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Slovénie Rapport national présenté conformément au paragraphe 15 a) de l’annexe à la résolution 5/1 du Conseil des droits de l’homme Assemblée générale A

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Conseil des droits de l’homme

Groupe de travail sur l’Examen périodique universel Septième session

Genève, 8-19 février 2010

Rapport national présenté conformément au paragraphe 15 a) de l’annexe à la résolution 5/1 du Conseil des droits de l’homme

*

Slovénie

* Le présent document n’a pas été revu par les services d’édition avant d’être envoyé aux services de traduction.

Nations Unies A

/HRC/WG.6/7/SVN/1

Assemblée générale

Distr. générale 3 novembre 2009 Français

Original: anglais

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Liste des abréviations

1. CEPOL Collège européen de police 2. CoE Conseil de l’Europe

3. EDS Éducation pour le développement durable

4. UE Union européenne

5. VIH Virus d’immunodéficience humaine 6. OIT Organisation internationale du Travail 7. ONG Organisation non gouvernementale 8. RS République de Slovénie

9. RFSY République fédérale socialiste de Yougoslavie 10. Ur. 1. RS Journal officiel de la République de Slovénie

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I. Méthode d’établissement du rapport

1. La République de Slovénie (ci-après la Slovénie) a entamé les préparatifs en vue du premier Examen périodique universel au début de 2009. La section des droits de l’homme du Ministère des affaires étrangères a été chargée de coordonner l’établissement du rapport national; la Commission interministérielle des droits de l’homme1 et les ministères et administrations concernés ont également été associés aux préparatifs. Des organisations non gouvernementales ont été informées de la rédaction du rapport au mois de mars, et elles ont eu la possibilité de faire des observations sur le projet en juin. Le projet de rapport a été soumis au Médiateur des droits de l’homme de la République de Slovénie pour examen en août 2009, et examiné par la Commission interministérielle des droits de l’homme en septembre.

II. Cadre normatif et institutionnel

A. Organisation de l’État et du pouvoir judiciaire

2. La Slovénie est une République démocratique parlementaire, qui obéit au principe de la séparation des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire. Le pouvoir législatif est exercé par un Parlement bicaméral (Assemblée nationale et Conseil national), le pouvoir exécutif par le Gouvernement et le pouvoir judiciaire par l’appareil judiciaire. La République de Slovénie est représentée par le Président de la République, qui est également le commandant en chef des forces de défense slovènes. Sur le plan administratif, l’État est divisé en 210 municipalités.

3. Le pouvoir judiciaire est indépendant et distinct des pouvoirs exécutif et législatif. Il est lié par la Constitution et la législation. Le mandat d’un juge est permanent. Les juges sont élus par l’Assemblée nationale sur proposition du Conseil judiciaire qui est un organe spécialisé indépendant. Les juges sont indépendants dans l’exercice de la fonction judiciaire. La Cour constitutionnelle est l’organe judiciaire suprême, chargé de protéger la constitutionnalité, la légalité et les droits de l’homme.

B. Dispositions constitutionnelles et légales relatives aux droits de l’homme

4. Un tiers des dispositions de la Constitution slovène2 (ci-après la Constitution) est consacré aux droits de l’homme et libertés fondamentales; elles peuvent être appliquées directement sur le fondement de la Constitution. Afin de consacrer et de mettre en œuvre effectivement les droits de l’homme, le principe général de l’égalité et les dispositions constitutionnelles spécifiques sont définis de manière plus détaillée dans des lois particulières, en particulier la loi relative au Médiateur des droits de l’homme3, la loi relative à l’application du principe d’égalité de traitement4, la loi relative à l’égalité des chances pour les hommes et les femmes5, la loi relative à la violence familiale6 et la loi relative à la protection des données personnelles7. Les droits de l’homme sont également garantis ou mis en œuvre par le biais de certaines dispositions législatives dans divers domaines de réglementation légale, en particulier la législation pénale et procédurale, la législation du travail et la législation électorale, les lois qui garantissent la protection des droits fondamentaux des personnes ayant des besoins particuliers ou appartenant à des groupes sociaux vulnérables, ainsi qu’un certain nombre d’autres lois. Animés par la volonté de garantir l’égalité réelle, la Constitution, la loi générale interdisant la discrimination et la loi spéciale relative à l’égalité des sexes établissent expressément le

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fondement de l’application de mesures spéciales ou de différenciation positive dans certains cas, lorsque des fins licites justifient la non-application du principe de l’égalité de traitement et lorsque les moyens permettant d’atteindre cet objectif sont à la fois appropriés et nécessaires.

C. Institutions de défense des droits de l’homme

5. S’agissant des droits de l’homme, les autorités slovènes compétentes sont notamment les organes judiciaires, les organes administratifs de l’État et d’autres détenteurs de l’autorité publique. Outre les recours légaux ordinaires et extraordinaires dont dispose, au niveau national toute personne qui s’estime victime de violation des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la Cour européenne des droits de l’homme assure le contrôle de la mise en œuvre de la Convention européenne des droits de l’homme au niveau régional. En cas de violation des droits énoncés dans la Convention, les citoyens slovènes ont également accès à cette Cour. Les institutions spécialisées dans la protection et la promotion des droits de l’homme sont notamment: le Médiateur des droits de l’homme, le Bureau pour l’égalité des chances, le Défenseur du principe de l’égalité, les coordonnateurs pour l’égalité des chances entre les hommes et les femmes, le Bureau des communautés religieuses, le Bureau chargé des nationalités, ainsi qu’un grand nombre d’organes officiels créés par le Gouvernement ou relevant de différents ministères.

6. La création du Bureau du Médiateur pour les droits des citoyens est prévue dans la Constitution, en vue de protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales vis-à- vis des organes de l’État, des organes locaux autonomes et des détenteurs de l’autorité publique. Le Médiateur est investi de l’autorité nécessaire pour obtenir de l’État et d’autres organes qu’il contrôle, toute donnée quel que soit son degré de confidentialité en vue d’effectuer des enquêtes; dans ce cadre, il peut également faire citer des témoins pour les interroger. Il peut en outre inspecter à tout moment tout organe ou institution de l’État qui restreint la liberté personnelle, par exemple des institutions psychiatriques. Le Médiateur n’est cependant pas compétent pour contrôler l’activité des juges et des tribunaux, hormis dans les cas de retard injustifié de la procédure ou d’abus de pouvoir patent. Conformément à la loi relative à la Cour constitutionnelle8, le Médiateur peut déposer une plainte constitutionnelle avec le consentement de la partie lésée et une requête aux fins d’un examen de la constitutionnalité de la réglementation s’il estime que celle-ci porte atteinte de manière inadmissible aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales.

7. Le Bureau pour l’égalité des chances s’emploie à promouvoir l’égalité réelle entre les hommes et les femmes dans toutes les sphères de la vie. Le Défenseur du principe de l’égalité, qui relève dudit Bureau, est chargé d’examiner les griefs portant sur des violations alléguées de l’interdiction de la discrimination sur la base de l’ensemble des motifs liés à la situation de la personne. Les coordonnateurs pour l’égalité des chances entre les hommes et les femmes désignés par tous les ministères, et également mis en place dans certaines municipalités, coopèrent étroitement avec le Bureau. Le Bureau pour les communautés religieuses contrôle la situation des communautés religieuses et maintient le registre des communautés religieuses9. Le Bureau chargé des nationalités supervise la mise en œuvre des dispositions constitutionnelles et législatives relatives aux droits spéciaux des membres des communautés nationales italienne et hongroise, et contrôle et assure la protection des droits spéciaux de la communauté rom vivant en Slovénie, sous réserve que cette mission ne relève de la compétence d’un autre organe de l’État ou d’une collectivité locale.

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D. Obligations internationales

8. L’article 8 de la Constitution prévoit que les lois et règlements doivent respecter les principes généralement acceptés du droit international et les traités contraignants pour la Slovénie. Les traités ratifiés et publiés sont appliqués directement. La Slovénie respecte les objectifs et les principes de la Charte des Nations Unies, de la Déclaration universelle des droits de l’homme et d’autres obligations internationales découlant de la succession d’État ou de la conclusion des principaux instruments universels régionaux et internationaux dans le domaine des droits de l’homme. Conformément aux obligations contractuelles internationales adoptées pour la protection des droits de l’homme, la Slovénie fait l’objet de contrôles menés par les organismes pertinents créés en vertu des traités, auxquels elle rend compte régulièrement de la situation des droits de l’homme et avec lesquels elle maintient un dialogue ouvert, et elle met en œuvre leurs recommandations de bonne foi. En tant que membre du Conseil de l’Europe et de l’Union européenne, la Slovénie est également liée par les conventions du Conseil de l’Europe, par l’acquis communautaire et la pratique de la Cour européenne des droits de l’homme et de la Cour de justice des Communautés européennes.

9. En ratifiant le troisième protocole additionnel aux Conventions de Genève, la Convention relative aux droits des personnes handicapées et le Protocole facultatif s’y rapportant, et en signant la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, la Slovénie s’est acquittée des obligations qu’elle avait acceptées en se portant candidate au Conseil des droits de l’homme. La Slovénie a adressé une invitation ouverte à tous les organes relevant des procédures spéciales. Elle a été parmi les premiers pays à signer le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, en septembre 2009, et à ratifier la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains.

En outre, la ratification du Protocole no 12 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est prévue dans le programme du Gouvernement.

10. Au niveau international, la Slovénie est partisane d’une politique progressive en faveur des droits de l’homme, et encourage en ce sens l’élaboration de nouvelles normes et l’application effective des normes internationales relatives aux droits de l’homme en vigueur.

III. Promotion et protection des droits de l’homme et des droits civils et politiques

A. État régi par la règle de droit: application des décisions de la Cour constitutionnelle, dossier en suspens, procès sans retard excessif

11. La Constitution est la Loi fondamentale de tout État, et la Cour constitutionnelle est l’autorité suprême chargée d’interpréter les dispositions énoncées dans la Constitution, qui doivent être respectées et appliquées par tous les organes de l’État, et toutes les personnes physiques et morales. À la fin de 2008, neuf décisions de la Cour constitutionnelle sur l’examen de la constitutionnalité des lois n’avaient pas encore été mises en œuvre, mais l’application de certaines d’entre elles est en cours.

12. L’article 23 de la Constitution dispose que chacun a le droit à ce qu’un tribunal indépendant, impartial et institué par la loi se prononce sur toute décision concernant ses droits et obligations, ainsi que sur les accusations portées contre lui, et ce sans retard excessif. Le dernier arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire

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Lukenda c. Slovénie10, ainsi que la décision de la Cour constitutionnelle de la République de Slovénie no U-I-65/05 (2005) enjoignent à l’État de créer les conditions permettant de mettre en œuvre le droit d’être jugé sans retard excessif. À cette fin, le Ministère de la justice a rédigé le «Projet Lukenda» en 2005, qui prévoit de rattraper les retards accumulés par les tribunaux et les parquets d’ici au 31 décembre 2010. Les mesures prévues concernent l’amélioration de la situation sur le lieu de travail, le renforcement des ressources humaines et de leur organisation, la restructuration et la meilleure gestion des tribunaux, une rémunération stimulante pour le personnel judiciaire, la formation complémentaire des juges et des procureurs, et l’informatisation accélérée des tribunaux (projet «e-justice»). L’adoption de la loi réglementant la protection du droit d’être jugé sans retard excessif11 a permis des progrès significatifs; la Cour européenne des droits de l’homme a estimé en 2007 que ladite loi prévoit des recours légaux efficaces pour assurer la protection du droit d’être jugé sans retard excessif, conformément au paragraphe 1 de l’article 6, et eu égard à l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’homme12. 13. Au 31 décembre 2008, on recensait 274 071 affaires en suspens dans les juridictions de droit commun de première et seconde instance.

Tableau 1

Affaires en instance dans les juridictions de droit commun de première et seconde instance

Juridictions 31 déc. 2000 31 déc. 2004 31 déc. 2005 31 déc. 2006 31 déc. 2007 31 déc. 2008

Taux de réduction (2004-2008)

(%)

Suprême 5 139 6 242 4 744 3 032 1 898 667 -89,3

District 22 439 13 924 14 204 12 606 12 037 10 748 -22,8

Locale 196 866 290 156 285 953 276 303 273 240 262 656 -9,5

Total 224 444 310 322 304 901 291 941 287 175 274 071 -11,7

B. Interdiction de la discrimination

14. L’article 14 de la Constitution prévoit que les droits de l’homme et libertés fondamentales sont garantis à chacun en toute égalité, sans distinction de nationalité, de race, de sexe, de langue, de religion, de convictions politiques ou autres, de situation matérielle, de naissance, d’instruction, de statut social ou de toute autre condition personnelle. Le paragraphe 2 de l’article 14 dispose que tous sont égaux devant la loi.

L’égale protection des droits, énoncée à l’article 22, relève également du principe général de l’égalité (égale protection des droits dans le cadre de toute procédure devant un tribunal et devant tout autre organe de l’État). Certaines lois consacrent également l’égalité des sexes, par exemple la loi relative à l’application du principe de l’égalité de traitement, auxquelles s’ajoutent des dispositions particulières de certaines lois (par exemple la disposition du Code pénal13 qui érige en infraction pénale la violation de l’égalité; celle de la loi relative aux relations d’emploi14 qui interdit la discrimination; les dispositions de lois procédurales garantissant l’égalité des parties à toute procédure pénale, civile, administrative ou fiscale).

15. Le principe constitutionnel de l’égalité est précisé par les dispositions des lois régissant l’emploi et le travail, l’éducation, la protection sociale, les élections, etc.

L’application du principe d’égalité est définie de manière plus détaillée dans la loi relative à la mise en œuvre du principe d’égalité de traitement, qui prévoit l’égalité de traitement quelle que soit la situation personnelle de l’intéressé. La loi interdit la discrimination

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directe et indirecte, les instructions qui peuvent donner lieu à discrimination, les mesures de rétorsion et le harcèlement. Elle énonce également le fondement juridique pour l’adoption de mesures spéciales temporaires destinées à assurer l’égalité réelle des personnes se trouvant dans une situation moins favorable, due à telle ou telle circonstance personnelle.

Les cas de violation alléguée de l’interdiction de la discrimination sont traités par le Défenseur du principe de l’égalité. Toute personne qui estime qu’elle fait l’objet de discrimination peut contacter le Défenseur soit par écrit soit oralement. Celui-ci examine les faits et précise si un acte ou une omission donnés sont susceptibles de constituer une violation du principe d’égalité fondé sur la situation personnelle. Il apporte une assistance aux personnes concernées par l’application du droit à l’égalité de traitement dans d’autres procédures également. Dans le cas où un organe ou une personne auteur d’une infraction alléguée ne répond pas à une demande d’explication, n’applique pas les recommandations du Défenseur ou s’abstient de lui notifier en temps voulu les mesures adoptées, le Défenseur renvoie l’affaire au service d’inspection compétent.

16. Les prétendues victimes peuvent également contacter les services d’inspection pertinents et d’autres organes administratifs et judiciaires chargés de la protection contre la discrimination. En outre, elles peuvent exercer leur droit à indemnisation. En cas de soupçon de violation, la charge de la preuve pèse sur l’auteur.

17. En Slovénie, l’égalité des sexes est un droit, un objectif et un principe horizontal qui s’étend à toutes les sphères de la vie des hommes et des femmes tout au long de la vie. La loi relative à l’égalité des chances des hommes et des femmes prévoit les règles fondamentales pour ce qui est d’améliorer la situation des femmes et de créer l’égalité des chances pour les deux sexes, et ce en supprimant les obstacles à la mise en place de l’égalité des sexes, en empêchant et en supprimant l’inégalité de traitement des personnes fondée sur le sexe en tant que forme de discrimination, et en créant les conditions propres à la représentation égale des femmes et des hommes dans toutes les sphères de la vie sociale.

La loi envisage des mesures et des stratégies pour améliorer le rôle et la situation des femmes et garantit l’égalité des sexes. La Slovénie est liée par des traités et des engagements politiques pour atteindre ces objectifs. En 2005 a été adopté le Programme national d’égalité des chances pour les hommes et les femmes 2005-2013, qui est mis en œuvre par les ministères et les administrations dans le cadre de plans périodiques de deux ans. Sur la base d’un système d’information, le Gouvernement contrôle régulièrement le caractère adéquat et l’efficacité des activités réalisées et, si nécessaire, les modifie et les adapte ou les renforce. Tous les deux ans, il rend compte à l’Assemblée nationale de la mise en œuvre du Programme national.

18. Le Bureau pour l’égalité des chances est le mécanisme central du Gouvernement pour traiter de l’égalité des sexes. Ses compétences et ses tâches sont conformes aux normes internationales en vigueur réglementant les mécanismes nationaux pour le renforcement du rôle et du statut de la femme et pour garantir l’égalité des sexes. Le Bureau joue un rôle important dans la promotion et l’utilisation efficace de politiques et de mesures spécialisées en faveur de l’égalité des sexes et de l’intégration de l’égalité des sexes dans toutes les politiques publiques. Le Bureau exerce son mandat en coopération avec la Commission de l’Assemblée nationale pour les pétitions, les droits de l’homme et l’égalité des chances.

19. Des progrès notables dans la politique gouvernementale visant à renforcer le rôle et le statut de la femme et à garantir l’égalité des sexes ont été réalisés en matière d’éducation, d’emploi, d’égalité de salaire à travail égal, de violence à l’égard des femmes et de traite des femmes et des fillettes. Ces progrès ont été facilités par la nouvelle législation, le Programme national et les plans d’action nationaux pour l’égalité des chances des hommes et des femmes, ainsi que par l’exécution de plans et de programmes d’action spécialisés:

plans d’action pour la lutte contre la traite des êtres humains, Programme national sur la

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prévention de la violence familiale 2009-2014; la fourniture régulière d’informations destinées aux femmes et aux parties prenantes concernées; la sensibilisation systématique du public et des groupes cibles, l’éducation, la formation et la coopération avec des organisations non gouvernementales, des syndicats, des institutions de recherche et d’enseignement, le fait d’encourager les médias à jouer un rôle positif dans l’affirmation de l’égalité des sexes et l’intégration des hommes dans des activités en faveur de l’égalité des sexes.

1. Union entre partenaires du même sexe

20. Par la décision U-I-425/06-10, de juillet 2009, la Cour constitutionnelle a établi la non-conformité de l’article 22 de la loi sur l’enregistrement des unions civiles entre partenaires de même sexe15, réglementant la succession, avec le paragraphe 1 de l’article 14 de la Constitution. La Cour considère que, dans les unions officielles entre partenaires du même sexe, les partenaires sont, sur le plan factuel et juridique, dans une situation comparable à celle des conjoints en ce qui concerne le droit d’hériter du partenaire décédé.

En matière de réglementation de la succession entre conjoints et entre partenaires officiels de même sexe, les différences ne sont donc fondées sur aucune circonstance objective ou non personnelle, mais sur l’orientation sexuelle. En attendant que cette incohérence soit corrigée, les règles de succession qui s’appliquent entre conjoints s’appliqueront également entre partenaires officiels du même sexe, conformément à la loi relative à la succession16. L’Assemblée nationale est tenue de corriger l’incohérence constatée dans les six mois qui suivent la publication de la décision en question17.

21. Dans le cadre de son action pour éliminer la stigmatisation et la discrimination à l’égard des personnes séropositives, le Ministère de la santé cofinance des ONG qui luttent contre la stigmatisation, fournissent des conseils et dispensent une formation dans ce domaine.

2. Droits des enfants

22. Le premier Programme pour les enfants et les jeunes 2006-2016 a été rédigé en 2006 conformément à la recommandation du Comité des droits de l’enfant de l’ONU. Le Programme porte sur tous les domaines importants de la vie des enfants, en particulier ceux dans lesquels apparaissent des problèmes non réglés ou nouveaux, auxquels sont confrontés les enfants et les jeunes dans la société moderne. Il comporte également des objectifs complémentaires qualitatifs et quantitatifs, ainsi que des directives et des activités de développement essentielles à la réalisation des objectifs énoncés. Certaines parties du Programme concernent les niveaux normatif, administratif-systémique et programmatique, ainsi que la mise en œuvre spécifique des droits de l’enfant. Une tâche prioritaire a consisté à mettre l’accent sur les directives et les activités qui introduisent des changements, des modifications ou de nouvelles solutions dans le cadre des activités établies, mises en œuvre par les services nationaux ou d’autres services chargés de la prise en charge de l’enfance.

Le Programme pour les enfants et les jeunes sera appliqué en tenant compte des fonds consacrés à la réalisation de chaque tâche ou activité. Le Gouvernement accordera une attention particulière à l’amélioration de la situation des enfants. Un plan d’action spécial concernant le Programme pour les enfants et les jeunes 2006-2016 sera adopté à cette fin.

23. Un projet pilote dénommé «Child Advocate − Voice of the Child» (Défenseur de l’enfant − Voix de l’enfant) a été lancé en 2006. Ce projet vise à élaborer un modèle de programme du défenseur de l’enfant; son fondement essentiel et organisationnel devrait permettre son intégration dans le système formel et assurer ainsi sa mise en œuvre au niveau national. Conformément à la Convention relative aux droits de l’enfant, le modèle devrait permettre aux enfants de participer activement au processus de prise de décisions.

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24. Un nouveau Code de la famille qui fait actuellement l’objet d’un débat public, vise à réglementer de manière globale l’ensemble du droit de la famille, en renforçant l’influence de l’État sur les relations au sein de la famille au profit de l’enfant. Parmi les nouveautés, il convient de mentionner l’interdiction des châtiments corporels de l’enfant, le système de promotion de l’enfant, l’extension de la définition de la notion de «famille protégée en vertu de la Constitution» (en vue de renforcer la protection de l’enfant) et l’adoption d’un statut égalitaire pour les partenaires de même sexe et les partenaires hétérosexuels.

3. Droits des personnes handicapées

25. Pour permettre aux personnes handicapées de jouir des droits de l’homme et des libertés fondamentales sur un pied d’égalité, un certain nombre de règlements en matière d’éducation, d’emploi, de soins de santé, de suppression des obstacles à la communication et des barrières environnementales, d’autonomie des personnes handicapées et d’assistance financière pour répondre à leurs besoins personnels ont été adoptés. Des programmes, des règlements et des mesures importantes ont été adoptés ces dernières années, notamment les suivants:

• Programme d’action gouvernemental pour les personnes handicapées 2007-2013; ce Programme est fondé sur les principes suivants: assurer l’égalité des chances, interdire la discrimination fondée sur le handicap et assurer l’accessibilité comme condition préalable à l’exercice des droits et à l’intégration sociale des handicapés.

Le Programme comporte 12 objectifs fondamentaux, accompagnés de mesures d’exécution spécifiques. Les ministères concernés sont tenus de rendre compte au Gouvernement chaque année de l’avancement du Programme. L’un des objectifs clefs du Programme est la fourniture, sans discrimination, d’un accès au travail et à l’emploi aux handicapés dans un environnement professionnel ouvert, participatif et accessible;

• La loi sur la réinsertion professionnelle et l’emploi des personnes handicapées18 réglemente le droit à la réinsertion, à l’emploi aidé, aux incitations pour l’emploi dans un marché du travail ouvert, à l’emploi dans des ateliers et des centres de travail abrités, ainsi que le système des quotas, etc. La loi a notablement amélioré la situation des handicapés sur le marché du travail. Une partie des revenus des jeux a été affectée aux activités d’organisations spécialisées dans les questions de handicap et d’organisations humanitaires;

• Certains droits des personnes handicapées ont été mentionnés dans plusieurs règlements applicables aux soins de santé, à l’assurance pour les handicapés, aux allocations parentales, à l’enseignement et à la formation, ainsi qu’à la fiscalité;

• En avril 2008, la Slovénie a ratifié la Convention relative aux droits des personnes handicapées, et le Protocole facultatif s’y rapportant;

• Pendant la période au cours de laquelle elle a assuré la présidence du Conseil de l’Union européenne, la Slovénie a rédigé la résolution sur la situation des personnes handicapées dans l’Union européenne, et organisé une conférence présidentielle, comportant une réunion ministérielle informelle, sur l’application de la Convention relative aux droits des personnes handicapées dans les États membres;

Des organisations spécialisées dans les questions de handicap jouent un rôle important dans l’élaboration de la politique de la Slovénie relative aux personnes handicapées.

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C. Protection des droits des communautés nationales et autres communautés ethniques

26. Traditionnellement et historiquement, le territoire national de la République de Slovénie a également été occupé par des communautés nationales italienne et hongroise (autochtones) et la communauté ethnique rom. La situation et les droits particuliers des communautés nationales italienne et hongroise sont définis aux articles 64 et 11 de la Constitution et garantis quel que soit le nombre des membres de ces communautés.

L’organisation et les droits fondamentaux des deux communautés nationales sont précisés dans la loi relative à l’autonomie des communautés ethniques19, et leur situation est également définie dans 90 lois et d’autres règlements, ordonnances et arrêtés de municipalités situées dans des zones ethniquement mixtes, et dans des traités bilatéraux et multilatéraux. Tous les règlements concernant l’exercice des droits et la situation des communautés nationales italienne et hongroise sont adoptés par consensus avec les représentants de ces communautés. Les deux communautés nationales sont directement représentées dans les organes représentatifs des collectivités locales et à l’Assemblée nationale de Slovénie, où elles disposent d’un représentant chacune.

27. (Identique au paragraphe 26.)20

28. La situation et les droits des membres de la communauté rom sont réglementés par l’article 65 de la Constitution, la loi relative à la communauté rom21 et certaines dispositions de 14 autres lois. La situation de la communauté rom est réglementée de manière globale par une loi spéciale, qui prévoit que les organes de l’État et des collectivités locales autonomes doivent garantir la mise en œuvre des droits spéciaux de la communauté rom;

ladite loi réglemente l’organisation de la communauté rom aux niveaux national et local, notamment en matière de financement. Un programme national est en cours d’élaboration pour la mise en œuvre de la loi; il sera appliqué par le biais de programmes et de mesures axés spécifiquement sur un secteur par les organes de l’État et des collectivités locales autonomes compétents; la mise en œuvre du programme sera contrôlée par la Commission gouvernementale pour la protection de la communauté ethnique rom. Tous les ministères et les administrations publiques doivent accorder une attention particulière aux questions touchant les Roms qui sont de leur ressort, et inclure les Roms dans les programmes nationaux qui relèvent de leur domaine d’activité. Le Programme de mesures pour aider les Roms (1995) est en cours d’exécution; il comporte des mesures visant à améliorer la situation de la communauté rom dans des domaines clefs tels que le logement, l’éducation, l’emploi, le bien-être familial, les prestations sociales et les soins de santé, le développement culturel de la communauté rom; il prévoit également de fournir des informations aux Roms et à leurs organisations. En Slovénie, les lois relatives à la communauté rom sont adoptées après consultation avec la communauté. Conformément à la loi, la communauté rom est représentée dans les conseils municipaux de 19 collectivités locales.

29. La Constitution de la République de Slovénie ne contient aucune disposition concernant directement la protection spéciale des membres d’autres groupes ethniques.

Ces communautés peuvent exercer leurs droits conformément à l’article 14 (Égalité devant la loi), l’article 61 (Expression de l’appartenance nationale) et l’article 62 (Droit d’utiliser sa propre langue et son écriture) de la Constitution.

1. Éducation des membres des communautés nationales et d’autres communautés ethniques

30. La Slovénie a élaboré deux modèles éducatifs différents pour les membres des communautés nationales italienne et hongroise, qui ont les mêmes objectifs − bilinguisme et coexistence des deux nations et cultures. Pour permettre l’exercice des droits

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des membres de la communauté nationale italienne dans le domaine de l’éducation préscolaire, élémentaire, secondaire générale et secondaire professionnelle, conformément à la législation, dans les zones définies comme étant ethniquement mixtes, des institutions et des écoles préscolaires ayant l’italien comme langue d’enseignement ont été créées.

L’étude du slovène est obligatoire dans ces établissements. Dans les institutions éducatives des secteurs ethniquement mixtes dispensant un enseignement en slovène, l’apprentissage de la langue d’une communauté nationale est obligatoire. Dans les secteurs ethniquement mixtes dans lesquels résident des membres de la communauté nationale hongroise, l’éducation est bilingue, en slovène et en hongrois. Ces établissements et écoles préscolaires sont fréquentés par des enfants de nationalités slovène et hongroise. Cela permet aux élèves d’apprendre une seconde langue qui s’ajoute à leur langue maternelle, et de se familiariser ainsi avec la culture de l’autre nation. Les activités éducatives sont menées dans les deux langues. Lorsqu’ils apprennent leur langue maternelle et la seconde langue, les élèves sont divisés en deux groupes, ce qui leur permet d’apprendre la première à un niveau avancé.

31. La Stratégie pour l’éducation des Roms en République de Slovénie (2004) comprend un certain nombre de mesures notamment les suivantes: l’intégration des enfants roms dans des institutions préscolaires deux ans au moins avant leur inscription dans les écoles élémentaires; l’intégration d’un assistant rom dans les activités des institutions éducatives, pour servir de pont entre l’institution préscolaire ou l’école d’une part, et la communauté rom de l’autre; introduction de la langue rom comme option; l’enseignement de la langue slovène; l’inclusion d’éléments de la culture, de l’histoire et de l’identité roms dans les leçons; l’interdiction des classes homogènes (ségrégation) d’enfants roms;

l’introduction de l’individualisation, de la différenciation interne et flexible et de différentes formes d’assistance à l’apprentissage; le renforcement de la confiance dans l’école et l’élimination des préjugés; l’éducation et la formation complémentaires des professionnels de l’enseignement. L’Union des Roms de Slovénie a été associée à l’ensemble du processus de rédaction du document, et son président dirige le groupe de travail qui rédige les plans d’action annuels pour la mise en œuvre et la stratégie. La stratégie vise à former les Roms afin qu’ils contribuent eux-mêmes à l’intégration effective de la population rom dans différents types d’éducation. Les activités ci-après ont déjà été menées dans le domaine de l’éducation: un réseau d’écoles avec des élèves roms a été constitué dans le cadre duquel les enseignants échangent des données d’expérience et des bonnes pratiques, et une formation complémentaire des enseignants est dispensée; les écoles ont exécuté des projets et d’autres activités de dialogue interculturel; la normalisation de la langue rom a été menée à bien en vue de son enseignement; des normes professionnelles ont été élaborées pour les assistants roms; un projet visant à mettre au point la méthode (et les matériels) pour enseigner le slovène comme langue étrangère est en cours d’élaboration; le programme d’un cours sur la culture rom a été élaboré et adopté; des programmes pour assurer la formation professionnelle des professionnels de l’enseignement sont actuellement mis en œuvre en vue d’un travail fructueux avec les élèves roms; des assistants roms reçoivent une formation; le Ministère de l’éducation et des sports a cofinancé l’éducation d’adultes roms;

le projet visant à introduire et à former des assistants roms est actuellement exécuté avec l’appui du Fonds social européen; de jeunes intellectuels roms s’efforcent de sensibiliser les membres de la communauté rom à l’importance de la connaissance et de l’éducation dans le cadre du Club académique rom.

2. Droits culturels des communautés nationales et des autres communautés ethniques 32. En coopération avec les membres des communautés nationales italienne et hongroise, la communauté rom et d’autres communautés ethniques, le Ministère de la culture identifie leurs besoins en matière de protection des spécificités culturelles, et élabore des mesures destinées à leur intégration positive. Le Ministère s’efforce d’assurer la

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préservation des droits culturels de ces communautés grâce à des mesures financières (financement de projets), des mesures d’organisation (assistance d’experts, conseil, ateliers, médiation dans le règlement des tensions interethniques) et des mesures normatives (dispositions spéciales figurant dans la loi relative à la culture générale; participation active de ces communautés à l’élaboration des règlements).

3. Violence familiale

33. En mars 2008, la loi relative à la prévention de la violence familiale, qui définit la violence physique, sexuelle, psychologique et économique, et le fait de ne pas prendre soin des membres de la famille, est entrée en vigueur. Les enfants, les personnes âgées et les handicapés bénéficient d’une protection spéciale contre la violence. Si la victime de violences est un enfant, toute personne est tenue d’informer un centre social, la police ou le bureau du Procureur de l’État, selon le cas. Une autre nouveauté tient à la possibilité qu’a la victime de choisir un assistant pour l’accompagner dans toutes les procédures liées à la violence familiale, et qui peut l’aider à régler les problèmes. En outre, la victime a le droit à un représentant légal qui défend ses intérêts dans le cadre de la procédure. Une équipe multidisciplinaire dirigée par un représentant du centre social élabore un plan d’aide à la victime en collaboration avec d’autres autorités. La loi prévoit que les victimes de violence qui engagent des procédures judiciaires bénéficient d’une assistance juridictionnelle gratuite. Le tribunal peut imposer certaines restrictions dans les cas d’actes de violence, en interdisant à l’auteur, notamment: d’entrer dans le logement où vit la victime; de s’approcher à moins d’une certaine distance du logement où vit la victime; de s’approcher des lieux que la victime fréquente régulièrement; d’établir des contacts avec la victime sous quelque forme que ce soit. À la demande de la victime, le tribunal peut exiger que la résidence commune soit réservée à l’usage exclusif de la victime. En cas de divorce, la victime peut exiger que son conjoint (l’auteur de violences contre la victime ou ses enfants) lui laisse l’usage exclusif du logement dans lequel tous deux vivaient. Afin de protéger les enfants, le tribunal attribue le logement au conjoint avec lequel vivent les enfants. Toutes les restrictions et mesures susmentionnées s’appliquent pendant une période maximale de six mois, avec possibilité d’extension pour six mois supplémentaires. Sur la base de cette loi, toutes les autorités compétentes (la police, les institutions éducatives, sanitaires et sociales) devraient adopter leurs propres règles) qu’elles appliqueraient en cas de violence familiale22.

34. Le nouveau Code pénal sanctionne, dans un article distinct, la violence familiale susceptible de se manifester sous diverses formes, actes ou pratiques, à l’encontre de la personne avec laquelle l’auteur de tels actes vit ou a vécu en famille ou dans le cadre d’une communauté permanente. Dans le Code pénal précédent, les formes et conséquences de la violence familiale étaient définies dans différents articles.

35. L’Assemblée nationale a adopté la résolution sur le Programme national de prévention de la violence familiale pour la période 2009-2014. Il s’agit d’un document stratégique qui définit les objectifs, les mesures et les principaux intervenants en matière de réduction et de prévention de la violence familiale. Des tâches et des activités spécifiques seront définies dans des plans d’action de deux ans.

D. Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

36. La Slovénie a ratifié la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en 1993. Lors de la ratification elle a fait une déclaration fondée sur les articles 21 et 22 de la Convention.

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37. Le Constitution dispose ce qui suit: la vie humaine est inviolable et il n’y a pas de châtiment capital en Slovénie (art. 17); nul ne peut être soumis à la torture ou à une peine ou traitement inhumain ou dégradant (art. 18); le respect de la personnalité et de la dignité humaines sera garanti dans les procédures pénales et autres procédures légales, ainsi que durant la privation de liberté et l’application des sanctions punitives (art. 21, par. 1); la violence sous quelque forme que ce soit à l’encontre de toute personne dont la liberté a été restreinte sous une forme ou sous une autre est interdite, tout comme le recours à toute forme de coercition pour obtenir des aveux et des déclarations (art. 21, par. 2).

38. Conformément aux recommandations du Comité contre la torture de l’ONU, le nouveau Code pénal23, adopté en 2008, a créé une infraction pénale indépendante de torture (art. 265), qui s’ajoute à la pénalisation existante de la torture dans le cadre des crimes contre l’humanité (art. 101, al. 6) et des crimes de guerre (art. 102, par. 1, al. 2). Ce faisant, le législateur a pris en considération la définition de la torture énoncée à l’article premier de la Convention contre la torture.

39. La loi portant ratification du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants24 prévoit que le mécanisme national de prévention sera le Médiateur slovène des droits de l’homme, lequel exerce les tâches et compétences du mécanisme national de prévention, conjointement avec les ONG sélectionnées, ayant obtenu le statut d’organisation humanitaire en Slovénie.

40. Un département spécialisé, qui relève du Bureau du Procureur général de l’État, a été créé au sein du groupe des procureurs chargé de poursuivre la criminalité organisée, afin de poursuivre des enquêtes indépendantes concernant les infractions pénales dont sont suspectés des fonctionnaires de police. Depuis le 1er novembre 2007, le département est exclusivement chargé de poursuivre les infractions pénales commises par des fonctionnaires employés par la police.

1. Traite des êtres humains

41. Les mesures adoptées dans le domaine de la traite des êtres humains en Slovénie sont définies dans des plans d’action pour lutter contre la traite des êtres humains, qui sont établis tous les deux ans et ce depuis 2004 par le groupe de travail interministériel pour la lutte contre la traite des êtres humains, composé de représentants des ministères et des administrations concernés, de l’Assemblée nationale et d’ONG. Ces plans d’action visent à définir des activités fondamentales pour lutter contre la traite des êtres humains en Slovénie, dans les domaines de la législation relative aux enquêtes et aux poursuites d’infractions pénales liées à la traite d’êtres humains, de la prévention sous forme de mise à disposition d’informations, de la sensibilisation et des activités de recherche, de l’assistance et de l’aide aux victimes de la traite des êtres humains, de la formation, de l’éducation et de la coopération internationale. Sur la base de ces plans d’action, des amendements ont été apportés au Code pénal en 2004 en matière de prostitution et de traite des êtres humains, en particulier, une nouvelle infraction pénale de traite des êtres humains (art. 387 a)) a été créée; par ailleurs les articles 185 (proxénétisme) et 186 (intermédiaire dans des actes de prostitution) ont été remplacés par un nouvel article 175 (exploitation par la prostitution).

En 2005, la loi relative à la protection des témoins25 a été adoptée; son application concerne la protection des victimes de la traite des êtres humains. La loi modifiant le Code de procédure pénale a été adoptée; celle-ci prévoit que les mineurs qui sont victimes de la traite des êtres humains pourront également prétendre à ce qu’une personne autorisée soit chargée de faire valoir leurs droits (art. 387 a) du Code pénal). La loi relative aux étrangers a été modifiée; dans un article spécial, celle-ci prévoit les procédures applicables aux étrangers victimes de la traite des êtres humains, sur la base de directives de l’Union européenne. En ratifiant la Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains du

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Conseil de l’Europe26, la Slovénie a assumé les obligations découlant de cet instrument régional. Le dispositif de sensibilisation et de prévention à l’intention du public comprend notamment: la page Web du Gouvernement, la réalisation de vidéos, la réimpression et la diffusion de documents, la sensibilisation de la population cible dans le cadre de projets d’ONG cofinancés par tel ou tel ministère, assurer l’éducation des experts publics, en particulier la police, en coopération avec les ONG, et assurer la formation et l’éducation de membres d’ONG par des experts internes. Étant donné qu’il n’y a pas beaucoup de jugements définitifs dans le domaine de la traite des êtres humains, une attention particulière est consacrée à la fourniture d’information au personnel et à sa formation judiciaire.

42. Le projet destiné aux victimes de la traite des êtres humains est mis en œuvre depuis 2008, sur la base d’appels d’offres publics, et il est financé par le Ministère de l’intérieur (logement sûr, mené par l’association Ključ) et le Ministère du travail, de la famille et des affaires sociales (logement de crise, mené par Caritas Slovénie).

43. En 2008, le Ministère des affaires étrangères a financé, pour la cinquième année consécutive, le projet dénommé «Mise en œuvre du mécanisme de reconnaissance, d’assistance et de protection destiné aux victimes de la traite ou d’atteintes sexuelles ayant engagé une procédure en Slovénie» (PATS). Ce projet comporte une composante régionale, qui est mise en œuvre également en Croatie et en Bosnie-Herzégovine.

2. Droits des étrangers et des demandeurs d’asile

44. La Constitution reconnaît à chacun le droit d’exprimer librement son appartenance à la nation ou à la communauté nationale qui est la sienne, de développer et de manifester sa culture, et d’utiliser sa propre langue et sa propre écriture. L’entrée et la résidence en Slovénie sont régies par la loi relative aux étrangers27 qui, conformément à la législation européenne, garantit un traitement équitable aux étrangers qui résident légalement dans le pays. Les droits des étrangers sont comparables à ceux dont jouissent les citoyens slovènes.

En adoptant le décret sur l’intégration des étrangers, la Slovénie a introduit des mesures actives en matière d’intégration et, à l’automne 2009, elle commencera à appliquer des mesures d’intégration élémentaires, en vue d’élaborer une politique d’intégration globale et efficace fondée sur le dialogue interculturel.

45. En ce qui concerne la politique d’asile, l’article 48 de la Constitution dispose que, dans le cadre de la loi, le droit d’asile est reconnu aux citoyens étrangers et aux personnes privées de nationalité, persécutés pour avoir défendu les droits de l’homme et des libertés fondamentales. En 2007, la loi-cadre relative à la protection internationale28 a remplacé la précédente loi relative à l’asile. La loi réglemente de manière systématique l’ensemble des questions touchant la protection internationale en Slovénie. Elle a pleinement transposé en droit interne les directives du Conseil de l’Union européenne qui, conjointement avec deux décisions du Conseil de l’Union européenne, constituent la base légale du système européen commun d’asile. La loi facilite l’adoption de procédures d’asile efficaces et rapides, permettant d’offrir aux citoyens de pays tiers la protection nécessaire et de faciliter leur intégration dans la société slovène; en cas de décision négative, la loi prévoit l’expulsion immédiate des demandeurs dans leur pays d’origine. Une attention particulière est consacrée aux groupes vulnérables (demandeurs, réfugiés, personnes bénéficiant d’une protection auxiliaire), dans la mesure où la loi prévoit une distinction positive en ce qui concerne les conditions matérielles d’acceptation, les soins de santé, le suivi et les soins psychologiques. Le principe du regroupement familial est pris en considération pour les personnes qui bénéficient d’une protection internationale conformément à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. La protection internationale est accordée à toute personne qui remplit les conditions énoncées dans la loi relative à la protection

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internationale. Si le demandeur quitte la Slovénie, la procédure est arrêtée. Cinquante pour cent des procédures ont été arrêtées en 2008.

46. Les fonctionnaires qui conduisent les procédures de protection internationale sont régulièrement formés et familiarisés avec la jurisprudence internationale en la matière. Les ONG prennent une part active à la mise en œuvre de la loi relative à la protection internationale. Elles jouent un rôle important en fournissant une assistance psychologique et des informations, en menant des actions visant à favoriser les activités de loisirs créatifs, ainsi qu’en aidant les intéressés à s’intégrer à leur environnement. Leur rôle est également notable pour ce qui est de prévenir les violences sexuelles et de prendre des mesures appropriées à cette fin ainsi que dans le domaine de la lutte contre la traite des êtres humains. Un accord a été signé entre le Gouvernement et des ONG en juin 2008, qui devrait permettre de détecter plus rapidement et de prévenir les actes de violence sexuelle, ainsi que d’engager une action à cet égard avec les demandeurs d’asile et les réfugiés.

3. Personnes qui ont été transférées du registre des résidents permanents au registre des étrangers après l’accession de la Slovénie à l’indépendance

47. La loi relative aux étrangers29, qui était l’une des lois d’indépendance de la Slovénie, définissait la notion d’étranger et prévoyait, à l’égard des citoyens des autres républiques de l’ancienne République fédérale socialiste de Yougoslavie (RFSY) qui n’avaient pas demandé la nationalité slovène, que ses dispositions leur seraient applicables à compter du 26 février 1992. Ces personnes sont devenues des étrangers à cette date, et elles devaient disposer d’un permis de résidence pour continuer à vivre en Slovénie. Le 26 février 1992, le statut de résident permanent des citoyens des autres républiques de l’ancienne RFSY qui n’avaient pas obtenu la nationalité slovène a été supprimé. Afin de réglementer leur statut, la loi régissant le statut juridique des citoyens de l’ancienne République fédérale socialiste de Yougoslavie vivant en République de Slovénie (ci-après: ZUSDDD)30 a été adoptée en 1999; cette loi prévoit que l’acquisition de permis de résidence permanente se ferait dans des conditions plus favorables que celles énoncées dans la loi relative aux étrangers. La seule condition pour que les intéressés obtiennent des permis de résidence permanente est la résidence de facto en Slovénie depuis le 23 décembre 1990 ou le 25 juin 1991.

48. Dans sa décision no U-I-246/02-28 du 3 avril 2003, la Cour constitutionnelle a décidé que les dispositions de la loi ZUSDDD, prévoyant un délai de trois mois pour établir une demande de permis de résidence permanente, devaient être annulées, et que ladite loi était incompatible avec la Constitution dans la mesure où: 1) elle ne reconnaissait pas le statut de résident permanent aux citoyens d’autres républiques de l’ancienne RFSY qui, à compter du 26 février 1992, ont été retirés du registre de résidence permanente; 2) elle ne réglementait pas l’acquisition du permis de résidence permanente par les citoyens des États successeurs de l’ancienne RFSY vis-à-vis desquels une mesure d’expulsion obligatoire a été prononcée; et 3) elle ne définissait pas le critère permettant d’établir la notion juridique de «présence effective». Le paragraphe 8 de la décision de la Cour constitutionnelle prévoyait que la résidence permanente des citoyens des autres républiques de l’ancienne RFSY était établie à compter du 26 février 1992 si, à cette date, ils avaient été retirés du registre de résidence permanente, sur la base d’un permis de résidence permanente délivré conformément à la loi ZUSDDD ou à la loi relative aux étrangers de 1991, telle que modifiée en 1999. Cette décision imposait au Ministère de l’intérieur l’obligation de prendre, à titre officiel, les décisions complémentaires concernant l’établissement de la résidence permanente en Slovénie à partir du 26 février 1992. À l’alinéa 23 des motivations de sa conclusion no U-II-3/03-15 du 22 décembre 2003, la Cour constitutionnelle précise la manière de mettre en œuvre le paragraphe 8 de la décision no U-I-246/02-28, à savoir que la décision de la Cour constitutionnelle constitue la base légale pour que le Ministère de l’intérieur adopte des décisions complémentaires. L’alinéa 24 des motivations précise que le Ministère de l’intérieur est tenu de suivre la partie de la décision qui régit la manière de

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la mettre en œuvre, jusqu’à ce que le législateur en décide autrement ou réglemente la question différemment, conformément à la Constitution. S’agissant de ce qui précède, le Ministère de l’intérieur a commencé à adopter des décisions complémentaires le 23 février 2009. Les personnes susceptibles de bénéficier d’une décision complémentaire sont celles dont l’enregistrement de la résidence permanente en Slovénie avait expiré et celles qui ont déjà obtenu un permis de résidence permanente en Slovénie. Le Ministère de l’intérieur élabore actuellement une loi qui modifiera les autres dispositions de la loi ZUSDDD qui ne sont pas conformes à la Constitution.

4. Liberté d’expression

49. Les activités des médias en Slovénie reposent sur la liberté d’expression, l’inviolabilité et la protection de la personne et de la dignité humaines, la libre circulation de l’information, l’ouverture à différentes opinions et croyances et à la diversité de contenu, l’autonomie du personnel de rédaction, des journalistes et d’autres auteurs en ce qui concerne la création de programmes conformément aux normes et codes professionnels, et sur la responsabilité personnelle des journalistes, d’autres auteurs d’articles et du personnel de rédaction quant aux conséquences de leur travail. La diffusion de programmes qui encouragent la discrimination ethnique, raciale, religieuse, sexuelle ou toute autre inégalité, ou la violence et la guerre, ou qui incitent à la haine ethnique, raciale, religieuse, sexuelle ou autre et à l’intolérance est interdite. Certains articles de la loi relative aux médias31 font également référence à la protection des droits de l’homme. La loi prévoit que la publicité ne doit pas nuire au respect de la dignité humaine, inciter à la discrimination fondée sur la race, le sexe ou l’ethnie, ou à l’intolérance politique ou religieuse, encourager les comportements portant préjudice à la santé ou à la sécurité publiques, ou à la protection de l’environnement et au patrimoine culturel, diffamer la religion ou les croyances politiques, ou porter atteinte aux intérêts du consommateur. Un droit spécial prévu par la loi est le droit de rectification ou de réponse, selon lequel toute personne a le droit d’exiger que le rédacteur responsable publie gracieusement un rectificatif, émanant de l’intéressée, au document publié qui porte atteinte à ses droits ou intérêts. En ce qui concerne la publicité, des dispositions particulières visent les enfants. Les publicités qui ciblent les enfants ou qui mettent à contribution des enfants ne doivent pas contenir de scènes de violence ou de pornographie ni d’autres contenus susceptibles de porter préjudice à la santé physique ou mentale ou au développement, notamment physique, des enfants ou d’avoir sur eux un effet néfaste. La publicité ne doit pas être préjudiciable moralement ou mentalement aux enfants, ni les inciter à acheter des produits ou services en tirant parti de leur inexpérience ou de leur crédulité ou à convaincre leurs parents ou toute autre personne de les acheter, et elle ne doit pas montrer de façon injustifiée des enfants dans des situations dangereuses.

5. Liberté de conscience

50. La liberté de conscience est visée à l’article 41 de la Constitution, qui fait référence aux croyances religieuses et convictions morales, philosophiques ou autres. Tout individu peut avoir ses convictions religieuses ou autres et pratiquer librement sa religion, ou ne pas avoir de croyance religieuse, ne pas déclarer son appartenance religieuse et, à cet égard il n’est pas tenu de se déclarer. Toute déclaration forcée constituerait une violation de l’intégrité d’un individu et un déni de sa liberté de se déclarer. Cette liberté permet à chacun d’être ou non membre d’une communauté religieuse, et de ne pas rencontrer d’obstacle pour devenir membre d’une telle communauté ou la quitter. La loi relative à la liberté de religion32 régit et garantit l’exercice de la liberté religieuse et établit le registre des Églises et autres communautés religieuses, les critères, conditions et procédures d’enregistrement des Églises et autres communautés religieuses, ainsi que les droits des Églises et communautés religieuses enregistrées et de leurs membres. La Commission slovène chargée de régler les questions en suspens touchant les communautés religieuses a été créée

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par le Gouvernement pour débattre librement de questions relatives aux rapports entre l’État et les communautés religieuses. Le Bureau slovène responsable des communautés religieuses tient des consultations avec des représentants des Églises et autres communautés religieuses sur des sujets qui revêtent pour elles un intérêt, en leur donnant des informations sur la législation pertinente, leurs droits et les modalités pour les exercer. Ces dernières années, le Bureau a organisé plusieurs réunions qui se sont tenues sur une ou deux journées à l’intention des représentants d’Églises et d’autres communautés religieuses, qui constituent un volet important de la coopération entre l’État, les Églises et d’autres communautés religieuses, et entre différentes Églises et autres communautés religieuses.

E. Droits économiques, sociaux et culturels

1. Pauvreté

51. Diverses lois et mesures permettent à la Slovénie de lutter contre la pauvreté. En vertu de la loi sur la protection parentale et les allocations familiales33, les familles ayant trois enfants ou plus ont droit à d’importantes allocations familiales, versées une fois par an à titre forfaitaire. Pour les familles monoparentales, les allocations familiales versées pour les enfants sont augmentées de 10 % et l’assistance sociale financière de 30 % conformément à la loi sur la sécurité sociale34. Parmi les autres mesures de lutte contre la pauvreté on citera: les aides au logement, aux crèches et au transport pour les étudiants, les crédits pour l’achat de manuels scolaires et les bourses; des programmes énergiques relatifs à l’emploi et des programmes expérimentaux menés au titre de l’initiative EQUAL pour l’emploi des groupes vulnérables (handicapés, migrants, Roms); l’aide juridictionnelle gratuite, des dégrèvements personnels et autres allégements fiscaux, ainsi que l’exemption du paiement de l’assurance santé obligatoire. La Stratégie nationale de protection sociale et d’intégration sociale pour la période 2008-2010 vise à renforcer l’intégration sociale des individus et à contribuer à la cohésion sociale, à améliorer l’accès aux services sociaux d’intérêt général et leur qualité, et à améliorer l’efficacité et l’adéquation des transferts sociaux par la modernisation des systèmes et institutions de protection sociale. Afin de lutter contre l’inflation, le Gouvernement a décidé, en 2008, en adoptant un amendement à la loi sur la réglementation des ajustements des transferts aux individus et aux ménages35, que ces transferts seraient ajustés deux fois par an. Dans le domaine de l’emploi, le Ministère du travail, de la famille et des affaires sociales a révisé, en 2009, le catalogue des mesures effectives pour l’emploi afin d’aider les chômeurs en quête de nouveaux débouchés pendant la crise; adopté des mesures de cofinancement de l’éducation et de la formation à l’intention de la population active et des chômeurs ainsi que des jeunes qui arrivent sur le marché du travail; encouragé le travail indépendant et le transfert de la main- d’œuvre vers des postes plus prometteurs; et soutenu des projets de développement, notamment dans le domaine socioéconomique. Le Ministère prévoit un examen de fond de la législation actuelle concernant l’emploi et l’assurance chômage afin d’élargir l’éventail des bénéficiaires de l’allocation chômage, en particulier aux jeunes. La nouvelle loi visera à étendre le droit aux indemnités à des conditions plus favorables également aux salariés qui bénéficient d’un contrat à durée déterminée, à savoir principalement les jeunes.

2. Éducation

52. La Constitution garantit les droits fondamentaux en matière d’éducation. Elle prévoit que les enfants handicapés physiques ou mentaux et les personnes gravement handicapées ont le droit à l’éducation et à la formation afin de prendre une part active à la société. En vertu de la loi sur l’organisation et le financement de l’éducation36, l’éducation vise à garantir l’épanouissement optimal des personnes indépendamment de leur sexe, de leur origine sociale et culturelle, religieuse, raciale, ethnique ou nationale et de leurs handicaps physiques et mentaux; à sensibiliser le public à la tolérance mutuelle, à l’égalité des droits

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entre les sexes, au respect de la diversité humaine et à la coopération mutuelle, au respect des droits et des libertés fondamentales des enfants et de l’homme et à promouvoir l’égalité des chances entre les hommes et les femmes. La loi relative aux écoles élémentaires37 aborde également les droits des communautés nationales, ceux de la communauté rom, des étrangers et des enfants ayant des besoins particuliers. Les principes directeurs en matière d’éducation aux fins du développement durable, de la crèche à l’université, qui ont été adoptés en 2007 encouragent l’échange interculturel, les relations interpersonnelles de qualité et le renforcement des compétences sociales (non-violence, tolérance, coopération et respect). Le Ministère de l’éducation et des sports lance des appels à candidatures pour des projets de recherche sur la prévention de la violence et le dialogue interculturel, des projets mis en œuvre par les établissements d’enseignement (reconnaissance et prévention de la violence, éducation à l’égalité des sexes) et des projets visant à former des professionnels de l’enseignement (à des fins de tolérance et de reconnaissance de la diversité, de coopération interculturelle et d’apprentissage, de promotion du dialogue interculturel, d’égalité des chances et de reconnaissance et prévention de la violence). Plusieurs projets destinés à enseigner le respect des droits de l’homme sont en cours.

53. La compréhension mutuelle entre différents groupes linguistiques est encouragée dans les programmes d’enseignement du slovène, de la géographie, de l’histoire, des études sociales et d’éducation civique et morale.

3. Soins de santé

54. La loi relative à la santé prévoit la fourniture, sur un pied d’égalité, de soins de santé appropriés, de haute qualité et fiables. La loi relative aux droits du patient38 définit les droits des patients en tant qu’utilisateurs de services de soins de santé dans leurs relations avec les prestataires de soins de santé ainsi que les procédures pour l’exercice de ces droits. Le Ministère de la santé a fait de la protection des droits des groupes vulnérables une priorité dans le domaine de la protection de la santé et des droits de l’homme, en accordant une attention particulière aux personnes atteintes de maladies mentales, ou de maladies chroniques graves et aux personnes âgées, aux droits relatifs aux progrès de la biomédecine, aux activités axées sur la promotion de la santé et la prévention des addictions et d’autres maladies, ainsi qu’aux soins de santé intégrale et à la lutte contre l’exclusion. La loi relative à la santé mentale39 prévoit la protection des droits des personnes ayant des troubles mentaux qui suivent divers traitements dans des services sous haute surveillance dans des hôpitaux psychiatriques ou des pavillons clos d’institutions sociales, et fixe les modalités de l’hospitalisation involontaire. Compte tenu du besoin croissant de services gériatriques, le Ministère de la santé, en collaboration avec d’autres ministères concernés − élabore actuellement le fondement juridique applicable aux soins de santé prolongés et à la prise en charge globale des personnes âgées, en particulier celles qui souffrent de troubles cognitifs.

L’ensemble de la population jouit de l’égalité des droits en matière d’assurance santé obligatoire et volontaire.

4. Droit à un logement convenable (logement pour les jeunes familles, les personnes âgées et les personnes socialement défavorisées)

55. Depuis 2005, les loyers des logements à but non lucratif sont subventionnés. Les ménages ont droit à une subvention correspondant à 80 % de leur loyer. L’amendement à la loi sur le logement adopté en 2008 étend cette possibilité de subvention aux locataires d’appartements à loyer libre qui remplissent les critères pour louer un appartement à but non lucratif mais ne le peuvent pas faute de disponibilités.

56. En vertu de la loi relative au logement, il incombe aux municipalités de fournir des unités d’habitation. L’expression ne renvoie pas à des appartements mais à des logements situés dans des immeubles à usage particulier, qui offrent des solutions de logement

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temporaire. Un appel de candidatures ou une procédure analogue est inutile pour allouer une unité d’habitation, étant donné que le statut social futur du demandeur ne peut être pris en compte et que la liste des candidats doit rester ouverte pour aider les personnes dans le besoin, les sans-abri et les victimes de violences. De cette façon, il est possible de remédier rapidement à la détresse sociale des familles sans logement.

57. Le Gouvernement règle les problèmes de logement des jeunes familles conformément à la loi sur le Programme national d’épargne logement40 en subventionnant les jeunes familles qui achètent, construisent, reconstruisent ou transforment leur premier appartement. Le Fonds slovène pour le logement publie chaque année un appel pour les demandes de subventions destinées aux jeunes familles; environ 2 000 familles ont déjà bénéficié de ce programme. Les appartements à but non lucratif sont également attribués en fonction des demandes au niveau municipal41, en accordant la priorité aux groupes vulnérables, tels que les jeunes et les familles, les familles nombreuses, les personnes handicapées et leur famille, les citoyens avec une grande expérience professionnelle qui n’ont pas de logement convenable et les particuliers qui ont des activités revêtant une importance particulière pour la communauté locale. Afin d’accorder un logement aux retraités, un fonds immobilier de l’assurance retraite et invalidité a été créé, qui dispose de plus de 3 000 appartements à louer afin de résoudre les difficultés de logement des intéressés.

5. Droit au travail

58. L’article 49 de la Constitution garantit la liberté de travail et dispose que chacun a accès à un emploi sur un pied d’égalité. Le travail forcé est interdit. La loi sur les relations de travail comporte une disposition concernant la conclusion d’un contrat de travail pour une durée indéterminée. La conclusion de contrats de travail pour une durée déterminée n’est envisagée que dans des cas exceptionnels. Les instruments internationaux adoptés dans le cadre de l’OIT, du Conseil de l’Europe et de l’Union européenne considèrent de la même manière l’emploi à durée déterminée comme un type particulier de travail qui n’est pas égal à l’emploi à durée indéterminée. Dans l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée42, les partenaires sociaux européens reconnaissent que les contrats de travail de court terme répondent dans certaines circonstances aux besoins des employeurs, mais aussi des travailleurs; les contrats à durée indéterminée sont toutefois la norme.

59. Pour des raisons de souplesse, la loi sur les relations d’emploi prévoit que les contrats de travail à durée déterminée constituent l’un des fondements des relations d’emploi, moyennant quelques réserves et caractéristiques particulières Au cours d’un emploi à durée déterminée, les parties contractantes ont les mêmes droits et obligations que dans le cas d’un emploi à durée indéterminée. Les caractéristiques particulières concernent les modalités et les raisons de la cessation d’un contrat de travail: fin de la période pour laquelle il a été conclu, finalisation du travail convenu ou disparition de la raison pour laquelle le contrat a été conclu. Étant donné que les salariés bénéficiant d’un contrat à durée déterminée ne sont pas protégés contre un licenciement, la loi souligne l’importance du caractère formel: l’intention des parties contractantes de conclure un contrat de travail pour une période déterminée doit être précisée par écrit, dans le cas contraire, il est implicite que ledit contrat est conclu pour une durée indéterminée. La loi limite la conclusion de contrats à durée déterminée aux cas prévus par la loi et les accords collectifs, fixe un délai pour la conclusion de ces contrats et limite la conclusion de contrats successifs. Si la conclusion d’un contrat de travail à durée déterminée est illégale, il est présumé que le contrat avait été conclu pour une durée indéterminée.

60. Plus que toute autre tranche d’âge, les jeunes slovènes sont victimes du chômage temporaire et à court terme, ce qui réduit leur niveau de sécurité sociale. En 2007, 68,3 % des jeunes actifs sur le marché du travail avaient un emploi temporaire (y compris des

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