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(1)

GE.08-13229 (F) 140508 140508

A

Assemblée générale

Distr.

GÉNÉRALE

A/HRC/WG.6/2/ROM/1 2 mai 2008

FRANÇAIS

Original: ANGLAIS

CONSEIL DES DROITS DE L’HOMME

Groupe de travail sur l’Examen périodique universel Deuxième session

Genève, 5-16 mai 2008

RAPPORT NATIONAL PRÉSENTÉ CONFORMÉMENT AU PARAGRAPHE 15 a) DE L’ANNEXE À LA RÉSOLUTION 5/1 DU CONSEIL DES DROITS DE L’HOMME*

Roumanie

I. MÉTHODOLOGIE ET PROCESSUS DE CONSULTATION

1. Le présent rapport a été établi conformément aux directives données dans la résolution 5/1 du Conseil des droits de l’homme et aux Directives générales pour la préparation des informations fournies dans le cadre de l’Examen périodique universel, figurant sous la cote A/HRC/6/L.24.

2. Les informations retenues et compilées par les experts du Ministère des affaires étrangères proviennent des institutions roumaines membres du Groupe de travail interministériel mis expressément en place pour cet exercice, à savoir: le Ministère de l’intérieur et de la réforme administrative, le Ministère de la justice, le Ministère de la santé publique, le Ministère du travail, de la famille et de l’égalité des chances, le Ministère de la culture et des affaires religieuses, le Ministère de l’éducation, de la recherche et de la jeunesse, le Ministère du développement, des travaux publics et du logement, l’Avocat du peuple, le Département des relations interethniques, le Conseil national de la lutte contre la discrimination, le Conseil national de l’audiovisuel, l’Autorité nationale pour la protection des droits de l’enfant, l’Autorité nationale pour les personnes

handicapées, l’Agence nationale de l’égalité des chances entre les femmes et les hommes et l’Agence nationale pour les Roms. Des organisations non gouvernementales et des experts à titre individuel ont été invités à participer à l’élaboration du rapport dans le cadre d’un processus de consultation qui s’est déroulé sur une période de quatre mois selon différents modes d’interaction avec l’équipe de rédaction. Celle-ci a tenu dûment compte de leurs commentaires et observations.

* Le présent document n’a pas été revu par les services d’édition avant d’être envoyé aux services de traduction.

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II. APERCU GÉNÉRAL DU PAYS

3. Sous le régime communiste, la Roumanie a fait l’expérience de la dictature politique, de la dégradation de son économie et de l’isolement international. Après la Révolution de 1989, le pays a traversé une longue période de transition, parfois pénible, passant d’un régime totalitaire à une démocratie libérale assurée et vivante et d’une économie stérile hypercentralisée à une économie de marché pleinement fonctionnelle. Outre qu’elle est Membre de l’Organisation des Nations Unies depuis 1955, la Roumanie est devenue membre à part entière du Conseil de l’Europe en 1994, de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord en 2004 et de l’Union européenne en 2007.

4. D’après la Constitution adoptée en 2001, modifiée et complétée en 2003, la Roumanie est une République démocratique et sociale où règne l’état de droit. La Constitution proclame que la dignité de l’être humain, les droits et libertés des citoyens, le libre épanouissement de la personnalité

humaine, la justice et le pluralisme politique représentent des valeurs suprêmes. L’organisation de l’État obéit au principe de la séparation et de l’équilibre des pouvoirs.

III. CADRE NORMATIF ET INSTITUTIONNEL POUR LA PROTECTION ET LA PROMOTION DES DROITS DE L’HOMME

A. Constitution et législation

5. Un titre de la Constitution roumaine vise expressément les droits et libertés fondamentaux.

L’article 15 déclare que les citoyens jouissent tous des droits et libertés consacrés par la

Constitution et par les autres lois. Les droits et libertés ci-après sont expressément prévus: droit à la vie, droit à l’intégrité physique et mentale, liberté individuelle, droit de se défendre, liberté de circulation, droit au respect de la vie personnelle et familiale, inviolabilité du domicile, secret de la correspondance, liberté de conscience, liberté d’expression, droit à l’information, droit à

l’éducation, droit d’accéder à la culture, droit à la protection de la santé, droit de vivre dans un environnement sain, droit de vote, droit d’éligibilité, liberté de réunion, droit d’association, droit de travailler et droit à la protection sociale du travail, interdiction du travail forcé, droit de grève, droit à la propriété privée, liberté économique, droit d’hériter, droit à un niveau de vie décent, protection des enfants et des jeunes, protection des personnes handicapées, droit de présenter des plaintes, droit à réparation d’une personne dont les droits ont été violés par un organisme public.

La Constitution exige que les citoyens roumains, les étrangers et les apatrides exercent leurs droits et libertés constitutionnels de bonne foi sans porter atteinte aux droits et libertés d’autrui.

Une loi spéciale (453/2004) détermine les limites imposées à l’exercice des droits et libertés fondamentaux pendant un état d’urgence ou un état de siège.

6. Différentes lois organiques et ordinaires, dont la plupart ont été adoptées au cours des dernières années, contiennent de nombreuses dispositions qui protègent les droits de l’homme et libertés fondamentales: Code civil et Code de procédure civile, Code pénal et Code de procédure pénale, Code du travail, loi 202/2002 sur l’égalité des chances entre les femmes et les hommes, loi 188/1999 concernant le statut de la fonction publique, loi 14/2003 sur les partis politiques, loi 54/2003 sur les syndicats, loi 272/2004 sur la protection et la promotion des droits de l’enfant, ordonnance gouvernementale 137/2000 sur la prévention et la répression de toutes les formes de discrimination, loi 122/2006 concernant l’asile en Roumanie, loi 123/2001 concernant le régime des étrangers en Roumanie, loi 84/1995 sur l’éducation, loi 303/2004 sur l’organisation judiciaire, loi 304/2004 régissant le statut de juge et de procureur, loi 373/2004 sur les élections, loi 504/2002 sur l’audiovisuel, etc.

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B. Cadre institutionnel des droits de l’homme 1. Tribunaux

7. La protection et la promotion des droits de l’homme sont garanties par un vaste réseau d’organes judiciaires et quasi-judiciaires et d’autres institutions nationales. Selon l’article 21 de la Constitution, toute personne peut s’adresser à la justice pour assurer la protection de ses droits, libertés et intérêts légitimes. L’appareil judiciaire roumain est constitué de tribunaux, de tribunaux spécialisés, de cours d’appel et de la Haute Cour de cassation et de justice. Le système juridique roumain s’inspire à la fois du droit romain et du droit germanique, la jurisprudence ne constituant pas une source de droit à proprement parler. Les juges se prononcent en fonction de leur intime conviction et de leur conscience. La Cour constitutionnelle garantit la primauté de la Constitution.

Cette juridiction a entre autres pouvoirs celui de soulever l’exception d’inconstitutionnalité des lois et ordonnances devant les tribunaux ou les centres d’arbitrage commercial, y compris pour des motifs liés au respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les dispositions des lois et ordonnances en vigueur, de même que celles des règlements jugées inconstitutionnelles, cessent d’avoir effet à moins d’être alignées sur celles de la Constitution. Les traités ou conventions internationales jugés inconstitutionnels ne peuvent être ratifiés.

8. À compter du jour où la Roumanie est devenue partie à la Convention européenne relative aux droits de l’homme (1994), toutes les personnes relevant de sa juridiction ont eu accès à la Cour européenne des droits de l’homme pour défendre les droits et libertés qui leur étaient reconnus par la Convention. Une affaire ne peut cependant être portée devant la Cour qu’après épuisement de toutes les voies de recours internes. Entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2007,

18 406 personnes ont porté plainte contre la Roumanie auprès de la Cour. Celle-ci a déclaré recevables 283 requêtes seulement et rendu une décision dans 279 cas. Dans 14 cas, le

Gouvernement et les requérants sont parvenus à un accord à l’amiable pour tout ou partie de la plainte. Au début de 2008, 8 300 requêtes contre la Roumanie étaient en instance devant la Cour.

En 2007, celle-ci était saisie de 3 171 requêtes contre la Roumanie, dont 91 seulement ont été déclarées recevables. Elle a rendu 93 arrêts. Dans un cas, le Gouvernement et le requérant sont parvenus à un règlement à l’amiable. La Cour a constaté surtout des violations du droit à un procès équitable (41) et du droit à la protection de la propriété (55). Dans plusieurs cas, elle a constaté des violations de l’interdiction de traitements inhumains et dégradants (2), du droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance, l’absence d’enquêtes en bonne et due forme ou la longueur excessive de la procédure (6). Dans deux affaires, elle a aussi estimé que les requérants avaient subi une discrimination en raison de leur origine ethnique (rom). Suite aux décisions rendues par la Cour depuis que la Roumanie est devenue partie à la Convention, le Gouvernement a versé à titre de réparation des sommes s’élevant à 7 524 208,28 euros,

153 655 dollars des États-Unis et 424 100,82 francs français. En outre, un certain nombre de lois, dont des dispositions du Code de procédure civile et du Code pénal, ont été modifiées.

9. Depuis que la Roumanie a adhéré à l’Union européenne, la protection des droits de l’homme est aussi assurée par la Cour de justice des communautés européennes.

2. Avocat du peuple (médiateur)

10. En 1999, la Constitution, dans ses articles 58 à 60 et 146 a) et d), a créé l’institution de l’Avocat du peuple en vue de défendre les droits et libertés des personnes physiques dans leurs rapports avec l’administration. L’Avocat du peuple est une institution autonome qui agit en toute indépendance des pouvoirs publics. Il exerce ses attributions d’office ou à la demande des

personnes dont les droits et libertés ont été violés par l’administration. Ces demandes peuvent être

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soumises par toute personne physique, quels que soient sa nationalité, son âge, son sexe, son affiliation politique ou ses convictions religieuses. Les plaintes soumises à l’Avocat du peuple doivent être formulées par écrit et envoyées par la poste, par courriel, par télécopie, ou remises en personne ou par un représentant. L’Avocat du peuple a un programme quotidien d’audiences, lesquelles représentent le principal mode de dialogue avec les citoyens. Il a le droit de mener ses propres enquêtes et de demander à l’administration toute information ou tout document nécessaire à la conduite de ses enquêtes. Dans l’exercice de ses fonctions, il formule aussi des recommandations, qui ne peuvent faire l’objet d’aucun contrôle parlementaire ou judiciaire. Par ces recommandations, il signifie aux pouvoirs publics l’illégalité d’un acte ou d’une action administrative. S’il estime qu’une plainte est justifiée et qu’une violation des droits de l’homme a été effectivement commise, il invite l’administration responsable à réviser ou révoquer l’acte administratif en cause, à

indemniser le dommage et à rétablir le statu quo ante. En même temps, s’il estime qu’une plainte relève de la compétence de la justice, il peut la renvoyer au Ministère de la justice, au ministère public ou au président d’un tribunal, qui sont alors tenus de faire connaître les mesures prises.

Il soumet des rapports au Parlement chaque année ou à sa demande. Ces rapports peuvent

comporter des recommandations de modification de la législation en vigueur ou des propositions de mesures visant à protéger les droits et libertés des citoyens. Il peut aussi soulever devant la Cour constitutionnelle des exceptions d’inconstitutionnalité de lois adoptées par le Parlement avant qu’elles ne soient promulguées par le Président; il peut saisir la Cour constitutionnelle d’exceptions d’inconstitutionnalité de lois et ordonnances en vigueur; à la demande de celle-ci, il peut émettre des avis consultatifs sur des exceptions d’inconstitutionnalité de lois et ordonnances portant sur les droits de l’homme et libertés des citoyens. L’institution de l’Avocat du peuple dispose dans le pays de 14 bureaux dont le ressort correspond à la juridiction des cours d’appel. Pour 2007, l’Avocat du peuple a enregistré 6 919 plaintes, tenu 15 517 audiences, reçu 5 616 appels téléphoniques de la ligne de redistribution et émis 1 635 avis consultatifs sur des exceptions d’inconstitutionnalité de lois et ordonnances visant des droits de l’homme et des libertés. Ainsi, en ce qui concerne les violations présumées de droits de l’homme, 24 % des plaintes enregistrées en 2007 visaient le droit à la propriété privée, 16 % le droit à un niveau de vie suffisant, 19 % le droit de présenter des plaintes, 10 % les droits d’une personne dont les droits ont été violés par une administration et 10 % le droit à l’information.

3. Conseil national pour la lutte contre la discrimination

11. Par sa décision 1194/2001, le Gouvernement a créé le Conseil national pour la lutte contre la discrimination en tant que principal organe spécialisé de l’administration centrale chargé de garantir et de surveiller l’application du principe de l’égalité et de la non-discrimination entre les citoyens.

Le Conseil est une institution publique autonome, dotée de la personnalité juridique et placée sous le contrôle du Parlement. Il mène ses activités sans aucune restriction ni influence provenant des autres institutions et autorités publiques. Son rapport annuel est débattu et approuvé par le Parlement. Le Conseil a expressément pour vocation de lutter contre toutes les formes de discrimination. Il est chargé de faire appliquer et respecter la législation antidiscrimination, en particulier l’ordonnance gouvernementale no 137/2000 ainsi que d’harmoniser avec la législation pertinente les dispositions des actes normatifs et administratifs qui portent atteinte au principe de non-discrimination. Il est habilité à enquêter sur les cas de discrimination, établir les faits et en sanctionner les auteurs. En même temps, il élabore et applique la politique publique en matière de non-discrimination. Il reçoit et examine les requêtes et plaintes concernant des violations des dispositions légales relatives au principe de l’égalité et de la non-discrimination émanant de particuliers ou de groupes de personnes, d’ONG actives dans la protection des droits de l’homme, d’autres entités légales et institutions publiques. Le comité directeur du Conseil, dans l’exercice de son rôle de prise de décisions, analyse les requêtes et les plaintes reçues et adopte les mesures appropriées, à la suite d’enquêtes menées par le personnel spécialisé du Conseil (équipe

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d’inspection). Une fois la décision arrêtée, le comité directeur se prononce sur la sanction à appliquer, laquelle peut consister en un avertissement ou une amende. Il décide aussi du montant précis de l’amende à verser par la personne physique ou morale auteur de l’acte discriminatoire, qui va de 400 à 4 000 lei dans les cas de discrimination à l’égard d’une personne et de 600 à 8 000 lei dans le cas de discrimination à l’égard d’un groupe de personnes ou d’une communauté. Il est possible de faire appel des sanctions prises pour acte discriminatoire selon la procédure prévue par la loi.

12. Pendant la période 2002-2007, le Conseil a été saisi de 134 plaintes en 2002, 473 en 2003, 353 en 2004, 382 en 2005, 432 en 2006 et 836 en 2007. Les plaintes pour discrimination ethnique (contre la minorité rom) représentent une part importante du nombre total de plaintes, à savoir 25 % en 2002, 14 % en 2003, 13 % en 2004, 24 % en 2005, 16 % en 2006 et 10 % en 2007.

Les autres plaintes les plus fréquentes faisaient état de discrimination fondée sur la condition sociale, les convictions, le sexe, l’orientation sexuelle, la nationalité, l’âge ou le handicap.

4. Autres institutions et organismes nationaux aux compétences apparentées 13. Le Département des relations interethniques, créé en 2001, est un organe spécialisé de l’administration centrale au sein du Gouvernement. L’une de ses principales missions consiste à élaborer une politique de relations interethniques cohérente, fondée sur une décentralisation

effective et un partenariat avec les autorités locales et la société civile. Le Département soutient des programmes spécifiques tendant à renforcer la compréhension et le dialogue entre la majorité et les minorités nationales. Il compte actuellement six bureaux répartis sur le territoire, chargés de suivre la mise en œuvre de la législation relative aux minorités nationales dans les principales régions du pays où coexistent des populations d’origine ethnique différente. Le Conseil des minorités

nationales, créé en 1993, est un organe consultatif du Gouvernement roumain. Il travaille actuellement sous l’égide du Département des relations interethniques et facilite l’entretien de relations régulières avec les organisations de personnes appartenant à des minorités ethniques attendu qu’il se compose de représentants de toutes les organisations de minorités nationales

représentées au Parlement. L’Agence nationale pour les Roms a été créée en 2004 en tant qu’organe spécialisé du Gouvernement roumain, doté de la personnalité morale, chargé d’élaborer, de

coordonner, de suivre et d’évaluer la politique menée à l’égard des Roms en Roumanie. C’est aussi le principal organe gouvernemental responsable de l’application de la Stratégie nationale pour l’amélioration de la situation des Roms (voir par. 19). L’Agence nationale de l’égalité des chances entre les femmes et les hommes, créée en 2004, est l’institution administrative centrale responsable du suivi de l’application du principe de l’égalité des chances entre les femmes et les hommes et de la mise au point de politiques spécifiques dans le domaine de l’égalité entre les sexes et de la prise en compte systématique de cet impératif. L’Autorité nationale pour la protection des droits de l’enfant, créée en 2005, est l’entité gouvernementale chargée de surveiller le respect des droits de l’enfant. L’Agence nationale pour la protection de la famille, qui a vu le jour en 2004, a pour mission d’empêcher et de combattre la violence au sein de la famille. L’Autorité nationale pour les personnes handicapées (2003) est l’institution spécialisée au sein de l’administration centrale qui coordonne les activités de protection sociale et celles liées à la promotion des droits des personnes handicapées. L’Agence nationale de lutte contre la traite des êtres humains a été créée en 2005 en tant qu’organe spécialisé de l’administration centrale pour coordonner, évaluer et suivre

l’application de la politique en matière de traite des êtres humains ainsi que de la politique de protection des victimes et d’assistance aux victimes. Le Conseil national de l’audiovisuel est une institution publique autonome, placée sous le contrôle du Parlement, autorisée à adopter des décisions normatives, à émettre des assignations et à prendre des sanctions en cas de contravention pour assurer entre autres l’application de la politique de lutte contre la discrimination dans

l’audiovisuel. De 2002 à 2007, il a imposé 15 sanctions pour manquement aux dispositions

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législatives proscrivant la discrimination fondée sur la nationalité, la race, la religion, le sexe ou l’orientation sexuelle ou l’origine ethnique (13 à l’encontre de chaînes de télévision et 2 à l’encontre de stations de radio).

C. Engagements internationaux

14. La Constitution stipule que les traités ratifiés par le Parlement font partie du droit interne.

En conséquence, tous les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels la Roumanie est partie, dont le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le Protocole facultatif y afférent, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et le Protocole facultatif y afférent, la Convention relative aux droits de l’enfant et les deux Protocoles facultatifs y afférents, la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants, la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide etc., étendent les droits et libertés reconnus ainsi que la portée de la protection. Par ailleurs,

l’article 20 de la Constitution stipule que les dispositions constitutionnelles concernant les droits et libertés des citoyens doivent être interprétées et appliquées conformément à la Déclaration

universelle des droits de l’homme ainsi qu’aux Pactes et autres traités auxquels la Roumanie est partie. En cas de conflit entre ces instruments et la législation nationale, les normes internationales prévalent à moins que la législation nationale ne comprenne des dispositions plus favorables.

La Roumanie a reconnu la compétence du Comité sur l’élimination de la discrimination raciale et du Comité sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes de recevoir et examiner des plaintes émanant de personnes relevant de sa juridiction.

IV. PROTECTION ET PROMOTION DES DROITS DE L’HOMME − DIFFICULTÉS ET PROGRÈS 1. Égalité et protection contre toute discrimination

15. L’article 4 de la Constitution consacre le principe de l’égalité entre les citoyens, sans distinction de race, de nationalité, d’origine ethnique, de langue, de religion, de sexe, d’opinion, d’appartenance politique, de fortune ou d’origine sociale. Il déclare aussi que les citoyens sont égaux devant la loi et les pouvoirs publics, sans privilège ni discrimination.

16. En outre, de nombreuses lois normatives ordinaires contiennent des dispositions

antidiscrimination. Le Code pénal, dans son article 317, sanctionne l’incitation à la discrimination, définie dans les termes suivants: «toute incitation à la haine, pour des raisons de race, de nationalité, d’origine ethnique, de langue, de religion, de sexe, d’orientation sexuelle, d’opinion, d’affiliation politique, de convictions, de fortune, d’origine sociale, de handicap, de maladie non infectieuse chronique ou de séropositivité». Cette infraction est passible d’une peine d’emprisonnement allant de six mois à trois ans ou d’une amende. Par l’article 247, le Code pénal sanctionne aussi l’abus de pouvoir commis sous couvert de restrictions imposées à certains droits; il prévoit que «le fait pour un fonctionnaire de restreindre la jouissance ou l’exercice des droits d’une personne ou de placer celle-ci dans une situation d’infériorité en raison de sa race, de sa nationalité, de son origine ethnique, de sa langue, de sa religion, de son sexe, de son orientation sexuelle, de ses opinions, de son affiliation politique, de ses convictions, de sa fortune, de son origine sociale, de son âge, de son handicap, d’une maladie non contagieuse chronique ou de sa séropositivité est passible d’une peine d’emprisonnement allant de six mois à cinq ans». L’ordonnance gouvernementale d’urgence no 31/2002 interdit les organisations et les symboles à connotation fasciste, raciste et xénophobe et le culte de la personnalité des personnes jugées coupables de crimes contre la paix et l’humanité.

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Cette loi pénale spéciale définit les types d’organisations et de symboles susmentionnés et prévoit toute une série d’infractions pénales, assorties des sanctions appropriées. Des amendements apportés à l’ordonnance donnent une définition étendue de l’holocauste de façon à ce qu’elle s’applique aux personnes de souche rom. Le nouveau Code du travail définit et interdit la

discrimination directe et indirecte. La loi sur l’égalité des chances entre les femmes et les hommes établit le cadre juridique de la poursuite de l’égalité des chances. Elle s’inspire de l’idée de

discriminations multiples qui recouvre tous les motifs de discrimination, de sexe et de race

notamment. Elle a été modifiée et complétée par une ordonnance gouvernementale portant création de l’Agence nationale de l’égalité des chances entre les femmes et les hommes (voir par. 11).

Selon la loi sur l’audiovisuel, il est interdit de diffuser des émissions qui contiennent une forme quelconque d’incitation à la haine pour des raisons de race, de religion, de nationalité, de sexe ou d’orientation sexuelle. La loi sur la protection et la promotion des droits de l’enfant stipule que les droits énoncés dans ses dispositions sont garantis à tous les enfants sans discrimination aucune.

La loi sur les partis politiques régit la question de la représentation politique et de la participation à la vie publique dans des conditions d’égalité et de non-discrimination entre les citoyens. La loi sur le statut de la fonction publique qui interdit toute discrimination entre les fonctionnaires a créé l’Agence nationale de la fonction publique en tant qu’organe spécialisé pour suivre et contrôler l’application de la législation pertinente. De plus, le Code de conduite de la fonction publique consacre le principe selon lequel tous les citoyens doivent être traités dans des conditions d’égalité par les institutions et pouvoirs publics. La loi sur l’asile en Roumanie prévoit que le cadre juridique dans lequel les étrangers demandent à bénéficier ou bénéficient d’une forme ou d’une autre de protection en Roumanie n’admet aucune discrimination. Une décision gouvernementale concernant le statut des étrangers en Roumanie prévoit l’obligation pour les institutions publiques d’assurer cette protection contre toute forme de discrimination.

17. L’ordonnance gouvernementale no 137/2000 sur la prévention et la répression de toute forme de discrimination, telle qu’elle a été modifiée ultérieurement, est un texte qui fait date dans le domaine de la lutte contre la discrimination. Elle donne une définition exhaustive de la notion de

«discrimination» par laquelle elle entend toute distinction, exclusion, restriction ou préférence fondée sur la race, la nationalité, l’origine ethnique, la langue, la religion, l’origine sociale, les convictions, le sexe, l’orientation sexuelle, l’âge, le handicap, la maladie non infectieuse chronique, la séropositivité, l’appartenance à une catégorie défavorisée ou tout autre critère qui a pour but ou effet d’annuler ou de compromettre la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice sur un pied d’égalité des droits de l’homme et libertés fondamentales dans le domaine politique, économique, social, culturel ou tout autre domaine de la vie publique. Cette ordonnance définit le principe de l’égalité et de la non-discrimination entre citoyens, interdit et réprime les actes discriminatoires commis par des personnes physiques ou morales, sous toutes leurs formes (discrimination directe et indirecte, harcèlement, discriminations multiples, ordre d’exercer une discrimination et

victimisation). La loi nationale contre la discrimination couvre les cinq domaines ci-après: i) égalité dans la vie économique en termes d’emploi et d’activité professionnelle; ii) accès à la justice, aux services administratifs et de santé publique, ainsi qu’à d’autres services, biens et prestations;

iii) accès à l’éducation; iv) liberté de circulation, choix de son lieu de résidence et accès aux lieux publics; v) droit à la dignité de la personne.

18. Dernièrement, le Conseil national de la lutte contre la discrimination a conçu une stratégie nationale pour l’application de mesures de prévention et de lutte contre la discrimination

(2007-2013), qui donne des directives en la matière dans le but d’instaurer une société soucieuse de n’exclure personne, interculturelle et pratiquant une politique propice à l’interaction, à l’égalité, à la compréhension et au respect mutuels. Cette stratégie doit être adoptée par le Gouvernement au cours du premier semestre de 2008.

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19. En plus de la protection offerte par le Conseil national de la lutte contre la discrimination (voir par. 9), dans tous les cas de discrimination, les victimes ont le droit de demander devant les tribunaux une réparation proportionnelle à l’acte dommageable ainsi que le rétablissement de la situation qui existait auparavant ou la cessation de la situation créée par la discrimination,

conformément à la législation. La demande de dommages et intérêts n’est assujettie à aucune taxe ni subordonnée à aucune notification émanant du Conseil. Le délai pour soumettre une réclamation est de trois ans à compter de la date où l’acte discriminatoire a été commis ou de la date à laquelle la victime a pris connaissance de cet acte. Depuis 2006, dans les affaires de discrimination, les jugements sont rendus obligatoirement en présence d’un représentant du Conseil en sa qualité d’expert. Ainsi, en 2006, le Conseil a été cité à comparaître dans 160 affaires portées directement devant un tribunal, en 2007, dans 2 335 affaires et, à ce jour en 2008, dans 940 affaires. Le nombre d’affaires dans lesquelles le Conseil a comparu en tant que partie (actions en justice engagées contre des décisions du Conseil ou affaires portant sur les obligations incombant au Conseil en vertu de ses attributions) s’élevait à 46 en 2006, 97 en 2007 et 15 en 2008.

20. La Cour européenne des droits de l’homme a aussi été saisie d’un certain nombre d’affaires de discrimination en Roumanie. Par exemple, en 2005, elle a rendu une décision dans une affaire intéressant des membres de la minorité rom, habitants du village de Hădăreni. Elle a estimé que plusieurs droits des requérants avaient été violés dans le cadre d’une discrimination.

Le Gouvernement roumain a alors mis au point et appliqué un programme spécifique de développement en faveur de la communauté de Hădăreni 2006-2008, visant à empêcher de nouveaux actes de violence, d’abus et de discrimination à l’encontre de la population rom de ce village.

21. Dans le cadre de la politique de lutte contre la discrimination, les pouvoirs publics prêtent une attention particulière à la situation de la minorité rom. Celle-ci compte à peu près 500 000 membres d’après le dernier recensement (2002). Les Roms (connus également sous le nom de Tsiganes) sont originaires de l’Inde et se sont dispersés aux treizième et quatorzième siècles à partir du territoire de l’Empire byzantin jusqu’au territoire actuel de la Roumanie. Ils ont vécu dans l’esclavage jusqu’en 1856. De nombreux Roms continuent de vivre aujourd’hui même dans la précarité et souffrent de retard social et culturel au risque de susciter de la part du reste de la population des sentiments négatifs et de rejet. Soucieux de préserver certains aspects de leur mode de vie traditionnel, les Roms ont parfois du mal à s’adapter au monde moderne. Ils sont particulièrement vulnérables à différentes formes de discrimination et il peut leur arriver de se heurter à de la ségrégation, en particulier dans le domaine de l’éducation.

22. Le Gouvernement roumain a mis au point une stratégie spécifique pour l’amélioration de la situation des Roms conçue comme une approche globale des problèmes de la minorité rom. Cette stratégie est le fruit de la collaboration entre les instances gouvernementales et les organisations non gouvernementales roms. Elle fixe 10 priorités: développement communautaire et administration publique; logement; sécurité sociale; soins de santé; justice et ordre public; protection des enfants;

éducation; culture et culte; communication et participation civique. En 2006, le Gouvernement a mis au point un grand plan de mesures, approuvé par la décision 522 du 19 avril 2006, pour accélérer l’application de la stratégie au cours des deux années suivantes. Ce plan s’articule autour des priorités énoncées dans la stratégie et prévoit une interaction accrue entre les autorités centrales et locales et les représentants de la minorité rom, la fourniture de logements décents dans les zones rurales et urbaines peuplées de Roms, l’amélioration de l’accès au système public de soins de santé pour tous les membres de la minorité rom, en particulier les femmes et les enfants, le recrutement d’officiers et de sous-officiers de police roms, l’encouragement des Roms, par des mesures

positives, à inscrire leurs enfants à l’école maternelle, dans les établissements d’enseignement et les universités, l’impression et la distribution de documents et de publications sur la minorité rom et, en

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partenariat avec des ONG, le lancement d’un plan d’activités culturelles inspirées du folklore, des traditions et de la culture romani, grâce notamment à l’ouverture d’un musée de la culture et de la civilisation romani.

23. Un réseau complexe d’institutions a été créé en vue d’appliquer la stratégie et le plan.

Il comprend l’Agence nationale pour les Roms (voir par. 11), le Groupe de travail pour la politique publique rom, les commissions ministérielles pour les Roms, les bureaux de comté pour les Roms et les experts locaux sur les Roms. La Roumanie participe à l’initiative intitulée «Décennie pour l’intégration des Roms» adoptée en 2004 pour la période 2005-2015 par huit pays d’Europe centrale et orientale avec le soutien de la communauté internationale et qui représente la première tentative de collaboration de cette ampleur consacrée à l’amélioration de la situation de la minorité rom.

24. Face aux actes discriminatoires perpétrés par des policiers à l’encontre de Roms et dans un but de prévention, l’Inspection générale de la Police roumaine a mis au point puis appliqué un

«programme de contribution de la Police roumaine à l’amélioration de la situation des Roms».

Elle a aussi lancé un programme visant à encourager l’enrôlement dans les forces de police de personnes appartenant aux minorités nationales, de Roms en particulier, et leur inscription aux examens d’entrée organisés par les écoles de police. L’École de police de Bucarest réserve chaque année un certain nombre de places aux candidats de la minorité rom (10 places pour la période 2006-2007 comme pour la période 2007-2008, dont six ont été occupées sur concours).

Actuellement, 71 personnes d’origine rom sont employées dans les structures du Ministère de l’intérieur: 45 hommes (11 officiers et 34 agents) et 13 femmes (3 officiers et 10 agents). Depuis 1994, la Police roumaine encourage des relations de partenariat avec les ONG dans le domaine de la protection des droits de l’homme, notamment les ONG roms. La collaboration est axée sur plusieurs domaines, à savoir le soutien à l’insertion sociale des Roms, l’éducation des communautés roms à une vie exempte de criminalité, l’amélioration des relations entre la police et les communautés multiculturelles en renforçant la confiance des Roms dans les autorités locales, la prévention, la détection et la diffusion des tensions entre les Roms et la population majoritaire et, enfin, la lutte contre la discrimination. Depuis 2000, neuf projets importants ont été menés dans les domaines d’action susmentionnés. En outre, les bureaux de comté de la police tiennent régulièrement des réunions avec les représentants de comté du Parti rom ainsi qu’avec des représentants des

communautés roms relevant de leur juridiction en vue de prévenir les tensions interethniques et de lutter contre la criminalité.

25. Les pouvoirs publics se sont employés tout particulièrement à assurer une formation

professionnelle adéquate aux agents des forces de l’ordre dans le domaine des droits de l’homme et de la lutte contre la discrimination. L’Institut national de la magistrature a aussi organisé, pendant la période 2001-2007, une série de séminaires à l’intention des magistrats sur des questions en rapport avec la discrimination, notamment les obligations contractées par la Roumanie au titre de

conventions internationales.

26. Bien qu’elle ne soit pas le résultat d’une politique officielle, une ségrégation peut se pratiquer dans les écoles, sous différentes formes. Le Ministère de l’éducation, de la recherche et de la jeunesse a formellement interdit la création de classes maternelles, primaires et secondaires qui seraient composées exclusivement ou essentiellement d’enfants roms. En 2004, il a pris un

règlement interne selon lequel les établissements et inspecteurs scolaires devaient faire le nécessaire pour repérer et éliminer toute pratique tendant à la discrimination. Il a adopté l’arrêté no 1540 du 19 juillet 2007 qui proscrit formellement la ségrégation des enfants roms dans les écoles, et approuvé ensuite une méthodologie pour la prévention et l’élimination de la ségrégation scolaire des enfants roms. Dans le même ordre d’idées, des projets PHARE pour l’accès à l’éducation des groupes défavorisés (2001, 2003, 2004, 2005 et 2006), mis sur pied en vue notamment de permettre aux personnes de la minorité rom de participer pleinement à la vie sociale, économique et culturelle en Roumanie, ont donné de bons résultats.

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27. La loi sur le logement garantit la liberté d’accès au logement. Néanmoins, l’amélioration de l’accès au logement des catégories défavorisées, dont les Roms, représente un défi non négligeable pour les pouvoirs publics. Depuis 1999, les autorités ont recommencé progressivement à construire des logements sociaux au titre du programme de l’Agence nationale du logement. Il reste que l’Agence a eu davantage le souci d’offrir des logements aux jeunes actifs. Vu leur taux de chômage élevé, les Roms ont moins facilement accès au logement. Ces dernières années, les autorités locales ont pris diverses initiatives pour s’attaquer au problème. Le soutien apporté par les projets PHARE a aussi contribué à faire du logement des Roms une priorité nationale. Plusieurs ministères

s’emploient à trouver des solutions au problème de logement des Roms: règlement des problèmes de propriété touchant aux terres agricoles et à l’immobilier, rénovation de l’habitat et de

l’environnement dans les quartiers roms, soutien apporté aux entreprises et ONG qui fournissent une infrastructure et des services aux quartiers roms, soutien de projets de construction et de rénovation de logements dans les communautés roms, soutien d’initiatives roms locales de

rénovation et de construction de logements, construction de logements sociaux auxquels les Roms ont accès sans discrimination.

28. Les effets de la politique de sédentarisation forcée appliquée aux Roms pendant la période communiste, ainsi que les agglomérations roms créées dans les années 90 à la lisière de certaines villes ont entraîné l’apparition d’un réseau d’implantations sauvages séparées. La pauvreté a

également contribué à des cas de ségrégation dans l’habitat parmi les communautés roms. Identifier les critères de validation à appliquer aux implantations roms sauvages, telle est l’une des tâches que se fixe aujourd’hui le Ministère du développement, des travaux publics et du logement, qui

s’emploie aussi à adopter des mesures pour prévenir les implantations sauvages. Un audit de la législation urbaine et du logement est en cours afin d’améliorer le cadre juridique correspondant et de réduire la ségrégation dans l’habitat, d’améliorer l’accès au logement pour toutes les catégories de la population et de promouvoir l’inclusion et la mixité sociales. En janvier 2008, un accord-cadre a été signé entre le Ministère et l’Agence nationale pour les Roms, qui a notamment pour objectif d’améliorer l’accès des Roms à un logement décent et à des services publics tels que l’eau courante, l’électricité, les égouts, les routes et les systèmes de chauffage, de mettre en œuvre des projets pilotes de construction de logements sociaux pour les Roms dans 14 localités de 8 régions de Roumanie et d’appuyer de petits projets d’infrastructure (revêtement des routes, adductions d’eau) dont les bénéficiaires sont des communautés roms. De manière générale, les problèmes auxquels se heurte la mise en œuvre de ces projets tiennent au manque d’information concernant le nombre, les besoins et l’emplacement des groupes défavorisés (par exemple les Roms); aux difficultés que pose l’harmonisation des programmes et des initiatives de logement entre les autorités centrales et locales et à l’absence de ressources suffisantes.

29. Le Ministère de la culture et des affaires religieuses a mis en place plusieurs programmes visant à mieux préserver et assurer la libre expression des identités culturelles, linguistiques et religieuses des minorités nationales ainsi qu’à encourager la coopération interculturelle.

Le programme «culture proethnique» s’adresse à toutes les minorités nationales alors que le programme «Les Roms ensemble en Europe» est centré sur la préservation et la protection du patrimoine culturel et linguistique de la minorité rom. La télévision nationale roumaine a lancé en 2007 un programme de deux ans consacré à la promotion de la culture, des symboles et des traditions roms et à la lutte contre les préjugés envers les membres de ce groupe ethnique.

30. En raison des comportements et des attitudes discriminatoires que suscite parfois le football, un grand nombre de campagnes de prévention et de sensibilisation ont été menées pour lutter contre ce phénomène avec l’appui du Conseil national de lutte contre la discrimination. En outre, la

Roumanie a commencé à participer activement à la campagne européenne annuelle «Semaine d’action contre le racisme dans le football» organisée par le Réseau de football européen antiraciste (FARE).

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31. Le Gouvernement alloue chaque année des crédits budgétaires spéciaux aux projets et aux programmes interethniques de lutte contre l’intolérance. Plusieurs projets de sensibilisation aux Roms et aux Juifs, ainsi qu’à toutes les autres minorités, ont ainsi été financés et appuyés par ce mécanisme géré par le Département des relations interethniques.

32. En 2007, Bucarest a accueilli la Conférence de haut niveau de l’OSCE sur la lutte contre la discrimination et sur la promotion du respect et de la compréhension mutuels.

33. Pour ce qui est de l’égalité des sexes, la Stratégie et le Plan d’action nationaux 2006-2009 pour l’égalité des chances entre femmes et hommes prévoient des initiatives visant à améliorer la situation des catégories vulnérables, notamment celles qui sont le plus exposées à la marginalisation et à l’exclusion sociale en raison de discriminations multiples. Les femmes sont très présentes dans la vie politique, sociale et économique, mais il y a encore des progrès à faire pour ce qui est de leur représentation aux postes de prise de décision. Selon l’évaluation menée par l’Agence nationale pour l’égalité des chances entre femmes et hommes (NAEO), les femmes se heurtent à des difficultés dans les zones rurales pour obtenir les mêmes possibilités que les hommes.

L’amélioration de la condition socioprofessionnelle des femmes dans ces zones est donc l’une des priorités de la NAEO pour 2008 (un marché du travail pour cette catégorie sera mis en place prochainement).

34. La loi no 217 de 2003 interdit la violence dans la famille et autorise la police à intervenir en pareil cas. Le Gouvernement a créé l’Agence nationale pour la protection de la famille (NAFP) en tant qu’institution publique centrale chargée de prévenir et de combattre la violence dans la famille.

Le nombre total de cas de violence familiale enregistrés et signalés de 2004 au troisième trimestre de 2007 s’élève à 33 730. L’Agence travaille avec des ONG à l’organisation de campagnes de sensibilisation et de services de conseil et de soutien aux victimes. Les femmes roms étant plus vulnérables, les autorités ont adopté des mesures spéciales en leur faveur, compte tenu à la fois des préjugés de la société envers les ethnies et des caractéristiques comportementales et culturelles de la communauté rom elle-même. Et la Stratégie nationale d’amélioration de la situation des Roms, et le Programme national de santé comprennent des mesures qui concernent la santé procréative et la création de centres d’éducation et d’information en matière de santé familiale. Les femmes roms en sont les principales bénéficiaires. Le Ministère de la santé publique, en coopération avec

l’organisation «Romani CRISS», a également mis en place un système de médiateurs de la santé pour les Roms afin de faciliter la communication entre les membres de la communauté rom et le personnel de la santé, d’améliorer l’accès des Roms aux soins de santé et de leur donner une éducation sanitaire. Ces médiateurs sont des femmes qui ont achevé le cycle d’études obligatoire et qui sont choisies sur recommandation des chefs de la communauté.

35. L’article 200 du Code pénal, qui réprimait les relations sexuelles entre personnes du même sexe, a été abrogé en 2002. La loi interdit toute discrimination fondée sur le sexe et l’orientation sexuelle. Les communautés lesbiennes, gays, bisexuelles et transsexuelles sont apparues au grand jour au cours des dernières années, notamment grâce à des manifestations comme la parade gay qui a lieu tous les ans à Bucarest et le festival des films gays de Cluj Napoca.

Le comportement de la société envers les minorités sexuelles a commencé à évoluer pendant la période postcommuniste et, après des années de silence total, la question est ouvertement discutée dans les médias. Mais en raison de la répression du passé et du conservatisme de la société, les minorités sexuelles ne sont toujours pas à l’abri des préjugés et des comportements discriminatoires.

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2. Droit à la vie. Interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Peine de mort

36. L’article 22 a) de la Constitution garantit le droit à la vie, ainsi que le droit à l’intégrité physique et mentale des personnes; la torture et tout traitement inhumain ou dégradant sont proscrits. L’homicide est réprimé par le Code pénal (et passible de peines d’emprisonnement de durée variable). Selon les dispositions de l’article 22 b) de la Constitution, nul ne peut être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. La peine de mort est interdite. Le crime de torture et le crime de traitements inhumains ou dégradants sont réprimés par le Code pénal (art. 267 et 267-1).

37. Au cours des dernières années, des organisations non gouvernementales et des particuliers ont continué de signaler des cas de sévices et d’usage excessif de la force de la part de la police, en particulier à l’encontre de membres de la minorité rom. Entre 2003 et août 2007, l’Inspection générale de la police a été saisie de 570 plaintes concernant des allégations de sévices et de mauvais traitements imputés à des policiers (8 officiers et 64 agents); 41 cas ont été rejetés, des mesures disciplinaires ont été prises dans 7 cas et 4 personnes ont été traduites en justice (1 condamnation, 1 relaxe, 2 acquittements); 17 plaintes font encore l’objet d’une enquête.

38. Le Code de conduite et de déontologie du personnel de maintien de l’ordre, approuvé en 2005, énonce les principes et les règles qui gouvernent la conduite du policier ou du gendarme, ainsi que son comportement dans diverses circonstances, comme les relations avec le public,

l’usage de la force et l’enquête sur des faits illicites. Lorsque l’intervention d’un agent des forces de l’ordre entraîne une limitation temporaire des libertés et des droits, il prévoit que la durée de cette limitation doit être réduite au minimum nécessaire pour atteindre l’objectif légitime qui en a justifié l’imposition. L’agent de la force publique doit agir de la même manière avec tous et appliquer les mêmes mesures aux mêmes délits, conformément aux principes d’égalité, d’impartialité et de non-discrimination. La nouvelle politique de la Police nationale roumaine consiste à former et éduquer les policiers pour changer leur façon de penser et combattre les préjugés.

39. Tous les cas d’usage d’arme à feu par la police sont signalés à l’Inspection générale de la police. Lorsqu’ils se soldent par des morts ou des blessés, un procureur est immédiatement saisi de l’affaire. La loi no 295 de 2004 sur le régime des armes et des munitions, telle qu’elle a été

modifiée, est actuellement à l’examen à la lumière des dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la jurisprudence pertinente de la Cour européenne des droits de l’homme.

40. Des mesures législatives et d’organisation ont été prises pour remédier aux insuffisances du système pénitentiaire roumain, les conditions de détention ne répondant pas aux critères

généralement acceptés en matière de sécurité, d’alimentation, d’hygiène et de respect de la vie privée des détenus. En vertu de la loi no 293 de 2004, les membres de l’armée qui travaillaient dans l’administration pénitentiaire sont devenus des fonctionnaires civils dotés d’un statut spécial. La loi no 275 de 2006 sur l’exécution des sanctions et mesures ordonnées par les organes judiciaires marquent le début d’une réforme radicale du système d’exécution des peines et des mesures privatives de liberté ordonnées par les autorités judiciaires au cours des procédures pénales. Les peines sont donc exécutées conformément à la loi, le respect de la dignité humaine est garanti et toute forme de discrimination est proscrite. Des quartiers spéciaux de détention provisoire ont été créés dans les prisons. Les personnes condamnées à une peine privative de liberté par un jugement définitif et celles dont l’affaire est en cours d’instruction sont détenues dans des quartiers différents.

Des locaux spéciaux ont été créés pour certaines catégories de personnes condamnées à des peines privatives de liberté (mineurs, femmes, personnes en mauvaise santé). Les jeunes inculpés sont

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détenus séparément des adultes et la procédure dont ils font l’objet est accélérée. Afin de permettre la réadaptation et la réinsertion sociales des condamnés, quatre types de régime ont été instaurés:

sécurité maximum, fermé, semi-ouvert et ouvert; ce système gradué permet aux condamnés de passer d’un régime à un autre en fonction de leur conduite. Le surpeuplement a toujours été un problème sérieux dans les prisons roumaines. Toutefois, au cours des dernières années, le nombre des personnes privées de liberté a diminué de plus de 16 000, ce qui a amélioré le taux

d’occupation, qui est passé de 143,60 % le 1er janvier 2000 à 89,33 % le 28 février 2007, avec 44 570 lits (6 m3 d’air par détenu). Les installations de détention existantes sont rénovées et l’on en construit progressivement de nouvelles. À la suite de plaintes pour actes de violence ou sévices commis par des détenus qui s’étaient autoproclamés «chef de cellule», il a été mis fin à cette pratique en 1998. À l’heure actuelle, un conseil composé de membres du personnel pénitentiaire nomme un délégué parmi les détenus dans chaque cellule, sur la base des propositions des détenus eux-mêmes. Le délégué de cellule représente les détenus de sa cellule auprès de l’administration mais n’a aucun pouvoir disciplinaire. Les autorités judiciaires sont saisies de tous les cas de mauvais traitements signalés par des personnes privées de liberté. En outre, rien n’empêche ces personnes de porter plainte, notamment auprès d’organisations non gouvernementales ou d’organisations de défense des droits de l’homme. Lorsque la direction d’un lieu de détention constate des violations des droits des personnes privées de liberté, elle prend des mesures pour punir les responsables et, le cas échéant, elle notifie le procureur. Pour assurer la bonne organisation et le bon fonctionnement de tout lieu de détention relevant de l’administration pénitentiaire nationale, des inspections et des contrôles ont lieu, qui peuvent être réguliers, occasionnels, inopinés, à thème ou spécialisés. Ces inspections peuvent être automatiques ou être motivées par un rapport ou une plainte. Les personnes privées de liberté peuvent faire appel de toutes mesures prises par

l’administration pénitentiaire, y compris de restrictions imposées à leurs droits en tant que détenus.

Il peut être fait appel de la décision du juge auprès du tribunal de première instance de la juridiction où se trouve la prison. Des représentants d’organisations non gouvernementales nationales et

d’organisations internationales de défense des droits de l’homme dont la compétence a été reconnue ou acceptée par la Roumanie ont pu se rendre dans des lieux de détention et, à plusieurs reprises, rencontrer et interroger des détenus. Ceux-ci ont le droit de recevoir la visite de membres de leur famille, de bénéficier des services d’un conseil et d’avoir accès à des soins médicaux. Les médecins et autres personnels médicaux sont tenus de signaler au procureur tout signe de torture ou de

mauvais traitement constaté sur le corps des détenus. Le personnel des centres de détention reçoit régulièrement une formation et son comportement envers les détenus est contrôlé en permanence.

41. Les autorités roumaines accordent une grande attention à la question de la traite des êtres humains, le pays étant considéré à la fois comme un pays d’origine et un pays de transit. Au cours des dernières années, la Roumanie a fait des progrès sensibles dans la lutte contre les réseaux de trafiquants et a considérablement intensifié la répression dans ce domaine. La loi roumaine réprime la traite sous toutes ses formes (loi no 678/2001) et crée le cadre juridique nécessaire pour identifier ces actes et fournir protection et assistance aux victimes, à leur famille et aux témoins (loi no 211 de 2004). La Stratégie nationale contre la traite des personnes pour 2006-2010, et le Plan d’action national 2006-2007 qui en assure la mise en œuvre, établissent clairement les normes et objectifs à atteindre par les autorités. La Stratégie nationale vise à réduire l’ampleur du phénomène et à en éliminer les effets néfastes sur les citoyens et la société en général. Un réseau de juges spécialisés dans le règlement de ces affaires a été mis en place en 2004. En 2005, le Gouvernement a créé l’Agence nationale de lutte contre la traite des personnes (NAATP), en tant qu’organe spécialisé de l’administration centrale publique, sous la coordination du Ministère de l’intérieur et de la réforme administrative. L’Agence a pour rôle de coordonner, d’évaluer et de contrôler la mise en œuvre par les autorités publiques des politiques de lutte contre la traite des personnes ainsi que des mesures prises pour apporter protection et aide aux victimes. Son action a eu pour effet d’améliorer la

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coordination des mesures gouvernementales de lutte. L’Agence dispose de 15 centres régionaux qui travaillent au niveau local, identifient les dysfonctionnements dans le système national

d’identification et d’orientation, formulent des propositions et évaluent les services fournis par les foyers destinés aux victimes. Ces centres aident les victimes/témoins à coopérer avec la police, à mieux comprendre certaines procédures judiciaires complexes et à avoir accès aux services sociaux.

La NAATP organise régulièrement des campagnes d’information et de prévention pour sensibiliser le public et, en particulier les groupes à risque (par exemple la campagne «Méfiez-vous des

possibilités idéales de job idéal» menée de juillet 2007 à février 2008 et ciblée sur les adolescents, mais aussi les adultes qui quittent ou souhaitent quitter le pays pour travailler à l’étranger, et la

«Campagne contre l’exploitation sexuelle des enfants» lancée le 12 février 2008). Elle a aussi mis en place un numéro de téléphone gratuit à l’intention des victimes, des personnes qui souhaitent signaler des cas de traite ou obtenir des renseignements avant d’accepter un emploi à l’étranger.

En 2007, 1 343 cas de traite des êtres humains ont été identifiés et 1 330 personnes ont fait l’objet d’une enquête alors que les chiffres correspondant étaient de 1 766 et 1 460 en 2006. Il est toutefois nécessaire d’intensifier les efforts pour améliorer la protection et l’aide apportées aux victimes, notamment pour combattre la discrimination sociale dont elles font l’objet une fois rentrées dans leur ville ou leur village d’origine. Le Gouvernement continuera de coopérer avec des ONG nationales et internationales pour sensibiliser le public à ce phénomène.

3. Administration de la justice et primauté du droit

42. Conformément à l’article 21 de la Constitution, toute personne a le droit, sans aucune

restriction, de saisir le tribunal pour défendre ses droits, ses libertés et ses intérêts légitimes. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et jugée sans retard excessif.

En outre, selon l’article 52, toute personne dont les droits ou intérêts légitimes ont été lésés par un acte des autorités publiques, ou par leur manque d’action dans les délais prescrits, doit obtenir la reconnaissance du droit qu’elle revendique ou de son intérêt légitime, l’annulation de l’acte et réparation pour le préjudice subi. Pour concrétiser ce principe, le législateur a créé le système du contentieux administratif par la loi no 554 de 2004. L’État est responsable de tout préjudice causé par une erreur judiciaire, sa responsabilité est évaluée conformément à la loi et n’exclut pas celle des magistrats qui ont exercé leur mandat de mauvaise foi ou en faisant preuve de négligence grave.

43. Les dispositions précédentes du Code de procédure pénale et du Code de procédure civile (art. 409 à 414 et art. 330-330-3 respectivement) définissaient dans les quelques cas prévus par la loi l’engagement de recours en annulation de jugement définitif par le Procureur général du Bureau du Procureur près la Haute Cour de cassation et de justice. L’usage inapproprié de ces moyens juridiques, notamment dans les affaires civiles, a été dénoncé à plusieurs reprises par la Cour européenne des droits de l’homme, qui en a critiqué les effets sur la stabilité des décisions judiciaires. Ces dispositions ont donc été abrogées en 2003 et 2004, respectivement.

44. L’une des grandes faiblesses du système judiciaire roumain tient au manque d’uniformité de la pratique des tribunaux. Pour y remédier, le ministère public a encouragé les recours en nullité dans l’intérêt de la loi, institution réglementée par les deux Codes susmentionnés. Les arrêts de la Haute Cour de cassation et de justice donnent une interprétation unitaire de la loi que les tribunaux sont tenus de suivre (en 2007, la Haute Cour a été saisie de 87 affaires de cet ordre par le Procureur général, contre 37 en 2006). En outre, des mesures ont été prises pour que les magistrats aient plus facilement accès à la jurisprudence et au Journal officiel. Depuis 2006, le Conseil supérieur de la magistrature organise régulièrement des réunions avec les Présidents des cours d’appel, auxquelles participent des représentants de la Haute Cour de cassation et de justice et des services du Procureur général. Des réunions de coordination analogues ont lieu au niveau de chaque juridiction.

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45. Des problèmes tenant à la lenteur de la procédure judiciaire continuent d’être signalés. Or les statistiques montrent qu’en 2007, 85,5 % des procédures pénales et 83,5 % des procédures civiles ont duré moins de six mois (ce qui correspond au délai recommandé). Depuis 2005, les inspecteurs du Conseil supérieur de la magistrature contrôlent régulièrement l’activité des tribunaux pour s’assurer qu’ils respectent les délais recommandés pour les procédures civiles et pénales; des sanctions disciplinaires sont infligées le cas échéant.

46. Conformément à l’article 23 de la Constitution, la liberté individuelle et la sécurité de la personne sont inviolables. La perquisition, la détention ou l’arrestation d’une personne ne sont autorisées que dans les cas et selon la procédure prévus par la loi. Des délais sont fixés pour la détention et la garde à vue. La personne détenue ou arrêtée est informée immédiatement, dans une langue qu’elle comprend, des motifs de sa détention ou de son arrestation et reçoit notification, dans le plus bref délai, de l’accusation portée contre elle; l’accusation est portée à sa connaissance

uniquement en présence d’un avocat, de son choix ou commis d’office. La personne en état de détention préventive a le droit de demander sa mise en liberté provisoire, sous contrôle judiciaire ou sous caution. Toute personne est présumée innocente jusqu’à ce que la décision judiciaire de

condamnation devienne définitive. Une peine ne peut être établie ou appliquée que dans les conditions et pour les motifs prévus par la loi. La sanction privative de liberté ne peut être que de nature pénale (nullum crimen sine lege). L’accusé peut prétendre à bénéficier d’une peine moins sévère prévue par la loi (mitior lex). Le droit de toute personne privée de liberté à être traitée avec humanité et respect de la dignité inhérente à l’être humain est également garanti par le Code de procédure pénale (art. 5-1). La loi prévoit la possibilité d’une mise en liberté temporaire pendant le procès ou avant la fin de la peine. Des dispositions particulières se rapportent aux personnes qui ont en charge un enfant, une personne dépendante ou une personne âgée/malade.

4. Liberté d’opinion et d’expression

47. Conformément à l’article 30 de la Constitution, la liberté d’expression des pensées, des opinions ou des croyances et la liberté de création de tout type, par voie orale, par l’écrit, par l’image, par le son, ou par d’autres moyens de communication en public, sont inviolables.

La censure de tout type est interdite. La liberté de la presse implique également la liberté d’éditer des publications. Aucune publication ne peut être supprimée. La loi peut imposer aux médias l’obligation de rendre publique leur source de financement. Le Gouvernement n’a jamais proposé de loi sur cette question, mais un groupe d’organisations non gouvernementales a rédigé un projet de loi que plusieurs députés ont récemment repris à leur compte. La liberté d’expression fait l’objet de certaines restrictions, qui sont énoncées dans la Constitution et le Code pénal. L’ordonnance gouvernementale no 137/2000 incrimine notamment tout comportement public de caractère

nationaliste et chauvin, toute incitation à la haine raciale ou nationale et tout comportement visant à porter atteinte à la dignité de la personne ou à créer un climat d’intimidation ou d’hostilité, ou un climat dégradant, humiliant ou offensant à l’égard d’une personne, d’un groupe de personnes ou d’une communauté pour des raisons liées à la race, la nationalité, l’origine ethnique, la religion, la catégorie sociale ou la situation d’exclusion, les croyances, le sexe ou l’orientation sexuelle. De tels actes sont considérés comme des contraventions, à moins qu’ils ne tombent sous le coup de la loi pénale. D’après la jurisprudence du Conseil national contre la discrimination, il est arrivé que des sanctions soient infligées à des journalistes pour des articles incitant à la haine raciale ou que des avertissements soient adressés à des journaux pour des annonces discriminatoires (à l’égard de la minorité rom, par exemple).

48. La législation roumaine ne fait pas de distinction entre les actes commis par des personnes physiques ou morales et les actes commis par des journalistes. Les journalistes roumains se sont donc élevés pendant longtemps contre l’incrimination de l’injure et de la diffamation, qui porte

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selon eux atteinte à la liberté de la presse. Les délits d’injure (art. 205) et de diffamation (art. 206) qui étaient visés dans le chapitre du Code pénal intitulé «Atteintes à la dignité de l’être humain» ont été annulés en 2006. La Cour constitutionnelle a jugé en 2007 que l’abrogation des dispositions en question était contraire à l’article premier, paragraphe 3, de la Constitution, qui protège des valeurs telles que la dignité, la réputation et l’honneur de la personne. Mais le Parlement n’ayant pas adopté de nouvelles dispositions législatives pour donner suite à ce jugement, les deux actes considérés demeurent hors du champ d’application du Code pénal.

49. En ce qui concerne les médias roumains, ils sont désormais parmi les plus dynamiques de la région. D’après le Conseil national de l’audio-visuel (voir par. 11), il y a actuellement 623 stations de radio (dont 3 ont une diffusion nationale) et 261 chaînes de télévision (dont 2 ont une diffusion nationale, une troisième étant partagée entre plusieurs opérateurs). Le nombre d’organes de presse écrite (journaux, hebdomadaires, mensuels, magazines) est évalué à quelque 1 500 titres, dont 15 quotidiens nationaux. Le taux de pénétration de la télévision par câble est important (76,6 % en 2006) tandis que celui de la télévision par satellite est plus faible (3,7 % en 2006). En 2007, 25 % des foyers étaient connectés à l’Internet.

5. Liberté de conscience et de religion

50. La très grande majorité des Roumains revendiquent leur appartenance à l’Église orthodoxe de Roumanie; ils représentent 86,7 % de la population et sont répartis dans tout le pays. La population orthodoxe inclut des membres des communautés ukrainienne, bulgare, grecque et russe lipovène. Le catholicisme est la deuxième religion du pays, avec 1 028 401 membres (4,7 %). Parmi les autres communautés chrétiennes, l’Église calviniste est la plus importante, avec 698 550 membres (3,2 %), les autres cultes revendiquant entre 2 000 et 300 000 membres. La communauté religieuse des Témoins de Jéhovah a été reconnue en 2003 par un décret du Ministère de la culture et des affaires religieuses. Il y a donc 18 cultes religieux qui ont actuellement une reconnaissance légale en Roumanie. Il existe aussi une communauté juive (de religion judaïque), qui compte 6 179 membres (0,02 %), ainsi qu’une communauté musulmane (de religion islamique) de 67 566 membres

(0,31 %).

51. La réparation des grandes injustices subies par l’Église gréco-catholique sous le régime communiste pose certains problèmes. En 1948, l’Église gréco-catholique a été bannie par le décret no 358/1948 et une partie de son clergé a été arrêtée. Elle a néanmoins poursuivi ses activités clandestinement. Les églises et autres maisons paroissiales gréco-catholiques ont été confisquées et attribuées à l’Église orthodoxe. D’autres biens appartenant aux communautés gréco-catholiques ont également été confisqués et sont devenus la propriété de l’État. D’après le recensement de 2002, la communauté gréco-catholique compte 195 481 croyants (0,9 % de la population), contre environ 1,5 million (10 % de la population) avant 1948. Le décret no 358/1948 a été abrogé en 1989 et l’Église gréco-catholique a de nouveau été reconnue comme une religion bénéficiant du soutien de l’État. Les mesures adoptées, notamment dans le cadre du dialogue mené avec l’Église orthodoxe de Roumanie, en vue de remédier aux injustices faites à l’Église gréco-catholique ont parfois été jugées insuffisantes, ou leur application trop lente.

52. La Constitution roumaine établit, à l’article 16, le principe de l’égalité de tous les citoyens quelle que soit leur religion. La liberté de conscience est garantie et doit se manifester dans un esprit de tolérance et de respect réciproque. Dans les relations entre les cultes, toutes formes, tous moyens, actes ou actions de discorde religieuse sont interdits. Les cultes religieux sont autonomes par rapport à l’État et jouissent de son soutien, y compris par les facilités accordées pour donner une assistance religieuse dans l’armée, dans les hôpitaux, dans les établissements pénitentiaires, dans les asiles et dans les orphelinats.

參考文獻

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