Conseil des droits de l’homme
Groupe de travail sur l’Examen périodique universel Quinzième session
Genève, 21 janvier–1 février 2013
Rapport national présenté conformément
au paragraphe 5 de l’annexe à la résolution 16/21 du Conseil des droits de l’homme
*Luxembourg
* Le présent document est reproduit tel qu’il a été reçu. Son contenu n’implique aucune prise de position de la part du Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies.
Nations Unies A/HRC/WG.6/15/LUX/1
Assemblée générale
Distr. générale 8 novembre 2012 Original: françaisI. Introduction
1. Le Grand-Duché de Luxembourg est signataire de la Déclaration universelle des droits de l'homme ainsi que de la plupart des conventions internationales en matière de droits de l’homme. Membre de l’Union européenne (UE) et du Conseil de l’Europe, le Luxembourg applique la Charte des droits fondamentaux et la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (CEDH). En adhérant à l’ensemble de ces conventions, le Luxembourg s'engage à respecter et à faire respecter les droits et libertés qu’elles contiennent.
2. Le Luxembourg est convaincu de la nécessité d’une approche basée sur la primauté du droit international et sur la coopération multilatérale entre Etats souverains et égaux afin d’œuvrer collectivement pour la paix et le développement, le respect des droits de l’homme et la solution de problèmes internationaux d’ordre économique, social, culturel ou humanitaire.
3. Le présent rapport se concentre sur la présentation de l’évolution de la situation depuis le 1er cycle de l’EPU et évite autant que possible de répéter des informations qui figuraient dans le rapport précédent. Il comporte une annexe indiquant les suites données aux recommandations non abordées dans ce rapport-ci.
II. Analyse thématique
A. Participation à la vie politique, droit de vote et nationalité
4. Le vote est obligatoire pour tous les électeurs inscrits sur les listes électorales1. 5. En ce qui concerne les élections législatives nationales, seuls les Luxembourgeois sont admis au vote et eux seuls sont éligibles.
6. Les Luxembourgeois, ainsi que les ressortissants de l’UE résidant depuis deux ans au moins au Luxembourg sont admis comme électeurs aux élections européennes. Alors que les luxembourgeois sont éligibles aux élections européennes sans condition de résidence, les ressortissants de l’UE sont éligibles au bout de cinq ans de résidence.
7. Aux élections communales sont également admis comme électeurs les ressortissants étrangers résidant depuis au moins cinq ans au Luxembourg. Les ressortissants étrangers de l’UE sont éligibles aux élections communales au bout de cinq ans de résidence.
8. La loi du 16 décembre 20082 a notamment rendu obligatoire la constitution de commissions consultatives d’intégration (chargées plus particulièrement des intérêts des résidents de nationalité étrangère) dans toutes les communes. Dans les communes où plus de la moitié des résidents sont des étrangers, le conseil communal peut décider que le nombre des membres luxembourgeois et des membres étrangers sera proportionnel au pourcentage du nombre d’habitants luxembourgeois et étrangers.
9. Dans le cadre du Plan d’action national pluriannuel d’intégration et de lutte contre les discriminations et afin d’encourager d’une part la participation des étrangers aux élections communales d’octobre 2011 et d’autre part de créer un débat avec la société d’accueil sur la participation nécessaire des étrangers au processus électoral local, le Gouvernement, en collaboration avec le Syndicat des villes et communes luxembourgeoises (Syvicol), a mis en place une vaste campagne de sensibilisation sous l’intitulé «Je peux voter». Cette campagne a eu comme résultat une augmentation importante de l’inscription des étrangers sur les listes électorales, l’élection de candidats étrangers dans les communes
mais également la sensibilisation des partis politiques, associations d’étrangers, syndicats…
à l’importance de la participation des étrangers.
10. Vu la croissance constante de la communauté étrangère établie au Luxembourg qui atteint aujourd'hui 43%, le droit relatif à l’acquisition de la nationalité a été adapté.
11. Après les réformes de 2001 et 2006, a été adoptée fin 2008 une nouvelle loi sur la nationalité luxembourgeoise3 qui a apporté des changements majeurs. L’objectif de la loi est d'adapter la législation aux changements intervenus dans la société luxembourgeoise au cours des dernières décennies et de contribuer à consolider l'intégration des étrangers qui résident au Luxembourg.
12. La principale nouveauté de la réforme législative consiste dans la généralisation du principe de la double ou multiple nationalité. Ainsi, la personne qui souhaite acquérir ou recouvrer la nationalité luxembourgeoise n'est plus obligée de renoncer à sa nationalité d'origine pour autant que cette loi étrangère permette également la double nationalité. Par ailleurs, l'acquisition volontaire d'une nationalité étrangère ne constitue plus un cas de perte de la nationalité luxembourgeoise.
13. D'autre part, le traitement des demandes a été simplifié et accéléré. Plus particulièrement, le pouvoir décisionnel a été transféré du Parlement au Ministre de la Justice qui doit en principe prendre une décision dans un délai de 8 mois à compter de la présentation de la demande. En outre, un recours en réformation contre le refus de naturalisation est ouvert devant le tribunal administratif, avec la possibilité d'interjeter appel devant la Cour administrative.
14. Enfin, le législateur a consacré un nouveau cas d'obtention de la qualité de Luxembourgeois d'origine, qui est fondé sur le droit du sol. Possède la nationalité luxembourgeoise l'enfant qui est né au Luxembourg de parents non-luxembourgeois et dont au moins un des parents est également né au Luxembourg.
B. Liberté d’expression et liberté d’expression dans les médias
15. La Constitution garantit la liberté de manifester ses opinions par la parole en toutes matières, ainsi que la liberté de la presse, sauf la répression des délits commis à l’occasion de l’exercice de ces libertés.
16. La loi du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias qui avait réformé en profondeur le cadre juridique antérieur et permis de se mettre en conformité avec l’article 10 de la CEDH et la jurisprudence afférente a été modifiée en 2010:
• pour adapter la définition du journaliste professionnel;
• pour doter le Conseil de Presse de la personnalité juridique;
• pour prévoir une commission d’appel en matière de décisions de la Commission des cartes de presse;
• pour introduire une sanction pénale en cas d’utilisation non autorisée de la qualité de journaliste professionnel4.
C. Liberté de conscience et de religion
17. La Constitution garantit la liberté de conscience et des cultes et de leur exercice public sous condition du respect de l’ordre public.
18. La Constitution prévoit parallèlement un système facultatif dans le cadre duquel sont réglées, sur base conventionnelle, les relations entre l’Etat et une communauté religieuse sur certains points, telle que la prise en charge des salaires des ministres des cultes par la main publique.
19. La conclusion de telles conventions est liée à trois conditions selon lesquelles une convention peut être conclue si la communauté religieuse:
• professe une religion reconnue au niveau mondial;
• est prête à se soumettre à l’ordre public du Grand-Duché;
• est bien établie au Luxembourg et y est appuyée par une communauté suffisamment nombreuse et assez représentative dans sa profession de religion.
20. Ainsi, des conventions ont pu être conclues avec huit cultes. Fait nouveau depuis 2009, des pourparlers avancés sont menés dans le cadre d’un conventionnement de la communauté musulmane du Luxembourg. Etant donné que les Musulmans du Luxembourg ont réussi à élire une assemblée représentative, la Shoura, reconnue par le Gouvernement comme représentative de cette communauté au Luxembourg, les contacts ont été repris de manière plus concrète.
21. Suite à un large débat public lancé par certaines associations laïcistes, relayées par le Parlement, le Gouvernement vient d’instituer un groupe international d’experts qui présenteront un rapport sur un possible avenir des relations entre l’Etat et les communautés religieuses voire les communautés philosophiques non confessionnelles. Ce rapport aboutira, en principe avant la fin de l’année 2012, à des conclusions politiques qui pourraient soit aboutir à un statu quo, soit imprimer une nouvelle physionomie à ces relations, soit aménager ces relations dans le respect notamment de toutes les conventions internationales.
D. Egalité des femmes et des hommes
22. Depuis 2009 les changements politiques dans le domaine de l’égalité des droits entre les femmes et les hommes se sont axés sur la promotion de l’égalité des femmes et des hommes et la lutte contre les discriminations entre les sexes impliquant à part entière les deux sexes dans tous les domaines clés de la vie privée et public, tels le monde de la communication et des médias, le monde économique et du travail, le monde sociétal, le monde éducatif, le monde familial et relationnel.
23. Le cadre légal et réglementaire luxembourgeois interdit toute discrimination entre hommes et femmes. L’égalité de droit entre les deux sexes est donc garantie.
24. Les efforts politiques tendant à atteindre également une égalité de fait commencent à porter leurs fruits, même si dans beaucoup de domaines de la vie, il reste des défis à relever moyennant des actions de sensibilisation, d’information, de formation et d’encadrement afin d’entrainer un changement de mentalités de la société toute entière.
25. Le taux de participation des femmes aux mandats politiques et au marché de l’emploi augmente tandis que l’écart de salaire entre hommes et femmes diminue. Des programmes volontaires tendant à augmenter le nombre de femmes dans les organes de prise de décision et la mixité à tous les postes de responsabilité sont en cours.
26. Ces progrès ne seront toutefois durables, que s’ils vont de pair avec une discussion sur la répartition des tâches dans d’autres domaines de la vie en y intégrant et en y impliquant à part entière les hommes.
27. En 2010, le Grand-Duc a consacré l’égalité des hommes et femmes dans l’ordre de succession au trône en modifiant en ce sens le Pacte de famille de la Maison de Nassau5. 28. Le cadre politique en matière d’égalité des femmes et des hommes est fixé par programme Gouvernemental de 2009-2014 qui renouvelle notamment le Plan d’action national d’égalité des femmes et des hommes sur base des conclusions de l’évaluation du premier plan 2006-2008 et des engagements politiques et législatifs pris par le Luxembourg au niveau national et international pour la période de 2009 à 2014. L’évaluation a permis de dresser un bilan positif du plan notamment en raison de sa globalité, de sa cohérence et de la collaboration recherchée avec les autres acteurs compétents et concernés. Le plan 2009- 2014 est suivi scientifiquement et sera évalué fin 2013.
29. La coordination des politiques d’égalité entre hommes et femmes reste confiée au Ministère de l’Egalité des chances (MEGA). Le Comité interministériel à l’égalité des femmes et des hommes sert de plate-forme d’interaction entre l’ensemble des ministères et le MEGA. Des cellules de compétences en genre internes aux différents ministères ainsi que les délégués à l’égalité des femmes et des hommes désignés aussi bien dans les administrations publiques que dans les entreprises privées mettent concrètement en œuvre au quotidien l’égalité des femmes et des hommes.
30. Le Gouvernement luxembourgeois met en œuvre une double stratégie où l’égalité doit souvent être promue par des actions de soutien ponctuelles en faveur de l’un ou de l’autre sexe en complément au «gender mainstreaming».
31. Sur le plan législatif, il y a lieu de signaler notamment qu’une révision de la législation sur la violence domestique est actuellement en cours de discussion au Parlement.
Les lignes directrices à la base de la réforme sont une meilleure protection des victimes, la prise en compte des intérêts des enfants et la responsabilisation des auteurs. Par ailleurs, la modification de l’âge légal du mariage et l’abrogation des délais de viduité sont également en cours de discussion au Parlement.
32. Afin d’encourager le partage équilibré entre hommes et femmes des responsabilités familiales, économiques politiques et sociétales au-delà du cadre légal, le Gouvernement luxembourgeois a mis en œuvre notamment:
• depuis 2009, dans le cadre de sa mission d’information et de sensibilisation, trois campagnes publiques en vue d’un changement de mentalités avec comme point de départ les rôles stéréotypés existant entre femmes et hommes et leur impact sur la vie privée et professionnelle6;
• depuis 2006, à intervalles réguliers de deux ans des sondages pour connaître l’opinion et la perception du public quant aux thèmes de l’égalité des femmes et des hommes et quant aux facteurs pouvant influencer cette perception;
• des rencontres «Mega on Tour» qui ont mis en place un dialogue ouvert sur le thème de l’égalité des femmes et des hommes avec les élèves de l’enseignement secondaire;
• le programme d’actions positives en vue de d’établir en fait une égalité de traitement des femmes et des hommes qui se poursuit avec des entreprises du secteur privé et a été étendu au secteur public;
• un réseau «Diversity in Business» (DivBiZ) ensemble avec des représentants et acteurs clés du monde économique pour promouvoir la mixité entre hommes et femmes à tous les niveaux de l’entreprise et la présence de femmes dans les conseils d’administration;
• la mise à disposition aux entreprises d’instruments pour combattre l’inégalité salariale, tel l’outil Logib-Lux7 et la méthode pédagogique ABAKABA8.
• un partenariat avec les chambres et organisations professionnelles autour de la promotion de l’esprit d’entreprise auprès des femmes, notamment par le projet
«Female Entrepreneurship Ambassadors Luxembourg» (FEALU);
• des actions de sensibilisation du public aux droits de l’homme s’articulant essentiellement autour de deux axes:
• formations sur la politique de l’égalité femme/homme dispensées auprès l’ensemble des agents entrant dans la Fonction publique étatique et communale et;
• campagnes de sensibilisation concernant d’une part des thèmes liés aux attitudes stéréotypées et d’autre part, des thèmes liés à l’absence d’égalité et de respect de l’intégrité comme dans les cas de discriminations ou de violence domestique. Des campagnes contre la violence domestique sont lancées annuellement dans une optique de prévention, d’assistance et de protection ciblant à la fois les auteurs et les victimes de violence9.
• une thématisation du sujet de la prostitution sous tous ses aspects.
33. Une attention particulière est dorénavant accordée à la place des garçons et hommes dans les politiques d’égalité.
34. Le Gouvernement a choisi une terminologie neutre sur la violence afin de ne pas se focaliser sur les violences à l’égard des femmes, mais d’intégrer la problématique de la violence fondée sur le sexe à l’égard aussi bien des femmes, que des enfants et des hommes. Conscient que la violence fondée sur le sexe est un phénomène grave sous toutes ses formes et qu’elle affecte de par le monde majoritairement les femmes et les enfants, elle touche néanmoins aussi les hommes. Assister, encadrer et renforcer les femmes victimes, c’est aussi y associer les hommes auteurs en les responsabilisant et en les encadrant et inversement.
E. Lutte contre la traite des êtres humains
35. Trois nouvelles lois sont venues compléter le cadre légal de lutte contre la traite des êtres humains depuis 2009:
• La loi du 13 mars 200910 qui approuve le 1er Protocole de Palerme et la Convention sur la traite du Conseil de l’Europe. Cette loi met en œuvre l’une des recommandations faite lors du premier cycle de l’examen périodique universel en 2008 et complète le Code pénal11 (C.P.) et le Code d’instruction criminelle (C.I.C.).
• La loi du 8 mai 2009 sur l’assistance, la protection et la sécurité des victimes de la traite des humains qui prévoit notamment la création d’un Comité chargé de la mise en place du suivi de la lutte contre la traite et de la coordination des activités de prévention et de l’évaluation du phénomène de la traite.
• La loi du 21 juillet 201212 qui approuve le 2e Protocole de Palerme.
36. Au niveau de la formation, ce cadre législatif permettra de sensibiliser et de former davantage tous les acteurs et les autorités impliqués, à savoir les agents de police, de la douane et de l’immigration, les autorités judiciaires ainsi que les services sociaux. Il s’avère en effet que la formation de tous ces intervenants est cruciale pour assurer une lutte efficace contre la traite des êtres humains, surtout pour ce qui est des autorités judiciaires.
37. Un comité interministériel assumera la coordination de tous les efforts déployés sur le terrain et veillera à la mise en œuvre cohérente de la politique adoptée dans la lutte contre la traite des êtres humains.
F. Droits de l’enfant
38. Depuis 2002, le Luxembourg dispose d’un comité indépendant et neutre, l’«Ombuds-Comité fir d’Rechter vum Kand» (ORK), appelé à mettre en œuvre et à promouvoir la Convention relative aux droits de l’enfant.
39. La nouvelle loi13 sur l’aide à l’enfance et à la famille a créé le cadre juridique nécessaire pour une prise en charge précoce et diversifiée des situations de détresse dont peuvent être frappés tant les enfants que leurs familles. L’accent est ainsi porté sur la prévention et sur la mise en place d’un système d’aide sociale «déjudiciarisé» qui accorde une place prépondérante à la participation des personnes concernées. Ce ne sont plus les structures mais les besoins des enfants et jeunes adultes en détresse ainsi que de leurs familles qui permettent de déterminer des mesures d’aides bien définies et plus individualisées.
40. Une nouvelle structure d’accueil de type refuge pour mineurs d’âge a été ouverte en janvier 2012 à Luxembourg-Ville. Elle peut accueillir sans formalités de mineurs d’âge en situation de crise (jeunes dans la rue, en fugues, mineurs non accompagnés, etc.). En concertation avec le jeune, une équipe spécialisée essaie de trouver des solutions à sa crise existentielle. La structure offre un hébergement limité à quelques jours afin d’entreprendre les démarches nécessaires, y compris auprès des instances judiciaires ou des détenteurs de l’autorité parentale.
41. Au cours des dernières années la situation au niveau de l’éducation et de l’accueil extrafamilial et extrascolaire a évolué de manière impressionnante. Le nombre de services d’éducation et d’accueil (crèches, de foyers de jour, de maisons relais) et d’assistantes parentales n’a cessé de croître. Introduit en 2009, le chèque-service accueil contribue financièrement à l’éducation et à l’accueil des enfants en fonction de la situation sociale et économique des parents et a encore élargi l’offre d’accueil de jour pour enfants de 0 à 12 ans. Ainsi l’offre de places en services d’éducation et d’accueil et en assistance parentale a presque quintuplée de 2004 à 2011, passant de 7.712 à 37.833 places.
42. Dans un souci de garantir et d’assurer la qualité dans les structures d’éducation et d’accueil de jour des enfants le Gouvernement a pris en 2012 diverses mesures tant au niveau politique, législatif et administratif qu’au niveau pédagogique et organisationnel:
• Pour garantir d’une part l’accès des enfants aux services d’accueil socioéducatif et d’autre part assurer la qualité éducative dans les services d’éducation et d’accueil pour enfants 2 avant-projets de loi et 7 règlements grand-ducaux ont été déposés introduisant notamment des mesures concrètes en faveur de la qualité des infrastructures et des activités éducatives.
• Dans le cadre de la mise en œuvre du chèque-service accueil, un site internet, le
«Portail Accueil Enfance»14 ayant pour objectif de permettre aux parents de se renseigner sur l’ensemble des structures d’éducation et d’accueil, de comparer leurs offres et de s’informer en détail sur le fonctionnement du chèque-service accueil, a été mis en place.
• Le personnel d’encadrement pédagogique est la clé de services de grande qualité et son accès à la formation continue est une priorité du Gouvernement. Le site www.enfancejeunesse.lu lui permet de s’informer sur l’ensemble des formations offertes par les services de formation continue agréés.
43. Depuis 2009, la législation assure au mineur, confronté à une procédure judiciaire le concernant, un droit autonome à l’assistance judiciaire gratuite, indépendamment de toutes considérations de ressources de ses parents, ainsi qu’un droit effectif à être entendu dans
toute procédure le concernant, et assurer la désignation d’un administrateur ad hoc au mineur en cas d’opposition d’intérêts entre le mineur et ses représentants légaux15.
44. En 2010, la loi sur les effets légaux de certains partenariats16, qui permet à des personnes de même sexe ou de sexe différent, qui forment une communauté de vie, de faire une déclaration de partenariat auprès de l’officier de l’état civil, a été renforcée pour offrir encore davantage de sécurité juridique et de transparence aux partenaires, à leurs enfants et aux tiers. Si la loi ne fait pas obstacle à l’adoption simple par une personne vivant en partenariat, le droit d’adoption plénière est cependant réservé aux seuls époux non séparés de corps.
45. Le Luxembourg a entretemps continué à adapter sa législation afin de protéger les droits des enfants notamment par:
• l’approbation de la Convention de La Haye du 19 octobre 199617;
• la loi du 16 juillet 201118 qui met en œuvre une des recommandations de l’examen périodique universel de 2008 notamment en modifiant le C.P. ainsi que le C.I.C. en précisant les dispositions en matière d’attentat à la pudeur, de viol, d’exploitation sexuelle des mineurs, de commerce, de distribution ou d’exhibition publique de supports à caractère pornographique et de diffusion de messages à caractère violent et de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, d’incrimination de la consultation sur Internet de contenus pédopornographiques, d’incrimination de la sollicitation d’enfants à des fins sexuelles, de compétence personnelle du Luxembourg pour certaines infractions aux auteurs qui sont régulièrement établis au Luxembourg.
46. En outre un projet de loi relatif à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants et portant modification de plusieurs dispositions du C.P. a été déposé en 2012.
47. Un projet de loi portant réforme du mariage et de l’adoption a été déposé en 2010 et est actuellement en discussion au parlement. Il prévoit notamment l’ouverture au mariage pour les personnes du même sexe et une réforme de l’adoption qui comporte:
• l’ouverture de l’adoption simple à deux personnes mariées de même sexe;
• l’âge des adoptants est fixé à 25 ans pour les deux adoptants;
• l’adoption de l’enfant du conjoint („Stiefkindadoption“) est étendue à l’adoption de l’enfant du partenaire;
• la révocation de l’adoption à la demande de l’adopté lorsque les conditions qui ont permis la „Stiefkindadoption“ ne sont plus remplies;
• le consentement du mineur est lié à sa capacité de discernement, et non pas à un âge prédéterminé.
48. Le gouvernement mène des projets de sensibilisation aux dangers liés à l’utilisation d’Internet et des téléphones portables (BEE-SECURE et LISA).
49. Dans le cadre de la campagne pluriannuelle de sensibilisation et d’information menée par le gouvernement, deux projets ciblant en particulier les jeunes illustrent les dangers liés à l’utilisation des nouveaux médias:
• le projet «La discrimination est illégale. Aussi sur Internet» mené par le Centre pour l’égalité de traitement (CET) en collaboration avec BEE Secure et l’a.s.b.l. 4motion explique aux adolescents que les discriminations sont punissables et peuvent également être retracées, alors même que l’on croit pouvoir agir anonymement sur Internet;
• le spot publicitaire intitulé «Tolébook», projet mené en collaboration avec l’
Association de Soutien aux Travailleurs Immigrés (ASTI) et les Maisons des Jeunes attire l’attention du jeune public sur les risques créés par le réseau social Facebook en termes d’intolérance et de racisme.
G. Droits des personnes handicapées
50. En juillet 2011, le Luxembourg a ratifié la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées (CRDPH) et son protocole facultatif19. Conformément aux dispositions de l’article 33 de la CRDPH, le ministère de la Famille et de l’Intégration assure le rôle de point de contact au niveau national et coordonne et facilite les actions liées à cette application dans différents secteurs et à différents niveaux. La Commission consultative des Droits de l’Homme (CCDH) et le CET ont été désignés comme mécanismes indépendants nationaux pour la promotion et le suivi d’application. Le Médiateur est chargé du volet de la protection des personnes handicapées.
51. La mise en œuvre efficace de la CRDPH est assurée, entre autres, moyennant un plan d’action approuvé par le Gouvernement en mars 2012. Le Gouvernement avait appelé la société civile à participer à l’élaboration du plan d’action. Plus de 100 personnes y ont participé régulièrement et continuent à être impliquées dans le processus de décision dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’action. Le plan a d’une part pour objet d’identifier les principaux défis à relever dans les différents domaines de la politique luxembourgeoise en faveur des personnes handicapées, et prévoit d’autre part, des mesures concrètes à réaliser à court et moyen terme.
52. Les législations adoptées au cours des dernières années couvrent deux grands axes:
la définition de nouveaux droits liés à la personne, ainsi que la mise en place de normes facilitant l’accessibilité.
53. Aussi, la loi de 2003 relative aux personnes handicapées qui instaurait le droit à un revenu à la personne handicapée a été complétée fin 201120. Parmi les changements majeurs figure la participation de l’État à raison de 100% aux frais de salaire de tout salarié handicapé orienté vers un atelier protégé dans le but de prévenir les discriminations envers des travailleurs qui ne sont pas en mesure de travailler de manière économiquement rentable.
H. Bonne administration de la Justice
54. Depuis 2008 le nombre de magistrats du siège et du parquet ainsi que des juridictions administratives a connu une augmentation constante. Pour renforcer l’indépendance de la Justice, le recrutement et le stage des futurs magistrats ont été réformés21. Il s’agit d’une première étape d’une réforme plus globale en matière d’organisation judiciaire.
55. Plus d’indépendance implique aussi davantage de responsabilités dans le chef des services judiciaires. Dans cette optique, l’organisation et la surveillance du recrutement et du stage des attachés de justice sont désormais de la compétence d’une commission spéciale composée exclusivement de représentants de la magistrature et de l’administration judiciaire.
56. La nouvelle Cité Judiciaire à Luxembourg-Ville, qui fonctionne depuis la rentrée 2008, est dotée d’une infrastructure et d’un équipement modernes destinés à faciliter le travail de la Justice. En 2012 fut inauguré un nouveau palais de justice dans la deuxième ville du pays Esch-sur-Alzette.
57. La loi du 6 octobre 2009 sur le renforcement des droits des victimes reconnaît formellement aux victimes un véritable statut auquel est attaché un certain nombre de droits:
• information de la victime de sa possibilité de s’adresser au procureur général d’Etat en cas de décision de classement sans suite;
• précision des principes devant guider le parquet lors de la publication de certaines informations sur le déroulement de la procédure;
• communication de certains documents;
• information de la personne lésée sur les possibilités d’action et d’aide;
• information de la victime qui a déposé plainte sur les suites à réserver à une décision de classement sans suite;
• procédure à observer lors de l’audition de personnes;
• gestion de l’enquête et de l’instruction;
• enregistrement sonore ou audiovisuel obligatoire lors de l’audition de mineurs dans le cadre de certaines infractions;
• possibilité pour le témoin de décliner son adresse professionnelle ou privée;
• précision de la procédure par laquelle la partie civile peut réclamer des dommages et intérêts;
• report du délai de prescription de l’action publique en cas d’infractions contre des mineurs.
58. La loi du 10 juillet 2011 portant incrimination des entraves à l’exercice de la justice contribuera également à un fonctionnement plus efficace de l’appareil judiciaire.
59. Le Gouvernement est en train de préparer une réforme de la loi de 1999 sur la Police et l’Inspection générale de la Police. Une réforme du Service de Police judiciaire y est prévue. Une augmentation du nombre de personnel et un plan de recrutement pluriannuel sont prévus.
60. L’école de la Police grand-ducale a inscrit sur le plan de formation spécifique des policiers un module «Police et Société» qui comprend les matières suivantes:
• Droits de l'homme (10 heures), comprenant une visite de l’exposition « Peuple Européen, peuple étranger – Le Luxembourg et les Roms » au musée de la résistance à Esch-sur-Alzette et la participation à une conférence de l’ORK;
• Constitution et libertés publiques (18 heures);
• Droits et devoirs des fonctionnaires (30 heures);
• Déontologie policière et lutte contre les extrémismes (12 heures), comprenant une formation théorique et la visite du camp de concentration de Hinzert.
61. Une version écourtée de ce programme est enseignée aux volontaires de l'armée et futurs brigadiers.
62. En outre, les policiers suivent un cours spécifique de 12 heures en matière de
«Protection de la jeunesse» et un cours de 16 heures sur les «Violences domestiques».
Etablissements pénitentiaires
63. Actuellement, deux établissements pénitentiaires existent au Luxembourg:
• le Centre pénitentiaire de Luxembourg (CPL) qui est la seule prison fermée du Luxembourg (capacité: 600 lits), et
• le Centre pénitentiaire de Givenich qui fonctionne en régime semi-ouvert (capacité:
une centaine de lits).
64. Ces deux prisons disposent d’une section pour femmes et d’une section pour hommes. Dans l’enceinte du CPL se trouve la section disciplinaire pour mineurs en attendant l’ouverture en 2013 de l’Unité de sécurité pour jeunes délinquants (UNISEC) au Centre Socio-Educatif de l’Etat à Dreiborn.
65. Pour faire face au phénomène de surpopulation, le Gouvernement planifie dans le cadre d’une réforme globale de l’Administration Pénitentiaire la construction d’une maison d’arrêt dans le sud du pays pour un maximum de 400 détenus préventifs. Cette réforme globale concerne également l’exécution des peines privatives de liberté. A ce sujet, deux projets de lois ont été déposés au Parlement en janvier 2012.
66. Concernant l’organisation des soins de santé, l’administration pénitentiaire a conclu des conventions avec des établissements publics hospitaliers pour l’organisation des soins de santé somatiques et la prise en charge psychiatrique des détenus. Les frais relatifs aux soins de santé sont tous couverts par l’Etat. Les conventions ainsi conclues font également l’objet d’un réexamen afin de garantir une meilleure prise en charge des détenus et afin d’optimiser la collaboration avec les autorités pénitentiaires. Il est ainsi prévu de créer un service de médecine psychiatrique pénitentiaire et un service de médecine somatique dans chaque centre pénitentiaire.
67. Conformément à l’objectif d’aboutir à un amendement et un reclassement social des condamnés, le Gouvernement poursuit le programme de prise en charge des personnes toxicodépendantes en milieu pénitentiaire («Programme TOX») mis en place en collaboration avec le Centre hospitalier neuropsychiatrique (CHNP). Les activités du programme sont axées autour de trois piliers: la prévention psychosociale (accompagnement thérapeutique), la prévention santé (réduction des risques, prévention de la rechute et des maladies sexuellement transmissibles) et le travail en réseau (avec des services externes nationaux et internationaux).
68. En tant qu’unique prison de sécurité, le CPL est caractérisé par une population carcérale très hétérogène. La promiscuité entre personnes de nationalités et de milieux socioculturels distincts est de nature à favoriser les tensions.
69. Dans le cadre de la réforme en cours, l’administration pénitentiaire a établi un programme de formation spéciale et de formation continue destiné spécifiquement à la carrière du gardien des établissements pénitentiaires afin de garantir aux personnes détenues un traitement adéquat et de prévenir les mauvais traitements. Les formations spéciales sont organisées en étapes successives et comprennent des cours relatifs à la psychologie, au droit, à la médecine et au monde de la prison. La formation continue est organisée autour de trois axes: une formation pratique (self-defense, utilisation d’un extincteur, secourisme), une formation psychologique (communication, gestion du pouvoir et de la violence, gestion du stress et des conflits, gestion des personnes psychiquement atteintes) et une formation pour cadres dirigeants.
70. Sujet à critiques par le passé, le régime cellulaire constitue un moyen nécessaire auquel l’administration pénitentiaire doit pouvoir recourir pour les fautes disciplinaires particulièrement graves. Son application est encadrée par une législation qui offre au détenu une voie de recours devant la commission pénitentiaire. Les mesures prises par cette commission sont susceptibles à leur tour d’être soumises au contrôle des juridictions administratives. La discipline et les procédures y relatives font, par ailleurs, l’objet d’une réforme.
71. Les conditions de détention sont soumises à des mécanismes de contrôle. En premier lieu, la surveillance du bon fonctionnement des établissements pénitentiaires est exercée par le Procureur Général d’Etat ou un représentant spécialement délégué à ces fins, chargé du suivi et de l’individualisation de l’exécution des peines, et qui visite régulièrement les établissements pénitentiaires. Par ailleurs, les parlementaires ont un droit d’accès aux établissements de détention, de même que le Médiateur.
72. Le Médiateur a adressé en 2008 une recommandation au Gouvernement dans laquelle il préconise une nouvelle répartition des compétences en matière d’exécution des peines privatives de liberté. Dans cet ordre d’idées, un projet de loi portant réforme de l’exécution des peines fut déposé en janvier 2012 qui introduit la chambre de l’application des peines. Cette dernière prévoit que les décisions en matière d’aménagement des peines, privatives et non privatives de liberté, appartiennent à une juridiction indépendante et impartiale.
73. En 2010, le Luxembourg a ratifié, comme le recommandait le 1er cycle de l’EPU en 2008, le protocole facultatif à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et a désigné le Médiateur en tant que mécanisme national de prévention22. Le Médiateur a pour mission d’assurer le contrôle externe des lieux où se trouvent des personnes privées de liberté, y compris des lieux de détention de mineurs. Un premier rapport relatif à l’entrée du détenu en milieu carcéral et à la santé en milieu carcéral fut déposé en date du 17 novembre 2010.
I. Droit d’asile et protection internationale
74. La loi du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection, telle que modifiée par la suite, a changé en profondeur le droit d’asile appliqué au Luxembourg en introduisant notamment un nouveau statut dit de «protection subsidiaire», la prise en considération d’une persécution non étatique ou encore la possibilité pour un demandeur de protection internationale de travailler, sous certaines conditions déterminées.
75. Cette loi prévoit également l’introduction d’une liste de pays d’origine sûrs23. Evolution des demandes de
protection internationale (2008-
septembre 2012) Nombre de demandeurs Principaux pays d’origine
2008 463 1. Kosovo 201
2. Bosnie-Herzégovine 31 3. Iraq 29
4. Iran 18 5. Serbie 18
2009 505 1. Kosovo 132
2. Iraq 65
3. Bosnie-Herzégovine 35 4. Russie 27
5. Albanie 26
2010 791 1. Kosovo 162
Evolution des demandes de protection internationale (2008-
septembre 2012) Nombre de demandeurs Principaux pays d’origine 2. Serbie 148 3. Iraq 95 4. Algérie 44 5. Iran 32
2011 2170 1. Serbie 947
2. ARYM 446 3. Kosovo 152 4. Monténégro 103 5. Bosnie-Herzégovine 51
2012 1700 1. Serbie 329
2. Albanie 276 3. Monténégro 257 4. Kosovo 190
5. Bosnie-Herzégovine 178
76. En matière de protection internationale, il y a lieu de noter au cours de la période sous rubrique une nette tendance à la baisse des décisions d’octroi du statut de réfugié en même temps qu’une hausse des demandes de rejet. En 2011, seulement 41 personnes ont été reconnues comme réfugiées au sens de la Convention de Genève, ce qui représente un taux de reconnaissance de 3%. Il faut noter que ce taux était encore de 27% en 2009. Cette baisse s’explique par le grand nombre de demandeurs de protection internationale provenant de la Serbie et de l’ARYM invoquant des motifs (d’ordre économique, familial ou médical) qui ne justifient pas la reconnaissance d’une protection internationale.
Année
Accords dustatut de réfugié
Accords d’une protection subsidiaire
Décisions de transfert (Dublin)
Décision rejet (procédure normale)
Décision rejet (procédure accélérée)
Accords de tolérances
2008 107 0 83 188 39 200
2009 141 11 122 169 16 30
2010 83 19 130 237 3 18
2011 41 6 219 494 207 15
Les droits sociaux des réfugiés
77. Tous les réfugiés reconnus ont droit, dès l’obtention du statut de réfugié au Luxembourg, au système d’aides sociales appelé «Revenu minimum garanti» (RMG), à l’exception des personnes âgées de moins de 25 ans et qui n’ont pas la charge d’enfants.
78. Ce système procure aux bénéficiaires un ensemble d’aides financières et matérielles.
79. Le réfugié a en outre droit aux prestations familiales pour ses enfants (allocation familiale mensuelle, allocation de maternité, allocation de rentrée scolaire, majoration pour enfant handicapé) et aux aides spécifiques pour études, à l’instar de tout résident ou travailleur au Luxembourg.
80. Les adultes et enfants gravement handicapés ou malades, bénéficient des aides en nature ou en espèce dans le cadre de l’assurance – dépendance, qui fait partie de l’assurance maladie obligatoire.
Les droits sociaux des demandeurs de protection internationale
81. Tout demandeur de protection internationale, pour autant qu’il ne dispose pas de moyens propres, a droit à une aide mensuelle, pendant toute la durée de la procédure administrative en vue de la détermination de sa qualité de réfugié, y compris le temps de recours au tribunal et à la Cour Administrative.
82. L’aide sociale aux demandeurs de protection internationale constitue un ensemble de mesures et de prestations aux ménages. Elle est fonction de la composition, de l’âge et de l’état de santé de ses membres. En complément aux aides matérielles et financières, tout demandeur de protection internationale bénéficie du suivi social par un assistant social et/ou un infirmier de l’Office luxembourgeois de l’accueil et de l’intégration (OLAI) et d’un suivi individuel en cas de besoin. L’OLAI, administration créée en 200824 et placée sous la tutelle du ministère de la Famille et de l’Intégration, a la charge exclusive de cette aide sociale qui comprend:
• une aide financière mensuelle;
• une aide médicale;
• une aide aux transports publics;
• des aides ponctuelles en cas de besoin;
• la mise à disposition d’un logement pendant toute la durée de la procédure et même au-delà;
• 3 repas par jour sous forme soit de pension complète, soit de fourniture de denrées alimentaires.
83. Des efforts particuliers sont faits pour la scolarisation des enfants de demandeurs de protection internationale: coordination au niveau du Service de la scolarisation des enfants étrangers du ministère de l’Education nationale, intervention des médiateurs interculturels, aides financières aux communes proportionnellement au nombre d’enfants de demandeurs de protection internationale scolarisés dans l’école fondamentale.
84. Le Luxembourg a transposé en 2011 la directive européenne 2008/115/CE25. Sa transposition instaure le principe d’un délai de 30 jours pour un retour volontaire. La promotion des retours volontaires étant une priorité pour préserver la dignité humaine des personnes à éloigner, une convention relative à la coopération pour l’assistance au retour volontaire et à la réintégration a été signée avec l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) pour les ressortissants de pays tiers (demandeurs de protection internationale et personnes en séjour irrégulier).
85. A ceux des demandeurs de protection internationale déboutés qui décident de rentrer volontairement dans leur pays d’origine, le gouvernement offre en collaboration avec l’OIM l’aide suivante:
• conseil sur la procédure à suivre;
• aide administrative pour l’obtention de titres de voyage;
• réservation et achat des tickets d’avion et/ou de train;
• payement d’une aide financière à la réinstallation.
86. Le Gouvernement a également mis en place un programme de retour volontaire assisté pour les ressortissants des pays du Balkans qui ne peuvent plus bénéficier d‘un soutien de l’OIM depuis la libéralisation du régime des visas dans le chef de ces pays (Albanie, Bosnie-Herzégovine, ARYM, Monténégro, Serbie).
87. Afin de rencontrer les critiques d’absence de transparence en matière d’éloignement, et notamment d’éloignement forcé, un règlement grand-ducal a établi des règles de bonne conduite à appliquer par les agents chargés de l’exécution des mesures d’éloignement26. Celui-ci précise notamment que:
• l’opération d’éloignement peut être interrompue si la poursuite de l’opération met en danger la sécurité de la personne à éloigner, des autres passagers, des membres de l’équipage, des membres de l’escorte ou des observateurs;
• l’éloignement ne peut avoir lieu si la personne est médicalement dans l’incapacité de voyager;
• le principe de l’unité familiale doit être respecté, sauf si un membre de la famille se soustrait volontairement à la mesure d’éloignement;
• les besoins particuliers des personnes vulnérables, et notamment des enfants et des personnes âgées, sont dûment pris en compte;
• les membres de l’escorte ne sont pas armés lors de l’éloignement; ils portent une tenue civile et le port de cagoules est interdit;
• la mesure d’éloignement fait l’objet d’un rapport qui comporte les remarques éventuelles d’un observateur neutre;
• les membres de l’escorte reçoivent une formation spécifique;
Cette formation se compose d’une partie théorique et d’une partie pratique. Elle vise à sensibiliser le personnel à:
• la nécessité de veiller au respect, à la dignité et à l’intégrité de la personne sur laquelle on pratique une fouille de sécurité;
• la nécessité du respect de la dignité de la personne à éloigner pendant toute la durée de l’opération d’éloignement par voie aérienne;
• la nécessité de veiller à ce que le menu proposé à un éloigné lors du vol aérien soit compatible avec ses convictions religieuses.
• lorsque l’éloignement est opéré moyennant un vol charter, un représentant du ministre et une assistance médicale doivent assister systématiquement à l’éloignement. En outre, la présence d’un observateur impartial, neutre et indépendant, désigné par le ministre, est autorisée à partir du départ de l’aéroport jusqu’à l’arrivée à destination. A cet effet, un accord-cadre a été signé en 2011 entre le Gouvernement et la Croix-Rouge luxembourgeoise. Enfin, le ministre peut décider d’adjoindre à l’escorte un représentant de son ministère ainsi qu’une assistance médicale lorsque l’éloignement est opéré par vol commercial ou par voie terrestre. En 2011, 26 retours forcés ont été effectués contre 59 en 2010, respectivement 52 en 2009.
J. Rétention administrative d’étrangers en séjour irrégulier
88. Devenu opérationnel en août 2011, le Centre de rétention (CdR) a pour mission d’accueillir et d’héberger les personnes faisant l’objet d’une mesure de placement27 et, le cas échéant, de les préparer à leur éloignement vers leurs pays d’origine ou leur pays de
provenance en les faisant bénéficier, au besoin et selon les circonstances, d’un encadrement psychosocial individuel assuré par le personnel du Centre spécialement formé à cet effet.
89. Depuis sa mise en service, cette structure fermée a accueilli quelque 348 retenus, toutes catégories confondues. Sa capacité d’accueil nominale est de 88 retenus. Toutefois, de par sa division en quatre unités de logement distinctes dont une réservée aux femmes et une dédiée aux familles et en raison de la volonté politique de veiller à ce que chaque retenu dispose d’une chambre individuelle alors même que certaines pourraient servir de chambres doubles, la capacité d’accueil réelle constante est de 30 hommes et de 16 femmes.
90. Le concept fonctionnel tel qu’il trouve sa répercussion dans la loi du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention et le règlement grand-ducal du 17 août 2011 pris en son exécution vise à garantir aux retenus le plus de liberté possible, tout en restant en adéquation avec le but de la rétention. Dans cette optique, les retenus sont libres de circuler pendant la journée dans leur unité de logement et accèdent librement à la cour de promenade. La communication vers l’extérieur leur est très largement facilitée alors qu’ils ont accès en permanence au téléphone. Les retenus ont également la possibilité de communiquer par fax, par courriel et par courrier à la poste. Les visites sont facilitées au maximum, la seule condition étant pour le visiteur de présenter un document prouvant son identité avant d’être admis à la visite. Les retenus se voient proposer quotidiennement des activités récréatives, sportives, culturelles voire artistiques et peuvent depuis peu s’inscrire à des cours d’alphabétisation voire d’appui en langues assurés par le ministère de l’Education nationale. Les retenus bénéficient d’un pécule journalier de 3 euros et peuvent effectuer des menus travaux d’entretien au profit du CdR qui sont récompensés à raison de 2 euros par heure prestée. Les retenus disposent librement de leurs avoirs et peuvent notamment profiter d’un système de cantine mis en place avec un fournisseur externe. Ils peuvent dans cette même optique faire transférer leurs avoirs aux personnes de leur choix voire se faire virer ou verser de l’argent par le biais du compte bancaire du CdR. Si les retenus ne disposent pas d’effets vestimentaires adéquats, le CdR leur en prête pour la durée de leur séjour.
91. Les ONG actives dans le domaine de l’encadrement et du soutien de personnes susceptibles de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ont libre accès au CdR à la double condition d’être agréées en tant que telles par le ministre ayant l’Immigration dans ses attributions et que leurs représentants disposent d’un agrément individuel de la part du directeur du CdR. Actuellement, quelque 33 représentants d’ONG disposent d’un tel agrément individuel.
92. La durée moyenne de rétention, toutes catégories de retenus confondues, s’élève actuellement à 49 jours. Il est à relever dans ce contexte qu’en vertu de sa loi organique, le CdR ne peut accueillir des familles accompagnées d’enfants que pour une durée maximale de 72 heures.
K. Lutte contre le terrorisme
93. Le Luxembourg a réalisé des progrès notables ces dernières années en ce qui concerne la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme en adoptant deux grands paquets législatifs en la matière à savoir:
• la loi du 17 juillet 200828 qui fixe un cadre légal en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme et surtout;
• la loi du 27 octobre 201029. Cette loi fut élaborée suite aux recommandations du Groupe d’action financière (GAFI) dans son rapport d’évaluation mutuelle sur le Luxembourg de 2010. La loi comprend trois parties:
• La Partie I, qui régit les dispositions modificatives et abrogatoires de dispositions législatives applicables tant dans le domaine pénal que dans le secteur financier, le secteur des assurances et le secteur des autres professions non financières désignées;
• la Partie II, qui régit l’introduction sous forme de dispositions légales autonomes d’un régime spécifique de contrôles du transport physique de l’argent liquide entrant au, transitant par ou sortant du Luxembourg et;
• la Partie III, qui régit l’introduction, sous forme de dispositions légales autonomes, d’un cadre légal pour la mise en œuvre des décisions du CSNU ainsi que des actes adoptés par le Conseil de l’UE comportant des interdictions et mesures restrictives à l’encontre de certains Etats, régimes politiques, personnes, entités et groupes.
94. Mentionnons également la ratification en 2008 de la Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire30 et le projet de loi portant approbation de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention du terrorisme signée à Varsovie en 2005 actuellement en discussion au Parlement.
L. Intégration des ressortissants étrangers au Luxembourg
95. La loi du 16 décembre 2008 portant sur l’accueil et l’intégration dote pour la première fois une administration publique, l’OLAI, d’une mission de coordination et de mise en œuvre de la politique d’accueil et d’intégration. Elle définit l’intégration comme étant «un processus à double sens par lequel un étranger manifeste sa volonté de participer de manière durable à la vie de la société d’accueil, qui, sur le plan social, économique, politique et culturel, prend à son égard toutes les dispositions afin d’encourager et de faciliter cette démarche.». Pour ce faire, la loi précitée crée deux outils:
• Le contrat d’accueil et d’intégration (CAI) est conclu pour une durée de deux ans. Il contient des engagements réciproques pour l’Etat et le ressortissant étranger en vue d’organiser et faciliter l’intégration de ce dernier. Il s’agit d’assurer une formation linguistique, une formation d’instruction civique ainsi qu’une journée d’orientation fournissant aux candidats signataires des informations pratiques sur la vie sociétale au Luxembourg;
• Le plan d'action national pluriannuel constitue l'instrument de coordination stratégique et opérationnelle des politiques d'intégration transversales. Il met à contribution 14 ministères et administrations gouvernementales qui mettent en commun leurs efforts pour favoriser une harmonisation interministérielle des actions qu’ils mettent en œuvre, qu’ils soutiennent financièrement et dont ils assument la responsabilité dans le domaine de l’intégration des étrangers au Luxembourg et de la lutte contre les discriminations. Échelonné sur cinq ans, le plan d’action repose sur les 11 principes directeurs de la politique d’intégration européenne. Ledit plan est suivi et évalué par le Conseil économique et social afin d’apprécier la conformité de ses réalisations aux objectifs visés et d’identifier les difficultés rencontrées et les ajustements appropriés. Cette évaluation permettra également de formuler des recommandations quant aux suites à donner au terme du plan d’action. Afin d’assurer le dialogue avec la société civile, chaque année une consultation publique a lieu afin de contribuer à déterminer les priorités.
M. Lutte contre toutes les formes de discrimination et l’intolérance associée
96. Depuis 2006, le CET promeut, analyse et surveille en toute indépendance l’égalité de traitement entre toutes les personnes sans discrimination fondée sur la race, l’origine ethnique, le sexe, la religion ou les convictions, le handicap et l’âge.
97. La lutte contre certaines formes et manifestations de racisme et de xénophobie a été renforcée dans le C.P. en 201131.
98. La lutte contre toute forme de discrimination et d’intolérance doit être engagée dès le plus jeune âge à l’école. Dans le système éducatif luxembourgeois, tous les enfants âgés de trois ans ou plus ont droit à une formation scolaire, quel que soit le statut des parents.
Tout enfant habitant le Luxembourg âgé de quatre ans révolus avant le premier septembre, doit fréquenter l’école. Cette obligation s’étend sur douze années consécutives à partir du premier septembre de l’année en question.
99. Pour prévenir l’exclusion scolaire d’élèves ayant des difficultés d’apprentissage ou de comportement graves avant d’avoir obtenu une qualification, les lycées organisent des activités ou des classes visant à:
• leur donner une aide éducative et comportementale;
• les soutenir dans leur travail scolaire;
• les amener à des activités culturelles, sportives et d’engagement communautaire en dehors de la période des cours.
100. Les compétences citoyennes à cultiver dès l’école primaire aident l’enfant à prendre conscience de son appartenance au monde, de ses droits et de ses devoirs. L’élève est sensibilisé tant aux valeurs nécessaires à la vie en commun (non violence, coopération, respect, acceptation, solidarité, empathie, justice) qu’au sentiment d’appartenance à un groupe (famille, école, amis, communauté nationale et humaine).
101. Dans l’enseignement post-primaire, la branche «Formation morale et sociale»
appelée «Philosophie pratique», prévoit un programme visant à promouvoir une culture de la démocratie, de la paix, le développement d’une citoyenneté réflexive, critique, active, coopérative et responsable.
102. L’éducation à la citoyenneté est à la fois une branche visant à cultiver les relations humaines dans une société démocratique, une matrice pour des activités reliant tous les partenaires scolaires et extrascolaires dans des pratiques de coopération, de participation et d’engagement, et enfin une entreprise multidisciplinaire concernant toutes les branches.
103. Des modules sur l’éducation à la citoyenneté ont été introduits à tous les niveaux de la formation professionnelle. Il est prévu dans les années à venir de les adapter également aux autres voies pédagogiques de l’enseignement post-primaire.
104. À partir de la rentrée 2012/2013 un nouveau manuel scolaire sur l’éducation à la citoyenneté sera disponible. Du point de vue du concept pédagogique, le nouveau manuel est à la fois axé sur l’action et les compétences. Les compétences peuvent être divisées en trois catégories:
• acquérir et appliquer des savoirs;
• utiliser des méthodes;
• juger et agir.
105. Les compétences spécifiques en matière de droits de l’homme, tout en se recoupant largement avec les compétences sociales et civiques générales, se développent progressivement à trois niveaux:
• le jugement;
• l’action; et
• la maîtrise de certaines méthodes de travail.
106. A ces trois niveaux correspondent trois champs éducatifs, à savoir:
• l’apprentissage sur les droits de l’homme;
• l’apprentissage par les droits de l’homme; et
• l’apprentissage pour les droits de l’homme.
107. Pour baisser le taux des décrocheurs scolaires et pour lutter contre l’exclusion scolaire, un plan d’action pour l’inclusion des élèves à besoins spécifiques a été élaboré et une Commission des aménagements raisonnables a été créée en 2011. Une plus grande attention est également donnée aux enfants malades et/ou hospitalisés.
108. Les élèves à difficultés de comportement peuvent être pris en charge dans des classes mosaïques ou dans des structures du projet «Itzigerstee».
109. Dans le cadre de la formation des futurs enseignants de l’enseignement fondamental, un cours sur l’éducation à la citoyenneté est offert à l’Université du Luxembourg.
110. En ce qui concerne les élèves de langue étrangère nouvellement arrivés au Luxembourg, le Gouvernement a mis en place la Cellule d’accueil scolaire pour élèves nouveaux arrivants (CASNA). La CASNA informe, en différentes langues, sur le système scolaire luxembourgeois et sur les mesures d’aide prévues pour enfants de langue étrangère.
Tous les nouveaux arrivants de 12 à 18 ans doivent passer par le CASNA en vue de leur intégration dans une classe ou une formation professionnelle.
111. Afin de permettre aux enfants de langue étrangère de rester en contact avec leur langue maternelle tout en apprenant le luxembourgeois, l'allemand et le français, certains cours du programme de l’école luxembourgeoise en langue portugaise ont été introduits dans l'horaire de l'école primaire. Les enseignants sont engagés et payés par les ambassades respectives.
112. En vue de faciliter l'insertion scolaire des enfants d'âge préscolaire, des assistants de langue maternelle portugaise peuvent assister l'enseignant du préscolaire pendant quelques heures par semaine.
113. Au-delà des réunions d’information en luxembourgeois pour les parents autochtones et en langue française, des réunions d’information spécifiques à l’intention des parents portugais, capverdiens et chinois sont organisées avec traduction dans les langues respectives. Un grand nombre de documents d’information sont traduits dans les principales langues étrangères.
114. Pour favoriser le dialogue entre parents de langue étrangère, autorités scolaires, enseignants et élèves, le Gouvernement a engagé des médiateurs interculturels parlant albanais, créole (capverdien), chinois, italien, portugais, serbo-croate, arabe, farsi ou russe, en plus des langues courantes au Luxembourg. Ils interviennent principalement lors de réunions d’information et d’entretiens entre enseignants, parents d’élèves et d’élèves pour des besoins de traduction et de médiation interculturelle.
115. L’OLAI coordonne la politique d’intégration du Luxembourg. La lutte contre les discriminations constitue un élément essentiel et fait partie intégrante de la politique d’accueil et d’intégration menée par l’OLAI et couvre l’origine ethnique ou raciale, la religion ou les convictions, le handicap, l’âge et l’orientation sexuelle.
116. Le Gouvernement mène depuis 2002 une campagne d’information et de sensibilisation en matière de lutte contre les discriminations qui vise à la fois le grand public mais également des publics plus spécialisés et a permis d’une part de mettre en place des outils de formation (E-learning, formations pour juristes, mallette pédagogique à l’intention des professionnels de la petite enfance), des outils de sensibilisation grand public (spots publicitaires, campagnes, portail de la diversité) et d’autre part, des actions plus ciblées, notamment en ce qui concerne le marché du travail (mise en place notamment du Label «Entreprise Socialement Responsable»).
117. Depuis 2009, ces actions s’insèrent dans le cadre du Plan d’action national d’intégration et de lutte contre les discriminations. Le Gouvernement poursuit ses efforts en soutenant notamment l’Institut pour le Mouvement sociétal (IMS) dans la mise en place de la «Charte de la Diversité Lëtzebuerg». Il soutient également le CET dans la réalisation de ses projets et notamment dans l’organisation d’une journée de réflexion portant sur le testing ou encore des associations actives dans la lutte contre les discriminations.
N. Droit à un niveau de vie suffisant
118. Pour le Luxembourg, la sécurité sociale est un mécanisme essentiel de stabilité et de maintien du niveau de vie en cas de survenance d’un risque social, ainsi qu’un instrument de prévention et de lutte contre la pauvreté.
119. Au vu des changements démographiques, de l’évolution de la société et des fluctuations économiques, un processus constant d’adaptation du système de sécurité sociale est nécessaire, afin de protéger les droits des assurés et d’assurer la pérennité du système.
120. Dans un souci d’égalité de traitement de tous les salariés occupés au Luxembourg, un statut unique a éliminé toutes distinctions entres employés et ouvriers et le système d’indemnisation en cas d’incapacité de travail a été uniformisé. Le regroupement des salariés du secteur privé dans une seule caisse de maladie, respectivement caisse de pension, a simplifié les structures administratives et amélioré le service et l’accès des assurés à leurs droits en matière de sécurité sociale.
121. La législation en matière d’accidents du travail et maladies professionnelles a été modernisée. L’indemnisation basée sur la seule rente accident a été remplacée par une réparation plus complète des différents préjudices, telle qu’elle existe en droit civil commun. Dorénavant l’assurance accident indemnise par des prestations distinctes la perte de revenu effective et les préjudices extrapatrimoniaux pouvant découler de l’atteinte corporelle subie afin de réparer les suites d’un accident n’ayant pas d’incidence économique directe évaluable en argent. En cas d’accident mortel, les survivants ont droit, en dehors d’une rente de survie au dédommagement moral.
122. Dans le but d’assurer la pérennité du système luxembourgeois des soins de santé, des adaptations ont été apportées à l’assurance maladie, sans mettre en cause le conventionnement obligatoire des prestataires de soins garantissant un accès équitable de tous les assurés à des prestations de qualité égale et l’exercice libéral de la médecine. Ainsi le tiers payant social fut introduit pour les personnes en situation financière précaire qui peuvent demander une prise en charge directe des frais de santé par l’assurance maladie.
Par ailleurs les patients peuvent désigner un médecin référent dont le rôle principal est de coordonner et de mieux organiser les soins dispensés et d’assurer le suivi de leur dossier médical.
123. Depuis 2009 un congé d’accompagnement de 5 jours ouvrables par an permet au salarié de rester auprès d’un membre de sa famille qui souffre d’une maladie grave en phase