GE.17-01918 (F)
Conseil des droits de l’homme
Groupe de travail sur l’Examen périodique universel Vingt-septième session
1–12 mai 2017
Rapport national présenté conformément
au paragraphe 5 de l’annexe à la résolution 16/21 du Conseil des droits de l’homme*
Algérie
* Le présent document est reproduit tel qu’il a été reçu. Son contenu n’implique aucune prise de position de la part du Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies.
Nations Unies A/HRC/WG.6/27/DZA/1
Assemblée générale Distr. générale 20 février 2017 Original: français
Table des matières
Page
Introduction ... 3
I. Méthodologie et consultation ... 3
II. Faits nouveaux intervenus depuis l’examen précédent ... 3
III. Promotion et protection des droits de l’homme sur le terrain ... 7
IV. Suites données aux recommandations de l’examen précédent ... 10
V. Recensement des progrès et bonnes pratiques ... 20
VI. Des difficultés et des contraintes ... 22
VII. Perspectives d’évolution de la situation des droits de l’homme ... 23
Conclusions ... 24
Introduction
1. L’Algérie s’est engagée ces dernières années dans un processus de réformes inclusives et transparentes visant la consolidation de l’Etat de droit, la bonne gouvernance, les droits de l’homme et le développement humain.
2. En raison de leur ampleur, ces réformes ont nécessité une mise à niveau du dispositif législatif et réglementaire existant et qui ont été couronnées par la révision de la loi fondamentale, produit d’une large consultation, le 7 février 2016.
3. Elles sont le fait de la volonté des pouvoirs publics de promouvoir les droits de l’homme dans leur acception universelle et effective.
4. Elles se traduisent, concrètement par une implication citoyenne plus grande dans la gestion de ses affaires, l’amélioration de son cadre de vie et des simplifications concernant l’accès au service public.
I. Méthodologie et consultation
5. Le présent rapport est soumis en application de la résolution 60/251 en date du 15 mars 2006 de l’Assemblée générale des Nations Unies et de la résolution 5/1 du 18 juin 2007 du Conseil des droits de l’homme, notamment son paragraphe 15(a). Il a été élaboré conformément aux Directives générales révisées pour la préparation des informations fournies dans le cadre de l’examen périodique universel. (Décision 17/119)
6. Il s’inspire, notamment, des rapports périodiques de l’Algérie aux différents mécanismes internationaux et régionaux des droits de l’homme et des deux rapports nationaux sur la mise en œuvre de l’EPU, soumis en 2008 et 2012.
7. Sa rédaction a été le fruit de nombreuses consultations au sein d’un Groupe de travail multisectoriel, coordonnées par le Ministère des affaires étrangères.
8. Des instances consultatives à l’instar du Haut-Commissariat à l’Amazighité, du Conseil National Economique et Social, du Haut Conseil Islamique et de la Commission Nationale Consultative de Promotion et de Protection des Droits de l’Homme ont contribué également à l’élaboration de ce rapport.
9. Enfin, les représentants de la société civile activant dans le domaine des droits de l’homme ont été invités à prendre part à l’exercice d’élaboration de ce rapport.
II. Faits nouveaux intervenus depuis l’examen précédent
10. L’Algérie a poursuivi le processus engagé en 2011, portant sur des réformes institutionnelles, politiques et socio-économiques et qui a culminé par la révision de la Constitution le 7 février 2016.
A. La révision constitutionnelle
11. Cette dernière est le résultat d’un processus inclusif qui a réuni la classe politique, le mouvement associatif, les instances consultatives, les personnalités nationales, les faiseurs d’opinion, les leaders religieux en vue de recueillir les avis, pour enrichir le travail d’élaboration confié à une commission de constitutionalistes.
12. Parmi les innovations portées dans la sphère des droits de l’homme, on mentionnera:
(a) L’officialisation de la langue nationale Tamazight comme langue officielle, (b) La limitation du mandat présidentiel à deux, non amendable,
(c) L’encouragement de la démocratie participative au niveau local, (d) Le renforcement du rôle de l’opposition parlementaire,
(e) L’objectif de parité hommes – femmes dans l’accès à l’emploi et aux responsabilités,
(f) L’amélioration des conditions de la garde à vue et la limitation des recours à la détention provisoire,
(g) L’introduction de la médiation en matière délictuelle et du double degré de juridiction en matière criminelle,
(h) La réaffirmation du caractère criminel de la torture, (i) L’introduction de l’exception d'inconstitutionnalité,
(j) Les restrictions aux droits du citoyen n’interviennent que sur décision motivée de l’autorité́ judiciaire,
(k) La protection des données à caractère personnel, (l) La consécration de la liberté de manifestation pacifique,
(m) La consolidation de la garantie de la liberté de la presse écrite, audiovisuelle et électronique, sans aucune forme de censure,
(n) La protection de l’enfance, l’interdiction du travail des mineurs et la prise en charge des personnes handicapées,
(o) Le droit à la culture et la garantie de l’exercice des libertés académiques, de la recherche scientifique et de l’innovation,
(p) La reconnaissance de la liberté d’investir et de commerce et la protection du consommateur.
B. Les mécanismes institutionnels
Renforcement du rôle de l’opposition parlementaire
13. La Constitution révisée a octroyé aux partis politiques de nouveaux droits pour redynamiser leurs rôles dans la vie politique.
14. Elle renforce le rôle de l’opposition parlementaire en la dotant de droits qui lui permettent une participation significative à la vie politique, à travers:
(a) la participation effective aux travaux législatifs et au contrôle de l’action gouvernementale;
(b) une représentation appropriée dans les organes du Parlement;
(c) le bénéfice des aides financières accordées au titre des élus au Parlement;
(d) la participation à la diplomatie parlementaire.
15. Le Parlement consacre une séance mensuelle pour débattre d’un ordre du jour présenté par un ou des groupes parlementaires de l’opposition. Il a le pouvoir d’interpeller le gouvernement sur initiative de 30 membres de l’une des deux chambres. Il est tenu de répondre dans les 30 jours aux questions orales et écrites sur lesquelles il est interpelé.
16. L’accord du Parlement est requis s’agissant de la ratification de certains traités, conventions et accords que la Constitution a énumérés.
17. L’ouverture des medias publics à l’opposition est l’un des principes consacrés par la constitution révisée. Il est à préciser qu’un temps d’antenne dans les medias publics doit être accordé aux partis politiques, proportionnellement à leur représentativité au niveau national.
Consolidation de l’indépendance de la justice
18. La justice se renforce à chaque révision constitutionnelle, celle du 7 février 2016 a mis en place de nouvelles garanties.
19. Présidé par le Président de la République, le Conseil Supérieur de la Magistrature, majoritairement formé de magistrats, dispose de l’autonomie administrative et financière et décide du déroulement de la carrière des magistrats. Sous la présidence du Premier Président de la Cour suprême, il veille au respect des dispositions du statut de la magistrature et au contrôle de la discipline des magistrats.
Renforcement de l’autonomie du Conseil Constitutionnel
20. Le Conseil Constitutionnel est une institution indépendante, dotée de l'autonomie administrative et financière. Il veille au respect de la constitutionnalité des lois, des traités, des règlements et à la régularité des différents scrutins. Ses avis et décisions s’imposent aux pouvoirs publics et aux autorités administratives et juridictionnelles.
21. Il est composé de 12 membres qui siègent pour un mandat unique de 8 ans non renouvelables.
22. Le Conseil Constitutionnel, saisi par le Président de la République, émet un avis obligatoire sur la constitutionnalité des lois organiques. Il peut être saisi par le président du conseil de la nation, le président de l'assemblée populaire nationale, le Premier ministre, 50 députés ou 30 membres du Conseil de la nation.
23. De même, un justiciable sur renvoi de la Cour suprême ou du Conseil d’Etat peut saisir le Conseil Constitutionnel (exception d’inconstitutionnalité).
Institution d’une Haute Autorité Indépendante de Surveillance des élections
24. La Haute instance indépendante de surveillance des élections (HIISE) est un nouveau mécanisme qui assure plus de transparence et d'impartialité au processus électoral.
25. Elle est chargée de la surveillance de l'opération de révision des listes électorales et assure une répartition équitable des moyens de campagne entre les candidats. Elle garantit la disponibilité du matériel électoral, le respect des horaires d'ouverture et de clôture des bureaux de vote et le droit des candidats d'assister à l'opération du scrutin.
26. Elle est habilitée à saisir l’autorité de régulation de l’audiovisuel de toute infraction constatée en vue de prendre les mesures nécessaires.
27. Lorsqu’elle estime que l’un des faits constatés ou pour lequel elle a été saisie revêt un caractère pénal, elle en informe le procureur général territorialement compétent.
28. Composée de 410 membres à parité entre magistrats et de compétences indépendantes choisies parmi la société civile, elle dispose d'un Comité Permanent de dix (10) membres et peut se déployer dès la convocation du corps électoral sous forme de permanences y compris à l’étranger, en tant que besoin.
Création d’un Conseil National des droits de l’homme
29. Le Conseil national des Droits de l’Homme, crée par la Constitution et par la loi 16- 13 du 3 novembre 2016, est un organisme indépendant placé auprès du Président de la République.
30. Doté de la personnalité juridique et de l’autonomie financière et administrative, il œuvre à la promotion et à la protection des droits de l’homme et assure les missions de surveillance, d’alerte précoce et d’évaluation en matière de respect des droits de l’homme.
31. Il compte 38 membres choisis pour leur compétence avérée, leur probité, leur expertise et l'intérêt qu'ils portent aux droits de l'homme, parmi les représentants de la société civile, du mouvement associatif, des organisations professionnelles et syndicales, ainsi que du Parlement. Son Président est élu par ses pairs pour un mandat de 4 ans renouvelable une seule fois.
32. Le Conseil adresse au Président de la République, au Premier ministre et au Parlement, un rapport annuel et en assure la diffusion.
Mise en place d’un Délégué national pour la protection de l’enfance
33. La mise en place d’un Délégué national pour l’enfance est énoncée par la loi 15-12 du 15 juillet 2015. Ce nouveau mécanisme rattaché au Premier ministre a pour mission entres autres, de coordonner au niveau national toutes les questions se rapportant à l’enfance, d’appeler l’attention du gouvernement sur nombre de thématiques relevant de son mandat et de lui faire des recommandations à ce sujet.
34. Le Délégué national est chargé de promouvoir les droits de l’enfant à travers la mise en place et l’évaluation périodique de programmes nationaux et locaux de protection et de promotion des droits de l’enfant.
Installation de l’autorité de Régulation de l’Audiovisuel et d’une commission provisoire de délivrance de la carte de journaliste
35. La loi organique sur l’information (12-05) prévoit de mettre fin au monopole sur l’activité audiovisuelle et d’assurer notamment une plus grande équité et transparence dans l’attribution des fréquences radioélectriques et des autorisations d’exercice de l’activité audiovisuelle. Elle prévoit la mise en place d’une autorité indépendante de régulation dans le domaine audiovisuel.
36. La loi 14-04 relative à l’activité audiovisuelle fixe les missions, attributions, la composition, le fonctionnement et lui en attribue le rôle d’organe autonome qui exerce son activité en toute indépendance.
37. La mise en place de cette dernière, en juin 2016, constitue une étape importante dans le processus de démonopolisation de l’activité audiovisuelle et de son libre exercice.
38. En vue de conforter les professionnels de l’information, il a été procédé à l’installation, en juillet 2014, d’une Commission provisoire paritaire chargée entre autres de recenser les journalistes professionnels, de la délivrance de la carte de journaliste et de la préparation de l’Assemblée Générale constitutive de la Commission Nationale Permanente en charge de cette mission.
III. Promotion et protection des droits de l’homme sur le terrain
A. Poursuite du processus de mise à niveau législatif relatif aux libertés
39. Les réformes impulsées dès les années 2000 se sont poursuivies à partir de 2012 sur diverses questions principalement:
1. Révision du Code électoral
40. La loi organique n° 16-10 du 25 août 2016 relative au régime électoral invite les partis politiques à renforcer leur présence sur la scène politique et à faire des rendez-vous électoraux le couronnement d'une action partisane continue.
41. Outre le fait qu’elle consolide le contrôle des opérations de vote à toutes les étapes, elle assure une totale transparence dans l’encadrement des bureaux et centres de vote et la mise à disposition des listes électorales au profit des candidats et des partis. Elle permet, à ces derniers, d’enregistrer leurs contestations et recours dans les procès-verbaux de dépouillement au niveau des bureaux de vote, de recevoir des copies conformes des résultats et d’exercer les recours auprès des instances compétentes.
42. Le nouveau code électoral allège les procédures relatives à la candidature aux élections locales et législatives, en instaurant le principe de déclaration, ainsi que la révision du nombre de signatures exigées et offre une meilleure prise en charge des dépenses liées aux activités des candidats.
2. Renforcement des droits et garanties du citoyen
Garde à vue
43. L’ordonnance 15-02 du 23 juillet 2015 a modifié les règles régissant les mesures de la garde à vue, et conforte celles déjà introduites préservant et renforçant les droits des personnes objets de cette mesure.
44. Elle instaure de nouvelles mesures notamment, la possibilité de la personne gardée à vue de recevoir la visite de son avocat, aux étrangers, objet d’une mesure de garde à vue à travers la possibilité de prendre attache avec l’employeur ou la représentation diplomatique ou consulaire de son pays ainsi que de la possibilité de recourir aux services d’un interprète.
45. Les droits susmentionnés sont transcrits en langue nationale et française et affichés sur un écriteau placé à l'entrée de la salle de permanence de tous les lieux de garde à vue.
La détention preventive et présomption d’innocence
46. De nouveaux mécanismes renforcent les règles et les conditions du recours à cette procédure désormais exceptionnelle dont les motifs, la durée et les conditions de renouvellement sont définis par la loi.
47. L’Ordonnance 15-02 met en avant la règle générale qui doit prévaloir dans le cadre de l’information judicaire à savoir que l’inculpé doit rester libre au cours de cette procédure. Celle-ci ne peut être décidée par le juge que dans le cas où cette mesure reste la seule à permettre la représentation de l’inculpé, sa protection, la préservation des preuves, ou lorsqu’elle permet de mettre fin à l’infraction ou de la prévenir ou enfin, d’éviter les concertations entre inculpés et complices qui risqueraient d’entraver la manifestation de la vérité.
48. Afin de conforter l’exceptionnalité de la détention préventive, la loi balise les conditions de recours à cette mesure notamment en privilégiant le recours aux différentes
mesures de contrôle judiciaire. Dans le cas où elles restent insuffisantes pour garantir la représentation de l’inculpé, le magistrat peut recourir aux mesures de détention provisoire à travers les dispositions légales qui imposent désormais au juge d’instruction de motiver et notifier à l’inculpé (avec la possibilité à ce dernier de la contester par les voies d’appel).
49. La décision de mise en détention provisoire ne s’applique pas aux peines de moins de trois ans sauf si le prévenu ne présente pas de garanties de représentation, ou si l’infraction a entraîné mort d’homme ou causé un trouble manifeste à l’ordre public. Sa durée est limitée à quatre mois, renouvelable une fois en matière délictuelle, deux fois en matière criminelle et trois fois si la peine encourue est de 20 ans, de la réclusion à perpétuité ou de la peine de mort.
50. Ce nouveau dispositif a favorisé l’introduction de la procédure de la comparution immédiate en remplacement des dispositions des procédures de flagrants délits, ce qui a permis de réduire les chiffres relatifs à la détention provisoire.
51. De même, l’introduction du bracelet électronique a renforcé le dispositif relatif aux mesures du contrôle judiciaire, ainsi que le travail d’intérêt général comme modes alternatifs à la détention et, pour l’étranger, la libération sous caution.
La criminalisation de la violence faite aux femmes
52. Les modifications du code pénal intervenues en vertu de la loi n°15-19 prévoient des nouvelles dispositions portant incrimination de certains faits qui portent atteinte à la dignité et l’intégrité physique ou psychique de la femme.
53. La violence conjugale, la violence physique, les voies de fait, la violence verbale ou psychologique répétée, l’abandon de famille, le fait d’importuner une femme dans un lieu public, par tout acte, geste ou parole portant atteinte à sa pudeur, toute agression, commise par surprise, violence, contrainte ou menace portant atteinte à l'intégrité sexuelle de la victime, le harcèlement sexuel par tout acte, propos à caractère ou insinuation sexuelle, sont sévèrement punis par la loi.
54. Des peines coercitives sont prévues lorsque l’infraction a lieu en milieu professionnel et avec des circonstances aggravantes lorsqu’il s’agit de victime mineure de seize (16) ans, ou si le fait commis a été facilité par la vulnérabilité, la maladie, l'infirmité, la déficience physique ou psychique de la victime ou par un état de grossesse ou si l’infraction est commise en présence des enfants mineurs ou sous la menace d'une arme.
55. Dans le but de préserver la dignité de la femme divorcée en difficulté sociale ou ayant la garde des enfants mineurs, et de répondre notamment à ses besoins matériels, de nouvelles mesures portant sur un appui matériel et financier ont été prises, consistant en l’attribution d’une pension alimentaire pour celle-ci et les enfants mineurs sous sa garde par un fonds spécial, crée par la loi n°15-01 du 4 janvier 2015.
Dépénalisation de l’acte de gestion et de presse
56. Les nouvelles modifications du code de procédure pénale introduites en vertu de l’Ordonnance 15-02 prévoient des restrictions à l’action publique dans les affaires en relation avec des actes de gestion ayant entrainé le vol, le détournement, la détérioration, ou la perte de deniers publics ou privés en exigeant avant le déclenchement de l’action publique, une plainte préalable des organes sociaux.
57. Ainsi les managers sont délivrés des contraintes liées à la gestion et peuvent évoluer sans craintes. Il appartiendra désormais aux organes sociaux, en l’occurrence le Conseil d’administration et l’Assemblée générale, de déposer plainte en cas d’infractions commises par les gestionnaires.
58. Par ailleurs, la Constitution révisée stipule que «le délit de presse ne peut être sanctionné par une peine privative de liberté».
La protection de l’enfance
59. La loi 14-01 du 4 février 2014 avait apporté des modifications prévoyant entre autres, l’incrimination de la mendicité avec un mineur, l’enlèvement et les atteintes sexuelles sur mineurs. Elle avait aussi fixé la responsabilité pénale de l’enfant à 10 ans révolu et indiqué que le mineur de moins de 13 ans ne peut faire l’objet que de mesures de rééducation, et qu’en matière contraventionnelle, il n’est passible que d’une admonestation et qu’entre 13 et 18 ans, il peut faire l’objet soit de mesures de protection ou de rééducation, soit de peines atténuées.
60. La loi 15-12 du 15 juillet 2015 relative à la protection de l’enfance est venue encadrer l’univers de cette catégorie de la population et dont une composante est parfois en conflit avec la loi.
61. La loi énonce la garantie de la protection de l’enfant contre toutes formes de préjudice, de négligence, de violence, de mauvais traitements, d’exploitation ou de toute atteinte physique, morale ou sexuelle, à travers une série de mesures appropriées et à protéger ses droits dans les situations d'urgence, de catastrophes, de guerres et de conflits armés et la protection face aux medias, de manière à éviter toute atteinte à son équilibre physique et mental.
62. La garde à vue du mineur doit se dérouler dans des locaux appropriés et conformes au respect de la dignité humaine et aux spécificités et besoins propres de l’enfant et l’enregistrement audiovisuel est obligatoire pour toutes les auditions d’enfants victimes d’agressions sexuelles et le pourvoi d’une assistance psychologique lors des auditions.
B. Sensibilisation, diffusion et enseignement des droits de l’homme
63. Les différents programmes de formation au sein des établissements du Ministère de la Justice prévoient des modules en formation initiale ou en perfectionnement et recyclage à l’ensemble des magistrats.
64. Les services de sécurité et de l’administration pénitentiaire ont également intégrés le chapitre droits de l’homme dans les enseignements pour les officiers, les sous-officiers et les agents chargés de l’application de la loi.
65. L’institution nationale des droits de l’homme (CNCPPDH) en vertu de son mandat a poursuivi l’effort de formation qui a été décentralisé touchant nombre de régions du pays et qui a profité aux secteurs gouvernementaux, à la société civile, aux médias. Depuis 2012, on citera entre autres:
(a) Organisation d’ateliers sur les organes de traités:
• Comité des droits de l'homme, avril 2012, Comité CEDAW, à Alger en mai 2012,
• Comité DESC, Alger août 2012,
• Comité CRC, Constantine avril 2013,
• Comité CERD, Alger octobre 2013,
(b) Formation de formateurs sur les mécanismes internationaux de protection des droits des femmes, septembre 2012 et novembre 2013,
(c) Formation sur les droits des personnes handicapées, février, mai et décembre 2013,
(d) Atelier de présentation du Protocole additionnel à la Convention Contre la Torture, Alger février 2013,
(e) Formation au profit des membres du Comité de suivi des recommandations de la Convention CEDAW, Alger décembre 2014,
(f) Formation au profit des journalistes sur le thème: La presse et les droits de l'homme, Alger avril 2015,
(g) Une série de formation sur les récentes réformes du Code de procédures pénales, regroupant les personnels du Ministère de la Justice, de la Sûreté et de la Gendarmerie Nationales, dans plusieurs wilayas du pays.
C. Coopération avec les mécanismes de droits de l’homme
66. En 2010, le gouvernement a lancé une invitation à sept (7) mécanismes de droits de l’homme. Cinq se sont déjà rendus en Algérie, dont deux depuis 2012, il s’agit en l’occurrence de:
(a) Rapporteur Spécial sur le droit à l’éducation, M. Kishore Singh du 24 janvier au 03 février 2015.
(b) Rapporteur Spécial sur le droit à la santé, M. Dainius Puras du 27 avril au 10 mai 2016.
IV. Suites données aux recommandations de l’examen précédent
A. Recommandations notées
67. Recommandations 5 et 6: L’Algérie a accepté la recommandation relative à l’examen de la possibilité de procéder à une telle ratification. Cet examen se poursuit.
68. Recommandations 12, 14, 15, 19, 22, 23 et 68: L’Algérie est respectueuse de ses engagements. Les lois adoptées par le Parlement se rapportant aux libertés démocratiques s’inspirent des standards internationaux.
69. L’adaptation de la législation nationale est un processus permanent. Cet effort est le résultat d’une évaluation régulière de la part des pouvoirs publics en relation avec les acteurs concernés de la mise en œuvre des lois. Cette évaluation vise à recenser les bonnes pratiques mais surtout à identifier les contraintes en vue de les corriger et les dépasser.
70. La Constitution révisée a apporté de nouvelles garanties à l’exercice de la liberté d’information et d’expression puisqu’aucune peine privative de liberté ne peut être désormais prononcée contre un professionnel de l’information. De même, la liberté de manifestation pacifique a été consacrée.
71. Voir également réponse à la recommandation n°17.
72. Recommandations 30, 83, 84 et 85: Il n’existe pas, en Algérie, de lois discriminatoires entre citoyens.
73. L'Algérie a, dès son indépendance, abrogé les mesures législatives et réglementaires discriminatoires. Le principe selon lequel tous les citoyens sont égaux en droits et en devoirs et bénéficient d'une égale protection de la loi, est consacré par la Constitution. La
législation algérienne, qui prend largement en compte le dispositif des conventions internationales, est inspirée de ce principe de non-discrimination.
74. Le droit à l’héritage s’inspire de la loi légale musulmane (Charia). Il est régi de façon holistique et globale, considérant le fait que la dote et la pension alimentaire ne sont pas à la charge de l’épouse mais celle de l’époux. La différence successorale entre les deux sexes s’applique à un cas unique mais il existe de nombreux cas ou la femme hérite plus d’une fois, quand l’homme n’hérite pas.
75. Voir réponse aux recommandations 29, 33, 34, 35, 36 et 37.
76. Recommandations 17 et 23 partiel: L’état d’urgence a été levé pour l’ensemble du territoire national le 11 Février 2011. Les mesures spécifiques à la Wilaya d’Alger visent à assurer la protection des personnes et des biens contre des actes potentiels des groupes terroristes, bien qu’ils aient été réduits et contenus de manière drastique.
77. Il y a lieu de mentionner que les manifestations et sit-in préalablement autorisés continuent d’être organisés à Alger par les partis politiques et autres associations, comme l’attestent les milliers de rassemblements qui caractérisent les différentes joutes électorales que l’Algérie a connu ces dernières années.
78. La loi sur l’information et celle sur les associations promulguées en 2012 sont de nature à consolider la réalisation du droit à la liberté d’opinion et d’expression, ainsi que de celle du droit à la liberté d’association. Elles répondent parfaitement aux standards internationaux en la matière.
79. Recommandations 86, 87, 88, 89, 104 et 112: L’Algérie coopère pleinement avec les procédures spéciales du Conseil des droits de l’homme. Dans cet esprit, et conformément à ses priorités nationales en la matière, elle a adressé une invitation à sept détenteurs de mandat dont cinq se sont déjà rendus dans le pays.
80. L’Algérie est disposée à examiner favorablement toute demande de visite émanant des autres titulaires de mandats, et dans ce contexte, elle est disposée à poursuivre les consultations avec eux.
81. Recommandations 90, 91 et 92: L’Algérie observe un moratoire de fait sur l’exécution de la peine de mort depuis septembre 1993, et a introduit des réformes au code pénal, qui restreignent la peine capitale aux crimes les plus graves. Des peines privatives de liberté sont venues se substituer dans le code pénal à la peine de mort pour les infractions de vol avec port d’arme, de trafic illicite de stupéfiants, d’incendie volontaire, de vol aggravé, de contrefaçon de monnaie et de contrebande.
82. Régulièrement, les délibérés de peines capitales, prononcées de manière définitive sont commuées en réclusion à perpétuité.
83. Recommandations 93 et 94: Au cours de la décennie 1990, l’Algérie a vécu une crise sécuritaire, induite par le terrorisme. Afin de fournir une réponse aux conséquences de cette dernière, l’Algérie a opté pour un mécanisme national interne de traitement et de sortie de crise qui a été soumis à l’approbation du peuple: la Charte pour la Paix et la Réconciliation nationale.
84. Ce document adopté par référendum vise à rétablir la paix, restaurer la cohésion sociale et cicatriser les profondes blessures subies par les populations civiles du fait du terrorisme.
85. Au sens de la Charte, la réconciliation nationale n’est ni un processus individuel, ni une excuse pour le pardon dans l’oubli et l’impunité, mais une forme de justice transitionnelle, adaptée au contexte de l’Algérie.
86. Il s’est agi d’une réponse démocratique d’ensemble pour mettre un terme définitif à l’effusion de sang, asseoir une paix durable et ouvrir au peuple algérien, dans la solidarité et le pardon, des perspectives d’avenir pour construire le pays en faveur des générations futures.
87. Recommandation 107: L’Algérie à l’instar des Etats appartenant à sa sphère civilisationnelle, ne considère pas les déviations de certaines catégories de personnes, comme relevant des droits de l’homme, mais de conduite individuelle.
B. Recommandations mises en œuvre partiellement
88. Recommandations 8 et 9: L’Algérie est partie à la quasi-majorité des instruments internationaux des droits de l’homme. Elle a ratifié le 27 septembre 2016, le Protocole de Maputo relatif aux droits de la femme et la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance.
89. S’agissant de la Convention pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leurs familles, l’Algérie est partie à cet instrument depuis 2005 et examine la possibilité de devenir partie à la Convention n°189 de l’OIT.
90. Recommandation 69: La loi n° 12-06 sur les associations consolide le droit de création des associations, en obligeant l'administration à se prononcer dans un délai précis sur la demande d'enregistrement, tout en énonçant que le silence de l'administration vaut agrément, et que le refus ne peut avoir d’autres motifs que le non-respect de la loi et il est susceptible de recours judiciaire.
91. S’agissant du financement des associations, la loi n’interdit pas le financement étranger. Bien au contraire, elle encourage le partenariat, tout en exigeant le respect des normes universellement agréées, dont la probité des dirigeants, la transparence financière, la compatibilité des financements reçus avec l’objet de l’ONG et la traçabilité de l’usage du financement.
92. Recommandation 95: Le gouvernement a donné son accord de principe en décembre 2013 pour la visite en Algérie du groupe de travail. Les deux parties continuent de discuter pour convenir des termes de référence et de la période de sa concrétisation.
93. Voir également la réponse à la recommandation n° 86.
94. Recommandation 105: En Algérie les établissements pénitentiaires sont sous l’autorité de l’autorité judiciaire. Le parquet territorialement compétent assure l’inspection régulière de ces derniers. Par ailleurs, les ONG algériennes, l’institution nationale des droits de l’homme et le CICR visitent régulièrement les prisons et les lieux de garde à vue situés dans les commissariats de police et de gendarmerie nationale.
95. Le CICR, à lui seul, a effectué plus de 265 visites et s’est entretenu, sans témoin, avec des milliers de détenus.
1. Inspections des lieux de garde à vue
Autorité 2013 2014 2015
Magistrats du Parquet 9331 9679 9766
2. Inspections des établissements pénitentiaires
Autorité 2013 2014 2015
Magistrats du Parquet 2018 147 219
Inspecteur Général 10355 6156
CICR 16 13 12
ONG 2331 1757 2395
C. Recommandations mises en œuvre
96. Recommandation 10: L’Algérie bien avant la ratification de l’instrument des Nations Unies disposait d’une loi-cadre sur les personnes handicapées (loi 02-09 du 8 mai 2002). Par ailleurs, la Constitution garantit une pension minimale à vie aux personnes dans l’impossibilité de travailler.
97. Recommandations 13, 16 et 20: Toutes les Constitutions algériennes garantissent au citoyen, le libre exercice des libertés d’opinion, d’expression et d’association. Des lois spécifiques encadrent l’exercice de ces droits.
98. Voir réponse à la recommandation 25.
99. Recommandation 18: Les effets de l’état d’urgence avaient été levés bien avant la date du 9 Février 2011. Il s’agit entre autres: du couvre-feu, de la fermeture des camps de sureté administratifs, des mesures d’assignation à résidence qui frappaient certaines personnes. L’ensemble des mesures légales prises en 1992 ont été progressivement levées, amendées et/ou adaptées dans les textes de droit commun.
100. Recommandation 21: Il n’existe pas en Algérie de détenus d’opinion. Par ailleurs, dans le cadre des réformes législatives intervenues au cours des années 2011 et 2012, la nouvelle loi organique sur l’information ne contient pas de peines privatives de liberté.
Cette mesure a désormais une référence dans la Constitution révisée.
101. Recommandation 24: Les partis politiques sont partie intégrante du paysage institutionnel. L’Etat a mis à la disposition de ces derniers des biens immeubles et des facilitations afin qu’ils puissent assurer leurs activités. Depuis la promulgation de la loi en 2012, on a recensé l’agrément de 43 nouveaux partis politiques, ce qui ramène leur nombre global à 71 partis.
102. La Constitution garantit aux partis politiques le traitement égal, l’accès équitable aux médias publics. Le remboursement des frais de campagnes électorales est garanti par la loi organique.
103. Recommandation 25: Il n’existe pas de législation criminalisant le droit d’exercice de la liberté de culte. Les cultes se doivent d’observer les règles régissant cette pratique également opposable, à l’exercice du culte musulman.
104. Le législateur algérien n’a pas criminalisé l’acte de conversion en lui-même, puisque aucun converti n’est passible de sanctions pénales au titre de sa conversion.
105. Recommandations 28 et 32: Il n’existe aucune barrière en Algérie quant à l’accès de la femme aux différentes charges ou emplois que celles de la qualification ou du mérite.
106. L’Etat œuvre à la promotion de la femme aux responsabilités dans les institutions et administrations publiques, au niveau des entreprises ainsi qu’à la réalisation du principe de parité sur le marché de l’emploi.
107. L’Algérie a ratifié la Convention sur les droits politiques de la femme, le 19 avril 2004. Elle a amendé sa Constitution en 2008 pour asseoir la représentation politique des femmes dans les assemblées élues. Une loi organique a été promulguée le 12 janvier 2012.
108. Recommandation 31: L’égalité entre tous les citoyens est un principe fondamental consacré par la Constitution.
109. Recommandations 38 et 42: Une stratégie nationale de lutte contre la violence à l’égard des femmes a été adoptée par le Gouvernement en 2007 et depuis, mise en œuvre.
Elle a été accompagnée par un plan de communication auquel ont été associés les médias, les hommes de culte, les académiciens et la société civile.
110. Recommandation 43: Le Code pénal algérien punit les formes de violence commises dans le milieu professionnel, l’espace public ou la sphère privée.
111. Voir réponse aux recommandations n°39, 40, 41, 44, 45, 46 et 47.
D. Recommandations acceptées
112. Recommandation 11: Lors du débat interactif avec le Rapporteur Spécial et les Etats membres du Conseil, l’Algérie a fait une présentation des mesures prises ou à prendre, pour donner effet aux recommandations contenues dans le rapport soumis, à la plénière du conseil lors de sa 20ème session.
113. Voir réponse aux recommandations 16, 21, 24 et 25.
114. Recommandations 26, 27, 48 et 49: Le gouvernement a adopté en 2007 une stratégie nationale de lutte contre la violence à l’égard des femmes. Dans le cadre de sa mise en œuvre, il a pris une série de mesures, portant notamment sur:
(a) L’élaboration d’un plan de communication;
(b) La réalisation d’études;
(c) Le recueil de statistiques;
(d) La réalisation d'un manuel pour les intervenants dans le domaine de la lutte contre la violence à l’égard des femmes;
(e) La formation des intervenants pour l’amélioration de la prise en charge des femmes victimes de violence.
115. L’évaluation de la mise en œuvre de cette stratégie a été assurée par une commission nationale à composante pluraliste: institutions, société civile, monde académique, travailleurs sociaux.
116. Recommandations 29, 33, 34, 35, 36 et 37: Le principe d'égalité entre les deux sexes est consacré dans une série d’articles de la Constitution. On signalera à ce sujet que la femme:
(a) accède à l'ensemble des charges publiques;
(b) est électrice et peut se porter candidate à toutes les élections;
(c) peut fonder un parti, une association, un syndicat et en assurer la direction et la représentation;
(d) peut exprimer ses opinions librement par tous moyens;
(e) peut tenir des réunions et des manifestations;
(f) a qualité de saisir les juridictions;
(g) élit domicile et circule librement à l'intérieur du pays et vers l'étranger;
(h) jouit de l'ensemble des prestations sociales prévues par la législation y compris le logement, sous réserve de répondre aux conditions d’éligibilité;
(i) accède à l'éducation aux niveaux primaire, moyen, secondaire et supérieur;
(j) bénéficie des cycles de formation professionnelle dans toutes les branches;
(k) accède aux soins de santé qu'ils soient préventifs ou curatifs;
(l) passe des contrats de toutes natures;
(m) bénéficie du crédit ou de toutes formules d'avances similaires prévues par la législation. La loi ne fait aucune discrimination quant à l'octroi de prêts bancaires et hypothécaires;
(n) accède à l'emploi et bénéficie des garanties d'évolution de carrière et de promotion;
(o) bénéficie du même salaire, du repos légal et de la retraite.
117. Recommandations n°39, 40, 41, 44, 45, 46 et 47: La législation algérienne ne fait aucune distinction lorsqu'il s'agit de réprimer toutes les formes de violence à l'égard des personnes et prévoit une série de sanctions en fonction des situations, en tenant compte des conséquences sur la personne, y compris le harcèlement sexuel.
118. Une commission intersectorielle, installée en mars 2014, a proposé de nouvelles dispositions au code pénal dans le domaine de la violence contre les femmes, adoptées en décembre 2015.
119. Voir paragraphes 52, 53 et 54.
120. S’agissant de la violence économique, il a été procédé à la modification de l’article 330 relatif à l’abandon de famille en vue d’y inclure l’abandon de l’épouse. Il est prévu la protection de celle-ci contre les agissements tendant à la priver de ses biens ou de ses ressources par le recours à la contrainte et à l’intimidation.
121. Afin de mettre la législation en conformité avec le régime matrimonial fondé sur le principe de la séparation des biens, il a été introduit la suppression de l’excuse absolutoire en matière de vol entre conjoints et de subordonner les poursuites pénales au dépôt de plainte.
122. Recommandations 50, 51, 52, 53 et 55: Lors de tout exercice qui se rattache aux libertés démocratiques, aux droits de l’homme, à l’Etat de droit ou à la gouvernance, le législateur tient compte des traités ratifiés dans l’élaboration des lois.
123. Ce principe est observé du fait que les traités ratifiés sont supérieurs à la loi nationale et que le Conseil Constitutionnel peut renvoyer la loi nationale s’il s’avère qu’elle n’est pas conforme aux traités ratifiés.
124. Les aménagements et autres amendements intervenus en plusieurs occasions sur les textes fondateurs de la pratique pluraliste en Algérie ont toujours eu pour finalité, de donner plus d’effectivité aux droits, de les consolider à la lumière des imperfections constatées avec la pratique et les rendent plus visibles et plus efficients.
125. Recommandation 54: L’Algérie a mis en place des mécanismes de prévention et de lutte contre la corruption. Outre la loi 06-01 du 26 février 2006, renforcée par un cadre juridique qui s’inspire des traités internationaux, le code pénal sanctionne cette pratique criminelle.
126. L’Algérie a mis en place des instances pour lutter contre la corruption. On mentionnera: l’Organe National de Prévention et de Lutte contre la Corruption, l’Office Central de la Répression de la Corruption, la cellule de traitement du renseignement financier, la Cour des Comptes ainsi que l’Inspection Générale des Finances.
127. Recommandations 49, 96, 97, 98, 99, 100, 101 et 102: Un Plan national d’action (PNA) intitulé «L’Algérie digne des enfants» a été élaboré avec la participation d’institutions nationales, de la société civile et d’un groupe consultatif d’enfants et d’adolescents, avec le soutien de l’UNICEF.
128. Couvrant la période 2008–2015, il couvre quatre grands domaines d’intervention, à savoir: les droits de l’enfant, la promotion d’une vie saine, la qualité de l’éducation et la protection de l’enfant. Afin d’en assurer le suivi, un Comité de pilotage regroupant des institutions nationales, la société civile, enfants et adolescents, a été installé.
129. La stratégie de lutte contre la violence à l’égard des enfants met l’accent à la fois sur la prévention de la violence et la réinsertion sociale des victimes. Les agents de l’État, notamment les enseignants, les travailleurs sociaux et les éducateurs, ont l’obligation de signaler les cas présumés de violence en milieu scolaire ou au sein de la famille. Un plan de communication et de formation accompagne cette stratégie.
130. Recommandations 56, 57, 58, 59, 60, 70, 76 et 80: Le droit à l’éducation ainsi que le droit à la santé sont des droits constitutionnels. Ils sont gratuits et universels. L’Algérie a atteint, avant terme, les objectifs du millénaire pour le développement sur ces deux questions.
131. L’ensemble des régions du territoire national reçoit le même traitement et bénéficie des mêmes avantages en particulier en ce qui concerne les infrastructures routières, éducatives, hospitalières, de raccordement à l’eau, à l’assainissement et à l’électricité.
132. Les Haut plateaux et le grand Sud bénéficient de programmes spéciaux de développement. L’ensemble des secteurs sont concernés au rang desquels l’éducation, la santé et l’emploi sont prioritaires.
133. Parmi les actions figurent la proximité des infrastructures, le transport et le ramassage scolaire et les formules de prise en charge en particulier l’internat dans les établissements relevant de l’éducation nationale ou ceux de la formation professionnelle.
134. Voir réponse à la recommandation n° 81.
135. Recommandations 61, 62 et 77: La politique sociale de l’Etat se propose de donner les mêmes opportunités et les mêmes avantages à l’ensemble des citoyens quel que soit le lieu de leur implantation géographique.
136. Outre les plans quinquennaux et de relance de l’économie aux dividendes indéniables sur le développement humain, l’Etat met en œuvre des programmes spéciaux additionnels au profit de certaines wilayas. Cette démarche vise à sédentariser la population en offrant le même service partout, décourageant ainsi l’exode vers les grands centres urbains et surtout faire bénéficier l’ensemble de la communauté nationale des produits des revenus.
137. C’est dans cette optique que s’inscrit la création de nouvelles circonscriptions administratives (Wilayas déléguées) au niveau du Sud algérien.
138. Recommandation 63: Le principe de non-discrimination est applicable en toutes circonstances au titre de la jouissance des droits civils et politiques ainsi que des droits économiques, sociaux et culturels.
139. La politique sociale combat l’exclusion et favorise les formules d’autonomisation pour les jeunes, les femmes et les personnes en difficulté en vue de les insérer dans le tissu social et les soustraire de la pauvreté.
140. Recommandation 64: L’Etat consacre en moyenne 30% du PIB à la politique sociale et à la solidarité nationale. Les transferts sociaux couvrent aussi bien l’éducation, la culture, la santé, le logement, la sécurité sociale, l’eau, l’assainissement et l’énergie.
141. Recommandation 65: La réforme de la justice a été un des chantiers ouvert au début des années 2000.
142. Outre la révision des textes et leur mise aux normes par rapport aux traités internationaux et aux réalités nouvelles de la société algérienne, il a été procédé à la densification de la carte judiciaire et à une refonte de l’administration pénitentiaire à la faveur d’un plan de modernisation de ses infrastructures.
143. Par ailleurs, le recours aux technologies de l’information et de la communication a révolutionné le secteur, puisque aujourd’hui les prestations ont connu un saut qualitatif et les usagers du service public judiciaire trouvent dans les applications simplifiées la possibilité d’obtenir leurs documents ou suivre à distance, leurs dossiers judiciaires.
144. Recommandations 66 et 67: La société civile est un partenaire incontournable des pouvoirs publics, comme l’illustre le nombre d’associations qui dépasse les 110 000 organisations.
145. Recommandations 71 et 72: L’Etat consacre une part importante du budget pour la promotion de la santé en Algérie:
(a) Le droit à la santé est un droit constitutionnel,
(b) L’accès à la santé est gratuit et non discriminatoire. Il est ouvert aux étrangers quel que soit leur statut de résidence,
(c) La carte sanitaire couvre l’ensemble des régions du territoire national.
146. L’Etat tend à améliorer les prestations du secteur à la faveur de contrats de performances qu’il signe avec les établissements en vue, d’une part, d’améliorer la qualité de service et, d’autre part, rationnaliser leurs dépenses.
147. Recommandation 75: La prise en charge des personnes en situation de handicap figure dans la loi fondamentale qui stipule que: «L’Etat œuvre à faciliter pour les catégories de personnes vulnérables ayant des besoins spécifiques, la jouissance des droits reconnus à tous les citoyens et leur insertion dans la vie sociale».
148. La Constitution souligne que «les conditions de vie des citoyens qui ne peuvent pas encore, qui ne peuvent plus ou qui ne pourront jamais travailler, sont garanties».
149. L’effort consenti par l’État dans le domaine de la protection et de la promotion des enfants handicapés s’est traduit par la mise en place de dispositifs de prise en charge à même de garantir l’intégration des enfants handicapés dans leur environnement familial, éducatif et socioéconomique.
150. Ces dispositifs portent sur l’adoption d’une loi relative à la promotion et à la protection des personnes handicapées en mai 2002 et d’une série de textes d’application.
151. Recommandations 73, 74 et 78: La politique nationale en matière d’éducation est fondée sur l’égalité des chances entre les enfants. L’éducation est gratuite du cycle primaire jusqu’à l’université. Elle est obligatoire de 6 à 16 ans et les parents s’exposent à des sanctions en cas de non scolarisation des leurs enfants.
152. Pour mieux lutter contre le phénomène de la déperdition scolaire, l’Etat a mis en place au profit des enfants démunis des dispositifs de soutien à la scolarisation par une stratégie de remédiation pédagogique ciblée sur le redoublement et un ensemble de mesures d’accompagnement dont: la prime de scolarité, les manuels et fournitures scolaires, les cantines, et transport scolaire. Il prend, à sa charge, les frais induits par l’internat des enfants scolarisés dans les zones isolées.
153. La jeune fille bénéficie des mêmes avantages que les garçons. Cette politique a donné des résultats remarquables en faveur de la jeune fille scolarisée.
154. Recommandations 79 et 106: Le droit à l’éducation est au centre de l’agenda des pouvoirs publics. Outre qu’il est obligatoire, sa portée universelle fait qu’il soit accessible et profite à l’ensemble des enfants.
155. La culture aux droits de l’homme est partie intégrante de l’éducation en Algérie et inséparable de la formation à la citoyenneté. A chaque rentrée scolaire, une thématique est retenue pour être explicitée aux élèves et fait l’objet d’un suivi en cours d’année.
156. Cette démarche est applicable à l’ensemble de l’encadrement et autres intervenants qui participent à la formation des futures élites du pays. Les établissements supérieurs (écoles spécialisées, universités et grandes écoles) dispensent des cours en relation avec la question des droits de l’homme et cette matière figure dans les examens sanctionnant la formation des maitres d’écoles, professeurs et autres enseignants.
157. L’éducation aux droits de l’homme est au centre du plaidoyer permanent des pouvoirs publics et de la société civile à l’endroit de la société algérienne.
158. Recommandation 81: L’Algérie a pris la mesure du défi démographique et a élaboré une stratégie afin de tirer profit des dividendes qu’il représente. En avril 2008, le gouvernement a adopté le plan d’action pour la promotion de l’emploi et la lutte contre le chômage, qui s’articule autour d’objectifs visant à:
(a) Lutter contre le chômage en favorisant le soutien à l’investissement générateur d’emplois par des mesures fiscales et parafiscales et la bonification du taux d’intérêt,
(b) Développer les compétences liées à l’emploi par des mesures de formation, (c) Développer l’offre d’emploi directement à travers des programmes d’entreprenariat,
(d) Promouvoir l’efficience des institutions du marché du travail pour parvenir à une adéquation entre la demande d’emplois et l’offre des entreprises dans le cadre de l’intermédiation.
159. Ces dispositifs ont permis un accroissement de la population occupée, puisque pas moins de 1 800 000 emplois pour les jeunes ont été créés durant la période 2008–2015.
160. Recommandation 82: Le gouvernement algérien a déposé depuis avril 2012:
(a) Le rapport initial sur la mise en œuvre de la Convention relative aux personnes handicapées;
(b) Le second rapport relatif aux travailleurs migrants et aux membres de leurs familles;
(c) Le 20ème et 21ème rapports sur la mise en œuvre de la convention relative à l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (CERD);
(d) Le rapport initial sur les enfants soldats, rattaché au Protocole de la Convention relative aux droits de l’enfant (CRC);
(e) Le 4ème rapport relatif au Pacte International sur les droits civils et politiques (CCPR);
(f) Le 5ème et 6ème rapports relatifs à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples;
(g) Le rapport initial sur les droits et le bien-être de l’enfant africain;
(h) Le 2ème rapport sur la mise en œuvre de la Charte arabe des droits de l’homme.