Conseil des droits de l’homme
Groupe de travail sur l’Examen périodique universel Dixième session
Genève, 24 janvier-4 février 2011
Rapport national présenté conformément au paragraphe 15 a) de l’annexe à la résolution 5/1 du Conseil des droits de l’homme
Autriche
** Le présent document est reproduit tel qu’il a été reçu. Son contenu n’implique de la part du Secrétariat de l’ONU aucune prise de position.
Nations Unies A/HRC/WG.6/10/AUT/1
Assemblée générale
Distr. générale 8 novembre 2010 FrançaisOriginal: anglais
I. Méthodologie et processus de consultation
1. Le présent rapport, présenté par l’Autriche aux fins de l’Examen périodique universel (EPU) brosse un tableau de la situation en matière de protection des droits de l’homme dans le pays qui met en lumière les «bonnes pratiques» et les problèmes rencontrés. Conformément aux Directives du Conseil des droits de l’homme1, le rapport a été établi par les coordonnateurs aux droits de l’homme des ministères fédéraux autrichiens2.
2. En établissant le présent rapport, le Gouvernement autrichien s’est efforcé de garantir un processus ouvert et transparent en associant à l’opération des organismes gouvernementaux, la société civile et d’autres parties prenantes. Une feuille de route a été approuvée par le Gouvernement fédéral le 20 avril 2010. Conformément à ce document, deux tables rondes ont été organisées avec des représentants de la société civile à Vienne et Graz, avant la rédaction du premier projet. Ces réunions ont permis de définir les modalités du processus de l’Examen périodique universel et d’examiner les questions les plus importantes au sein de différents groupes de travail.
3. Le Gouvernement a envoyé un premier projet de rapport à toutes les parties prenantes en juillet 2010 en leur demandant de formuler des observations écrites. Le projet de rapport a été publié sur le site Web du Ministère des affaires étrangères3 et un compte e-mail a été créé pour recueillir les commentaires4. Le projet a ensuite été revu à la lumière des commentaires reçus, puis présenté à la société civile et soumis aux autorités fédérales pour approbation. Le dialogue avec la société civile et toutes les parties prenantes se poursuivra après l’examen oral du rapport par le Conseil des droits de l’homme le 26 janvier 2011.
4. Après son adoption par le Gouvernement, le 5 octobre 2010, le rapport a été soumis au Haut-Commissariat aux droits de l’homme.
II. Cadre institutionnel et juridique
A. Législation constitutionnelle et droits de l’homme
5. L’Autriche est une république démocratique. Sa législation émane du peuple. Sa Constitution consacre les principes fondamentaux que sont la démocratie, le régime républicain, le système fédéral, la primauté du droit, le libéralisme et la séparation des pouvoirs. L’un des éléments constitutifs du principe de la primauté du droit et du libéralisme est la protection des droits de l’homme. Les droits de l’homme sont garantis par la Constitution. Toute restriction importante à leur exercice nécessite un amendement à la Constitution qui ne peut se faire que sur la base d’un référendum.
6. Les droits de l’homme sont principalement énoncés dans la Loi fondamentale de 1867 sur les droits généraux des citoyens (StGG)5 et dans la Convention européenne des droits de l’homme. La StGG prévoit de nombreuses garanties importantes des droits fondamentaux, comme le principe de l’égalité, la liberté d’opinion, la liberté de conviction et de conscience, la liberté de réunion, la liberté de l’enseignement et le droit à la propriété.
7. La Convention européenne des droits de l’homme, que l’Autriche a adoptée en 1958, a obtenu le rang constitutionnel en 1964, devenant ainsi une partie intégrante du droit constitutionnel fédéral. Les droits énoncés dans la Constitution constituent donc désormais des dispositions de droit constitutionnel directement applicables par les juridictions et les autorités administratives autrichiennes. Ils sont opposables devant ces juridictions, y compris, sous certaines conditions, devant le Tribunal constitutionnel, tant par des
institutions que par des particuliers. Toute loi qui n’est pas conforme au droit constitutionnel (y compris à la Convention) peut être abrogée par la Cour constitutionnelle.
Les juridictions et les autorités ne peuvent agir que dans les limites fixées par la loi.
8. Mis à part la StGG et la Convention, les droits de l’homme sont consacrés par d’autres lois constitutionnelles telles que la loi fédérale sur l’interdiction de toutes les formes de discrimination raciale6, la loi fédérale sur la protection de la liberté individuelle7 ou la loi de 1862 sur la protection du droit à l’inviolabilité du domicile8. Les principales dispositions relatives aux droits de l’homme sont l’article 7 (principe de l’égalité), le paragraphe 2 de l’article 83 de la loi constitutionnelle fédérale sur le droit d’ester en justice et l’article premier de la loi de 2000 sur la protection des données9. Le Gouvernement fédéral s’efforce d’établir un recueil des droits de l’homme regroupant toutes les dispositions, tant anciennes que nouvelles, se rapportant à ces droits, qui fera partie de la Constitution fédérale10.
9. Les droits sociaux fondamentaux ne sont pas inscrits dans la Constitution fédérale.
Toutefois, selon la jurisprudence des plus hautes juridictions, le principe d’égalité englobe des droits spécifiques qui confèrent des avantages sociaux. Ces droits sont comparables à des droits sociaux. La question de l’inscription des droits sociaux dans la Constitution fédérale est débattue depuis de nombreuses années: des projets de texte portant sur les droits sociaux fondamentaux ont été élaborés par la Convention constitutionnelle autrichienne11 qui, de juin 2003 à janvier 2005, a examiné des propositions de réforme de la Constitution, ainsi que par le Groupe d’experts sur les réformes de l’État et de l’administration12 de la Chancellerie fédérale de 2007 à 2008.
10. En outre, lorsqu’elle applique le droit de l’Union européenne, l’Autriche est liée par la législation européenne relative aux droits de l’homme, qui est applicable devant les tribunaux nationaux, les autorités administratives et les tribunaux européens. L’Autriche a toujours soutenu le renforcement de la protection des droits de l’homme au sein de l’Union européenne et en particulier la création de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que l’adhésion de l’Union européenne à la Convention européenne des droits de l’homme. L’Autriche se félicite qu’avec l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne, la Charte européenne des droits fondamentaux, qui garantit de nombreux droits sociaux et économiques, soit devenue juridiquement contraignante.
11. L’un des aspects particulièrement importants pour l’état de droit en Autriche est la séparation des trois pouvoirs: législatif, exécutif et judiciaire. Le pouvoir législatif est exercé par le Parlement, qui est composé du Conseil national13, dont les membres sont élus au scrutin direct dans le cadre d’élections libres pour un mandat de cinq ans et du Conseil fédéral14, au sein duquel sont représentées les neuf provinces fédérales. L’administration fédérale est contrôlée par les organes suprêmes de l’État.
12. Conformément à la Constitution fédérale, le pouvoir judiciaire doit être séparé de l’exécutif dans tous les cas. Le système judiciaire englobe les tribunaux et les bureaux du procureur public, qui sont aussi des organes judiciaires en vertu de la Constitution.
L’indépendance des juges est garantie par la Constitution. Les juges sont indépendants dans l’exercice de leurs fonctions judiciaires et ne peuvent être révoqués ou mutés qu’en vertu d’une décision judiciaire. Ils ne sont liés que par la loi et ne peuvent recevoir d’instructions d’aucune autre partie, y compris du Ministre de la justice ou du Ministère fédéral de la justice, concernant le traitement d’une affaire.
B. Obligations internationales
13. En tant qu’État partie, l’Autriche applique la plupart des instruments relatifs aux
facultatifs s’y rapportant prévoyant la création d’un mécanisme d’examen des plaintes émanant de particuliers et sur l’abolition de la peine de mort, Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, Convention relative aux droits de l’enfant et Protocoles facultatifs s’y rapportant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés et la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, et Protocole facultatif s’y rapportant, Convention relative aux droits des personnes handicapées et le Protocole facultatif s’y rapportant et Statut de Rome de la Cour pénale internationale. L’Autriche a signé la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées et s’apprête à la ratifier.
14. Outre la Convention européenne des droits de l’homme, l’Autriche est partie à plusieurs autres instruments du Conseil de l’Europe et milite pour le renforcement de la protection des droits de l’homme garantie par la Convention, en particulier, par la Cour européenne des droits de l’homme.
15. En tant que pays hôte et États membre de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), l’Autriche respecte scrupuleusement les obligations qui découlent de la dimension humaine de l’OSCE et soutient les activités de cette organisation de multiples manières.
16. L’Autriche est membre de l’Organisation internationale du Travail (OIT) depuis 1919 et partie aux huit Conventions de base de l’Organisation, et au total à 43 de ses Conventions.
17. Les conventions internationales sont conclues par le Président avec l’approbation du Conseil national ainsi que, dans certains cas, du Conseil fédéral. Le plus souvent, les dispositions de ces conventions sont directement applicables devant les tribunaux et les autorités administratives, si elles sont suffisamment claires et précises. Le Conseil national peut exclure l’applicabilité directe d’une convention en émettant une réserve quant à son application pendant la procédure d’adoption. Cette réserve est principalement destinée à assurer une certitude juridique dans le cas des conventions se rapportant à un domaine qui est déjà amplement régi par la législation nationale et d’autres dispositions.
18. L’Autriche coopère avec tous les mécanismes internationaux et régionaux de surveillance des droits de l’homme; elle a adressé une invitation générale à tous les titulaires de mandat au titre des procédures spéciales. Tout récemment, elle a accueilli des délégations officielles du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) et de la Commission européenne de lutte contre le racisme et l’intolérance (CERI). L’Autriche s’acquitte de son obligation de soumettre des rapports périodiques aux organes conventionnels chargés des droits de l’homme.
L’élaboration et ces rapports et le suivi de leur examen sont assurés par les coordonnateurs aux droits de l’homme des ministères fédéraux et des provinces fédérales. Une compilation est faite des recommandations de tous les mécanismes des droits de l’homme et des mesures prises pour leur application en vue de garantir un suivi systématique.
19. L’Autriche accorde une grande importance aux constatations des organes conventionnels de l’ONU qui jouissent d’une grande autorité morale et sont appliquées de bonne foi à l’échelon national15.
C. Institutions de défense des droits de l’homme
20. Outre les tribunaux et les autorités administratives, il existe de nombreuses institutions qui s’emploient à faire respecter les droits de l’homme, d’une manière générale ou spécifique.
21. C’est au Tribunal constitutionnel16 qu’il appartient de surveiller le respect de la Constitution. Compte tenu de son rôle en tant que «tribunal des droits de l’homme» et de son mandat qui consiste à examiner les lois et les décrets et à superviser les élections, le Tribunal est responsable de l’efficacité du système juridique de l’État qui repose sur les principes de la démocratie et de la primauté du droit. Parallèlement au rôle de supervision exercé par le Tribunal constitutionnel, les juridictions civiles et pénales sont tenues d’appliquer le droit constitutionnel.
22. Un Conseil consultatif indépendant des droits de l’homme17, qui compte parmi ses membres des organisations de la société civile, a été créé au Ministère fédéral de l’intérieur.
Il conseille le Ministre et son Cabinet sur des questions ayant trait aux droits de l’homme et, par le biais de ses six commissions, il contrôle toutes les activités de la police et surveille tous les lieux de détention. Cette surveillance permet de prendre rapidement des mesures pour remédier à d’éventuels problèmes.
23. Parmi les autres organes de surveillance des droits de l’homme, figurent la Commission de l’égalité de traitement18 et le Bureau du Médiateur pour les questions d’égalité de traitement19, la Commission de protection des données20, les Représentants pour la protection juridique21, le Bureau du Médiateur pour les enfants et les jeunes22, les services du Médiateur de la justice23, les défenseurs des droits des patients24 et le Comité de surveillance de l’application de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées.
24. Le Bureau du Médiateur25 assure le contrôle du respect des droits de l’homme dans le cadre de l’application de la loi et vient en aide aux personnes victimes d’actes discriminatoires de la part des membres de la force publique. Dans le cadre de la procédure de ratification du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, il est prévu de transférer les responsabilités du mécanisme national de prévention de la torture prévu dans le Protocole au Bureau du Médiateur autrichien. L’Autriche est, depuis juin 2009, le siège de l’Institut international de l’Ombudsman, dont le Secrétaire général actuel est autrichien.
25. Le droit à une aide juridique et psychologique durant la procédure judiciaire26 protège les droits des victimes de violences dans les procédures civiles et pénales. Cette aide consiste notamment à préparer la victime au procès (et au stress inhérent au procès), à lui donner des conseils juridiques et à lui assurer les services d’un avocat.
D. Rôle de la société civile
26. Il existe en Autriche plusieurs organisations de la société civile qui sont soit des associations représentant les intérêts d’employés ou d’entreprises soit des organisations non gouvernementales (ONG). Le Gouvernement fédéral apprécie le travail utile accompli par les ONG et s’efforce de maintenir et d’étendre le dialogue avec ces organisations. L’État, les provinces et les municipalités accordent un soutien financier à ces ONG.
27. Le droit constitutionnel reconnaît le rôle des partenaires sociaux27 en tant qu’organismes indépendants et encourage le dialogue avec eux. Les organisations de la société civile sont associées depuis longtemps aux activités des pouvoirs publics par
l’égalité de traitement, qui s’efforce d’assurer à tous un traitement égal sur le lieu de travail et de lutter contre la discrimination dans l’accès aux biens et aux services. Les ONG sont aussi représentées en vertu de la loi au Conseil consultatif des droits de l’homme au sein duquel elles surveillent l’application des lois.
III. Protection et promotion des droits de l’homme en Autriche
28. L’Autriche souscrit vigoureusement aux principes de l’universalité, de l’indivisibilité et de l’interdépendance des droits de l’homme, qui ont été réaffirmés à Vienne en 1993 à la Conférence mondiale sur les droits de l’homme, et ce, conformément à l’engagement clair qu’elle a pris aux niveaux national et international en vue de garantir le plein respect des droits de l’homme. On trouvera ci-après une description détaillée des domaines d’action visés, ainsi qu’un aperçu des dispositions législatives adoptées, des mesures prises en vue de leur application, des bonnes pratiques relevées et des problèmes rencontrés.
A. Égalité des sexes
29. L’intérêt que l’Autriche porte à la question de l’égalité des sexes ne date pas d’hier.
Depuis 1920, le principe d’égalité énoncé dans la Constitution interdit expressément un traitement privilégié de l’un ou de l’autre sexe. En 1998, cette interdiction a été élargie en vue de faire de l’égalité entre les hommes et les femmes un objectif national. Depuis la ratification par l’Autriche en 1982 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et du Protocole facultatif s’y rapportant, les ONG autrichiennes disposent de nouvelles procédures pour faire appliquer les droits de la femme.
30. Les premières réformes d’envergure, menées en 1975 dans le domaine du droit matrimonial et familial, ont abouti à l’élimination de la discrimination flagrante à l’égard des femmes. L’année 1979 a vu la création d’un Secrétariat d’État à la condition de la femme28 relevant de la Chancellerie fédérale. Depuis 1990, les ministres fédéraux sont chargés de coordonner les politiques en faveur des femmes. Le principe de l’égalité au travail entre les hommes et les femmes a été inscrit dans la législation avec l’adoption de la loi de 1979 sur l’égalité de traitement29. Depuis 1992, des règles juridiquement contraignantes ont été adoptées à l’échelon fédéral, tout d’abord à l’université et par la suite dans tous les services de l’administration publique, en vue d’accroître la proportion de femmes dans tous les postes et à tous les niveaux de rémunération, jusqu’à l’obtention d’un quota de 45 %. En 1989, des réformes importantes ont été lancées dans le domaine de la politique sociale, en vue notamment de lutter contre les stéréotypes traditionnels relatifs à l’éducation des enfants. Un congé de paternité a été institué et renforcé en 2010 par l’octroi d’une allocation pour garde d’enfants liée à des conditions de ressources. Les structures de garde d’enfants ont été renforcées.
31. En 2000, le Gouvernement a créé un groupe de travail interministériel pour les questions de parité. Dans le cadre de la réforme de la loi de finances (2009-2013), la problématique hommes-femmes a été intégrée dans la politique budgétaire du Gouvernement fédéral.
32. Selon le dernier rapport sur la situation des femmes en Autriche (Rapport sur les femmes 2010), l’objectif de l’égalité entre les hommes et les femmes n’est pas atteint dans de nombreux domaines. Les importantes inégalités en matière de revenu ne peuvent s’expliquer que par des facteurs discriminatoires. En dépit des améliorations notables enregistrées dans la situation des filles et des femmes dans l’éducation, des problèmes subsistent. Ceci est dû en grande partie au fait que les femmes choisissent des emplois
«typiquement féminins», qui sont souvent faiblement rémunérés. En outre, la maternité constitue toujours un obstacle majeur à la carrière professionnelle de bon nombre de femmes: leur retour sur le marché du travail est souvent difficile et se fait principalement sous la forme d’un emploi à temps partiel, ce qui signifie qu’elles gagnent moins et auront des pensions de retraite plus faibles. La situation est encore plus grave dans le cas des filles et des femmes issues de l’immigration, qui sont souvent victimes de discrimination.
33. Conscient des obstacles que rencontrent les femmes en matière d’égalité de traitement, le Gouvernement a décidé de publier dans son programme un plan national d’action pour l’égalité entre les hommes et les femmes sur le marché du travail. Un document contenant des propositions en vue de l’élimination des obstacles auxquels sont confrontées les femmes a été rédigé en collaboration avec les partenaires sociaux et des experts. Plusieurs mesures prioritaires y sont définies: diversification des possibilités d’éducation et de carrière, représentation accrue des femmes sur le marché du travail et accès de ces dernières à des emplois à plein temps grâce à une réduction des disparités entre les sexes, augmentation de la proportion de femmes occupant des postes de responsabilité et réduction de l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes. Pour atteindre ces objectifs, un ensemble de 55 mesures concrètes sont proposées, telles que l’orientation professionnelle obligatoire des élèves des septième et huitième années, et une révision du contenu des programmes et des matières principales visant à les débarrasser des stéréotypes. Une attention particulière sera portée aux filles issues de l’immigration par l’adoption des mesures voulues en matière d’éducation et de formation d’enseignants, le développement continu des structures de garde d’enfants à l’échelle de la nation, la promotion du congé de paternité et l’obligation faite aux entreprises − dès 2011 pour les grandes − de déclarer les revenus respectifs des hommes et des femmes.
B. Violence à l’égard des femmes
34. Pour le Gouvernement autrichien, il importe de lutter en priorité contre toutes les formes de violence qui surviennent dans l’entourage immédiat d’une personne, et en particulier des femmes et des enfants.
35. En 1997, la loi fédérale relative à la protection contre la violence dans la famille30 a instauré un système de protection globale des victimes de violence domestique, qui était alors unique en Europe. Des institutions de protection reconnues par l’État (centres d’intervention contre les violences domestiques) et un «conseil consultatif de la prévention»31 ont été mis en place. Ce dernier est chargé de la coordination de l’action des organismes publics et privés qui travaillent dans le domaine de la prévention de la violence à l’échelon fédéral.
36. La protection des victimes dans la procédure pénale est importante; leurs droits ont été renforcés. L’assistance juridique et psychosociale gratuite accordée depuis 2006 aux victimes de violence pendant la procédure a été régulièrement améliorée.
37. La deuxième loi relative à la protection contre la violence32 est entrée en vigueur en 2009. Un cadre juridique a été mis en place afin d’autoriser la police ou les tribunaux compétents à ordonner aux auteurs de violences dans la famille de quitter le domicile et à leur interdire d’y retourner, de séjourner dans un périmètre donné ou d’avoir des contacts avec la victime, le but étant de permettre aux victimes de continuer à vivre en toute sécurité dans leur milieu habituel. Des centres de protection contre la violence ont été ouverts dans toutes les provinces avec le financement du Gouvernement fédéral. Les tribunaux et la police collaborent étroitement avec les centres de protection contre la violence.
38. Le Gouvernement soutient aussi de nombreux centres d’aide sociale destinés aux femmes33, qui dispensent des conseils aux victimes de violence, et 30 foyers d’accueil pour femmes battues, d’une capacité totale de 750 places. Une ligne téléphonique gratuite fonctionnant vingt-quatre heures sur vingt-quatre est à la disposition des femmes dans tout le pays. Les victimes de violences sexuelles peuvent appeler cinq numéros d’urgence régionaux, et à Vienne, une ligne téléphonique ouverte vingt-quatre heures sur vingt-quatre peut recevoir leurs appels.
39. La situation des immigrés qui sont entrés en Autriche dans le cadre du regroupement familial est particulièrement précaire. Elle a nécessité plusieurs modifications aux dispositions législatives régissant l’établissement et la résidence. Selon la législation actuelle, les personnes qui sont venues en Autriche pour y rejoindre leur famille ont droit à un permis de séjour distinct; même si les critères de regroupement familial ne sont plus réunis, les membres de la famille peuvent remplir les conditions nécessaires pour l’octroi d’un permis de séjour en Autriche, à savoir: disposer d’un logement correct, d’un revenu suffisant et d’une couverture maladie satisfaisante. Dans certains cas, notamment celui des victimes de violence dans la famille et, en particulier, des victimes de mariage forcé, ce n’est pas à la personne concernée de prouver que les conditions sont remplies. Même les victimes de violences qui ne résident pas (encore) officiellement en Autriche peuvent obtenir un permis de séjour si cela est nécessaire pour les soustraire au traitement dont elles font l’objet.
40. La formation du personnel spécialisé, tels que les fonctionnaires de police, les juges, le personnel des institutions de protection de la femme ou le personnel de la santé est constamment améliorée. Des campagnes de sensibilisation sont menées auprès du public34. 41. Les établissements de santé revêtent une importance particulière en tant que lieux de contact avec les femmes victimes de violence. En 2010, a été publiée la première brochure d’information sur les soins de santé à dispenser aux femmes victimes de violences35. Cette brochure est destinée à aider les personnels de santé à reconnaître les effets de la violence et s’adresse aux personnes concernées en leur offrant une aide ciblée.
42. L’Autriche est aussi déterminée à combattre la violence à l’égard des femmes à l’échelon international, en particulier dans le cadre des institutions européennes et du système des Nations Unies. Elle a participé activement à l’élaboration des directives européennes sur la violence à l’égard des femmes et soutient une série de projets connexes concernant par exemple la Direction femme, genre et développement de l’Union Africaine, la campagne «Tous unis pour mettre fin à la violence à l’égard des femmes» lancée par le Secrétaire général de l’ONU ou le Fonds d’affectation spéciale des Nations Unies à l’appui de la lutte contre la violence à l’égard des femmes.
43. L’accent est mis en particulier sur l’application des résolutions 1325, 1820 et 1888 du Conseil de sécurité de l’ONU relatives aux conséquences des conflits armés sur les femmes. En 2007, l’Autriche a adopté un Plan national d’action pour l’application de la résolution 1325 du Conseil comportant des mesures concrètes dans le domaine des activités humanitaires et diplomatiques, et en matière de maintien de la paix et de politique de développement. Un groupe de travail composé de représentants de tous les ministères a été constitué en vue de l’élaboration de ce Plan national d'action. Des représentants de la société civile en font également partie. Ce groupe de travail présente chaque année au Conseil des ministres un rapport sur l’application du Plan national d’action.
C. Lutte contre la discrimination, la xénophobie, le racisme et l’intolérance
44. L’Autriche considère la lutte contre la xénophobie et le racisme comme une tâche prioritaireetprenddiversesmesurespourpromouvoirl’égalitéde traitementetl’intégration,
ainsi que pour éliminer le racisme et les préjugés. Le programme de l’État prévoit par exemple le renforcement de la protection contre la discrimination assurée par le droit pénal.
45. L’Autriche a ratifié en 1972 la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale36, dont l’application a été assurée par une loi constitutionnelle fédérale37.
46. Le principe de l’égalité de traitement est consacré par la Constitution38. Il sous-tend une abondante législation antidiscrimination, qui est continuellement étoffée39. En matière de droit administratif et de droit civil, la législation antidiscrimination a été renforcée par l’application des directives de l’Union européenne sur la question40.
47. La loi fédérale sur l’égalité de traitement41, qui s’applique au secteur privé, et la loi fédérale sur l’égalité de traitement des fonctionnaires et des employés42 contiennent des dispositions relatives à la protection contre la discrimination au travail fondée sur le sexe, l’origine ethnique, la religion ou la conviction, l’âge et l’orientation sexuelle. En dehors du cadre professionnel, la protection contre la discrimination fondée sur l’appartenance ethnique est garantie dans le domaine de la protection sociale, y compris la sécurité sociale et les services de santé, en ce qui concerne les prestations sociales, l’accès à l’éducation et la fourniture de biens et de services à la population, notamment dans le domaine du logement. La protection des personnes handicapées est assurée par une loi anti- discrimination. Les provinces ont adopté leur propre législation sur l’égalité de traitement et la lutte contre la discrimination, dans leurs domaines de compétences respectifs, dont certaines dispositions garantissent une protection plus étendue que celle qui est conférée par la législation antidiscrimination au niveau fédéral.
48. Le cadre juridique actuel garantit une protection globale contre la discrimination fondée sur le sexe, la race ou l’origine ethnique ainsi que contre la discrimination fondée sur la religion, la conviction, l’âge ou l’orientation sexuelle. Le degré de protection diffère toutefois selon les domaines. Des efforts sont entrepris en vue d’harmoniser progres- sivement tous les motifs de discrimination.
49. Le Bureau indépendant du médiateur pour les questions d’égalité de traitement vient en aide aux victimes de discrimination en leur prodiguant des conseils gratuits et confidentiels en application de la loi sur l’égalité de traitement43. Il est envisagé d’augmenter les ressources humaines et financières allouées à cette institution. Des procédures extrajudiciaires devant la Commission de l’égalité de traitement permettent de former des recours juridiques confidentiels et gratuits. Il est aussi possible de porter plainte devant un tribunal. Cette solution peut s’avérer plus efficace dans les cas individuels.
50. Cela dit, les frais de justice élevés et la durée de la procédure dissuadent bon nombre de personnes victimes de discrimination de saisir un tribunal ou la Commission de l’égalité de traitement. Les chambres du travail44 et la Fédération des syndicats autrichiens45 représentent leurs membres dans les procédures concernant les conflits du travail et les affaires sociales et, dans certains cas, ils prennent à leur charge les frais de procédure.
51. Les victimes d’actes de discrimination présumés imputés à des agents de la force publique peuvent déposer une plainte auprès de la Chambre administrative indépendante46, qui se prononce sur la légalité des actes en question mais n’a pas autorité pour prononcer une sanction ou accorder un dédommagement. L’adoption de mesures disciplinaires relève de la compétence du supérieur hiérarchique du fonctionnaire concerné et/ou d’une commission de discipline. En cas de faute commise par un membre de la force publique, le supérieur hiérarchique peut aussi faciliter un règlement à l’amiable. Si la faute commise constitue un délit, elle doit être signalée au Bureau du procureur public, qui est alors tenu d’ouvrir une enquête.
52. Dans le quatrième rapport sur l’Autriche qu’elle a publié en 2009, la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance a fait observer que les Africains noirs, les musulmans et les Roms étaient beaucoup plus exposés à la discrimination fondée sur la race et que les demandeurs d’asile, les réfugiés et les immigrants de pays non européens étaient souvent la cible de propos racistes et xénophobes47. L’Autriche prend ces critiques très au sérieux. Les mesures appliquées dans ce domaine, en particulier en matière de formation et de sensibilisation, seront intensifiées conformément au Plan national d’action sur l’intégration.
53. Le Code pénal autrichien contient des dispositions érigeant en infraction l’incitation à la haine48 qui protègent les Églises, les communautés religieuses et les groupes ethniques.
Il est question d’étendre cette protection à d’autres groupes vulnérables. Les propos racistes et xénophobes dans les débats politiques sont inacceptables et passibles de poursuites pénales49. De plus, les subventions accordées au titre de la loi de 1984 sur les aides publiques à la presse50 peuvent être coupées en cas de publication d’écrits diffamatoires ou incitant à la haine contre certains groupes de population (y compris en cas de dénigrement des religions) ou en vertu de la loi d’interdiction; ces mesures peuvent être prises à l’encontre d’organismes appartenant à des entités morales subventionnées (comme les partis politiques) ou de particuliers dans leur domaine de compétence.
54. Depuis le rétablissement du Conseil autrichien de la presse51 en 2010, un mécanisme de contrôle volontaire des organes de presse est en place. Conformément aux dispositions du code d’honneur des journalistes, le Conseil est censé combattre et éliminer l’incitation au racisme et à la présentation discriminatoire de l’information.
55. Les dispositions pénales relatives au racisme et au néonazisme s’appliquent aussi, en vertu de la loi sur l’interdiction, aux actes commis par le biais de l’Internet. En 2006, l’Autriche a été la première partie contractante au Protocole additionnel à la Convention du Conseil de l’Europe sur la cybercriminalité, relatif à l’incrimination d’actes de nature raciste et xénophobe commis par le biais du système informatique. La loi sur le commerce électronique52 consacre l’obligation qu’ont les fournisseurs d’accès à l’Internet de fermer les sites Web à contenu raciste dès qu’ils ont connaissance de l’existence de tels sites. Le Gouvernement fédéral et des fournisseurs d’accès privés ont créé, chacun de leur côté, des bureaux chargés de proposer des sites Web.
56. La lutte contre l’antisémitisme revêt une importance considérable. Les principaux moyens d’action dans ce domaine sont des textes législatifs (loi d’interdiction, Code pénal)53 et des mesures éducatives, en particulier aux niveaux primaire et secondaire. À l’échelon international, l’Autriche s’efforce d’enquêter sur les causes de l’antisémitisme et de combattre ce phénomène, en particulier dans le cadre de l’Équipe spéciale sur l’Holocauste, du Conseil de l’Europe et de l’OSCE.
57. L’entrée en vigueur de la loi sur l’enregistrement des unions54, le 1er janvier 2010, a doté d’un cadre juridique la cohabitation de couples du même sexe. L’adoption ultérieure de nombreuses mesures législatives a représenté une amélioration évidente du statut juridique des unions entre personnes de même sexe. Ces dernières n’ont toutefois pas encore accès à la médecine de la reproduction ou à l’adoption. L’association «Gay Cops Austria», fondée en 2007, représente une tribune pour les homosexuels et les lesbiennes qui travaillent dans la police. Elle a réussi à vaincre les préjugés et à sensibiliser le personnel de la police aux intérêts de cette catégorie de personnes.
D. Les droits de l’homme dans l’administration de la justice et l’application de la loi
58. Le système de justice pénale et la police jouent un rôle déterminant dans la défense du principe de la primauté du droit et la protection des droits de l’homme. Les autorités judiciaires et les responsables de la sécurité sont conscients de l’importance primordiale de leur rôle dans le maintien de l’état de droit, qui est indispensable pour un État démocratique. Toutefois, le principe de la primauté du droit étant encore parfois enfreint, le Gouvernement fédéral a pris, conformément à la loi, de nouvelles mesures pour garantir l’égalité et l’impartialité de traitement à tous les citoyens, indépendamment de leur origine, de leur sexe, de leur niveau d’éducation ou de la catégorie sociale et économique à laquelle ils appartiennent.
59. L’Autriche est fermement attachée à l’interdiction absolue de la torture. Aussi le programme gouvernemental prévoit-il de ratifier le Protocole facultatif à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et de créer un mécanisme national de prévention de la torture en application de l’article 3 de ce Protocole. Les travaux préparatoires à la mise en œuvre d’un mécanisme national de prévention ont déjà commencé.
60. Avec l’entrée en vigueur, en janvier 2008, de la loi sur la réforme de la procédure pénale55, la liste des droits des prévenus a été allongée et une plus grande transparence dans la procédure a été instituée. Ces réformes ont nécessité une modification des procédures à suivre en cas de violation présumée commise par des agents de la force publique de façon à garantir une enquête efficace, rapide et impartiale. Le Ministère de la justice et le Ministère de l’intérieur56 ont adopté des mesures contraignantes destinées à garantir une application objective de la procédure, le but étant d’exclure toute possibilité de discrimination de la part des agents de la force publique. Sans préjudice de l’obligation de ne pas retarder l’adoption des actes officiels, ces mesures prévoient, notamment, que seuls des fonctionnaires impartiaux peuvent conduire les enquêtes. Toute violation présumée ou avérée imputée à un agent de la force publique doit faire l’objet d’un rapport au Procureur public de la part du commissariat de police chargé de l’enquête ou du Bureau fédéral de lutte contre la corruption57, dans un délai de vingt-quatre heures au maximum, accompagné d’un exposé des faits58. Dans le souci d’éviter tout parti pris, certaines affaires peuvent être portées devant un tribunal.
61. Une formation obligatoire aux droits de l’homme est dispensée aux policiers en vue de leur apprendre à s’acquitter de leurs fonctions de manière exempte de discrimination dans une société multiculturelle. La formation de base des policiers comprend un module obligatoire de cinquante-six heures consacré aux droits de l’homme. Les droits de l’homme sont aussi abordés dans le cadre de la formation de la personnalité et des cours de conduite destinés aux agents de la police de sécurité. Des séminaires sur les droits de l’homme sont aussi organisés régulièrement en coopération avec des ONG.
62. Diverses mesures ont été adoptées en ce qui concerne la formation aux droits de l’homme des juges et des procureurs. La formation de base des juges et des procureurs comprend obligatoirement un cours sur les droits de l’homme. La question des droits de l’homme, et en particulier des droits à l’égalité de traitement et à la non-discrimination, figure à l’examen final d’aptitude à la profession de juge. Depuis 2009, tous les futurs juges et procureurs doivent suivre un stage de deux semaines au minimum dans un établissement de protection des victimes ou de protection sociale. Une formation complémentaire consacrée aux droits de l’homme leur est aussi proposée à titre facultatif. Une formation spéciale aux droits de l’homme est en outre dispensée aux fonctionnaires de l’administration pénitentiaire pour leur apprendre à traiter correctement les détenus et à
63. Depuis le 1er avril 2010, des experts spécialisés dans l’étude de la situation dans différentes régions (sous l’angle des droits de l’homme) peuvent être nommés par les tribunaux, conformément à la loi sur les interprètes et les experts judiciaires59 pour donner des conseils concernant la situation politique, culturelle et en matière de droits de l’homme dans des pays tiers, lesquels peuvent être utiles dans les procédures d’extradition ou d’asile par exemple .
64. Le programme du Gouvernement prévoit un renforcement de la représentation des femmes dans la police à tous les niveaux et l’élaboration d’un cadre pour leur permettre de mieux concilier leur carrière et leur vie de famille. Il prévoit aussi de faire une plus large place dans la police aux immigrés afin que la composition de ce corps reflète mieux les caractéristiques démographiques de la société, l’objectif étant de favoriser son acceptation par un maximum de personnes et de garantir son efficacité.
65. Le rapport de l’Autriche au Comité contre la torture a été examiné au début de mai 2010. Les recommandations du Comité font l’objet d’une évaluation régulière et les mesures voulues sont prises pour remédier aux carences signalées.
E. Demandeurs d’asile et immigrants
66. L’immigration et la protection contre la persécution relèvent de régimes distincts, tant dans la législation de l’Union européenne que dans la législation nationale. Alors que les questions d’immigration sont régies par la loi sur l’établissement et la résidence60, la protection contre la persécution est régie par la Convention de Genève sur le statut des réfugiés et la loi sur l’asile61. Les deux questions sont couvertes par de nombreuses directives de l’Union européenne, que l’Autriche applique. Toutes les décisions sont prises au cas par cas.
67. L’Autriche s’efforce de réglementer l’immigration en fonction de la demande. Aux termes de la loi sur l’établissement et la résidence, le Gouverneur est l’autorité suprême pour les questions de résidence. Compte tenu du rôle essentiel de la loi sur la résidence dans ce domaine, la juridiction d’appel est le Ministère fédéral de l’intérieur. En 2009, 446 548 permis de séjour ont été accordés et 211 742 demandes de permis de séjour ont été déposées.
68. L’Autriche reconnaît le droit d’asile en tant que droit de l’homme et souscrit aux normes de protection énoncées dans la Convention de Genève, qu’elle a ratifiée en 1954.
Elle est depuis longtemps une terre d’accueil pour les réfugiés. Selon des estimations du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), plus de 2 millions de réfugiés ont été accueillis par l’Autriche depuis 1945 et près de 700 000 d’entre eux sont restés dans le pays. Depuis des années, l’Autriche fait partie des pays d’Europe qui reçoivent le plus de demandeurs d’asile; en 2009, par rapport à sa population, elle était au quatrième rang, du point de vue du nombre de demandes d’asile reçues avec 15 821 requérants. En 2009, 3 247 demandeurs d’asile ont obtenu le statut de réfugié en application de la Convention de Genève.
69. Au niveau européen, l’Autriche préconise un système de partage des charges reposant sur le principe de solidarité et considère que la coopération entre les États membres et les pays d’origine des demandeurs d’asile doit être intensifiée. Dans ce contexte, elle estime qu’il importe au plus haut point de s’attaquer aux «causes profondes»
des persécutions et d’améliorer les conditions de vie des demandeurs d’asile dans leur pays d’origine.
70. L’Autriche se félicite de l’adoption par l’Union européenne du Programme de Stockholm sur la liberté, la sécurité et la justice à la fin de l’année 2009, et soutient les efforts entrepris par l’Union européenne pour instaurer un système d’asile commun à tous
les pays d’Europe, assurant un haut degré de protection et des procédures équitables et efficaces en matière d’asile.
71. L’actuelle loi sur l’asile est entrée en vigueur le 1er janvier 2006 et a été modifiée le 1er janvier 2010. L’examen initial des demandes d’asile relève du Bureau fédéral de l’asile62, dont les décisions peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour fédérale du droit d’asile63, qui a été créée le 1er juillet 2008, en remplacement de la Commission fédérale indépendante des recours en matière d’asile64, afin d’accélérer la procédure et de réduire le retard dans l’examen des demandes. La création de 25 postes supplémentaires de juge à la Cour fédérale du droit d’asile et l’augmentation de près de 50 %65 de son effectif ont permis d’atteindre ces deux objectifs. Les décisions de la Cour fédérale du droit d’asile peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour constitutionnelle (ou, exceptionnellement, lorsqu’il s’agit d’une décision fondamentale, devant le Tribunal administratif).
72. La fourniture de soins et services de base aux demandeurs d’asile est garantie au niveau fédéral par la loi de 2005 sur les soins de base et l’aide de subsistance66 et par les dispositions législatives en vigueur dans les provinces ainsi que par l’accord sur les soins de base et l’aide de subsistance conclu entre le Gouvernement fédéral et les autorités provinciales67. Ces dispositions visent à couvrir les besoins essentiels des demandeurs d’asile en termes d’alimentation, d’hébergement et dans d’autres domaines (soins de santé, assistance aux personnes nécessiteuses, information et conseil, distribution de fournitures scolaires et de vêtements). Pour les demandeurs d’asile relevant des autorités fédérales, ces services sont dispensés par les institutions d’aide sociale. Dans les provinces, on dénombre quelque 700 établissements accueillant des réfugiés. Les provinces bénéficient aussi de l’aide de nombreuses ONG.
73. L’Autriche est déterminée à se conformer aux dispositions de la Convention européenne des droits de l’homme relative aux expulsions. Selon la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, il incombe, conformément à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, à toute juridiction autrichienne qui rend un arrêté d’expulsion de mettre en balance l’intérêt général et l’intérêt particulier de la personne concernée, en prenant en considération plusieurs critères comme la question de savoir depuis combien de temps cette personne est en Autriche, si elle a fondé une famille et si elle est bien intégrée dans le pays. Dans le cas où cette opération, qui est expressément exigée dans la loi sur la police des étrangers68 fait apparaître qu’une expulsion définitive n’est pas une mesure acceptable, un permis de séjour doit être octroyé69.
74. Les personnes ayant besoin d’une protection particulière peuvent se voir accorder un permis de séjour spécial pour raisons humanitaires. Les personnes désireuses d’intenter une action en justice au pénal ou au civil en cas de traite d’être humain, les victimes de violences dans la famille ou les mineurs non accompagnés peuvent déposer une demande de permis de séjour pour obtenir une protection spéciale, auquel cas ils ne sont pas astreints aux mêmes exigences70. Ce type de permis peut aussi être accordé d’office.
75. Les services de l’immigration doivent veiller à ce que les expulsions se déroulent de manière conforme aux dispositions législatives et dans le respect des normes relatives aux droits de l’homme. Les étrangers peuvent être placés en rétention dans l’attente de leur expulsion à condition que les dispositions législatives soient respectées71. Avant de prononcer la mise en rétention d’une personne en attente d’expulsion, il convient de mettre en balance les intérêts personnels de la personne concernée et la nécessité d’une telle mesure de sécurité. Il incombe à l’autorité compétente de le faire à chaque cas. Si cela lui semble possible, elle peut imposer des mesures moins contraignantes, par exemple obliger l’étranger à se présenter régulièrement au commissariat de police. De telles mesures sont obligatoires dans le cas des mineurs étrangers. La légalité d’une mesure de rétention préalable à l’expulsion doit être examinée par les chambres administratives indépendantes
76. Le Conseil consultatif des droits de l’homme visite régulièrement les établissements de détention et s’entretient avec les détenus et le personnel. Toutes les personnes détenues dans l’attente de leur expulsion sont informées de leurs droits et obligations (au moyen d’une fiche disponible en 42 langues) et un contact avec une ONG apportant une assistance aux détenus leur est proposé.
77. Les autorités autrichiennes sont parfaitement conscientes des problèmes posés par la rétention des personnes en attente d’expulsion dans des centres de détention de la police, qui équivaut à une incarcération. C’est pourquoi un projet de rétention en milieu ouvert a été élaboré pour offrir à ces personnes des conditions plus humaines. Conformément au programme gouvernemental qui démarrera en 2011, un centre de rétention séparé (d’une capacité de 220 places) devant accueillir les ressortissants de pays tiers en attente d’expulsion sera construit. La construction de ce nouveau centre répond à une recommandation du Comité européen pour la prévention de la torture72. En outre, les étrangers placés en rétention qui se montrent disposés à regagner leur pays de leur plein gré (en particulier dans le cadre d’un programme financé par le Fonds européen d’aide au rapatriement) bénéficieront d’une assistance spéciale et de conseils spécialisés avant leur retour73. Des efforts sont aussi déployés par les autorités autrichiennes pour améliorer l’accès des détenus à une aide juridique gratuite.
F. Traite des êtres humains
78. L’Autriche est partie aux principaux instruments internationaux de lutte contre la traite des êtres humains et elle a pris des mesures concrètes pour s’acquitter de ses obligations dans ce domaine. Un groupe spécial de lutte contre la traite des êtres humains74 a été créé en 2004 pour coordonner et renforcer ces mesures. Le Gouvernement a adopté en 2009 le deuxième Plan national d’action contre la traite des êtres humains et nommé à cette occasion le premier coordonnateur national de la lutte contre la traite75.
79. Le Plan national d’action pour 2009-2011 traduit l’approche globale en matière de lutte contre la traite des êtres humains et porte à la fois sur la coordination nationale, la prévention, la protection des victimes, la répression et la coopération internationale. La participation des représentants de la société civile a été déterminante dans l’élaboration et la mise en œuvre de ce plan d’action et ils continuent de jouer un rôle essentiel dans la protection des victimes de la traite et l’adoption de mesures de prévention.
80. Les ONG relèvent la coopération efficace de la police et des autorités judiciaires avec les institutions de protection des victimes. Depuis le 1er janvier 2010, les personnes victimes de la traite peuvent obtenir un permis de séjour d’une durée d’au moins six mois.
Un programme de protection des témoins a en outre été conçu à leur intention. Les modalités du séjour en Autriche des victimes de la traite sont aussi régulièrement examinées par une équipe spéciale. Un établissement spécialisé, le «Drehscheibe», a été créé à Vienne pour accueillir les victimes mineures. Le Ministère de l’intérieur a confié à l’ONG «LEFÖ» la mission de fournir une aide aux victimes de la traite dans tout le pays.
Dans le cadre du Fonds européen d’aide au rapatriement, le Gouvernement soutient le programme de rapatriement et de réinsertion des victimes de la traite.
G. Droits des enfants
81. Le Gouvernement tient à assurer les meilleures chances aux enfants et reconnaît le droit des enfants et des jeunes adultes à des choix de vie autonomes et à un épanouissement libre et optimal ainsi que leur droit à une protection spéciale.
82. L’Autriche a ratifié la Convention relative aux droits de l’enfant76 et ses Protocoles facultatifs77. Afin de renforcer les droits de l’enfant, les droits essentiels énumérés dans la Convention seront incorporés à la Constitution. Le Gouvernement a soumis un projet de réforme constitutionnelle au Parlement. Ce projet définit le bien-être de l’enfant comme le critère de référence absolu pour toute intervention et énonce le droit de l’enfant de participer de manière adéquate à l’examen de toute question le concernant. Il consacre en outre le droit de l’enfant à une éducation exempte de violence et celui d’être protégé contre l’exploitation économique et sexuelle. Il énonce enfin le droit de l’enfant à des relations personnelles suivies et à des contacts directs avec ses deux parents et son droit à une protection spéciale et à une assistance de l’État s’il est éloigné de son environnement familial, ainsi que le droit à l’égalité de traitement de tous les enfants, handicapés ou non, et le droit de l’enfant handicapé de bénéficier de soins spéciaux. Le fait d’inscrire les droits de l’enfant dans la Constitution permettra en outre de sensibiliser davantage la population.
Cette action de sensibilisation est appuyée par des activités d’information78 s’adressant spécifiquement à certains groupes professionnels, aux parents et aux enfants.
83. Tous les enfants d’Autriche doivent avoir la possibilité de vivre dans un environnement exempt de violence. Afin de faire respecter l’interdiction de toute forme de violence dans l’éducation des enfants (qui est en vigueur depuis 1989), divers moyens de prévention ont été mis en œuvre, notamment des activités de sensibilisation, la constitution de réseaux d’information et la professionnalisation. Les structures de soutien à la protection des victimes ont été renforcées et la procédure pénale a été améliorée («lois sur la protection contre la violence»).
84. La lutte contre la violence sexuelle est un autre sujet de vive préoccupation pour le Gouvernement. L’Autriche a l’intention de ratifier la Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation sexuelle et la violence sexuelle. Des groupes de travail spécialisés dans ces questions ont mis au point et appliquent des stratégies visant à mettre fin à la violence faite aux enfants dans les institutions, à lutter contre l’exploitation des enfants dans le cadre du tourisme sexuel et par le biais des nouveaux médias et à combattre la traite des enfants. Ces groupes de travail facilitent le dialogue interinstitutionnel et, partant, la coopération et la coordination.
85. Afin de donner plus de poids au droit à la codétermination, l’âge de la majorité électorale a été ramené de 18 à 16 ans en 2007. L’importance accordée à la codétermination et à l’autodétermination des adolescents transparaît aussi dans la création, en 2011, du Conseil national de la jeunesse79, organe indépendant participant sur un pied d’égalité avec les autres partenaires sociaux à l’examen de toute question concernant les jeunes.
86. Dans le souci de renforcer l’identité culturelle80 des enfants non germanophones, y compris ceux élevés dans des familles multilingues, les cours de langue maternelle ont été renforcés par l’apport de ressources accrues. Pendant l’année scolaire 2008/09, quelque 30 000 élèves ayant 18 langues différentes ont suivi des cours de langue maternelle dispensés dans plus de 800 établissements par plus de 360 enseignants.
87. Autre mesure pour aider les enfants des familles issues de l’immigration à trouver leur identité culturelle, promouvoir le développement de leur langue et favoriser leur intégration, la fréquentation pendant une année d’un jardin d’enfants est obligatoire depuis l’année scolaire 2010/11.
88. À la faveur du dialogue sur la santé de l’enfant initié en 2010, une stratégie de la santé des enfants et des adolescents a été élaborée; elle met l’accent sur la promotion de la santé et la prévention structurelle dans le cadre d’une «politique globale de la santé».
89. En vue d’améliorer la protection et l’assistance octroyées aux enfants, une nouvelle loi sur la protection de la jeunesse a été élaborée en coopération avec les provinces.
90. Les dispositions du droit pénal autrichien relatives aux jeunes délinquants prévoient toute sorte de mesures adaptées à la situation particulière des adolescents et visent essentiellement à dissuader les jeunes délinquants de récidiver et à faciliter leur réinsertion sociale. Outre la possibilité d’annuler une condamnation pénale, la législation pénale prévoit un programme de déjudiciarisation. Depuis quelques années, les mesures privatives de liberté sont moins souvent appliquées.
91. En ce qui concerne les enfants réfugiés non accompagnés, des structures spéciales ont été créées. La rétention ne peut être appliquée qu’en dernier ressort. Les personnes de moins de 14 ans ne peuvent pas être placées en rétention dans l’attente de leur expulsion et, pour les mineurs de moins de 16 ans, cette mesure ne peut être appliquée que s’il est certain qu’elle soit exécutée dans des structures adaptées à leur âge et à leur développement.
H. Groupes ethniques
92. Les groupes ethniques autochtones d’Autriche ont droit à une protection spéciale, tant au titre de la Constitution81 que sur la base de nombreux autres textes législatifs, dont la loi sur les groupes ethniques82. On entend par groupes ethniques les groupes de citoyens autrichiens qui vivent dans certaines parties du territoire fédéral et qui ont leur propre langue maternelle et leur propre culture. Selon cette définition, les Croates du Burgenland, les Slovènes, les Hongrois, les Tchèques et les Slovaques, de même que les Roms sont reconnus en tant que groupes ethniques par la loi susmentionnée.
93. Nul n’est tenu de se déclarer membre d’un groupe ethnique. Les membres des groupes ethniques ne doivent pas être défavorisés par le fait qu’ils exercent ou non les droits qui leur sont reconnus en tant que tels. Le système juridique autrichien ne prévoit pas l’enregistrement des affiliations ethniques.
94. Chaque groupe ethnique dispose de son propre conseil consultatif à la Chancellerie fédérale, chargé de conseiller le Gouvernement et ses ministres sur les questions intéressant les groupes ethniques. Le Gouvernement vient en aide à ces groupes de multiples façons, par le biais du programme de promotion des groupes ethniques. En outre, les langues des groupes ethniques sont admises en tant que langues officielles devant les tribunaux et les autorités administratives sous certaines conditions. Dans certaines parties du territoire autrichien, les noms de lieu et autres indications toponymiques doivent être libellés en allemand et dans la langue du groupe ethnique concerné.
95. S’agissant de l’application du jugement rendu par la Cour constitutionnelle le 13 décembre 2001 sur les noms de lieu et autres indications toponymiques dans la province de Carinthie, le programme gouvernemental préconise l’adoption d’une nouvelle réglementation prenant en considération les propositions existantes et recueillant le consensus le plus large possible, qui aura rang constitutionnel. Des négociations ont déjà été ouvertes à ce sujet, tout d’abord sur le plan politique, afin de parvenir à un consensus en faveur de la coexistence harmonieuse des différents groupes ethniques et de faire accepter à toutes les parties concernées les mesures préconisées.
96. Par ailleurs, conformément au programme gouvernemental, des discussions de portée générale vont être prochainement entamées au sujet de l’adoption d’une nouvelle réglementation sur les groupes ethniques, qui portera sur la question des langues et de l’éducation, sur les politiques économiques et régionales et sur le traitement des questions juridiques et culturelles. Des projets visant à promouvoir le dialogue interculturel, en particulier entre les minorités et la population majoritaire, sont aussi financés au titre de la loi sur les groupes ethniques83.
97. Les programmes éducatifs spéciaux jouent un rôle non négligeable dans la préservation des langues des groupes ethniques. Le Gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux subventionnent aussi les établissements privés qui dispensent un enseignement préscolaire multilingue. Aux niveaux primaire et secondaire, l’enseignement des langues ethniques est dispensé en partie à titre officiel en partie par le biais d’établissements privés subventionnés par l’État. Parallèlement à ce type d’enseignement, les langues des groupes ethniques figurent parmi les matières inscrites au programme officiel de différents types d’établissements scolaires publics dans de nombreux endroits. Pour répondre aux besoins spécifiques des Roms, des mesures d’assistance ciblées sont prises dans le domaine de l’éducation.
98. La disponibilité de médias dans les langues des groupes ethniques mérite aussi d’être notée. La chaîne de télévision nationale publique ORF est tenue par la loi de diffuser une partie de ses programmes dans ces langues. Un projet de loi, actuellement à l’examen au Parlement, prévoit en outre que l’offre en ligne de l’ORF doit aussi comporter des segments dans les langues des groupes ethniques, ce qui est déjà le cas en pratique. La presse écrite paraissant dans les langues des groupes ethniques ou bilingues est aussi subventionnée au titre du programme de promotion des groupes ethniques.
I. Liberté de religion
99. En Autriche, la position officielle de l’État vis-à-vis de la religion repose sur deux principes essentiels: la liberté de religion et de croyance et le droit des communautés religieuses d’agir en public en tant que personne morale, qui est garanti par la Constitution.
100. Outre la liberté de culte et de conscience, la Loi fondamentale sur les droits généraux des citoyens de 1867 (StGG)84 consacre, de concert avec la loi interconfessionnelle de 186885, la liberté de choisir librement une église ou une communauté religieuse et de s’y affilier, de la quitter ou de n’avoir aucune appartenance religieuse. La personnalité morale des églises et des communautés religieuses officiellement reconnues est définie dans la Loi fondamentale, en vertu de laquelle ces dernières jouissent du statut de personne morale de droit public, peuvent régir et administrer leurs affaires internes en toute indépendance et ont un droit exclusif sur leur nom, leur doctrine et leur ministère.
101. Le droit des communautés religieuses non reconnues d’exercer publiquement leur religion a été énoncé pour la première fois dans le Traité de Saint Germain de 191986. Le droit individuel à la liberté de religion, de conscience et de pensée a été renforcé par la Convention européenne des droits de l’homme. En 1998, la loi fédérale sur le statut juridique des communautés religieuses enregistrées87 a ajouté de nouvelles dispositions applicables aux procédures de reconnaissance officielle des communautés religieuses.
Conformément à la Constitution, qui prévoit que l’Autriche doit adopter une attitude neutre à l’égard de la religion, les activités et les objectifs de l’État restent purement laïcs.
102. L’Autriche soutient activement les efforts déployés à l’échelon régional et international pour protéger la liberté de religion et les minorités religieuses dans le monde entier.
J. Les droits de l’homme dans la société de l’information
103. Le Gouvernement autrichien a pris des mesures spéciales en vue d’assurer l’accession au numérique, en particulier aux personnes issues de milieux modestes, aux personnes à faible revenu, aux personnes âgées, aux personnes ayant des besoins spéciaux
l’âge, l’origine, le niveau d’éducation et le revenu. Ces mesures avaient pour objectif de créer une société de l’information ouverte à tous.
104. L’un des principaux objectifs de la stratégie autrichienne d’informatisation des services administratifs est d’offrir à tous les citoyens des services publics de qualité. La loi sur l’administration en ligne88 constitue le cadre juridique de la communication électronique avec les autorités publiques. Le «Guide Internet des sites officiels de l’administration»89 offre une aide en ligne les démarches administratives. Afin de rendre ces services accessibles aux personnes qui n’ont pas d’équipement informatique, des espaces publics multimédias, avec accès à l’Internet, ont été aménagés. Les documents électroniques affichés peuvent être consultés par des personnes souffrant de handicaps visuels.
105. Un site Web spécial90 propose une information générale sur les avantages et les risques potentiels de l’utilisation de l’Internet.
106. Au début de l’année 1999, l’Union européenne a adopté un plan d’action pour la promotion d’une utilisation sans risque de l’Internet, afin de lutter efficacement contre les contenus illicites. Le Programme «Pour un Internet plus sûr» adopté par la suite a contribué à la mise en place d’un réseau européen de permanences Internet et à l’élaboration de codes de conduite pour les prestataires de services, à la mise au point de filtres et d’instruments de classification et à la promotion de programmes de sensibilisation. Le nouveau programme met l’accent sur la protection des enfants contre les sites à contenu illégal.
107. L’association Internet Service Providers Austria, qui regroupe les principaux fournisseurs d’accès à l’Internet autrichiens, s’est dotée d’un point de contact dénommé Stopline91 par le biais duquel tous les utilisateurs peuvent dénoncer des sites pédopornographiques ou néonazis sur l’Internet. Stopline alerte immédiatement le fournisseur d’accès concerné, les autres services d’assistance Internet et les autorités compétentes afin qu’ils prennent les mesures nécessaires pour supprimer ces contenus illégaux et poursuivre les auteurs. Stopline est membre de l’International Association of Internet Hotlines (association internationale des permanences Internet) qui agit en étroite collaboration avec les permanences Internet d’Amérique et d’Australie, aux fins de repérer plus facilement les contenus pédopornographiques, néonazis ou racistes sur les serveurs non européens.
108. La Commission autrichienne de la protection des données, instituée en 1980 est l’un des plus anciens organismes de protection des données au monde. Conformément à la loi de 2000 sur la protection des données92, elle veille au respect du droit à l’information en cas de conflit avec des centres de traitement de l’information publics et privés. Le droit de faire corriger ou supprimer des données détenues par les centres privés ne peut être défendu que devant les tribunaux.
109. La Commission de la protection des données est saisie de toutes sortes de plaintes contre la police, les organismes publics, les compagnies de télécommunication et d’assurance, les banques et d’autres prestataires de services financiers. Elle s’est récemment occupée d’affaires relatives à des informations sur la solvabilité et à la vidéosurveillance.
Elle publie deux fois par an un rapport sur la protection des données93.
K. Droits des personnes handicapées
110. Conformément au principe de l’égalité94, les administrations fédérale, provinciales et municipales doivent garantir l’égalité de traitement à toutes les personnes, handicapées ou non, dans tous les domaines de la vie quotidienne. Dans le programme du Gouvernement il est prévu d’évaluer et de renforcer la législation relative au droit à l’égalité des personnes handicapées. Cette évaluation sera effectuée et l’assistance aux personnes handicapées pourrait être étendue.