pas l’enseignement obligatoire jusqu’à l’âge de 16 ans. La scolarisation s’étend à tous les mineurs, qu’ils soient résidents de longue durée ou titulaires d’un permis de séjour. Les écoles accueillent les étrangers et mettent à leur disposition des maîtres auxiliaires qui les aident à résoudre les problèmes linguistiques de communication et facilitent leur apprentissage.

46. À partir de l’école primaire, les élèves saint-marinais sont éduqués à la protection des droits de l’homme. Le Ministère de l’éducation organise des cours de formation initiale et des cours de perfectionnement annuels pour les enseignants de toutes les classes concernant l’éducation aux droits de l’homme. Ces cours offrent l’occasion d’étudier certains des principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, avec un

(9)

accent particulier sur la Convention européenne pour la protection des droits de l’homme et les campagnes de sensibilisation menées par le Conseil de l’Europe.

47. À Saint-Marin, tous les enfants et tous les adolescents jouissent de mesures de protection et d’assistance, au même titre que le reste de la population. Pour protéger comme il se doit le bien-être des enfants et leur accorder l’attention requise, la loi no 21 du 3 mai 1977 a créé le Service des mineurs, un organe spécialisé qui apporte une assistance sociale, psychologique et pédagogique aux enfants et aux adolescents jusqu’à l’âge de 18 ans.

48. Dans le souci de combattre les violences contre les mineurs, le Code pénal réprime toute entrave à la liberté sexuelle (art. 171), le harcèlement sexuel sur des mineurs ou des personnes consentantes mais frappées d’incapacité juridique (art. 173), les sanctions ou mesures disciplinaires abusives (art. 234) et la maltraitance (art. 235). L’adoption de la loi no 97 du 20 juin 2008 a instauré de nouvelles mesures destinées à protéger les mineurs victimes de violences telles que l’enlèvement et la séquestration à l’étranger, des mesures de protection contre les abus au sein de la famille et l’obligation faite aux services sociaux, aux forces de l’ordre et aux professionnels de santé de signaler tout fait de violence à l’encontre d’une femme ou d’un mineur, sans violer le secret professionnel.

49. La République de Saint-Marin a adhéré aux conventions internationales ci-après:

Convention relative aux droits de l’enfant; Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale; Convention no 29 de l’OIT sur le travail forcé; Convention no 182 de l’OIT sur les pires formes de travail des enfants; Convention du Conseil de l’Europe sur les relations personnelles concernant les enfants; Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants. De plus, Saint-Marin a signé la Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels.

50. Par ailleurs, Saint-Marin prend une part active à la campagne du Conseil de l’Europe intitulée: «Construire une Europe pour et avec les enfants». Comme par le passé, il est et sera déterminé à contribuer aux projets humanitaires en faveur des enfants promus par l’UNICEF et l’UNESCO.

c) Personnes handicapées

51. Soucieux de prévenir et éliminer les situations négatives qui entravent l’épanouissement des êtres humains, Saint-Marin s’est engagé à promouvoir une autonomie maximale pour les personnes handicapées et leur participation à la vie de la société, et à leur donner la possibilité d’exercer leurs droits fondamentaux.

52. Avec l’adoption de la loi no 141 du 21 novembre 1990 (loi-cadre sur la protection des droits et l’insertion sociale des personnes handicapées), Saint-Marin, mettant en œuvre les principes fondamentaux inscrits dans la Déclaration et dans les conventions internationales auxquels il est partie, a mis en place des mesures visant à garantir et protéger la dignité humaine et les droits à la liberté et à l’autonomie des personnes handicapées.

53. Durant l’exercice 2007/2009, Saint-Marin a planifié un projet pluriannuel en faveur des personnes handicapées destiné à promouvoir l’information et des campagnes de sensibilisation, à éliminer les obstacles architecturaux et à vérifier la législation existante en matière d’emploi.

54. À l’occasion de la désignation, en 2007, du premier Capitaine-Régent handicapé de l’histoire de Saint-Marin, le pays s’est également attaché à promouvoir un ensemble d’interventions destinées à éliminer les obstacles architecturaux qui entravaient l’accessibilité du Centre historique et des bâtiments institutionnels.

(10)

55. Le système juridique saint-marinais permet et garantit les services et interventions destinés à prévenir, traiter et atténuer les handicaps physiques, mentaux et sensoriels et encourage l’insertion sociale, scolaire et professionnelle des personnes handicapées.

56. Avec l’adoption de la loi no 24 du 12 février 1998, qui a pour but d’améliorer les structures sociales et médicales de jour ou permanentes, Saint-Marin s’est attaché à garantir aux personnes handicapées une assistance sociale et médicale de qualité et à encourager la prévention des risques potentiels de marginalisation.

57. Le Centre spécialisé «Il Colore del Grano» est un centre de soins qui accueille, même temporairement, les adultes handicapés atteints de handicaps mentaux ou physiques graves ou modérés qui ne sont pas en mesure de vivre dans un contexte familial. Les soins et les interventions thérapeutiques visent à répondre aux besoins des patients en termes d’éducation, de réadaptation, d’attention, de relations, d’émotions et de socialisation. Il offre également, en journée, un soutien aux familles des handicapés.

58. S’agissant de ce centre, M. Thomas Hammarberg, Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, a indiqué dans son rapport1: «Ce centre fournit des soins de jour, mais est aussi un lieu de résidence pour enfants et adultes handicapés mentaux.

L’environnement est très adapté aux besoins des patients. Tous les équipements techniques, tels qu’installations de balnéothérapie, salles d’exercices et activités, sont proposés. Cet environnement matériel agréable s’accompagne d’une aide et de services techniques de qualité. Les éducateurs et les assistants sociaux travaillent main dans la main dans le but de venir en aide du mieux possible aux personnes handicapées. […] Un tel modèle devrait être reproduit dans d’autres pays européens.».

59. Le droit des personnes handicapées à l’éducation est garanti par des programmes d’insertion et d’appui menés, si besoin, par des professeurs auxiliaires qui reçoivent les conseils techniques de spécialistes, sous l’égide du Service des mineurs.

60. L’emploi des personnes handicapées est régi par la loi no 71 du 29 mai 1991, qui réaffirme le droit de ces personnes de travailler et fixe les conditions de l’exercice de ce droit et de la promotion de leur épanouissement professionnel, de même que la formation, l’emploi, la prise en charge et l’insertion sociale des personnes souffrant de handicaps physiques ou mentaux graves.

61. Sur le plan international, la République de Saint-Marin a adhéré à la Convention de l’OIT no 159 sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées, et a ratifié la Convention des Nations Unies sur les droits des personnes handicapées et le Protocole facultatif y annexé le 29 janvier 2008.

d) Personnes âgées

62. En août 2009, les personnes âgées de 65 ans et plus résidant en République de Saint- Marin étaient au nombre de 5 471, soit 17,36 % de la population.

63. La société saint-marinaise accorde une grande valeur et une grande importance aux personnes âgées, qui incarnent l’héritage de l’expérience, des connaissances et de la culture.

Pour cette raison, Saint-Marin a mis en œuvre des dispositions et des mesures efficaces afin d’inciter les personnes âgées à jouer un rôle actif dans la famille et, plus largement, dans la société.

64. Le droit des personnes âgées à la santé est garanti par des services de qualité, qui répartissent équitablement les ressources économiques en fonction des besoins.

(11)

65. S’appuyant sur les directives définies dans le programme pluriannuel de l’Institut de sécurité sociale, l’État entend prévenir ou limiter les risques de mal-être des personnes âgées en mettant en place un réseau de services sociaux, médicaux et d’assistance aux personnes âgées et des structures d’assistance en direction des familles.

66. Le Service des personnes âgées, qui relève du Service sanitaire et social et qui a été créé par la loi no 21 du 3 mai 1997, s’occupe des personnes âgées qui ne sont plus en mesure de subvenir entièrement à leurs besoins par le biais d’interventions à domicile, de services d’hôpital de jour et de mesures d’aide pendant la nuit ou permanentes dans le cadre de structures adaptées.

67. Ces interventions sont menées sous forme d’une assistance sociale et médicale à domicile suivant un projet adapté aux besoins de la personne. Elles ont pour but de faciliter au maximum la vie des personnes qui ne se suffisent plus à elles-mêmes ou qui sont handicapées, notamment pour leur permettre de rester chez elles sans risque et d’être aidées. Dans le même temps, ces interventions visent à éviter l’isolement des personnes atteintes dans leurs capacités fonctionnelles et/ou cognitives et de leur famille. Dans ce contexte, le Service d’intervention à domicile, qui coopère avec le Service de transport social, le centre de jour pour personnes âgées et le centre de loisirs pour personnes âgées, s’attache, d’une part, à améliorer la qualité de vie et l’accès aux différents services répartis sur le territoire et, d’autre part, à soutenir et motiver les familles, qui sont les premiers intervenants dans le réseau en charge de la gestion des activités quotidiennes des personnes âgées.

68. La loi no 1 du 7 janvier 2008 a marqué l’adoption de la «Charte sur les droits et la sauvegarde des personnes âgées et sur l’amélioration de leur statut au sein de la société».

La Charte vise à protéger les droits des personnes âgées en reconnaissant leur valeur et en les intégrant de plus en plus dans la société. Tout en reconnaissant le rôle bénéfique du contexte familial et en tâchant d’éviter la coupure avec le milieu d’origine, la loi prévoit une série de mesures d’aménagement des logements destinées à adapter les maisons aux besoins des personnes âgées et de leur famille.

69. Enfin, un projet de formation des personnes âgées aux nouvelles technologies a été mis en place en 2006, dans le but de développer les compétences requises pour connaître et utiliser les nouvelles technologies dans un groupe − celui des personnes de plus de 60 ans − qui est celui qui maîtrise le moins bien ces outils.

e) Racisme

70. Aucun cas de racisme ou de discrimination raciale n’a encore, à ce jour, été signalé à Saint-Marin, mais la complexité croissante des phénomènes sociaux actuels nécessite que des efforts soient faits sur les plans culturel et juridique dans un but de prévention et de surveillance, afin de doter Saint-Marin des instruments nécessaires pour prévenir le développement des diverses formes de racisme et promouvoir la tolérance et la non- discrimination dans le pays.

71. C’est pourquoi, le 28 avril 2008, le Conseil Grand et Général a approuvé la loi no 66 intitulée: «Dispositions contre la discrimination raciale, ethnique et religieuse». Cette loi est un élément important qui confirme la détermination du Gouvernement et du Parlement saint-marinais à promouvoir le principe de non-discrimination. Par ailleurs, elle met en application les engagements internationaux pris par Saint-Marin, qui a adhéré aux principaux instruments juridiques internationaux en la matière, à savoir le Protocole no 12 à la Convention européenne pour la protection des droits de l’homme et la Convention internationale pour l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

(12)

72. Cette loi, qui traduit dans la réalité le principe fondamental d’égalité inscrit dans l’article 4 de la Déclaration, introduit l’infraction de discrimination pénale dans le Code pénal saint-marinais. En particulier, elle réprime la propagation, par quelque moyen que ce soit, d’idées fondées sur la supériorité d’une race ou sur la haine raciale ou religieuse, ainsi que le fait de commettre ou d’inciter à commettre des actes de discrimination fondés sur la race, l’ethnie ou la religion.

73. Les organismes publics et les associations privées ont lancé plusieurs initiatives destinées à sensibiliser les citoyens sur des questions aussi importantes que la discrimination et l’intolérance et à promouvoir la cohésion sociale.

74. Les associations saint-marinaises comprennent parmi leurs membres des étrangers, qui peuvent prendre part aux associations culturelles dans le cadre de la Consulta (Conseil) des associations et coopératives culturelles. Cet organisme social et culturel territorial est coordonné par le Secrétariat d’État pour l’éducation, la culture, l’université et la jeunesse, qui est chargé de promouvoir les politiques culturelles.

75. Pour aider les travailleurs étrangers et leurs employeurs à respecter les procédures bureaucratiques, les syndicats proposent un service d’information, tant aux travailleurs qu’aux employeurs. Ce service est spécifiquement destiné aux personnes employées dans les services d’aide à domicile, principalement auprès des personnes âgées et des malades.

76. Une expérience positive a été menée par un groupe de bénévoles qui a créé une association regroupant les employés dans les «services à la personne», à savoir les personnes − principalement des femmes étrangères − employées dans l’aide aux personnes âgées ou dépendantes ou comme femmes de ménage (l’association se nomme «Le amiche di Ruth», c’est-à-dire «les amies de Ruth». Cette association propose aux femmes étrangères, venues principalement d’Europe orientale, des cours de langues, d’informatique, de cuisine et autres. L’objectif est non seulement de faciliter leur insertion dans la société et la culture saint-marinaises, mais aussi de nouer des liens plus étroits avec des personnes de cultures différentes et d’encourager les échanges culturels au nom de l’enrichissement mutuel.

77. Pour sensibiliser les Saint-marinais sur la question de la lutte contre le racisme et promouvoir un renforcement de la cohésion sociale sur la base des valeurs transculturelles, particulièrement dans les domaines de l’éducation, de la culture, des politiques en faveur de la jeunesse et des activités bénévoles, Saint-Marin a, en 2007, rejoint la campagne «Tous différents, tous égaux» du Conseil de l’Europe. Alors que Saint-Marin s’apprêtait à prendre la présidence du Comité des ministres du Conseil de l’Europe, la Conférence «Migration et développement» a été organisée par le Musée de l’émigrant − Centre d’étude permanent sur l’émigration − sous les auspices du Secrétaire général du Conseil de l’Europe. Cette initiative avait pour objectif de contribuer à l’étude de cette question, dans le cadre élargi du dialogue interculturel, et de tenter de proposer des solutions.

78. Enfin, il est utile de rappeler que la présidence saint-marinaise du Comité des ministres, d’une durée de six mois − qui s’est caractérisée, entre autres priorités, par la promotion du dialogue interculturel et interreligieux − a contribué à sensibiliser le public sur l’importance de la tolérance et du dialogue interculturel.

f) Orientation sexuelle

79. L’interdiction de la discrimination fondée sur le sexe est affirmée dans la Déclaration modifiée par la loi no 95 du 19 septembre 2000. En modifiant l’article 4, cette loi a explicitement défini le sexe comme élément possible de discrimination. La Déclaration interdit par ailleurs tout comportement discriminatoire envers une personne sur la base de son orientation sexuelle, ce critère entrant lui-même dans la définition de «situation

(13)

toute mauvaise interprétation du principe d’égalité inscrit dans l’article 4, est employée pour désigner le caractère illégitime de toute discrimination basée sur la situation ou les caractéristiques d’une personne.

80. Cette affirmation est confirmée par la loi no 66 du 28 avril 2008, dont il est déjà question plus haut. Cette loi, qui complète les dispositions du Code pénal en vigueur, a introduit dans ce dernier un article 179 bis, qui réprime, entre autres facteurs de discrimination, le fait de commettre ou d’inciter à commettre des actes de discrimination fondés sur le sexe. Cette infraction est passible de poursuites d’office. Aux termes de la même loi, la commission d’une infraction pour des motifs liés, entre autres circonstances aggravantes, à l’orientation sexuelle, constitue en soi une circonstance aggravante.

81. En décembre 2008, Saint-Marin a, en même temps que 65 autres États appartenant à tous les groupes géographiques, signé la Déclaration de l’Assemblée générale des Nations Unies sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre.

2. Droit à la vie, interdiction de l’esclavage et de la torture

82. Le droit à la vie est protégé par plusieurs dispositions de la législation saint-marinaise. L’article 5 de la Déclaration proclame l’inviolabilité des droits de l’homme qui, en tant que tels, priment sur tous les autres droits reconnus dans la Déclaration. Le Code pénal protège le droit à la vie de l’enfant né (réprimant l’homicide, les coups et blessures intentionnels ou par négligence, l’infanticide commis pour des questions d’honneur ou de compassion, l’incitation ou l’aide au suicide et les mauvais traitements) et à naître (réprimant l’avortement).

83. La République de Saint-Marin a été le premier pays d’Europe et le troisième pays au monde à abolir la peine de mort. L’abolition complète est intervenue en 1865, mais la dernière exécution remontait à 1648. En 1865, le caractère intangible de la primauté de la vie humaine a été reconnu et, partant, considéré comme supérieur au pouvoir punitif de l’État. Pour cette raison, la peine capitale a été exclue du champ des sanctions pénales. De plus, le Code pénal saint-marinais en vigueur ne prévoit pas l’emprisonnement à vie, cette peine privant le condamné de tout espoir de recouvrer sa liberté et de pouvoir un jour se réinsérer dans la société. L’emprisonnement à vie est donc contraire à l’objectif de réinsertion dont il est question à l’article 15 de la Déclaration.

84. Toujours en ce qui concerne la peine de mort, Saint-Marin est partie au deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, et aux principaux instruments régionaux du Conseil de l’Europe en la matière, à savoir les Protocoles no 6 et no 13 à la Convention européenne pour la protection des droits de l’homme.

85. L’esclavage et la traite d’esclaves sont interdits par le Code pénal, qui réprime le fait de réduire quelqu’un en esclavage et de pratiquer le commerce et le trafic d’esclaves.

D’autres actes revenant à réduire quelqu’un en esclavage sont également réprimés, à savoir l’enlèvement, la violation de la liberté sexuelle, l’abus sexuel sur mineur ou sur une personne consentante mais frappée d’incapacité juridique, le harcèlement sexuel, l’enlèvement aux fins d’actes sexuels et la corruption de mineurs. Ces dispositions ont été complétées par la loi no 61 du 30 avril 2002, qui vise à éliminer l’exploitation sexuelle des mineurs. Saint-Marin a ratifié la Convention supplémentaire relative à l’abolition de l’esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l’esclavage, ainsi que la Convention no 29 de l’OIT sur le travail forcé, la Convention no 105 de l’OIT sur l’abolition du travail forcé et la Convention no 182 de l’OIT sur les pires formes de travail des enfants.

86. S’agissant des formes contemporaines d’esclavage, la République de Saint-Marin,

(14)

confrontée au phénomène de l’immigration clandestine et de la traite des êtres humains, même si elle n’est pas à l’abri de l’influence des flux migratoires. Il est très rare que des individus impliqués dans ce type d’activités puissent entrer à Saint-Marin après avoir échappé aux contrôles de police mis en place dans les principaux ports italiens ou dans le cadre des dispositions spécifiques des accords de Schengen.

87. De même, pour lutter efficacement contre ces phénomènes, l’État organise à l’intention des magistrats, des avocats et des membres des forces de l’ordre des cours de formation au respect et à la protection des droits de l’homme.

88. À Saint-Marin, il n’a été fait état ni de cas de torture ou de mauvais traitements ni de l’existence de prisons secrètes. Outre qu’il prévoit la protection des droits et intérêts légitimes des particuliers devant les tribunaux ordinaires et administratifs compétents et devant le Conseil des garants de la constitutionnalité des règles et qu’il affirme les droits de la défense à tous les stades de la procédure, l’article 15 de la Déclaration dispose que les seules sanctions autorisées sont des sanctions humaines prononcées dans un but de réinsertion exclusivement par des juges autorisés par la loi à exercer un pouvoir judiciaire.

89. En 1989, Saint-Marin a ratifié la Convention européenne pour la protection des droits de l’homme, dont les articles 3 et 4 interdisent catégoriquement la torture, la réduction en esclavage et les traitements inhumains ou dégradants. Il est également partie à la Convention européenne pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements inhumains ou dégradants. Une délégation du Comité pour la prévention de la torture du Conseil de l’Europe s’est rendue à Saint-Marin à trois reprises, et elle a pu compter sur la coopération maximale des autorités saint-marinaises. En novembre 2006, Saint-Marin a adhéré à la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

90. Enfin, les détenus sont traités conformément aux principes d’humanité et de dignité et en toute impartialité, c’est-à-dire sans aucune discrimination fondée sur la nationalité, la race, la situation économique et sociale, les opinions politiques et les convictions religieuses. Tout est fait pour favoriser la réinsertion sociale des détenus et répondre à leurs besoins personnels.

3. Le système judiciaire et le droit à un procès équitable

91. En vertu du droit saint-marinais, chacun jouit de la capacité juridique, c’est-à-dire a des droits et des obligations. Cette capacité s’acquiert à la naissance et dure toute la vie.

92. La liberté personnelle est expressément reconnue par l’article 6 de la Déclaration, et elle constitue le fondement à la fois logique et juridique de toutes les autres libertés mentionnées dans la Déclaration elle-même. L’article 6 fait obligation au pouvoir législatif, au travers d’une réserve juridique spécifique, de fixer les termes et les circonstances dans lesquels la liberté personnelle peut légitimement être restreinte.

93. Dans le cadre du système juridique saint-marinais, la limitation de la liberté d’une personne est considérée comme une mesure de sauvegarde pouvant comporter le placement en détention ou l’internement en établissement de soins, l’assignation à résidence, l’obligation ou l’interdiction de demeurer dans tout ou partie du territoire de la République ou l’interdiction de s’expatrier. Ces mesures de sauvegarde sont le plus souvent régies par les principes de légalité, de nécessité absolue et de proportionnalité au regard de l’infraction commise.

94. Nul ne peut faire l’objet de mesures de contrainte en l’absence de preuves suffisantes permettant de supposer qu’il est responsable des faits qui lui sont reprochés et que ces faits sont constitutifs d’une infraction passible de telles mesures au regard de la loi.

Les mesures de contraintes ne peuvent être ordonnées par l’autorité judiciaire que s’il existe

(15)

un risque d’altération des preuves, si l’intéressé risque de prendre la fuite ou pour protéger la société.

95. Les nécessités dictées par l’ordre public qui, dans certaines circonstances, peuvent entraîner certaines restrictions de la liberté personnelle, consistent en l’interpellation et la détention par la police judiciaire.

96. L’adoption de toute mesure de sauvegarde doit respecter pleinement le droit du défendeur d’être assisté par l’avocat de son choix ou, à défaut, d’un avocat commis d’office.

97. Les limitations et restrictions à la jouissance des droits civils et politiques ne sont admissibles que si elles sont conformes à la loi et, plus spécifiquement, si elles découlent d’une ordonnance de déchéance des droits, d’une condamnation entraînant la destitution d’une fonction ou d’un mandat électif ou la privation des droits politiques, ou de l’ouverture d’une procédure judiciaire de mise en faillite.

98. Conformément à l’article 15, chacun a le droit à une protection juridique de ses droits et intérêts légitimes devant les tribunaux ordinaires et administratifs et devant le Conseil des garants de la constitutionalité des règles. Le même article dispose par ailleurs que chacun a le droit de se défendre à n’importe quel stade de la procédure et que toute personne inculpée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à sa condamnation. En particulier, les deuxième et troisième paragraphes prévoient que chacun a le droit de se défendre à n’importe quel stade de la procédure judiciaire, que tous les jugements doivent être rendus par des tribunaux indépendants dans un délai et moyennant des coûts raisonnables, et que tous les jugements doivent être rendus publics.

99. La loi sur le procès équitable (loi no 93 du 17 juin 2008), qui a profondément remodelé le système en vue de la mise en œuvre de la réforme globale du Code pénal, dispose que les droits individuels fondamentaux en matière de protection sont sauvegardés dès le tout début de la procédure, ce qui comprend les enquêtes préliminaires. Ces droits sont le droit à l’information, qui signifie que toute personne faisant l’objet d’une enquête (le défendeur) doit, tant que l’affaire n’est pas transmise à la justice, être informée du déroulement de l’enquête, le droit à une procédure contradictoire et le droit d’être défendu.

100. L’article 6 de la loi susmentionnée, qui reprend largement l’article 15 de la Déclaration, dispose que les enquêtes et les procédures pénales doivent se dérouler dans des délais raisonnables et que les jugements doivent être rendus publics dans les délais fixés par la loi. La responsabilité civile du juge est engagée pour tout retard dans l’exécution de ladite procédure si les conditions prévues dans la Loi constitutionnelle no 144 du 30 octobre 2003 s’appliquent.

4. Liberté de circulation et de résidence et droit d’asile

101. Le droit de s’établir ou de s’expatrier comprend la liberté de circuler sur tout le territoire national, la liberté d’élire domicile en tout point du territoire national, la liberté de s’expatrier de façon temporaire ou définitive et de regagner le territoire national.

102. Le droit d’établissement est limité par les dispositions applicables au séjour des étrangers. Tout étranger peut entrer et circuler librement dans le pays, mais la loi lui impose l’obtention d’un titre de séjour dès lors qu’il souhaite y séjourner.

103. La loi no 95 du 4 septembre 1997 et les décrets d’application ultérieurs ont modifié les dispositions antérieures concernant la délivrance de permis de séjour et de résidence aux ressortissants étrangers. Hormis les séjours touristiques, les divers permis de séjours sont délivrés dans des circonstances spécifiques, telles que les études ou des motifs professionnels, la nécessité de recevoir des soins ou une assistance, des raisons religieuses

(16)

104. Les permis de résidence sont délivrés aux étrangers titulaires depuis au moins cinq ans de permis de séjour ordinaires ou spéciaux, pour autant que le séjour ait été ininterrompu et que l’intéressé ne soit impliqué dans aucune procédure pénale pour crime, qu’il n’ait fait l’objet d’aucune condamnation pour de tels actes et qu’aucun risque majeur pour l’ordre public ne justifie un refus de permis. Les conjoints étrangers de citoyens saint-marinais bénéficient d’office d’un permis de résidence à condition d’en faire la demande auprès des instances compétentes.

105. La République de Saint-Marin a, au cours des siècles, accordé hospitalité et refuge à plusieurs individus, mais, comme il ressort de l’article premier de la Déclaration, la législation en vigueur ne régit pas le droit d’asile; c’est en fait le Congrès d’État qui, après un examen approfondi au cas par cas, décide s’il y a lieu ou non d’accorder un permis de séjour pour raisons humanitaires. Au cours des dernières années écoulées, le Congrès d’État a accordé plusieurs de ces permis.

5. Droit à la citoyenneté

106. Conformément à la loi no 114 du 30 novembre 2000 (loi sur la citoyenneté) et aux amendements ultérieurs, en particulier à la loi no 84 du 17 juin 2004, sont d’office considérés comme citoyens saint-marinais les enfants nés de deux parents saint-marinais, nés d’un parent saint-marinais et d’un parent inconnu ou apatride, adoptés par un citoyen saint-marinais, nés sur le territoire de la République de deux parents inconnus ou apatrides, ou encore nés d’un parent saint-marinais pour autant qu’ils déclarent leur intention de conserver la citoyenneté saint-marinaise dans les douze mois suivant leur majorité.

107. La citoyenneté s’acquiert par naturalisation, après adoption d’une disposition législative extraordinaire, lorsque l’intéressé séjourne ou réside de façon permanente dans le pays depuis au moins trente ans. Les conjoints étrangers de citoyens saint-marinais reçoivent la citoyenneté s’ils résident de façon permanente dans le pays depuis au moins quinze ans. La même loi dispose que la naturalisation des enfants mineurs de deux parents naturalisés ou d’un père naturalisé, la mère étant déjà citoyenne de Saint-Marin, est automatique. Lorsque seul un des deux parents obtient la naturalisation et que l’autre reste étranger, les enfants mineurs ne sont naturalisés qu’à leur majorité, à condition de résider dans le pays.

6. Droit à une famille

108. La société saint-marinaise attache une grande importance à l’institution de la famille, qui s’entend de l’union d’un homme et d’une femme, comprenant les enfants nés ou adoptés dans le cadre du mariage, et qui est considérée comme le fondement de la société.

109. La loi no 49 du 26 avril 1986 sur le droit de la famille, qui énonce les exigences faites aux époux, dispose qu’un mineur ne peut contracter mariage, sauf s’il est âgé de 16 ans au moins et qu’il y est autorisé par un juge pour des motifs valables ou par une personne visée par un jugement d’incapacité ou en attente d’un tel jugement.

110. Conformément à l’article 28 de la loi de réforme du droit de la famille, les deux époux sont, par le mariage, bénéficiaires des mêmes droits et tenus aux mêmes obligations.

En particulier, ces obligations sont le respect mutuel, l’appui matériel et moral, la cohabitation, la fidélité et la collaboration à la sauvegarde des intérêts de la famille. Ils ont tous deux le droit d’exercer une activité professionnelle hors du foyer et sont tenus de contribuer aux tâches ménagères et de subvenir aux besoins de la famille en fonction de leurs ressources et de leurs capacités.

參考文獻

相關文件

Los salvadoreños y salvadoreñas evalúan la situación del país a finales de 2008 y opinan sobre las elecciones legislativas y municipales de 2009 2..

También aplicamos la traducción inmediata, que nos permite resolver problemas al diseñar documentos que contienen palabras en otros idiomas; el control de cambios, inseparable

W EN -C HING L IEN Department of Mathematics National Cheng Kung

W EN -C HING L IEN Department of Mathematics National Cheng Kung

8 Reglamento que Regula las Actividades de las Empresas Arrendadoras de Vehículos Automotrices y Acuáticos (Rent a Car) , published in La Gaceta No.. Reglamento de Guías

W EN -C HING L IEN Department of Mathematics National Cheng Kung

W EN -C HING L IEN Department of Mathematics National Cheng Kung

(1907), Asaṅga, Mahāyāna-Sūtrālaṃkāra, Exposé de la Doctrine du Grand Véhicule selon le Système Yogācāra, Tome Ⅰ(Paris, 1907), repr. Limaye1992:Surekha Vijay