GE.09-11246 (F) 190309 240309
A
Assemblée générale
Distr.
GÉNÉRALE
A/HRC/WG.6/5/MKD/1 23 février 2009
FRANÇAIS
Original: ANGLAIS
CONSEIL DES DROITS DE L’HOMME
Groupe de travail sur l’Examen périodique universel Cinquième session
Genève, 4-15 mai 2009
RAPPORT NATIONAL PRÉSENTÉ CONFORMÉMENT AU PARAGRAPHE 15 a) DE L’ANNEXE À LA RÉSOLUTION 5/1 DU CONSEIL DES DROITS DE L’HOMME*
ex-République yougoslave de Macédoine
* Le présent document n’a pas été revu par les services d’édition avant d’être envoyé aux services de traduction de l’Organisation des Nations Unies.
I. MÉTHODOLOGIE
1. Le présent rapport, soumis par la République de Macédoine au titre de l’Examen périodique universel, a été établi conformément aux directives énoncées dans la résolution 5/1 du Conseil des droits de l’homme, en date du 18 juin 2007, et aux directives générales pour la préparation des informations fournies dans le cadre de l’Examen périodique universel (A/HRC/6/L.24).
Les informations et les recommandations émanant des mécanismes internationaux de défense des droits de l’homme ont été prises en considération dans l’élaboration du présent document, et des consultations interministérielles ainsi que des consultations préliminaires avec les organisations de la société civile qui travaillent dans le domaine de la protection et de la promotion des droits de l’homme ont été organisées pour discuter des éléments à inclure dans le rapport. Le rapport une fois achevé a été envoyé aux organisations non gouvernementales qui ont participé aux consultations préliminaires pour qu’elles formulent des observations.
2. Le présent rapport a été établi par le Ministère des affaires étrangères en coopération avec le Ministère de la justice, le Ministère du travail et de la politique sociale, le Ministère de l’intérieur, le Ministère de la santé, le Ministère de l’éducation et de la science, le Ministère de la culture, la Commission des communautés religieuses et des groupes religieux et le secrétariat de la mise en œuvre de l’Accord-cadre.
II. CADRE NORMATIF ET INSTITUTIONNEL DE LA PROMOTION ET DE LA PROTECTION DES DROITS DE L’HOMME
A. Constitution de la République de Macédoine
3. La Constitution de la République de Macédoine a été adoptée par l’Assemblée de la République de Macédoine le 17 novembre 1991, après l’organisation d’un référendum, le
8 septembre 1991, à l’issue duquel a été adoptée la décision relative à la création de la République de Macédoine indépendante et souveraine. La Constitution a été modifiée et complétée à plusieurs reprises.
4. Selon l’article premier de la Constitution, la République de Macédoine est un État souverain, indépendant, démocratique et social dans lequel la souveraineté émane des citoyens et appartient aux citoyens. En proclamant les citoyens détenteurs souverains du pouvoir, la Constitution définit le régime politique de la République de Macédoine comme une démocratie parlementaire.
5. Le concept civique de la Constitution est le pilier de la législation relative aux droits et aux libertés de l’homme et constitue la base à partir de laquelle se développe le processus de promotion des droits du citoyen, tant individuels que collectifs. Droits de l’homme et libertés fondamentales:
les droits et libertés civils et politiques, les droits économiques, sociaux et culturels et les garanties relatives aux libertés et aux droits fondamentaux sont énoncés au chapitre 2 de la Constitution.
6. L’article 8 définit ainsi les valeurs fondamentales de l’ordre constitutionnel de la République de Macédoine: les droits et les libertés fondamentales de l’individu et du citoyen tels que reconnus en droit international et proclamés dans la Constitution, la libre expression de l’identité nationale, etc. Les principes relatifs à l’égalité des citoyens et à la non-discrimination sont également énoncés.
La Constitution dispose en effet que les citoyens de la République de Macédoine sont égaux dans leurs libertés et leurs droits, indépendamment de toute considération de sexe, de race, de couleur, d’origine nationale ou sociale, de convictions politiques ou religieuses, de fortune ou de condition sociale. Tous les citoyens sont égaux devant la Constitution et la loi. En vertu de la Constitution, le droit à la vie, à l’intégrité physique et morale et à la liberté est inaliénable. La peine capitale ne
peut en aucun cas être infligée en République de Macédoine et toute forme de torture, de peine ou traitement inhumain ou dégradant est interdite. La liberté de religion et le droit de manifester librement et publiquement sa religion sont garantis. Les citoyens sont libres de s’associer pour exercer et protéger leurs droits et leurs intérêts politiques, économiques, sociaux, culturels et autres droits et convictions. Les citoyens ont droit à la sécurité sociale et à l’assurance sociale et l’État leur assure une protection sociale. L’État garantit aux personnes infirmes ou inaptes au travail le droit à des aides et offre une protection spéciale aux personnes handicapées ainsi que les conditions leur permettant de participer à la vie sociale. Les personnes appartenant à des communautés ont le droit d’exprimer, de nourrir et de développer librement leur identité et les traits de leurs communautés et d’utiliser les symboles de leurs communautés. L’État garantit la protection de l’identité ethnique, culturelle, linguistique et religieuse de toutes les communautés. De plus, les personnes appartenant à des communautés ont le droit de recevoir une éducation dans leur propre langue dans
l’enseignement primaire et secondaire. La Constitution prévoit l’égale protection de tous les citoyens et dispose que tout citoyen a le droit d’invoquer la protection des droits et libertés inscrits dans la Constitution devant les tribunaux et devant la Cour constitutionnelle en vertu d’une
procédure basée sur le principe de la priorité et de l’urgence. Les restrictions touchant les libertés et les droits ne peuvent avoir un caractère discriminatoire fondé sur le sexe, la race, la couleur de la peau, la religion, l’origine nationale et sociale, la fortune ou la condition sociale.
B. Obligations internationales de la République de Macédoine
7. La République de Macédoine a ratifié les principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme: Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le Protocole facultatif s’y rapportant; Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels; Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale; Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et Protocole facultatif s’y rapportant; Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et Protocole facultatif à la Convention; Convention relative aux droits de l’enfant et Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, et Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants; Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide; Convention sur l’imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité; Convention
internationale sur l’élimination et la répression du crime d’apartheid; Conventions de Genève et Protocoles additionnels s’y rapportant, Statut de Rome de la Cour pénale internationale. En outre, la République de Macédoine a ratifié un grand nombre de conventions de l’Organisation
internationale du Travail et de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO).
8. La République de Macédoine a signé la Convention relative aux droits des personnes handicapées et a aussi prévu de signer le Protocole facultatif s’y rapportant. Des activités ont été entreprises en coopération avec le secteur non gouvernemental en vue d’une ratification rapide de ces deux instruments.
9. La République de Macédoine est partie à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à la Charte sociale européenne, à la Convention
européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, à la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales et à d’autres conventions pertinentes du Conseil de l’Europe.
C. Statut du droit international dans l’ordre juridique interne 10. En vertu de l’article 118 de la Constitution, les instruments internationaux ratifiés conformément aux dispositions constitutionnelles font partie de l’ordre juridique interne de la République de Macédoine et ne peuvent être modifiés par une loi ou un autre texte. Cette disposition a été mise en œuvre dans l’article 98 de la Constitution, selon lequel les tribunaux se prononcent sur la base de la Constitution, des lois et des accords internationaux ratifiés
conformément à la Constitution. Par conséquent, lorsqu’ils adoptent leurs décisions, les tribunaux sont libres d’appliquer directement les dispositions d’un instrument international ratifié par le Parlement. Ainsi, plusieurs conventions sont directement applicables en République de Macédoine1.
D. Respect des obligations internationales en matière de droits de l’homme
11. La République de Macédoine coopère avec les procédures et mécanismes internationaux en vue de protéger et de promouvoir les droits de l’homme. À cet égard, elle a adressé, en 2004, une invitation permanente aux représentants spéciaux du Secrétaire général de l’ONU pour qu’ils effectuent des missions dans le pays.
12. En septembre 2007, Mme Hina Jilani, Représentante spéciale du Secrétaire général concernant la situation des défenseurs des droits de l’homme, s’est rendue en République de Macédoine.
Une visite de Mme Asma Jahangir, Rapporteuse spéciale sur la liberté de religion ou de conviction, est prévue pour avril 2009. La République de Macédoine a également reçu la visite d’institutions indépendantes d’organisations régionales dont elle est membre: le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (visite ad hoc en juillet 2004; troisième visite périodique en mai 2006; visite périodique et ad hoc en octobre 2007;
visite de suivi en juillet 2008)2, le Haut-Commissaire aux minorités nationales de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) (mai 2004, mai 2007, janvier 2008 et janvier 2009). En novembre 2006, la République de Macédoine a également reçu la visite d’une délégation du Comité consultatif de la Convention-cadre du Conseil de l’Europe pour la protection des minorités nationales aux fins de l’élaboration d’un avis dans le cadre du deuxième cycle de suivi portant sur la mise en œuvre de la Convention-cadre. En février 2008, le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, M. Thomas Hammarberg, a effectué sa première visite en République de Macédoine.
13. Toutes les élections tenues durant la période à l’examen ont été surveillées par des missions d’observation internationales conduites par le Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme (BIDDH) de l’OSCE.
14. Entre 2004 et 2008, la République de Macédoine a présenté les rapports suivants sur la mise en œuvre d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme: rapport initial de la
République de Macédoine sur la mise en œuvre du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, présenté en juillet 2005 et examiné en novembre 2006;
quatrième, cinquième, sixième et septième rapports périodiques de la République de Macédoine sur la mise en œuvre de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, présentés en janvier 2006 et examinés en février 2007; premier, deuxième et troisième rapports combinés périodiques de la République de Macédoine sur la mise en œuvre de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes,
présentés en mai 2004 et examinés en janvier 2006; deuxième rapport périodique de la République de Macédoine sur la mise en œuvre du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, présenté en octobre 2006 et examiné en mars 2008. Le deuxième rapport périodique de la
République de Macédoine sur la mise en œuvre de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants a été présenté en mai 2006 et examiné en mai 2008.
15. Le deuxième rapport périodique de la République de Macédoine sur la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l’enfant a été présenté au Comité des droits de l’enfant de l’ONU en juin 2007, le rapport initial de la République de Macédoine sur la mise en œuvre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants,
la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants a été présenté en janvier 2008; le rapport initial de la République de Macédoine sur la mise en œuvre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés a été présenté en décembre 2008 − ces rapports sont encore à examiner.
III. CADRE INSTITUTIONNEL DE LA PROMOTION ET DE LA PROTECTION DES DROITS DE L’HOMME
A. Appareil judiciaire
16. Selon l’article 50 de la Constitution, tout citoyen peut rechercher devant les tribunaux ordinaires de même que devant la Cour constitutionnelle de la République de Macédoine la
protection des droits et libertés définis par la Constitution, dans le cadre d’une procédure fondée sur les principes de priorité et d’urgence. La protection judiciaire contre les actes illégaux commis par des membres de l’administration et d’autres établissements exerçant un mandat public est également garantie. Chaque citoyen a le droit d’être informé de ses droits fondamentaux et de ses libertés fondamentales et d’œuvrer activement, à titre individuel ou en coopération avec d’autres, à leur promotion et à leur protection.
17. Cette disposition constitutionnelle a été dûment incorporée dans la loi sur les tribunaux et dans la loi sur les contentieux administratifs.
18. L’appareil judiciaire de la République de Macédoine est composé de 27 tribunaux de première instance, de 4 cours d’appel, d’un tribunal administratif et de la Cour suprême.
1. Réformes de la justice
19. Certaines imperfections, un manque d’efficacité, la lenteur des processus concernant l’exercice des droits et un manque de confiance de la part des citoyens ont été constatés dans les procédures engagées devant les tribunaux du pays pour la réalisation des droits.
20. Au vu de ce qui précède, le Gouvernement a adopté, en novembre 2004, la Stratégie de réforme du système judiciaire, qui vise principalement à rendre la justice fonctionnelle et efficace, à favoriser l’exercice et la protection des droits de l’homme et des libertés en se fondant sur les normes juridiques européennes. Outre les volets consacrés à l’appareil judiciaire, les aspects structurels et la réforme des règles de procédure font partie intégrante de la Stratégie.
21. La réforme des dispositions juridiques concernant la procédure garantit aux personnes physiques et morales un accès rapide à la justice et leur permet de mieux exercer leurs droits et défendre leurs intérêts grâce à des garanties de procédure visant à les protéger dans le cadre des mécanismes judiciaires.
22. Les modifications et compléments apportés en 2004 à la loi sur la procédure pénale et les amendements de 2005 à la loi sur la procédure civile comportent des solutions permettant
d’accélérer la procédure et d’exercer le droit à un procès dans un délai raisonnable, réalisant ainsi la
mise en œuvre du droit des personnes physiques et morales à une protection juridictionnelle efficace durant les procédures.
23. Dans le cadre de la mise en œuvre de jugements rendus par la Cour européenne des droits de l’homme dans des affaires mettant en cause la République de Macédoine et concernant le droit à un procès dans un délai raisonnable, les modifications et compléments nécessaires ont été apportés en mars 2008 à la loi sur les tribunaux en vue d’assurer au niveau national la protection du droit à un procès dans un délai raisonnable.
24. La loi sur la médiation est appliquée en vue d’assurer un règlement plus efficace des différends.
25. La loi sur la procédure extrajudiciaire, adoptée en 2008, offre la possibilité de transférer une partie des procédures gracieuses à des notaires et à d’autres services publics, afin de décharger les tribunaux de ce type d’affaires. Les notaires sont chargés par les tribunaux d’engager des
procédures et d’adopter des décisions dans les affaires de succession.
26. La loi sur l’application des décisions de justice, adoptée en mai 2005, introduit un système faisant appel à des agents chargés d’appliquer la loi, qui exercent des pouvoirs publics sans faire partie des tribunaux.
27. La loi sur le ministère public et la loi sur le Conseil des procureurs de la République ont été adoptées en décembre 2007. La loi sur le ministère public accroît le rôle du procureur dans le système pénal en renforçant les pouvoirs du ministère public dans les procédures d’enquête préliminaires. La loi sur le Conseil des procureurs de la République réglemente la composition et les compétences du Conseil. Le Conseil nomme et révoque les procureurs suivant une procédure et des critères très précis. Le Conseil des procureurs de la République a été créé en 2008
conformément aux dispositions juridiques mentionnées plus haut.
2. Indépendance et autonomie du pouvoir judiciaire
28. L’un des objectifs prioritaires énoncés dans la Stratégie de réforme du système judiciaire est la nécessité de renforcer l’indépendance de la justice. En décembre 2005, conformément au Plan d’action pour la mise en œuvre de la Stratégie de réforme du système judiciaire, l’Assemblée de la République de Macédoine a adopté les amendements XX à XXX à la Constitution, relatifs au pouvoir judiciaire. Le but principal de ces amendements est d’accroître l’indépendance de la justice.
29. Ils mettent spécialement l’accent sur le système d’élection des juges, qui a laissé apparaître certaines imperfections dans la pratique. Ces amendements à la Constitution tendent à ce que l’élection et la révocation des juges relèvent du Conseil judiciaire de la République de Macédoine, contrairement à la pratique en vigueur selon laquelle les juges étaient élus et révoqués par
l’Assemblée de la République. Aux termes de l’amendement XXVIII, le Conseil judiciaire est un organe indépendant et autonome qui assure et garantit l’indépendance de la justice. Il est composé de 15 membres.
30. S’agissant de l’élection des juges et de leur indépendance, il convient de mentionner que la loi sur l’École de la magistrature a été adoptée en 2006. Depuis son ouverture, l’École a pleinement mis en œuvre les programmes de formation continue des juges et des procureurs, ainsi que les programmes de formation d’autres groupes cibles, en application du Programme-cadre pour la période 2007-2009. La formation initiale des juges et des procureurs est également mise en œuvre efficacement.
31. La Stratégie relative aux technologies de l’information et de la communication dans les tribunaux pour la période 2007-2010 et la Stratégie de réforme de la législation pénale sont en cours d’application.
B. La Cour constitutionnelle
32. Selon l’article 108 de la Constitution, la Cour constitutionnelle est l’organe de l’État qui protège la constitutionnalité et la légalité.
33. Conformément à l’amendement XXV, les juges de la Cour constitutionnelle sont élus par le Parlement. Celui-ci élit six juges de la Cour constitutionnelle par un vote majoritaire du total des parlementaires. Il élit trois juges par un vote majoritaire du total des parlementaires dans lequel il doit y avoir une majorité des voix du nombre total des parlementaires appartenant aux
communautés non majoritaires de la République de Macédoine. Les juges sont élus pour un mandat de neuf ans et ne peuvent être réélus. En tant qu’institution expressément destinée à protéger la constitutionnalité et la légalité, la Cour constitutionnelle, dans le cadre de ses compétences, exerce plusieurs fonctions, et s’occupe notamment du règlement des différends concernant la protection des droits de l’homme et des libertés. Toutefois, il ne s’agit pas des droits de l’homme et des libertés en général, mais seulement des droits et libertés qui sont mentionnés dans la Constitution comme entrant dans son domaine de compétence, tels que la liberté de conviction, de conscience, de pensée et d’expression publique de la pensée, d’association et d’activité politiques, et
l’interdiction de toute discrimination à l’encontre des citoyens fondée sur le sexe, la race, la religion, l’appartenance nationale ou sociale.
C. Le Médiateur
34. Selon la Constitution, l’institution du Médiateur de la République de Macédoine est chargée de protéger les droits constitutionnels et les droits reconnus par la loi des citoyens et autres
personnes. Les compétences et les méthodes de travail du Médiateur sont définies par la loi sur le Médiateur de 2003. Les organes de l’État sont tenus de coopérer avec le Médiateur et de lui fournir des informations qui doivent lui permettre de bien circonscrire les faits de la cause dans les affaires à l’examen. Le Médiateur est indépendant et autonome dans l’exercice de ses fonctions et les activités qui relèvent de sa compétence sont menées sur la base et dans le cadre de la Constitution, de la loi et des accords internationaux ratifiés. En 2003, le Médiateur a également reçu pour mission de surveiller les établissements pénitentiaires. Le cadre juridique fournit une solide base
institutionnelle en vue de la promotion et de la surveillance de la plupart des domaines relatifs aux droits de l’homme.
35. En vertu de l’amendement XI à la Constitution, le Médiateur est tenu de veiller
particulièrement à protéger les principes relatifs à la non-discrimination et à la représentation équitable des communautés dans les organismes publics à tous les niveaux et dans d’autres domaines de la vie publique. Cet amendement a été transposé dans la loi sur le Médiateur, qui introduit une nouvelle compétence, selon laquelle le Médiateur engage des actions et des mesures visant à protéger de la discrimination les personnes appartenant aux communautés qui ne sont pas majoritaires dans la République de Macédoine et à leur assurer une représentation équitable dans l’administration publique, dans les organes des collectivités locales et dans les institutions et les organismes publics.
36. Conformément à la loi sur le Médiateur, six bureaux locaux ont été ouverts, à la fin de 2004, à Kumanovo, Kicevo, Stip, Bitola, Tetovo et Strumica, et sont devenus opérationnels en 2005.
Le 15 juillet 2005, l’Assemblée de la République de Macédoine a élu les médiateurs adjoints affectés à ces bureaux locaux.
D. Autres institutions de protection et de promotion des droits de l’homme 37. Pour protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales, un Comité d’étude permanent pour la protection des libertés et des droits des citoyens (art. 76, par. 4, de la Constitution) a été créé au sein du Parlement de la République de Macédoine.
38. La Commission des relations intercommunautaires a été créée en vertu de l’article 78 de la Constitution. Elle est constituée de 19 députés au Parlement, dont 7 appartiennent à la communauté macédonienne, 7 à la communauté albanaise, et 5 représentent respectivement les communautés turque, valaque, rom, serbe et bosniaque. Si une des communautés n’a pas de député au Parlement, le Médiateur, après avoir consulté les représentants de la communauté concernée, propose un candidat. Les membres de la Commission sont élus par le Parlement de la République de Macédoine. Ils sont principalement chargés d’examiner les questions touchant aux relations
intercommunautaires. La loi sur la Commission des relations intercommunautaires a été adoptée en décembre 2007.
39. Conformément à la loi sur l’égalité des chances, une Commission de l’égalité des chances pour les hommes et les femmes a été créée à l’Assemblée de la République de Macédoine en septembre 2006. Treize coordonnateurs pour l’égalité des chances ont été désignés dans les ministères. Au niveau local, 79 commissions de l’égalité des chances ont été créées au sein des collectivités territoriales (sur les 84 collectivités territoriales existantes).
40. Sur décision du Gouvernement, une Commission nationale de lutte contre le trafic d’êtres humains et le trafic illicite de migrants a été créée en 2001. Ses activités sont coordonnées par le Ministère de l’intérieur et elle a élaboré une Stratégie nationale et un plan de lutte contre le trafic d’êtres humains. En 2004, un Sous-Groupe chargé de la lutte contre la traite d’enfants a été créé.
Le bureau du Mécanisme national d’aide aux victimes de la traite d’êtres humains fonctionne depuis septembre 2005 au sein du Ministère du travail et de la politique sociale.
41. En 2006, un organe interministériel des droits de l’homme a été créé. Il a pour but de
renforcer la coordination dans le domaine des droits de l’homme entre tous les ministères et organes compétents du Gouvernement, d’échanger des informations et des données et de mettre en œuvre les recommandations figurant dans les rapports des instances compétentes de l’ONU, du Conseil de l’Europe et d’autres organisations internationales, de formuler des propositions pour développer la législation concernant les droits de l’homme et d’autres propositions visant d’une manière générale la promotion des droits de l’homme en République de Macédoine.
42. Une Commission nationale des droits de l’enfant a été créée en 2007. Elle est composée de représentants du Médiateur de la République compétents en matière de droits de l’enfant, du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) et d’associations de citoyens − la Première ambassade des enfants «Megjashi» et le Parlement des enfants de Macédoine.
43. En août 2008, afin de mieux coordonner les activités visant à réaliser les projets concernant les droits des petites communautés, la loi sur la promotion et la protection des droits des
communautés représentant moins de 20 % de la population a été adoptée. Conformément à cette loi, un Bureau des droits des groupes ethniques représentant moins de 20 % de la population a été créé.
IV. PROMOTION ET PROTECTION DES DROITS DE L’HOMME A. Protection contre la discrimination
44. Selon l’article 9 de la Constitution, les citoyens ont tous les mêmes droits et les mêmes libertés quels que soient leur sexe, leur race, leur couleur, leur origine nationale ou sociale, leur appartenance politique ou leurs convictions religieuses, leur fortune ou leur situation sociale.
Cet article dispose également que les citoyens sont égaux devant la Constitution et la loi. En ce qui concerne l’exercice des droits et des libertés, la Constitution, en tant que loi suprême, n’a pas un caractère déclaratif mais énonce toutes les prérogatives qui garantissent un exercice effectif des droits et libertés et leur complète protection. En effet, la Constitution prévoit un système cohérent de protection qui permet et garantit l’exercice des droits et prévient toutes les violations possibles de ces droits et libertés par une tierce personne ou par les pouvoirs publics. De plus, en spécifiant les cas dans lesquels les droits de l’homme et les libertés peuvent être restreints, la Constitution dispose que ces restrictions ne peuvent avoir un caractère discriminatoire fondé sur le sexe, la race, la couleur de la peau, la langue, la religion, l’origine nationale ou sociale, la fortune ou la situation sociale.
45. Cette garantie constitutionnelle est renforcée par des dispositions complémentaires dans des domaines précis: emploi, éducation, soins de santé et autres. Le cadre législatif de la prévention de la discrimination et de la promotion d’une égalité complète et effective est constitué des législations pénale, civile et administrative.
46. Un projet de loi antidiscrimination de grande envergure visant à faire la synthèse des dispositions juridiques relatives à la lutte contre la discrimination et à les renforcer est en cours d’élaboration et devrait être adopté à la fin du premier semestre 2009. Un Département de la prévention de toutes les formes de discrimination et de protection contre ces discriminations a été créé au Ministère du travail et de la politique sociale.
B. Liberté d’expression
47. Le droit à la liberté d’expression est garanti par l’article 16 de la Constitution en tant que droit complexe, composé des éléments suivants: liberté de conviction, de conscience, de pensée et
d’expression publique de la pensée; liberté de parole, droit de s’exprimer en public, d’informer le public et de créer librement des organes d’information publique; liberté d’accès à l’information, liberté de recevoir et de diffuser des informations, droit de répondre par l’intermédiaire des médias;
droit de rectification dans les médias; et droit à la protection des sources d’information dans les médias. La censure est interdite.
48. La Constitution garantit le droit à la liberté de pensée sans aucune restriction et l’élève au niveau de droit fondamental, aux côtés de la liberté de conviction, de conscience et d’expression publique de la pensée et de la religion. De plus, ces droits et libertés bénéficient d’une protection constitutionnelle et judiciaire directe assurée par le Cour constitutionnelle de la République de Macédoine.
49. Le Code pénal interdit en principe toute forme de contrainte et, notamment, toute contrainte visant à pousser un individu à modifier sa position ou ses convictions. Les convictions politiques ou religieuses ne peuvent pas être un motif de restriction ou de privation des droits garantis par la Constitution. La violation de cette interdiction constitue une infraction pénale (art. 137 du Code pénal − violation du principe de l’égalité entre les citoyens − qui sanctionne toute privation ou
restriction des droits garantis par la Constitution, par la loi ou par un accord international, ou le fait d’accorder des privilèges fondés sur l’appartenance politique ou la conviction religieuse).
50. La liberté de s’exprimer en public et d’information du public ainsi que la liberté de créer des organes d’information publique sont régies par diverses lois, telles que la loi sur la radiodiffusion, la loi sur les télécommunications et la loi sur les sociétés.
C. Liberté de religion et de conviction 51. L’article 19 de la Constitution garantit la liberté de religion.
52. En vertu de l’amendement VII à la Constitution, l’Église orthodoxe macédonienne, ainsi que la Communauté religieuse islamique de Macédoine, l’Église catholique, l’Église évangélique méthodiste, la communauté juive et les autres communautés religieuses et groupes religieux sont séparés de l’État, égaux devant la loi et libres d’établir des écoles religieuses et des institutions sociales et caritatives conformément à la procédure déterminée par la loi.
53. Les droits et les libertés en matière de religion sont régis par la loi sur le statut juridique des églises, des communautés religieuses et des groupes religieux. De plus, cette loi régit la création et le statut juridique des églises, des communautés religieuses et des groupes religieux, la célébration des cultes, les prières et rites religieux, l’instruction religieuse et les activités éducatives en matière de religion, les revenus des églises, des communautés religieuses, des groupes religieux et d’autres questions.
54. L’article 3 de ladite loi dispose que le droit à la liberté de conviction, de pensée et de conscience inclut la liberté de manifester sa religion ou ses convictions, individuellement ou collectivement, en public ou en privé. Conformément à l’article 4 de la loi, toute discrimination religieuse est interdite. L’article 6 de la loi fait obligation à l’État de respecter l’identité des églises, des communautés religieuses, des groupes religieux et les autres formes d’association religieuse, d’entretenir un dialogue permanent et de développer des formes de coopération constante avec eux.
55. Selon l’article 9 de la loi, les églises, les communautés religieuses et les groupes religieux sont enregistrés au Greffe des églises, des communautés religieuses et des groupes religieux, ce qui leur confère la personnalité juridique. Ainsi, l’enregistrement d’une nouvelle entité religieuse en tant que personnalité juridique ne relève plus de la compétence du pouvoir exécutif, c’est-à-dire d’un organe de l’administration, mais est transféré au pouvoir judiciaire.
56. La loi sur le statut juridique des églises, des communautés religieuses et des groupes religieux confère un statut juridique égal à toutes les églises et communautés religieuses et à tous les groupes religieux et prévoit l’égalité des droits en matière d’enregistrement, de célébration des services religieux et d’instruction religieuse, de création d’établissements, d’éducation religieuse, de construction de bâtiments religieux, etc.
57. En 2008, des cours sur les religions et l’histoire des religions ont été introduits en tant que matière à option en cinquième année de l’enseignement primaire, sans donner la préférence à aucune religion.
58. Un Conseil interreligieux a été créé en République de Macédoine. Il s’agit d’un organe informel composé de chefs religieux et visant à débattre d’importants aspects de la vie religieuse et du dialogue interreligieux. Cet organe contribue à promouvoir la communication, la compréhension et le dialogue permanent entre les membres des différentes communautés religieuses de la
République de Macédoine.
D. Prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants
59. La réforme de la législation pénale a particulièrement mis l’accent sur l’amélioration du cadre juridique de prévention et de répression de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Les règles juridiques tiennent compte des recommandations du Comité de l’ONU contre la torture, des dispositions des instruments internationaux ratifiés et des recommandations du Comité européen pour la prévention de la torture.
60. Les amendements au Code pénal adoptés en mars 2004 ont notamment consisté en une consolidation de la législation pénale relative à la répression des actes de torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants:
a) Introduction d’une nouvelle infraction pénale dans l’article 142 − torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants − qui a permis d’élargir l’éventail des activités tombant sous le coup de la loi;
b) L’établissement de la responsabilité pénale pour les personnes ayant commis les actes visés à l’article 142 à l’instigation ou avec le consentement d’une personne agissant à titre officiel.
61. L’infraction pénale visée à l’article 142 correspond, dans la définition de base donnée au paragraphe 1, aux actes visés par la Convention de l’ONU contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
62. Les amendements et compléments apportés en 2004 à la législation relative à la procédure pénale comprennent des dispositions qui prévoient des garanties supplémentaires en faveur des personnes en détention provisoire. Ces amendements et compléments à la loi sur la procédure pénale proscrivent l’extradition d’un étranger s’il existe des raisons valables de croire qu’il risque d’être soumis à la torture ou à d’autres formes de traitement cruel, inhumain ou dégradant ou de se voir appliquer la peine de mort. Des dispositions analogues figurent dans la loi sur l’asile et la protection temporaire. La loi prévoit que tout demandeur d’asile, réfugié reconnu ou personne bénéficiant d’une protection pour des raisons humanitaires ne peut être expulsé ou renvoyé par la force de quelque manière que ce soit dans un État où sa vie ou sa liberté seraient en danger en raison de sa race, de sa religion, de son appartenance ethnique, de sa situation sociale ou de son appartenance politique, et où il courrait le risque d’être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
63. Selon l’article 41 du Code de déontologie de la police, le personnel de la police doit
s’abstenir, sans crainte de sanctions, d’obéir à des ordres illicites qui les obligeraient à commettre une infraction pénale. La police ne peut encourager ou tolérer une quelconque forme de torture ou de peine ou traitement inhumain ou dégradant (art. 37).
64. Le Département du contrôle interne et des normes professionnelles du Ministère de l’intérieur est un mécanisme de surveillance dont la mission consiste, entre autres choses, à contrôler le
caractère légal et professionnel des activités de la police et le respect par ses agents des droits de l’homme et des libertés.
65. S’agissant des procédures visant à faire respecter les droits des détenus et des personnes arrêtées dans les postes de police, des Procédures standard opérationnelles relatives à la détention et au traitement des détenus ont été élaborées en avril 2008.
66. En 2006, le Ministère de l’intérieur a adopté une Stratégie qui accorde une large place à la formation du personnel de la police aux questions relatives aux droits de l’homme et aux libertés.
67. En décembre 2008, la République de Macédoine a ratifié le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et déposera bientôt l’instrument de ratification.
68. La réforme du régime pénitentiaire est en cours et vise à améliorer les conditions de détention dans les établissements pénitentiaires et correctionnels et à garantir une exécution des peines plus efficace, en application des normes internationales et des recommandations du Comité contre la torture.
E. Égalité entre hommes et femmes
69. La loi sur l’égalité des chances entre les femmes et les hommes a été adoptée en mai 2006.
Son objectif est de promouvoir le principe de l’égalité des chances dans les domaines politique, économique, social, éducatif et autres domaines de la vie sociale.
70. En septembre 2006, en application de la loi sur l’égalité des chances entre les femmes et les hommes, la Commission sur l’égalité des chances entre les femmes et les hommes a été créée dans le cadre du Parlement. La principale tâche de la Commission est d’examiner les projets de loi proposés par le Gouvernement macédonien dans le sens de l’égalité des sexes.
71. Conformément à l’article 16 de la loi sur l’égalité des chances entre les femmes et les hommes, le processus de création de commissions sur l’égalité des chances connaît un
prolongement au sein des collectivités locales. Dans les conseils des collectivités locales (84 au total), 79 commissions ont été créées et 70 coordonnateurs sur l’égalité des chances, issus de la fonction publique municipale, ont été nommés. Les ministères sont tenus de désigner aussi des coordonnateurs sur l’égalité des chances entre les femmes et les hommes.
72. En mars 2007, le Ministère du travail et de la politique sociale a créé le Département de l’égalité des chances entre les femmes et les hommes, dont la mission fondamentale est de mettre en œuvre la loi sur l’égalité des chances entre les femmes et les hommes, et le Plan national pour l’égalité des sexes adopté par le Gouvernement macédonien en juillet 2007. En outre,
le Département de l’égalité des chances entre les femmes et les hommes met en œuvre des mesures et des activités de prévention et de protection contre toutes les formes de discrimination
(discrimination fondée sur le sexe, l’âge, l’orientation sexuelle, discrimination envers les personnes ayant des besoins spéciaux, et la double discrimination à l’égard des personnes du fait de l’inégalité de traitement dans le domaine du travail, de la protection sociale et de l’assurance sociale),
conformément à la loi sur l’égalité des chances entre les hommes et les femmes et à la Directive 32002L0073.
F. Droits de l’enfant
73. L’article 40 de la Constitution garantit des soins et une protection spéciale à la famille. La loi sur la famille régit les relations juridiques attachées au mariage, à la famille et à l’union libre.
Les parents ont le droit et l’obligation de prodiguer des soins à leurs enfants et de pourvoir à leur entretien et à leur éducation. L’État assure la prise en charge des enfants sans parents et des enfants privés de soins parentaux. Les enfants nés hors mariage ont les mêmes droits que ceux nés dans le mariage.
74. Le Gouvernement macédonien a adopté le Plan national d’action pour les droits des enfants pour la période 2006-2015. Les priorités du Plan sont les suivantes: la pleine intégration des dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant, la lutte contre la pauvreté des enfants, l’éducation du public aux droits de l’enfant, l’insertion de tous les enfants dans l’enseignement, l’amélioration des soins de santé de l’enfant, l’adoption de la loi sur la justice pour mineurs et la protection des enfants contre toutes les formes de mauvais traitement, de violence et d’exploitation.
La Commission nationale des droits de l’enfant est chargée de la mise en œuvre du Plan.
75. En novembre 2008, le Gouvernement macédonien a adopté le Plan d’action 2009-2012 visant à prévenir et combattre la violence sexuelle sur les enfants et la pédophilie. Ce plan d’action
renferme des mesures et activités d’assistance et de protection des enfants contre la violence sexuelle et la pédophilie. Il prévoit également la création et la promotion d’un système coordonné de coopération entre les institutions publiques d’une part, et entre l’État et les ONG, d’autre part, couvrant ainsi tous les domaines se rapportant à cette question.
76. L’article 44 de la Constitution stipule que chacun a droit à l’éducation. L’éducation est accessible à tous dans des conditions d’égalité. L’enseignement du premier degré est obligatoire et gratuit. Les amendements à la loi sur l’enseignement du premier degré fixent à neuf ans la durée de la scolarité primaire. Les amendements à la loi sur l’enseignement secondaire adoptés en avril 2007 prévoient que l’enseignement secondaire est lui aussi obligatoire et gratuit.
77. La loi sur la justice pour mineurs de juillet 2007 réforme la législation concernant les mineurs et contribue à concrétiser les normes énoncées dans les conventions internationales ratifiées par la République de Macédoine et dans les instruments relatifs aux droits de l’enfant. La loi est fondée sur les principes suivants: protection des mineurs et de leurs droits; réinsertion sociale et assistance dans la prise en charge des mineurs; justice réparatrice et prévention de la délinquance juvénile.
78. Dans le but de mettre efficacement en œuvre la loi sur la justice pour mineurs, un plan d’action pour la période 2008-2009 a été adopté en février 2008. Le plan définit les activités, les délais et les institutions compétentes pour appliquer la loi. En 2008, de nombreuses activités prévues par cette loi ont été menées. La réforme de la justice pour mineurs reste l’une des priorités du Gouvernement macédonien.
G. Violences familiales
79. Des modifications ont été apportées au Code pénal en 2004 afin d’ériger la violence familiale en infraction pénale.
80. Conformément à la loi, la violence familiale s’entend de tout traitement et de toute
humiliation grave mettant en danger la sécurité de la victime, des coups et blessures, des violences fondées sur le sexe et autres violences physiques ou psychologiques, et provoquant un sentiment de désarroi, de danger ou de crainte. La victime peut être un conjoint, un parent, un enfant, un
concubin ou toute autre personne vivant maritalement avec l’auteur des faits, un ex-conjoint ou une personne ayant eu un enfant avec lui ou engagée dans une relation étroite avec lui.
81. Les dispositions relatives à la violence familiale, qui figure au nombre des principales infractions pénales, figurent dans les sections suivantes du Code pénal: crimes contre la vie et le corps (meurtre; meurtre sans préméditation; coups et blessures et coups et blessures graves); crimes contre les droits et libertés des citoyens (contraintes; privation illégale de liberté et mise en danger d’autrui); crimes contre la liberté sexuelle et atteintes aux bonnes mœurs (agression sexuelle sur enfant et proxénétisme).
82. Le cadre de l’action préventive et du traitement des conséquences de la violence familiale est régi par la loi sur la famille et la loi sur la protection sociale. En 2004, des modifications ont été apportées à la loi sur la famille, et une partie distincte concernant la protection contre les violences familiales y a été insérée. En 2006 et 2008, de nouvelles modifications ont été apportées à cette loi dans le but de faciliter l’application de ses dispositions en la matière.
83. Les amendements de 2004 à la loi sur la protection sociale instaurent de nouvelles formes de protection non institutionnelle, comprenant, entre autres, le Centre pour victimes de violence familiale. Un réseau de centres de ce genre a été mis en place dans six villes.
84. Le Ministère du travail et de la politique sociale a créé, en coopération avec l’Association des femmes de la ville de Skopje, la permanence nationale d’accueil téléphonique pour venir en aide aux victimes de violence familiale.
85. Afin de mettre en place un système complet et efficace de protection et de prévention de la violence familiale, la Stratégie nationale 2008-2011 pour la protection contre la violence
domestique a été adoptée en avril 2008. Le principal objectif stratégique de ce document est de réduire la violence familiale et d’améliorer la qualité de la protection par des mesures systémiques dans les domaines de la prévention, de l’intervention, de l’éducation, de la surveillance et la de coordination intersectorielle, en vue de régler efficacement et effectivement le problème de la violence familiale par une démarche globale commune.
H. Protection des droits des personnes handicapées
86. Les questions relatives aux personnes handicapées sont régies par la Constitution, la loi sur la protection sociale, la loi sur la protection de l’enfance, la loi sur les régimes de retraite et d’assurance invalidité, la loi sur les relations de travail, la loi sur l’emploi des personnes handicapées, la loi sur les anciens combattants, la loi sur les organisations de personnes handicapées, etc.
87. Dans le domaine de la sécurité sociale, l’article 35 de la Constitution stipule que l’État assure la protection et la sécurité sociales des citoyens conformément aux principes de justice sociale.
L’État garantit le droit à l’assistance aux citoyens qui sont faibles et inaptes au travail. Il accorde une protection spéciale aux personnes handicapées et garantit les conditions de leur insertion sociale.
88. La loi sur la protection sociale stipule que l’État est le principal prestataire de services de protection sociale et qu’il garantit, en conséquence, les conditions de son application. Cette loi réglemente le droit aux soins et à l’assistance à domicile, le droit à une prise en charge de jour;
le droit d’être hébergé dans une famille d’accueil, le droit d’acquérir un emploi correspondant à ses qualifications et d’exercer une activité productive; le droit à l’hébergement en établissement de protection sociale; le droit de percevoir de façon continue des allocations sociales; le droit de recevoir une indemnité pour les soins et l’assistance fournis par un tiers; le droit aux soins de santé;
etc.
89. En janvier 2008, le Gouvernement macédonien a adopté la Stratégie pour la
désinstitutionalisation dans le cadre du régime de protection sociale (2008-2018). L’objectif principal de cette stratégie est d’améliorer la qualité des services sociaux et de créer les conditions propres à assurer un service de proximité. Cet objectif sera réalisé grâce au développement des formes non institutionnelles de protection et par la mise en place de nouvelles structures de ce type, et par la transformation des structures institutionnelles actuelles.
90. La loi sur les organisations de personnes handicapées a été adoptée en 2008. Elle réglemente le statut, le domaine d’activité, le financement et les droits de propriété de ces organisations.
91. Compte tenu de la nécessité de promouvoir l’insertion sociale des personnes ayant des besoins spéciaux, des programmes spécifiques dans le domaine de la culture sont organisés pour répondre aux besoins de ces personnes.
92. Actuellement, une procédure est en cours pour créer une nouvelle institution nationale: la Bibliothèque nationale pour aveugles. Cette bibliothèque assurera l’impression, l’édition et le prêt des manuels scolaires, livres et autres ouvrages auxiliaires transcrits en Braille ou en gros caractères ou enregistrés sur cassettes audio et disques compacts.
I. Travail, emploi et relations du travail
93. L’article 32 de la Constitution garantit à chacun le droit au travail, au libre choix de son travail, à la protection au travail et à une aide matérielle en cas de chômage temporaire, et tous les emplois sont accessibles à tous sur un pied d’égalité. Toute personne pourvue d’un emploi a droit à un salaire juste, à un temps de repos quotidien et hebdomadaire rémunéré et à des congés annuels, et nul ne peut renoncer à ces droits.
94. La loi sur les relations du travail interdit toute discrimination à l’égard des demandeurs d’emploi ou des travailleurs fondée sur des motifs de race, de couleur, de sexe, d’âge, d’état de santé, c’est-à-dire de handicap, de religion, de convictions politiques ou autres, d’affiliation
syndicale, d’origine ethnique ou sociale, de situation familiale, de fortune, d’orientation sexuelle ou autre. La discrimination, qu’elle soit directe ou indirecte, est interdite. La loi interdit également le harcèlement, notamment sexuel. En cas de discrimination, le demandeur d’emploi ou le travailleur peut demander réparation et la charge de la preuve incombe à l’employeur.
95. Un employeur ne peut publier d’offre d’emploi réservée aux hommes ou aux femmes, sauf si le sexe est une condition nécessaire à l’exercice d’un emploi précis. L’employeur ne peut exiger d’un demandeur d’emploi d’autre preuve que celle justifiant qu’il remplit bien les conditions exigées pour l’emploi concerné. Il ne peut réclamer de renseignements ou de données qui ne se rapportent pas directement au travail ou à l’emploi proposé.
96. Un contrat de travail doit stipuler des droits au moins équivalents à ceux qui sont prévus par la loi; toute clause moins favorable est réputée nulle et non avenue.
97. Conformément à l’article 11 de la Constitution, le travail forcé est interdit.
98. Le droit des travailleurs de se constituer de leur plein gré en syndicats et d’adhérer à un syndicat est garanti. Nul ne peut être défavorisé à cause de son affiliation ou de sa non-affiliation à un syndicat, c’est-à-dire sous prétexte qu’il participe ou non à des activités syndicales.
99. La République de Macédoine applique des mesures actives de promotion de l’emploi
orientées vers les groupes les plus vulnérables sur le marché du travail, à savoir les jeunes de moins de 27 ans, les femmes, les personnes âgées, les enfants sans parents, les parents isolés et les
personnes appartenant à des minorités.
100. La loi sur l’emploi des personnes handicapées régit les conditions particulières applicables à l’emploi et au travail des personnes handicapées.
J. Droits des personnes appartenant aux minorités
101. La mise en œuvre de la politique de promotion et de protection des droits des personnes appartenant aux minorités est un engagement à long terme, dont l’objectif essentiel est de
développer une société fortement tournée vers l’intégration et l’insertion de tous les citoyens et vers le respect de tous les droits individuels, culturels, linguistiques, religieux et autres.
102. Après l’adoption de l’Accord-cadre d’Ohrid en 2001, la République de Macédoine a entrepris de vastes réformes dans le domaine de la protection et de la promotion des droits des personnes appartenant à des minorités, principalement par l’adoption des amendements constitutionnels (V-XVII). Ces amendements définissent le cadre juridique régissant le statut des personnes issues des minorités, qui a ensuite été précisé dans les lois traitant des divers aspects de la mise en œuvre des droits des personnes appartenant aux communautés dans différents domaines.
103. Le cinquième amendement à la Constitution régit l’utilisation des langues communautaires.
Le sixième amendement porte sur la représentation équitable des citoyens issus des communautés nationales dans les organes de l’État et les autres administrations publiques à tous les échelons.
Le septième amendement traite de l’égalité devant la loi des communautés et groupes
confessionnels. Le huitième amendement régit la liberté d’expression des communautés nationales, la promotion de leur identité et de leurs caractéristiques propres, l’utilisation de leurs emblèmes et symboles identitaires, la création d’institutions culturelles, artistiques, éducatives et scientifiques, le droit à l’enseignement dans la langue maternelle dans les écoles primaires et secondaires.
Conformément au neuvième amendement, la République garantit la protection, la promotion et la valorisation du patrimoine historique et artistique de la Macédoine et de toutes ses composantes nationales. Les dixième à dix-septième amendements à la Constitution régissent les questions relatives à la participation des membres des communautés nationales aux travaux et au processus décisionnel du Parlement, de la Commission des relations intercommunautaires, du Conseil de sécurité, de la Cour constitutionnelle et des unités locales de gestion autonome.
104. Soixante et onze lois ont été adoptées ou modifiées aux fins de la mise en œuvre de ces amendements à la Constitution.
105. Le Secrétariat pour la mise en œuvre de l’Accord-cadre d’Ohrid a été créé dans le cadre du Secrétariat général du Gouvernement de la République de Macédoine. Il est chargé de la mise en œuvre des stratégies et des autres décisions adoptées par le Gouvernement.
106. En janvier 2007, le Gouvernement macédonien a adopté une stratégie qui a pour objet d’assurer une représentation équitable des membres des communautés ethniques minoritaires en République de Macédoine.
107. Les personnes appartenant aux communautés ont le droit d’exprimer librement, de
promouvoir et de développer leur propre identité et celle de leur communauté. L’État garantit la protection, la promotion et l’enrichissement du patrimoine historique et artistique de la Macédoine et de toutes les communautés en Macédoine, ainsi que des valeurs qui font partie de celui-ci, quel que soit le régime juridique applicable à leur égard. Ce principe est confirmé dans le neuvième amendement à la Constitution de la République de Macédoine.
108. En 2008, la loi sur la Commission parlementaire des relations intercommunautaires a été adoptée. La Commission est composée de 19 députés: 7 Macédoniens de souche, 7 Albanais de souche et un représentant pour chacune des communautés turque, valaque, rom, serbe et bosniaque.
Si une communauté n’est pas représentée par son propre député au Parlement, le Médiateur, après
consultations avec les représentants de la communauté, soumet une proposition pour l’élection d’un membre de la Commission issu de cette communauté. La loi explique les modalités d’application du mécanisme de la double majorité pour les lois qui ont une influence sur les relations entre les
communautés, énumère toutes les lois dont l’adoption est envisagée et exige un vote à la double majorité.
109. En 2008, ont été adoptées aussi la loi sur la promotion et la protection des droits des
communautés qui représentent moins de 20 % de la population de la République de Macédoine et la loi sur l’utilisation des langues parlées par au moins 20 % de la population.
110. Sous l’égide du Ministère de la culture, la Direction de l’affirmation et de la promotion des cultures des communautés de Macédoine favorise la promotion et l’expression des spécificités culturelles des communautés non majoritaires.
111. Au Ministère de l’éducation et des sciences, la Direction pour le développement de l’éducation dans les langues des personnes appartenant aux communautés et le Bureau du développement de l’éducation traitent de la question du droit à l’éducation dans les langues minoritaires. L’instruction, ainsi que des manuels scolaires pour toutes les matières, à l’usage des élèves issus des communautés albanaise, turque et serbe, que ce soit pour le premier ou le second degré, sont fournis dans la langue maternelle de ces communautés; l’enseignement et les manuels destinés aux élèves appartenant aux communautés bosniaque, valaque et rom sont dispensés en macédonien ou dans l’une de ces langues (le choix incombant à l’élève et/ou à ceux qui en ont la charge). Les élèves appartenant à ces communautés peuvent choisir en tant que matière à option, l’étude de la culture et de la langue de leur communauté (rom, bosniaque ou valaque).
K. Droits des Roms
112. Les politiques et les activités en faveur de l’insertion des Roms en République de Macédoine ont été incorporées dans la Stratégie nationale pour les Roms et dans la Décennie pour l’intégration des Roms, c’est-à-dire dans les plans d’action nationaux et plans opérationnels correspondants élaborés pour des domaines tels que l’éducation, le logement, la santé publique et l’emploi.
113. De nombreux projets sont mis en œuvre, avec l’aide des ONG: projet pour la préscolarisation des enfants roms; projet d’ouverture de centres d’information sur les Roms, dont l’objectif est d’informer, assister et soutenir les personnes appartenant à la communauté ethnique rom pour la satisfaction de besoins pratiques et une intégration plus rapide, conformément aux priorités définies dans le cadre de la Décennie pour l’intégration des Roms et de la Stratégie pour les Roms (dans le cadre de ce projet, 12 centres d’information ont été ouverts, en coopération avec 12 ONG roms);
projet pour l’emploi des Roms (100 personnes employées dans 12 villes), etc.
114. Afin d’augmenter le nombre d’élèves roms dans l’enseignement secondaire, le Ministère de l’éducation et des sciences a obligé les chefs d’établissement à accepter l’inscription d’au moins un élève rom par classe, même s’il ne remplit pas les critères requis.
115. Au cours de l’année scolaire 2008/09, le Ministère de l’éducation et des sciences a mis en place un programme spécial de bourses d’études pour les élèves roms du secondaire.
Six cent cinquante bourses ont été allouées à tous les élèves roms inscrits en première année du secondaire pour l’année scolaire 2008/09, afin d’encourager davantage d’élèves roms et de les aider à réussir leurs études. Les manuels sont fournis gratuitement aux élèves roms dont la famille perçoit des prestations sociales. L’option «Langue et culture des Roms» a été introduite et elle est proposée aux élèves de la troisième à la neuvième année. Deux grands projets ont été lancés: la construction
d’un établissement secondaire associant formation générale et formation professionnelle dans la commune de Shuto Orizari, peuplée en majorité de Roms, et création d’un département des études roms et d’une section de langue rom dans les facultés pédagogiques.
116. Au cours des dernières années écoulées, de nombreuses activités ont également été entreprises en vue d’améliorer l’infrastructure dans les districts habités principalement par des Roms. Grâce à des fonds apportés par l’État, les collectivités locales et des donateurs étrangers, des travaux sont en cours pour la construction et l’amélioration des réseaux de distribution d’eau et d’assainissement, l’élaboration de plans d’urbanisme et la reconstruction des rues.
117. Des programmes et activités sont également menés pour favoriser l’intégration de la
population rom dans le système de soins de santé et lui faciliter l’accès aux services de soins. Des activités sont menées pour vacciner régulièrement les enfants roms, développer la prévention du VIH/sida, prévenir et combattre la tuberculose, proposer des examens gynécologiques gratuits aux femmes roms, etc.
118. Il est prévu d’élaborer des plans d’action pour mettre concrètement en œuvre la politique d’intégration des Roms dans des domaines tels que les droits de l’homme et la participation à la vie politique, la culture rom et l’insertion sociale.
119. En 2008, en raison de la spécificité des problèmes et des besoins des femmes roms, un plan d’action a été adopté en vue d’améliorer la situation des femmes roms en République de
Macédoine, ainsi que des plans opérationnels pour 2008, 2009 et 2010, visant à promouvoir leur intégration dans tous les domaines de la vie sociale.
L. Traite des êtres humains
120. La République de Macédoine est partie à la Convention des Nations Unies contre la
criminalité transnationale organisée et à son Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants et au Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, mer et air.
121. Après la signature en 2001 et la ratification en 2004 de l’Accord de stabilisation et
d’association avec l’Union européenne, la République de Macédoine a contracté des engagements significatifs et des obligations en vertu des dispositions de l’Accord relatives aux affaires intérieures et à la justice, en vue d’harmoniser la législation nationale avec la législation européenne pour mettre en œuvre une coopération efficace dans la lutte contre la traite d’êtres humains.
122. En 2001, la Commission nationale de lutte contre la traite d’êtres humains et les migrations illégales a été établie. Elle a élaboré un plan national de lutte contre la traite des êtres humains et la migration illégale en République de Macédoine pour la période 2006-2008. En janvier 2009,
l’élaboration d’un nouveau plan national d’action a commencé, dans le but de poursuivre la mise en œuvre des mesures inscrites au plan national de 2006.
123. S’agissant des aspects de fond de la législation pénale, en février 2002, une nouvelle
infraction pénale, la «traite des êtres humains», a été introduite dans l’article 418-a du Code pénal, modifié et complété en 2004.
124. En outre, en mars 2004, les amendements et suppléments au Code pénal ont introduit deux nouvelles infractions pénales: l’article 418-b «Trafic illicite de migrants», et l’article 418-c,
«Organisation de la traite d’êtres humains et du trafic illicite de migrants et incitation à ces actes».
125. Les modifications et compléments à la loi de procédure pénale d’octobre 2004 ont apporté des nouveautés visant à renforcer la coopération internationale en matière pénale, dispositions qui contribuent également à lutter efficacement contre la traite des êtres humains.
126. Dans le cadre du processus continu d’harmonisation de la législation de la République de Macédoine avec les règles internationales relatives à la traite des êtres humains, les modifications et compléments au Code pénal adoptés par le Parlement le 4 janvier 2008 renforcent la protection pénale des enfants victimes de la traite des êtres humains. Les notions «victime d’une infraction pénale», «pornographie impliquant des enfants», «système informatique» et «données
informatiques» ont été définies. Une nouvelle infraction pénale, la «traite des mineurs», a été introduite.
127. La mise en place d’un dispositif d’assistance et de protection des victimes est un élément constitutif des activités nationales de lutte contre la traite des êtres humains.
128. Aux fins de la mise en œuvre du droit à la protection de l’identité et de la vie privée des victimes de la traite des êtres humains, les modifications et compléments à la loi de procédure pénale adoptés en octobre 2004 ont introduit la protection des témoins, des personnes qui
collaborent avec la justice et des victimes. En mai 2005, afin de mettre effectivement en œuvre cette disposition, le Parlement de la République de Macédoine a adopté la loi sur la protection des
témoins.
129. En 2001, un centre de transit pour les étrangers a été ouvert sous l’égide du Ministère de l’intérieur. Dans ce centre, toute personne identifiée comme victime de traite bénéficie d’une prise en charge médicale, de soins et d’un contrôle effectués par une équipe de l’OIM. En outre, avec la médiation et l’aide financière de cet organisme, des représentants de l’ONG «Enfance heureuse»
proposent aux victimes des thérapies post-traumatiques, psychosociales et de réinsertion sociale et des conseils professionnels adaptés, ainsi qu’une assistance, des consultations et une représentation juridiques gratuites.
130. Le bureau du Mécanisme national de prise en charge des victimes de la traite des êtres humains, qui relève du Ministère du travail et de la politique sociale, fonctionne depuis septembre 2005.
131. En 2006, le bureau a procédé à une analyse de la législation en vue de détecter les faiblesses du système juridique en ce qui concerne la protection de la traite des êtres humains, la prévention et l’ouverture de poursuites contre les auteurs, et a fait des recommandations pour améliorer la prise en charge des victimes.
132. En juillet 2008, la loi sur la famille a été modifiée. Ainsi, à la suite de l’article 177, un nouveau chapitre B-a intitulé «Tutelle des mineurs victimes de traite» a été ajouté, ainsi que 16 nouveaux articles.
133. À l’heure actuelle, le Ministère du travail et de la politique sociale élabore des amendements et des compléments à la loi sur la protection sociale, qui prévoient une protection non
institutionnelle des victimes et la création d’un centre pour les victimes de la traite.
134. En 2007, des procédures opérationnelles normalisées ont été élaborées pour la prise en charge des victimes de la traite des êtres humains et approuvées par le Gouvernement. Elles ont été
instituées dans le but de fournir secours et protection à toutes les victimes de traite par une approche globale unifiée fondée sur les droits de l’homme.
135. Le projet «Renforcement économique des victimes de la traite d’êtres humains», mené par l’ONG «Enfance heureuse», a été achevé à la mi-mars 2007. Pour améliorer l’efficacité des
activités prévues dans le projet, le Ministère du travail et de la politique sociale a apporté un soutien logistique par l’intermédiaire du bureau du Mécanisme national de prise en charge des victimes de la traite des êtres humains. Dans le cadre de ces activités, 10 victimes ont bénéficié d’une formation aux métiers de la coiffure, de l’esthétique et de la comptabilité informatique. Ce projet est le
premier du genre et, compte tenu des résultats obtenus à Skopje et Veles, il est prévu de le reproduire dans d’autres villes du pays. Grâce à l’Agence pour l’emploi et aux politiques actives menées en faveur de l’emploi de différents groupes cibles, le Ministère du travail et de la politique sociale contribuera à la réinsertion sociale des victimes en leur apportant une aide et un appui dans l’accès à l’emploi.
M. Droit à la santé
136. Conformément à la Constitution et aux lois de la République de Macédoine, tout citoyen a droit à la santé. Le droit aux services de santé est également garanti à une catégorie particulière de citoyens pour lesquels des programmes nationaux spéciaux sont prévus: personnes sans assurance maladie, quels que soient les motifs et pour certaines maladies, mères et enfants, personnes ayant des besoins spéciaux, etc.
137. Les objectifs généraux en ce qui concerne le développement des soins de santé en République de Macédoine sont définis dans le cadre du système national de santé, c’est-à-dire dans le cadre du plan stratégique établi par le Ministère de la santé pour la période 2008-2010. Les droits en matière de santé sont définis par les conditions institutionnelles dans lesquelles s’opèrent les réformes du système de soins de santé primaires et secondaires.
138. Le concept de base de la réforme est défini par la politique de santé et par une vision du développement des soins de santé articulée autour des éléments suivants: développement du système de santé publique; soins de santé primaires prévus à l’intention de la population; diffusion des soins de santé dans la population par le biais de l’accès direct aux équipes médicales; choix du médecin de famille; système de soins de santé primaires; réorganisation des secteurs secondaire et tertiaire par l’élaboration de stratégies spécifiques à l’intention des catégories vulnérables de citoyens, tels que les Roms, pour lesquels un plan d’action comprenant des mesures sanitaires spécifiques a été élaboré dans le cadre de la Décennie.
139. La loi sur la protection des personnes souffrant de maladie mentale a été harmonisée avec les directives de l’OMS.
140. Le Ministère de la santé et les organismes qui en dépendent, et la Caisse d’assurance maladie, sont les institutions auprès desquelles les citoyens peuvent exercer les droits qui leur sont garantis par les dispositions applicables dans le domaine des soins de santé et du système de santé.
N. Réfugiés, personnes déplacées et demandeurs d’asile
141. La République de Macédoine a adhéré à la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et à son Protocole de 1967.
142. En 1999, la République de Macédoine accueillait 360 000 réfugiés, conséquence de la crise du Kosovo. Avec l’amélioration de la situation de la sécurité au Kosovo, la plupart de ces personnes ont regagné volontairement leurs foyers, et le nombre de personnes demeurées en République de Macédoine n’est que de 1 300.